Judgments

Decision Information

Decision Content

Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 161 BETWEEN: 1933 JEANNE TOMAN SUPPLIANT; Dec.18. AND 1934 ,.........0 HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT. May 14. CrownResponsibilityNegligencePublic WorkChantier Public JurisdictionExchequer Court Act. One GC., a constable of the Royal Canadian Mounted Police, was driving an automobile belonging to the Force, in the City of Montreal. Whilst attempting to pass a street car, which had stopped to allow its passengers to alight, the automobile struck the Suppliant, causing considerable injury to her person. Held: That the automobile in question was not a public work within the meaning of s. 19 of as. (c) of the Exchequer Court Act, R.S.C. 1927 c. 34, nor was such automobile used in connection with a public work to bring it within the decision in the case of Schrobounst v. The King (1925) Ex. C.R. 167 and (1925) SJC.R. 458. 2. That the Court was without jurisdiction to entertain the action. The French version of a public work in said Act "chantier public" discussed. PETITION OF RIGHT by the Suppliant claiming damages for personal injuries suffered by her through the negligence of a servant of the Crown. The action was heard before the Honourable Mr. Justice Angers, at Montreal. (1) (1905) 9 Ex. C.R., 364 (2) (1803) 3 B. & P., 321, at 328. (3) (1891) 2 Ex. C.R., 311, at 319. 80700-2a
162 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 A. Forest, K.C., for the Suppliant. ToMAN A. G. Fauteux, K.C., for the Respondent. v. THE KING. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. ANGERS J. now (May 14, 1934) delivered the following judgment: [The learned Judge stated the nature of the action and after referring to the pleadings and evidence adduced at the trial continued.] La responsabilité de l'intimé, si responsabilité il y a, ne peut, à mon avis, découler que du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour de l'Echiquier (S.R.C., 1927, chap. 34) : 19. La cour de l'Echiquier a aussi juridiction exclusive en première instance pour entendre et juger les matières suivantes: (a) (b) (c) Toute réclamation contre la Couronne provenant de la mort de quelqu'un ou de blessures à la personne ou de dommages à la propriété, résultant de la négligence de tout employé ou serviteur de la Couronne pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi dans tout chantier public. Avant la révision des Statuts de 1927 et depuis l'entrée en vigueur du Statut 7-8 Geo. V, chap. 23 (sanctionné le 29 août 1917), le paragraphe (c) de l'article 20 (devenu lors de la révision l'article 19) de la Loi de la Cour de l'Echiquier, était conçu dans les mêmes termes que le para-graphe (c) de l'article 19 actuel, à cette idifférence près que les deux derniers mots du paragraphe (c) de l'article 20, savoir "ouvrage public" ont été remplacés par les mots "chantier public". La version anglaise des deux lois em-ploie les mots "public work". Le changement dans le texte français ne paraît guère heureuxen faisant cette affirmation, je ne me place pas à un point de vue purement linguistique—, lorsque l'on se réfère à l'opinion émise par quelques juges, comme nous le constaterons dans un instant, que les mots "public work" doivent s'entendre dans le sens qui leur est attribué dans d'autres statuts fédéraux, nommément dans la Loi des tra-vaux publics et dans la Loi des expropriations. Dans l'une et l'autre loi les expressions "public work" et "public works" sont traduites respectivement par les mots "ouvrage public" et "travaux publics".
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 163 Avant l'amendement apporté au paragraphe (c) de Par- 1934 tide 20 de la loi de la Cour de l'Echiquier par 7-8 Geo. V, TOMAN chap. 23, ledit paragraphe se lisait ainsi, tant dans le 'cha- T IIs KING. pitre 16 du statut 50-51 Victoria, que dans le chapitre 140 Angers J. des Statuts Révisés du Canada de 1906: (e) Toute réclamation contre la Couronne provenant de la mort de quelqu'un ou de blessures it la personne ou de dommages it la propriété, sur un ouvrage public, résultant de la négligence de quelque employé ou serviteur de la Couronne, pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. Cette définition avait donné lieu à des décisions à l'effet qu'il ne pouvait y avoir réclamation que si l'accident s'était produit sur l'ouvrage public. Le fait est que, vu la façon dont les mots "sur un ouvrage public" se trouvaient pla-cés, il était difficile d'arriver à une autre interprétation. C'est à la suite du jugement dans la cause de Piggott v. The King (1) que le paragraphe (c) de l'article 20 de la Loi de la Cour de l'Echiquier a été amendé (7-8 Geo. V, ch. 23). Dans cette cause la Cour de l'Echiquier avait rejeté la pétition de droit par le motif que le dommage à la pro-priété du requérant n'avait pas été causé sur un ouvrage public, et la Cour Suprême avait, à l'unanimité, confirmé ce jugement. L'honorable juge Idington avait, en termes non équivoques, désapprouvé la rédaction de ce paragra-phe (c), parce qu'elle donnait lieu à des dénis de justice. Il n'est peut-être pas hors de propos de citer le passage suivant des notes du juge Idington (p. 629) : It was intended by other parts of that Act (Petition of Right Act, 1875, 38 Viet., ch. 12) to execute its purposes by and through the ordinary courts of the province. In consequence of the establishment of this court immediately after such enactment, combined with a power of exercising the functions of an exchequer court, that Act was repealed by 39 Viet. ch. 27, sec. 1. And the jurisdiction to try such Petitions of Right was allotted to the Exchequer Court. By section 19 of that statute, there was, amongst other things, enacted that it was not to give to the subject any remedy against the Crown save in such cases as embraced in above quoted proviso. By the later development of the jurisdiction of the Exchequer Court, when separated from this court, it so turned out that the limits of relief under the "Petition of Right Act" were confined to the jurisdiction given that court. Indeed, it has inadvertently, as I submit, been sometimes said that court had been given not only a jurisdiction, but that its provisions created a right to relief as well as supplied a remedy. The measure of relief intended by the "Petition of Right Act" was, I think, wider than that jurisdiction, but, inasmuch as the jurisdiction (1) 53 R.C.S., 626. 80700-2ba
