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254 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962] 1961 BETWEEN: May 24 THE MINISTER OF NATIONAL 1962 APPELLANT; REVENUE Mar. 2 AND VICTOR TRUDEAU RESPONDENT. RevenueIncome taxClassification of propertiesRecapture of capital cost allowanceIncome Tax Act, R.S.C. 195e, c. 148, ss. 11(1)(a), 20(1)—Income Tax Regulations, 8. 1101(1). The respondent in partnership with another carried on a room rental business at two different places under the respective registered firm names of Alpine Rooms Reg'd. and New Frontenac Hotel and Tavern. On the sale of the Alpine property the Minister ruled that the respondent had been carrying on two separate businesses and pursuant to s. 20(1) of the Income Tax Act and s. 1101(1) of the Income Tax Regulations added to the respondent's declared income an amount to recapture the capital cost allowance. The respondent appealed to the Tax Appeal Board on the ground that he was carrying on but one business at the two places and the recapture of capital cost allowance should be deferred until sale of the entire business. On an appeal from the Board's decision allowing the respondent's appeal to it Held: That Alpine Rooms Reg'd. and New Frontenac Hotel and Tavern constituted two different businesses could be inferred from the fact that each was a legal entity operating under its own firm name. A judgment creditor of the one could have no claim on the assets of the other. Their fiscal years differed, as did the characteristics in the operation of a rooming house as distinguished from that of a hotel and tavern. 2. That the appeal should be allowed and the Minister's ruling affirmed. APPEAL from a decision of the Tax Appeal Boards. The appeal was heard before the Honourable Mr. Justice Dumoulin at Montreal. Paul Boivin, Q.C. for. appellant. Jacques Valade for respondent. DIIM0uLIN J. now (March 2, 1962) delivered the following judgment: Le Ministre du Revenu national interjette appel d'une décision de la Commission d'appel de l'Impôt, datée le 22 avril 1960 1, annulant une nouvelle cotisation, émise le 16 septembre 1958, qui ajoutait un montant de $7,277.58 au revenu de l'intimé pour l'année d'imposition 1957. 1(1960) 24 Tax A.B.C. 423; 60 D.T.C. 430.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 255 Les parties déposèrent au dossier de l'instance la trans- 1962 cription des témoignages entendus par la Commission M INismax os d'appel, en sorte que les procureurs traitèrent uniquement AL ~N des questions de droit. UDEnTvR L'intimé, Victor Trudeau, domicilié à Longueuil, près Montréal, poursuit de multiples occupations, celles de: Dumoulin J. courtier en assurances, tavernier, commerce de location de chambres et courtier en immeubles (preuve, p. 4). En ce qui regarde le commerce de location de chambres, Trudeau l'exerçait à Montréal, à parts indivises avec un certain René Daoust, sous les raisons sociales enregistrées de «Alpine Rooms Reg'd», au numéro 2015, avenue McGill College, puis encore sous celle de «New Frontenac Hotel and Tavern», à 2553 est, rue Rachel. L'entreprise de Alpine Rooms Reg'd fut vendue dans le cours de 1957 et le ministère du Revenu national, selon les dispositions des articles 11(1) (a) et 20 (1) de la Loi de l'Impôt (S.R.C. c. 148), et de l'article 1101 des Règlements, inclut dans le revenu de l'intimé, pour telle année, une somme additionnelle de $7,277.58, à titre de dépréciation récupérée. L'appelant soutient que les deux sociétés commerciales précitées constitueraient des «catégories distinctes» d'entre-prises, partant, susceptibles de taxation distincte. Trudeau, l'intimé, s'est inscrit en faux contre cette cotisa-tion supplémentaire prétextant: 4. Que l'intimé était propriétaire indivis de la moitié des biens dépréciables d'une même catégorie. 5. Ces biens de même catégorie étaient, pour l'intimé, partie d'une entreprise exploitée à deux endroits, soit l'Alpine Rooms Reg'd et le New Frontenac Hotel and Tavern ... (Voir réponse à l'avis d'appel). Il s'agit donc uniquement de décider si la maison de chambres Alpine Rooms Reg'd et les chambres en location au numéro civique 2553 est, rue Rachel, connues sous l'appellation sociale de New Frontenac Hotel and Tavern forment une seule et même entreprise ou, au contraire, deux entreprises différentes. Au cours de son témoignage devant la Commission d'appel, Trudeau déclara qu'il n'y avait pas de salle à manger dans l'immeuble Alpine Rooms et que le seul commerce auquel on se livrait à cet endroit était celui de location de chambres. Par contre, il précise que (preuve p. 7) 53476-8-1ia
