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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Citoyenneté et Immigration

Statut au Canada

Résidents permanents

Sujet connexe : Pratique

Demande de contrôle judiciaire demandant une ordonnance de mandamus pour obliger le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à finaliser la demande de résidence permanente du demandeur principal présentée au titre de la « catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » Le demandeur principal et sa famille sont arrivés au Canada en 1996 en possession de faux passeports de l’Arabie Saoudite et ont demandé l’asile contre l’Égypte L’épouse du demandeur principal a obtenu la citoyenneté canadienne en 2011 En 2016, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu la demande de résidence permanente des demandeurs au titre de la catégorie du parrainage des époux ou conjoints de fait En 2017, IRCC a demandé au demandeur principal de fournir un certificat de bonne conduite, son passeport, ses documents de voyage et son extrait de naissance En 2018, les demandeurs ont appris que la requête faisait l’objet d’une vérification des antécédents en matière de sécurité Le demandeur principal a fourni à IRCC un passeport égyptien expiré auquel il manquait des pages En 2021, IRCC a informé le demandeur principal qu’il remplissait les conditions requises pour présenter une demande de résidence permanente au titre de la « catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada » — On l’a également informé qu’il devait fournir un passeport de son pays d’origine, un certificat de bonne conduite et une liste détaillée de ses voyages — Le demandeur principal ne pouvait pas obtenir de certificat de bonne conduite sans un passeport valide — En 2022, les demandeurs ont introduit la présente demande de contrôle judiciaire — Les demandeurs ont fait valoir que le défendeur avait l’obligation juridique de finaliser la demande de résidence permanente, qu’un délai raisonnable s’était écoulé depuis qu’ils avaient déposé leur demande, qu’ils avaient répondu à toutes les demandes de documents et que les enquêtes de sécurité avaient été résolues en faveur du demandeur principal — Le défendeur a soutenu, entre autres choses, que le fait que les demandeurs n’aient pas fourni un affidavit personnel du demandeur principal, à l’appui de leur demande de contrôle judiciaire, était fatal à la présente procédure — Il s’agissait de savoir si une ordonnance de mandamus devait être accordée — Le défaut de présenter un affidavit personnel n’est pas fatal — Les exigences en matière de délai raisonnable pour le traitement d’une demande de citoyenneté ont été établies dans l’affaire Conille c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 C.F. 33(1re inst.) — En temps normal, une demande de résidence permanente ne devrait pas prendre près de sept ans — Le délai de traitement de la demande de résidence permanente du demandeur principal est plus long que ne l’exige la nature de la procédure — Ni les demandeurs ni leurs avocats ne sont responsables des retards dans le traitement de leur demande en instance — Les demandeurs ont reconnu que le défendeur détient un pouvoir discrétionnaire en matière d’octroi de demandes de résidence permanente; leur plainte dans cette affaire ne portait toutefois pas sur l’« octroi », mais sur le « traitement » de leur demande — Les demandeurs ont satisfait au critère requis pour obtenir une ordonnance de mandamus — Le facteur le plus important qui a joué en leur faveur a été la durée pendant laquelle la demande de résidence permanente du conjoint est restée en instance — Demande accueillie.

Jaballah c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-5032-22, 2024 CF 163, juge Heneghan, motifs du jugement en date du 1er février 2024, 15 p.)

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