164 EXCHEQUER COURT OF CANADA 1934 given in the Exchequer Court was the claims, the only practical relief TOMAN v. "Exchequer Court Act." THE Kara. The result has been to limit by and that is less than, though probably intended to Angers J. the relief given in the Imperial Act It would be impossible properly to extend the jurisdiction given, by means greater than something else. The absurdity has continued for has often been thereby denied. Le juge Idington cite alors le paragraphe 20, tel qu'il se lisait avant l'amendement fait par 7-8 Geo. V, chap. 23, et continue ainsi: This case illustrates what a stupid enactment this is. The words therein, " on any public the case 'of Chamberlin v. The King fere, solely because the injury, if tance from the place where the public said the cause of the 'destruction of Le juge Idington termine en disant (p. 632) : I respectfully submit that the sooner " on any public work," are stricken out of En transportant les mots "sur tout ouvrage public" à la fin du paragraphe, après les mots "pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi", si le législateur, ménageant ses efforts, n'a pas, il me semble, façonné un texte dénué de tout ambiguïté, il a tout de même manifesté son intention de ne pas restreindre le recours à l'unique cas de l'accident survenu sur le site même de l'ouvrage ou, si l'on veut, du chantier public, mais a permis à la Cour d'interpréter cette clause nouvelle et de déterminer en quels cas particuliers la négligence d'un employé ou serviteur de la Couronne s'est manifestée, pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions sur un ouvrage public. La première cause, à ma connaissance, à être jugée sous les 'dispositions du paragraphe mendécet article 20 n'est devenu l'article 19, comme je l'ai déjà indiqué, que lors de la révision de 1927a été celle de The King v. , chrobounst (1) Suprême, confirmant le jugement du Président de la Cour de l'Echiquier (2), a décidé que les mots "sur tout ouvrage public" qualifient l'emploi et non la présence de l'employé ou du serviteur de la Couronne sur tel ouvrage. L'hono- (1) (1925) SJC.R., 458. [ 1934 only jurisdiction to try any such given was that assigned 'by the said the jurisdiction given the only relief, be coterminous with, above quoted. the express language of of any section denying the right to be many years, and probably justice (c) de l'article work," rendered it impossible, in (42 Can. SCR. 350), for us to interany, was done to property a long diswork existed from which it was suppliant's property originated. the probably misplaced words, sub -section (c) the better. (c) de l'article 20 tel qu'a-dans laquelle la Cour (2) (1925) Ex,C.R., 167.
Ex. C.R. j EXCHEQUER COURT OF CANADA 165 rable juge Mignault, parlant au nom de la Cour, s'exprime 1934 ainsi (p. 459) : TOMAN We are of the opinion that the words " upon any public work" in subsection (c) qualify not necessarily the presence but the employment, T ar iN a. of the negligent servant or officer of the Crown. The driver of the motor Amers J. truck was employed upon the public work in question; and this is suffi- cient to give the suppliants the right of action they assert. If it had been intended to restrict the application of the subsection to the case in which the person causing the injury was at the time physically present " upon any public work" these latter words would more properly have been inserted immediately after the ward " while," where their significance would have been unmistakable. The construction placed on the words " on any public work" in Piggott's Case and other cases decided on the subsection as it stood prior to 1917, proceeded upon and was necessitated by their collocation with the words "person or property" La première question qui se présente est celle de savoir si, au moment de l'accident, le chauffeur de l'automobile de la Royale Gendarmerie à Cheval du Canada qui a frappé la pétitionnaire agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi "dans un chantier ,public", ou, selon l'expression anglaise, "upon is public work". La loi de la Cour de l'Echiquier ne définit point le "chan-tier public"; elle ne l'a jamais défini. Dans une cause entendue et jugée en Cour de l'Echiquier avant l'amendement apporté au paragraphe (c) de l'article 20, savoir lacause de La Compagnie Générale d'Entreprises publiques v. Le Roi (1), la Cour Suprême, infirmant (Davies, J., dissident) le jugement de l'honorable juge Audette, a décidé (2) qu'un chaland (scow) amarré à un quai public et utilisé pour fins de réparations à cet "ouvrage public" devait être considéré comme étant employé sur un ouvrage public, aux termes du paragraphe (c) de l'article 20. A la page 531 du rapport, le juge Idington dit: In this case it is hardly possible unless we give the meaning to the word "on" of "upon" and insist that the scow in question could not be said to be " on a public work" unless it was on the top of the very spot in the wharf under and with which the appellant's men were engaged. Je n'insisterai pas davantage sur cet aspect de la cause, lequel n'offre plus d'intérêt depuis l'amendement et auquel j'ai fait allusion, en passant, principalement pour indiquer les circonstances dans lesquelles la réclamation, qui fait l'objet du litige, avait pris naissance. J'ai cité cette cause surtout pour ce qu'elle pouvait nous fournir d'éclaircisse-ment sur ce qui constitue, au sens de la loi, un ouvrage ou, (1) 32 D.L.R., 506. (2) 57 R.C.S. 527.