256 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962] 1962 «l'édifice du New Frontenac consiste en une taverne au MINisTER oF rez-de-chaussée; un restaurant au rez-de-chaussée occupé NATIONAL REVENIIE par un locataire, et puis, à l'étage supérieur, il y a trente V. chambres». TR Dumoulin J. Ce même témoin dira encore que le personnel, ou selon ------ son expression, «le staff», affecté à la taverne du New Fron-tenac, différait de celui préposé à l'entretien des trente chambres. Trudeau, pour des fins de convenance pratique, avait cru devoir former deux sociétés légalement différentes l'une de l'autre, sous les vocables précités. A mon avis, il semblerait étrange que tel commerce, exploité sous plusieurs raisons sociales distinctes, demeurât, vis-à-vis la loi fiscale, toujours et partout, une seule et même «entreprise». La distinction à établir porte moins sur la nature même du commerce que sur l'entité légale des entreprises. Si donc nous devons con-clure, en toute logique, que Alpine Rooms Reg'd est une entreprise de négoce, et New Frontenac Hotel and Tavern une autre, il importe peu que l'exploitation concerne des biens de même catégorie. Telle est, du reste, par voie d'analogie, la disposition du Code de procédure civil qui, au dernier paragraphe de l'article 122, énonce que: tant qu'une société commerciale enregistrée n'est pas dissoute, elle peut être poursuivie sous sa raison sociale, mais le jugement n'est exécutoire que contre ses biens. Conséquemment un créancier de la maison de chambres Alpine Rooms serait empêché de parfaire l'exécution du jugement obtenu contre celle-ci sur les biens de New Fron-tenac Hotel, en alléguant qu'on y fait un même commerce et que Trudeau est co-propriétaire aux deux endroits. Le procureur de, l'intimé prétend que le recouvrement de la dépréciation afférente à la disposition des biens du commerce vendu devrait être différé jusqu'au jour de la vente de l'hôtel New Frontenac. C'est aller, je crois, beaucoup au delà de l'intention manifeste de la loi et du sens commun. Il convient de reproduire quelques extraits du témoignage de Trudeau, quant à l'administration du New Frontenac Hotel and Tavern. Le témoin, interrogé par son procureur, Me Walter Quillery, répond ainsi aux questions: I. Est-ce que 'vous Pourriez nous dire, monsieur Trudeau, quelle est la différepèe'2ritre un hôtel, 'réellement, et une maison de chambres?
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 257 R. Un hôtel, nous avons le nom de New Frontenac Hotel relativement 1962 à ce qu'on doit tenir, c'est-à-dire une salle à manger. On n'a jamais MINISTER OF tenu de salle à manger. Et, par conséquent, on a toujours eu la NATIONAL licence provinciale sous le nom d'hôtel et c'est toujours resté comme REVENUE ça. Et puis, le gouvernement ne nous a jamais demandé de changer, TRIIDEAII mais c'est exactement les chambres seulement. On peut garder une ,U pièce on peut mettre une table avec une nappe pour montrer qu'il Dumoulin J. y a une salle à dîner, mais on ne sert pas de repas. Q. Maintenant, la taverne, est-ce que c'est le même personnel, le même «staff» qui travaille à la taverne et à la maison de chambres? R. Non. Il y a un «staff» pour la taverne et un «staff» pour la maison de chambres. Q. Est-ce que vous opérez la taverne indépendamment? R. Oui, indépendamment, complètement. Cette dernière assertion est contredite, nous le voyons, à la page 14 de la transcription des témoignages, Trudeau, auquel on exhibe le bilan du New Frontenac Hotel and Tavern pour 1957, doit reconnaître que le revenu provenant des locations de chambres, dans cet immeuble, se confond avec la somme globale des recettes dont la grosse partie provient de l'exploitation de la taverne. Joignons aussi que la déclaration de société dans le cas de Alpine Rooms Reg'd prévoit l'exploitation d'un commerce de chambres, alors que dans le cas du New Frontenac Hotel, cette attestation statu-taire fait mention de l'exploitation d'une hôtellerie. Enfin, l'exercice financier annuel de Alpine Rooms Reg'd se clôturait le 30 novembre et celui du New Frontenac Hotel, le 31 décembre. Chacun de ces indices, dont aucun n'est décisif en soi, semble indiquer, dans cette question de fait, que l'intimé exploitait deux entreprises distinctes. L'article 1101, paragraphe 1 des règlements de l'Impôt sur le revenu se lit de la façon suivante: 1101(1) Lorsque l'Annexe B des présents Règlements comporte la description de plus d'un des biens d'un contribuable, sous la même caté-gorie, et (a) qu'un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d'une entreprise, et (b) qu'un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d'une autre entreprise ou des biens, une catégorie distincte est par les présentes prescrite pour les biens qui (i) ont été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de chaque entreprise, et (ii) seraient par ailleurs compris dans la catégorie de l'Annexe B des présents Règlements.
258 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1962] 1962 Or, ici le commerce de chambres à l'Alpine Rooms Reg'd MINIME OF et l'exploitation d'une hôtellerie avec taverne adjointe au NATIONAL New Frontenac Hotel offrent, je le crois, les caractéristiques d'exploitations différentes telles que prévues par la loi fiscale TRUDEAU et le règlement 1101(1) . Dumoulin J. Pour les motifs qui précèdent, je suis d'avis d'accueillir l'appel et de déclarer conforme à la loi l'inclusion d'une dépréciation récupérée au montant de $7,277.58 dans le calcul du revenu de l'intimé, Victor L. Trudeau, pour l'année d'imposition 1957. L'appelant aura droit de recouvrer les dépens encourus après leur taxation. Jugement conf orme.
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