166 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 selon l'expression nouvelle, un chantier public. Je trouve TOMAN dans les notes de l'honorable juge Anglin une définition V. THE KING. ainsi conçue (p. 532) : " Public work " may, and 'I think should, be read as meaning not Angers J. merely some building or other erection or structure belonging to the public, but any operations undertaken by or on behalf of the Government in constructing, repairing or maintaining public property. In this sense the appellant's scow was "on public work" when it was injured. Pour trouver une autre définition de l'expression "public work", il faut se référer à la cause de Wolfe v. The King (1) . Le résumé des faits et le "jugé" en tête du rapport, qui me paraissent au point, sont en ces termes: Under a lease for an indefinite period and terminable on fourteen days' notice the Government of Canada occupied the basement and first floor of a building as a recruiting station in 1916-17. A fire originating on the premises while so occupied destroyed property belonging to the tenants of adjacent premises who claimed compensation by petition of right. Held, affirming the judgment of the Exchequer Court (20 Ex. C.R. 306) Duff J. dissenting, that the portion of the building so occupied by the Government was not a " public work " within the meaning of that term as used in subset. (c) of sec. 20 of the Exchequer Court Act. Le juge en chef (Sir Louis Davies), interprétant l'expression "public work", s'exprime ainsi (p. 143) : It may be, I admit, somewhat difficult to decide in some cases what is or is not a public work within the meaning of the Act and I do not think it desirable to attempt any definite interpretation of the words "public work." Every case arising must be determined on its own special facts. But in the cases now before us it is sufficient to say, and I have no hesitation in holding, that the temporary occupation of the basement and ground floor of the Arcade Building subject to its being determined on a fourteen days notice could not constitute the whole building a public work or, apart from the whole building, make the basement which was occupied such a work. To my mind such a conclusion offends one's common sense and I agree with the finding of Audette J. when he says: The words " public work " mentioned in section 20 of the Exchequer Court Act must be taken to be used as verily contemplating a public work in truth and reality, and not that which is mentioned in The Public Works Act or on The Expropriation Act for the purposes of each Act. Le juge Mignault, de son côté, se basant sur la juxtaposition des paragraphes (b) et (c) de l'article 20, émet l'opinion que la définition de "public work", comprise dans la loi des expropriations, doit être adoptée aussi bien quand il s'agit de l'interprétation du paragraphe (c) que de celle du paragraphe (b) de l'article 20 de la Loi de la Cour de l'Echiquier. Afin de ne pas risquer de dénaturer sa pensée en ne citant que le passage il arrive à la conclusion (1) 63 R.0 S, 141.
Ex. C.R.] EXCHEQUERCOURT OF CANADA 167 d'adopter la définition de l'article 2 de la Loi des Expro- 1934 priations, je crois opportun et juste de reproduire ici, même ToMAN sous peine de prolonger quelque peu ces notes, non seule- T xs KING. ment sa conclusion mais aussi les raisons qui l'y amènent; Angers J. à la page 154 du rapport il dit: In view of the collocation of the words " any public work " in subsection (c) with the same words in subsection (b), it follows that, according to the familiar rule of legal construction, these words should, if possible, receive the same construction in both subsections. Maxwell, Interpretation of Statutes, pp. 56, 57. I think that subsections (a) and (b) deal with claims for compensation against the Crown in the exercise by the latter of statutory powers, and not with claims for damages against the Crown in respect of a tort, the latter being the subject of subsection (e) (see opinion of Fitzpatrick C.J. in Piggott v. The King, 53 Can. S.C.R. 626), but this does not present any obstacle to giving to the words "any public work" in subsections (b) and (e) the same construction which no doubt was in the mind of Parliament when it enacted section 20. It appears obvious that the "public work " mentioned in subsection (b)—the construction of which might injuriously affect property and thereby cause damageis a public work coming within the definition of "public work " and "public works " in section 2 of the Expropriation Act (R:S.C. ch. 143), to which Act subsections (a) and (b) paf section 20 of the Exchequer Court Act are properly referable. It is noticeable that no definition of a public work is contained in the latter statute, and I cannot doubt that the public work referred to in subsection (b) is the public work contemplated in the Expropriation Act, for we find, in sections 22, 25, 26 and 30 of the Expropriation Act, the very words property injuriously affected by the construction of any public work which are in subsection (b), which property, so affected, is a subject for compensation. The definition of the words " public work" in section 2 of the Expropriation Act is very comprehensive, and I think, for the reason stated, that we can take it as indicating the meaning of the words " any public work" in subsection (b) and also, because of their collocation, in subsection (c) of section 20 of the Exchequer Court Act. It would at all events be impossible to give a wider meaning to these words in subsection (e) than in subsection (b). The definition in question reads as follows:— (d) " public work" or "public works" means and includes the dams, hydraulic works, hydraulic privileges, harbours, wharfs, piers, docks and works for improving the navigation of any water, the lighthouses and beacons, the slides, dams, piers, booms and other works for facilitating the transmission of timber, the roads and bridges, the public buildings, the telegraph lines, Government railways, canals, locks, dry-docks, fortifications and other works of defence, and all other property, which now belong to Canada, and also the works and properties acquired, constructed, extended, enlarged, repaired or improved at the expense of Canada, or for the acquisition, construction, repairing, extending, enlarging or improving of which any public moneys are voted and appropriated by Parliament, and every work required for any such purpose, but not any work for which money is appropriated as a subsidy only.
168 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 Le juge Anglin, faisant allusion au jugement du juge TOMAN Mignault, déclare ce qui suit (p. 149) : "I concur in his ruE KIND. conclusion and, speaking generally, with the reasons on which they are based"; puis il émet une opinion qui diffère Angers J. assez radicalement de celle de son collègue (p. 149, in fine) : If s.s. (c) of s. 20 as enacted by 7 and 8 Geo. V. c. 23, stood alone I should be disposed to give to the words " upon any public work " a very wide meaningto treat them as equivalent to " while engaged in any public undertaking." But in the construction of clause (c) we must not lose sight of the fact that Parliament has placed it in juxtaposition to clause (b) which confers jurisdiction on the Exchequer Court to entertain, every claim against the Crown for damage to property injuriously affected by the construction of any public work. The words " any public work " in this subsection are undoubtedly limited to physical works which are the subject of "construction." I am, with respect however, not inclined to accept the view that the jurisdiction conferred by clause (b) is restricted to claims for compensation against the Crown for injurious affection of property occasioned by the exercise of powers to take land, etc., under the Expropriation Act. I would prefer to leave that question open. I am therefore not prepared, for the present at least, to accept the definition of "public work" in clause (d) of s. 2 of the Expropriation Act as applicable to s.ss. (b) and (c) of s. 20 of the Exchequer Court Act. While, because the phrase " any public work " is found in ss (b) of the Exchequer Court Act as well as in s.s. (c) itsconstruction in the latter phrase should be governed largely by that given to it in the former, Blackwood v. The Queen (8 App. Cas. 82) at page 94, I find nothing in either clause at all inconsistent with the construction which, in Compagnie Générale d'Entreprises Publi-ques v. The King (57 Can. S.C.R. 527) at page 532, I placed on the words "any public work" as used in sa. (c) as it stood before the amendment of 1917, viz., not merely some building or other erection or structure belonging to the public, but any operation undertaken by or on behalf of the Government in constructing, repairing or maintaining public property. L'honorable juge Duff, dissident, en est arrivé à la conclusion que l'édifice dont il s'agissait en l'espèce et qui est désigné dans le sommaire des faits précité, constituait un "public work", au sens du paragraphe (c) de l'article 20; à la page 146 du rapport il s'exprime ainsi: I have little difficulty in reaching the conclusion that these premises were a "public work" within the meaning of the enactment under consideration. The term " public work " is defined in at least two statutes, the Public Works Act and the Expropriation Act. In the Public Works Act it includes "the public buildings," "property, * * * repaired and improved at the expense of Canada." And by definition in the Expropriation Act it also includes in the same terms " the public buildings " and "property repaired or improved at the expense of Canada." The definitions of the term "public work" to be found in these two statutes (they are substantially, if not quite, the same) have immediate statutory effect only in the interpretation of the enactments in which they are found; but they may very properly be resorted to for the purpose of throwing light upon the meaning of the same phrase found in another
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA enactment with no legislative interpretation expressly attached to it. Prima facie it appears to me that the meaning of the phrase in the Exchequer Court Act is no less comprehensive than that to be gathered TO from these two definitions. Prima facie therefore the premises in question were a " public work " within the meaning of the Exchequer Court Act. Dans une cause de Leprohon v. The Queen (1) laquelle le pétitionnaire réclamait tombé en sortant de l'hôtel des postes, aux Trois-Rivières, comme conséquence de l'état glissant blessé dans sa chute, le juge Burbidge a des postes doit être considéré comme étant un work", mais il a rejeté la pétition par le motif était attribuable à la négligence Burbidge a décidé en outre que l'expression "public work" dans l'article 16 de la Loi de la Cour de l'Echiquier (50-51 Vict., chap. 16) comprenait non seulement les chemins fer et canaux et autres entreprises généralement laissées à l'initiative privée, mais aussi tous les travaux (public works) mentionnés dans ou dans toute autre loi se rencontre cette expression; à la page 106 du rapport, je trouve les remarques suivantes: The first question in cases of this kind is whether the injury has happened on a public work. In Brady v. The Queen was admitted by the demurrer that the Rocky Mountain Park of Canada is a public work; and in The Corporation of the City of Quebec v. The Queen (3 Ex. C R. 176) I thought that the Citadel at Quebec was a public work within the definitions contained in the Acts therein referred to. (La Cour Suprême (2) a, sur ce rente, bien qu'elle ait confirmé le jugement et rejeté sence de preuve de négligence de la part Couronne.) So here there can, I think, be no doubt that a post office building owned and occupied by the Crown is a "public work" within the definition given in The Public Works Act (R.S.C. c. 36, ss. 2 liability of the Crown for the negligence of its officers and servants in the construction and management of its public works was first recognized .by the Act 33 Viet. c. 23, intituled: An Act to extend the powers of the Official Arbitrators to certain cases therein mentioned, by which such Arbitrators were, among other things, authorized to hear and determine claims "arising out of any death or injury to the person or property on any railway, canal or public work under the control and management of the Government of Canada." And it is doubtful, looking sions of this Act and of the Public Works 12), whether at the time Parliament had any intention to make the Crown liable in proceedings before the Official Arbitrators for the acts or negligence of its officers and servants in relation to public properties, other than railways and canals or works of a like character, which, as pointed out by the Judicial Committee of the Privy Council in cases that I shall refer to, are in other countries usually left to private enter- (1) 4 Ex. C.R., 100. 169 1934 v . THE Kim. dans AngersJ. des dommages pour être des marches, et s'être jugé qu'un hôtel "public que l'accident de la victime. Le juge de publics la Loi des travaux publics (2 Ex. C.R. 273) it point, exprimé une opinion diffé-la pétition, vu l'abd'un employé ou serviteur de la (c) and 7). The ait the proviAout then in force (31 Vict. c. (2) 24 R.C.S., 420.
170 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1934 1934 prise. The Act 33 Vict. c. 23 was however followed two years later by ""~ another amendment to The Public Works Act, 1867 (35 Vict. c. 24), by TOMAN v. which, among other things, it wasprovided that every canal, lock, dam, THE KING. hydraulic work, harbour, pier, public building, or other work or property of the nature of any of those mentioned in the 10th section of The Public Angers J. Works Act, 1867 (31 Vict. c. 12) should be a public work under the control and management of the Minister of Public Works, and that all the enactments and provisions of the Act last mentioned, and of any Act amending it, did and should apply to every such work. The Act 33 Vict. c. 23 was such an Act, and after 1872 there was, I think, no chance for any such distinction as that suggested, arising out of the character of the public work. The liability of the Crown in a proper case and in a proceeding before the Official Arbitrators for damages arising out of any death or injury to person or property on any public work was, without any such distinction, clearly recognized; and I think that the expression " public work " occurring in the 16th section of The Exchequer Court Act must be taken to include not only railways and canals and other undertakings which in older countries are usually left to private enterprise, but also all other "publiic works" mentioned in The Publi6 Works Act (R.SrC. c. 36) and other Acts in which that term is defined. Il est question, pour la première fois, des arbitres officiels dans la Loi concernant les travaux publics du Canada sanc-tionnée le 21 décembre 1867 (31 Vict., chap. 12). L'article 31 de cette loi décrète que le Gouverneur pourra constituer un bureau d'arbitrage et nommer des personnes compéten-tes, n'excédant pas le nombre de quatre, comme arbitres ou évaluateurs pour le Canada. Il y est dit que "ces arbitres régleront, évalueront, estimeront et accorderont les sommes qui seront payées à toutes personnes pour les terres ou les propriétés prises pour les usages et fins de travaux publics, ou comme compensation pour toute perte ou dommages que cette prise de possession pourra leur causer, ou à l'égard de toute réclamation formulée à propos de quelque contrat..." Comme on le constate, il n'y avait alors de réclamation contre la Couronne que dans les cas suivants: (a) pour compensation pour les terres ou propriétés prises pour fins de travaux publics; (b) pour compensation pour perte ou dommages résultant de la prise de possession de ces terres ou propriétés; (c) pour paiement en vertu d'un contrat. Il n'est aucunement question de réclamation résultant de délit ou quasi-délit. Une loi intitulée "Acte pour étendre les pouvoirs des arbitres officiels à certains cas y mention-nés", sanctionnée le 12 mai 1870, est venue remédier, sinon entièrement du moins partiellement, à cette lacune; c'est la chapitre 23 du statut 33 Victoria. L'article 1 se lit, en partie, comme suit: Si quelque personne ou corps politique a, actuellement ou plus tard, quelque prétendue réclamation à exercer contre le gouvernement du
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 171 Canada, à l'égard de propriétés prises pour un usage, service ou objet 1934 public non prévu par l'acte passé en la trente et unième année du règne de Sa Majesté, chapitre douze, intitulé: " Acte concernant les travaux TOM v A N . publics du Canada ",—ou à l'égard de dommages à la propriété, préten- THE KING. dus, directs ou indirects, résultant de quelque acte ci-devant accompli, ou qui le sera à l'avenir par le gouvernement du Canada, et ne tombant Angers J. pas sous l'empire de l'acte ci-dessus cité,—ou quelque réclamation résul- tant de la mort d'un individu, ou de lésions corporelles ou de dommages à la propriété sur un chemin de fer, un canal ou des travaux publics sous le contrôle et la direction du Gouvernement du Canada, ou résultant de l'exécution, ou de déductions faites en conséquence de la non-exécution de quelque contrat fait et passé avec le chef de quelque département du gouvernement du Canada, soit au nom de Sa Majesté ou en tout autre nom que ce soit,—telle personne ou tel corps politique pourra donner avis par écrit de sa réclamation au Secrétaire d'Etat du Canada, énonçant les particularités qui s'y rattachent et ce qui y a donné cause;... Puis l'article décrète que cet avis sera envoyé au chef du département que la réclamation pourra concerner et que celui-ci aura dès lors le pouvoir d'offrir compensation et, si celle-ci n'est pasacceptée, de référer la réclamation à un ou plusieurs des arbitres officiels, après quoi ceux-ci auront le pouvoir d'entendre et décider la réclamation. Le juge Burbidge a raison de dire, in re Leprohon v. The Queen (ubi supra) : "It is doubtful, looking at the provisions of the Act (33 Vict., chap. 23) and of the Public Works Act then in force (31 Vict., chap. 12), whether at the time Parliament had any intention to make the Crown liable in proceedings before the Official Arbitrators for the acts or negligence of its officers and servants in relation to public properties, other than railways and canals or works of a like character." Le statut 31 Victoria, chapitre 12, dans lequel se trouve l'article 31 précité, ayant trait à la nomination et aux pou-voirs des arbitres officiels, contient une énumération des travaux publics qui seront sous le contrôle du ministère des Travaux publics; c'est l'article 10. Etant donné la juridic-tion très restreinte des arbitres en vertu de l'article 31 cette énumération n'offrait au début aucun intérêt. Quand la loi 33 Victoria, chapitre 23, a été passée, étendant la juri-diction des arbitres, entre autres choses, aux réclamations pour blessures à la personne ou pour dommages à la pro-priété, sur un chemin de fer, un canal ou un autre ouvrage public sous le contrôle du gouvernement, la définition con-tenue dans l'article 10 est devenue intéressante; cet article est ainsi conçu:
172 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 10. Les canaux, écluses, barrages, pouvoirs d'eau, havres, jetées et TOMAN autres travaux faits pour l'amélioration de la navigation de quelques V. eaux, les écluses, barrages, jetées, piliers, estacades et autres travaux faits THE KING. pour faciliter le flottage du bois,—les chemins et ponts, les édifices publics, les chemins de fer et leur matériel roulant, les vaisseaux, dragues, cha-Angers J. lands, outils, instruments et mécanisme pour l'amélioration de la navigation,—les vapeurs provinciaux et toute autre propriété ci-devant acquise, construite, réparée, maintenue ou améliorée aux frais de l'une ou l'autre des ci-devant provinces du Canada, du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Ecosse, ainsi que les travaux et propriétés acquis ou à acquérir, construits ou à construire, réparés ou améliorés, aux frais du Canada,— et aussi toute cette partie de la propriété désignée sous le nom ide "Terrains de l'Artillerie" transférée au ci-devant gouvernement provincial du 'Canada, par le gouvernement impérial et ensuite placée sous le contrôle du département des travaux publics,—seront et continueront d'être la propriété de Sa Majesté et placés sous le contrôle et l'administration du ministre des Travaux publics, à l'exception de ce qui suit, savoir: * * * (les exceptions n'offrent aucun intérêt dans le cas qui nous occupe). Comme le mentionne le juge Burbidge, l"`Acte concer-nant les travaux publics du Canada" (31 Vict., chap. 12) a été amendé par 35 Vict., chap. 24; cette loi, qui 'a pour titre "Acte pour faire disparaître les doutes surgissant de l'Acte concernant les travaux publics du Canada", contient, entre autres, les dispositions suivantes: 1. Les canaux, écluses, barrages, pouvoirs d'eau, havres, jetées, édifices publics ou autres travaux ou propriétés de la nature de ceux énumérés dans 'la dixième section de l'Acte cité au préambule du présent (1), acquis ou devant être acquis, construits ou devant être construits, agrandis, élargis, réparés ou améliorés, au frais de la Puissance du Canada,—ou pour l'acquisition, la construction, la réparation, l'agrandissement, l'élargisse-ment ou l'amélioration desquels des deniers publics ont été ou seront à l'avenir votés et affectés par le Parlement, et tous les travaux nécessaires à cet objet seront et sont des travaux publics sous 'le contrôle et l'administration du ministre des Travaux publics; * * * Cette loi étendait de façon appréciable le champ des tra-vaux placés sous le contrôle du ministre des Travaux publics et, par ricochet, la juridiction des arbitres officiels et la res-ponsabilité de la Couronne pour dommages résultant des délits ou quasi-délits commis par ses employés ou serviteurs dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur emploi sur un ouvrage public. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 35 Victoria, chapitre 24, jusqu'à la révision des statuts en 1886, la loi concernant la juridiction des arbitres officiels et la responsabilité de la Couronne pour dommages résultant de la négligence de ses employés ou serviteurs est restée la même. Quelques amendements ont été faits à l"`Acte concernant les travaux (1) 31 Vict., chap. 12.
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 173 publics du Canada" (31 Vict., chap. 12), voir 37 Vict., 1934 chap. 13, 41 Vict., chap. 8 et 42 Vict., chap. 8: aucun ne r T r o1AN modifie en quoi que ce soit l'aspect de la question. Peut- THE I K NG. être n'est-il pas sans intérêt de noter que le statut 42 Vict., Angers d chap. 8, crée un appel à la Cour de l'Echiquier dans tous les cas d'arbitrage s'élevant sous l'empire de la loi 31 Vict., chap. 12 et ses amendements, lorsque les réclamations ont une valeur de plus de $500, "suivant l'opinion bona file de la partie ou des parties se plaignant de l'arbitrage, tel que démontré par affidavit." A cette époque la Cour de l'Echi-quier n'avait point juridiction en première instance en pareilles matières; celles-ci ressortissaient aux arbitres offi-ciels. La juridiction de la Cour de l'Echiquier était alors déterminée par la loi intitulée "Acte pour établir une Cour Suprême et une Cour d'Echiquier pour le Canada" (38 Vict., chap. 11), sanctionnée le 8 avril 1875, et ses amende-ments. Le chapitre 40 des Statuts Revisés du Canada, 1886, intitulé "Acte concernant les arbitres officiels", est une refonte des dispositions de 1"`Acte concernant les travaux publics du Canada" (31 Vict., chap. 12) ayant trait aux arbitres officiels et des amendemnts y apportés. L'article 6 du chapitre 40, qui remplace, entre autres, l'article 1 de 33 Vict., chap. 23, est ainsi conçu: 6. Si quelque personne a une réclamation à faire valoir pour des propriétés expropriées, ou pour de prétendus dommages, directs ou indi-rects, provenant de la construction, de la réparation, de l'entretien ou de l'exploitation de quelque ouvrage public, ou s'y rattachant,—ou provenant de quelque chose faite par le gouvernement du Canada,—ou provenant de quelque décès, ou de quelque blessure faite à la personne, ou de dom-mages causés à la propriété sur quelque ouvrage public,—ou a une récla-mation résultant de l'exécution ou accomplissement de quelque contrat conclu au nom de Sa Majesté, ou s'y rattachant, ou motivée par des déductions faites à raison de la non-exécution ou du non-accomplissement d'un tel contrat,—certtte personne pourra donner au Secrétaire d'Etat avis par écrit de sa réclamation, mentionnant les détails qui s'y rapportent et ce qui y a donné lieu,—et le Secrétaire d'Etat renverra cet avis au chef du département contre lequel la réclamation aura été faite; et sur ce, ie ministre pourra, en tout temps dans les trente jours qui suivront l'avis, faire offre de ce qu'il considérera être une indemnité équitable, avec avis que la réclamation sera soumise à la décision des arbitres, à moins que la somme ainsi offerte ne soit acceptée dans les dix jours qui suivront cette offre. 31 V., c. 12, art. 34, partie;-33 V., c. 23, art. 1;-44 V., c. 25, art. 27, partie.
174 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 Le paragraphe (c) de l'article 1 du chapitre 40 définit les TOMAN mots "ouvrage public" ou "travaux publics": v (c) Les expressions "ouvrage public" ou "travaux publics" signifient THE KING. et comprennent les barrages, travaux hydrauliques, privilèges hydrauliques, Angers J. ports, quais, jetées et ouvrages ayant pour but d'améliorer la navigation de toutes eaux, les phares et balises, les glissoires, digues, piles, estacades flottantes et autres ouvrages ayant pour but de faciliter le flottage du bois, les ponts et chaussées, les édifices publics, les lignes de télégraphe, les chemins de fer de l'Etat, les canaux et écluses, les fortifications et autres travaux de défense, et toutes autres propriétés appartenant actuelle-ment au Canada, et aussi les ouvrages et propriétés acquis, construits, prolongés, agrandis, réparés ou améliorés aux frais du Canada, ou pour l'acquisition, la construction, la réparation, le prolongement, l'agrandisse-ment ou l'amélioration desquels des deniers publics sont votés et affectés par le parlement, ainsi que tout ouvrage nécessaire à aucune de ces fins,— mais non les travaux pour lesquels des crédits sont votés à titre de sub-vention seulement. Moins d'un an plus tard, savoir le 23 juin 1887, était sanctionnée une loi, qui avait pour titre "Acte à l'effet de modifier l'Acte des Cours Suprême et de l'Echiquier, et d'établir de meilleures dispositions pour l'instruction des réclamations contre la Couronne"; c'est le chapitre 16 du Statut 50-51 Victoria. Cette loi, qui abrogeait le chapitre 40 des Statuts Revisés du Canada, 1886, savoir l"`Acte con-cernant les arbitres officiels", avait, entre autre, pour effet, de séparer la Cour de l'Echiquier de la Cour Suprême et d'en faire une cour distincte. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi la Cour de l'Echiquier avait été présidée par l'un des juges de la Cour Suprême. Par cette loi la Cour de l'Echiquier était substituée aux arbitres officiels et 'à l'ave-nir avait seule juridiction pour prendre connaissance des réclamations qui avaient été jusque-là de la compétence de ces derniers, en vertu d'abord du Statut 31 Victoria, cha-pitre 12, et ses amendements et ensuite du chapitre 40 des Statuts Revisés du Canada, 1886. L'article 16 de cette nouvelle loi (50-51 Vict., chap. 16) contient, entre autres dispositions, les suivantes: 16. La Cour de l'Echiquier aura aussi juridiction exclusive, en pre-mière instance, pour entendre et juger les matières suivantes:— (a) (b) (c) Toute réclamation contre la Couronne provenant de la mort de quelqu'un ou de blessures à la personne, ou de dommages à la propriété, sur un ouvrage public, résultant de la négligence de quelque employé ou serviteur de la Couronne, pendant qu'il agissait dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi;... Comme nous l'avons vu, c'est cette rédaction qui a pré-valu jusqu'au 29 août 1917, date de l'entrée en vigueur du
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 175 statut 7-8 Geo. V, chap. 23, lequel a renvoyé à la fin du 1934 paragraphe (c) les mots "sur tout ouvrage public", rem- TOMAN placés dans les Statuts Revisés du Canada, 1927 par "dans THE KING. un chantier public". Angers J. Il est à noter que la nouvelle loi n'a pas reproduit la définition des expressions "ouvrage public" et "travaux publics" qui se trouvait dans le paragraphe (c) de l'article 1 du chapitre 40 des Statuts Refondus, 1886, et qui avait été incluse, avec quelques variantes et moins complète au début, dans les statuts antérieurs; de fait la nouvelle loi ne contient aucune définition quelconque de ces deux expressions. Lors des deux révisions subséquentes des sta-tuts, en 1906 et en 1927, le législateur a également omis d'inclure dans la Loi de la Cour de l'Echiquier une défini-tion des mots "ouvrage public" et "travaux publics" ou, selon la nouvelle phraséologie, "chantier public". Quel sens doit-on attribuer à cette omission? Quelle en est la portée? Doit-on y voir l'intention de laisser au juge la charge de déterminer, en chaque cas particulier, s'il y a ouvrage ou chantier public? Il est peut-être difficile de trouver cette intention dans les révisions de 1906 et 1927; l'on a tout 'simplement, en ces deux occasions, selon toute probabilité, accepté un texte existant; mais en 1887, quand a été passé cet "Acte à l'effet de modifier l'Acte des Cours Suprême et de l'Echiquier, etc.", qui est le chapitre 16 du statut 50-51 Victoria, quelques mois seulement après l'adoption de l"`Acte concernant les arbitres officiels" (S.R.C. 1886, chap. 40), il me paraît évident que le législateur a, sciemment et de propos délibéré, omis d'inclure dans la nouvelle pièce de législation qu'était ce chapitre 16 du statut 50-51 Victoria, la définition de l'ouvrage public qui se trouvait dans les statuts précédents ou toute autre défi-nition quelconque. Il eût été facile et simple de reproduire dans la nouvelle loi la définition comprise dans le para-graphe (c) de l'article 1 du chapitre 40 des Statuts Revisés, 1886, ou encore celle contenue dans l'Acte concernant les travaux publics du Canada", ou plus simplement même de dire que l'expression "ouvrage public" dans le paragraphe (c) de l'article 16 du chapitre 16 du statut 50-51 Victoria devait être interprétée selon la définition comprise dans telle ou telle loi. Encore une fois le législateur, en omet-tant du chapitre 16 'du statut 50-51 Victoria la définition
176 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 des expressions "ouvrage public" ou "travaux publics" qui TOMAN se trouvait dans l"`Acte concernant les arbitres officiels" v. THE KING. (S.R.C., 1886, chap. 40), a-t-il voulu laisser à la charge des juges de déterminer, dans chaque cas particulier, indépen- Angers J. damment de toute définition, ce qui constitue un "ouvrage public" ou des "travaux publics"? Cela me paraît plausible, voire même vraisemblable; je suis porté à croire que telle a été l'intention du législateur. Comme nous l'avons vu, dans la cause de Wolfe v. The King (ubi supra), le juge Mignault, s'est prononcé de façon catégorique et déclaré que la définition des mots "public work" dans l'article 2 de la Loi des expropriations peut ser-vir à interpréter les mêmes mots tant dans le paragraphe (c) que dans le paragraphe (b) de l'article 20 (maintenant 19) de la Loi de la Cour de l'Echiquier. Dans la même cause, l'honorable juge Duff, dissident, a, comme nous l'avons constaté, exprimé une opinion à peu près identique et déclaré qu'il y avait lieu de recourir aux définitions des mots "public work" contenus dans la Loi des expropriations et dans la Loi des travaux publics aux fins de jeter de la lumière sur le sens des mêmes mots dans un autre statut il ne se trouve point de définition, même si ces mots, selon sa propre expression, "have immediate statutory effect only in the interpretation of the enactments in which they are found". Tel que précédemment noté le juge Burbidge, in re Leprohon v. The King (ubi supra), avait déjà opiné dans le même sens et jugé que les mots "public work" dans l'article 16 de la Loi de la Cour de l'Echiquier doivent être interprétés comme embrassant non seulement les chemins de fer et canaux et les autres entreprises généralement lais-sées à l'initiative privé, mais aussi tous les "travaux publics" énumérés dans l'Acte concernant les travaux publics" ou toute autre loi dans laquelle cette expression est définie. Revenant à la cause de Wolfe v. The King (ubi supra), nous trouvons, en sens contraire, les opinions des juges Davies et Anglin: le premier, adoptant l'opinion du juge Audette, déclarait qu'il y avait lieu d'assumer que les mots "public work" dans l'article 20 de la Loi de la Cour de l'Echiquier étaient employés "as verily contemplating a public work in truth and reality", et non pas ce qui est énuméré dans la Loi des expropriations ou la Loi des tra-
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 177 vaux publics pour les fins de chacune de ces lois—"for the 1934 purposes of each act"; le second affirmait qu'il n'était pas TOMAN disposé, pour le moment du moins, à appliquer aux para-V. THE KING. graphes (b) et (c) de l'article 20 de la Loi de la Cour de Angers J. l'Echiquier la définition des mots "public work" contenue dans le paragraphe (d) de l'article 2 de la Loi des expropriations. Le juge Idington, qui siégeait aussi dans la cause de Wolfe v. The King, n'a pas exprimé d'opinion sur ce point. La question de savoir si les définitions des mots "public work" dans la loi des expropriations ou celle des travaux publics ne me paraissant pas avoir été, dans la cause Wolfe v. The King, la ratio decidendi, je suis porté à croire que les opinions, d'ailleurs divergentes, sur le sujet ne constituent que des "obiter dicta". Avec tout le respect à l'opinion contraire qui se peut soutenir et de fait a été soutenue avec d'excellentes raisons à l'appui, je ne peux me convaincre que, pour interpréter l'expression "public work" contenue dans la Loi de la Cour de l'Echiquier, l'on doive recourir aux définitions que l'on en trouve dans la Loi des expropriations ou dans la Loi des travaux publics. D'abord ces définitions sont expressément faites pour l'interprétation des expressions qu'elles définissent dans la loi elles se rencontrent: en effet dans l'une et l'autre loi, l'article conte-nant les définitions (l'article 3 dans la Loi des travaux publics et l'article 2 dans la Loi des Expropriations) commence par ces mots: "En la présente loi, à moins que le contexte ne s'y oppose, l'expression. .. `ouvrage public' ou `travaux publics' signifie et comprend.. . " Il y a peut-être lieu d'y recourir à titre de guide, il peut même y avoir avan-tage à le faire, à la condition cependant que ce soit avec circonspection, parce qu'il se trouve dans ces définitions, étrangères à la juridiction de cette cour et à l'étendue du recours contre la Couronne pour dommages délictuels, des objets ou des biens qui manifestement ne peuvent être considérés comme "ouvrage public" ou "chantier public", lorsqu'il s'agit de réclamation pour "blessures à la personne" ou "dommages à la propriété" résultant de la négligence d'un employé ou serviteur de la Couronne agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi sur un "ouvrage public" ou "chantier public", et parce que ces définitions, par contre, ne prévoient pas tous les cas il peut y avoir 84333la
178 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 responsabilité de la Couronne pour "blessures à la personne" ToMAN ou "dommages à la propriété" dans les circonstances susre-THEING. latées. Ces définitions, à mon humble avis, peuvent guider le juge; je ne crois pas qu'elles le lient. Angers J. Nous avons déjà la version anglaise de la définition des mots "public work" et "public works", telle qu'elle se trouvait dans le paragraphe (d) de l'article 2 de la Loi des Expropriations (S.R.C., 1906, chap. 143) et telle qu'elle se trouve encore aujourd'hui dans le paragraphe (f) de l'article 2 de la Loi des Expropriations (S.R.C., 1927, chap. 64), dans les notes de l'honorable juge Mignault dans la cause de Wolfe v. The King (supra) ; la version française se lit comme suit : (f) "ouvrage public" ou "travaux publics" signifie et comprend les barrages, travaux hydrauliques, privilèges hydrauliques, ports, quais, jetées, docks ou bassins et ouvrages qui ont pour but d'améliorer la navigation de toutes eaux, les phares et les balises, les glissoires, digues, caissons, barrages flottants et autres ouvrages qui ont pour but de faciliter le flot-tage du bois, les ponts et chaussées, les édifices publics, les lignes de télégraphe, 'les chemins de fer de l'Etat, les canaux, les écluses, les cales sèches, les fortifications et autres travaux de défense, et tous les autres immeubles appartenant actuellement au Canada, et aussi les ouvrages et immeubles acquis, construits, prolongés, agrandis, réparés ou améliorés aux frais du Canada ou pour l'acquisition, la construction, la réparation, le prolongement, l'agrandissement ou l'amélioration desquels des deniers publics sont votés et affectés par le Parlement, et tout ouvrage nécessaire à quelqu'une de ces finsmais non les travaux pour lesquels des deniers sont votés à titre de subvention seulement. Voyons maintenant la définition des mots "public work" et "public works" contenue dans la Loi des Travaux publics. Le paragraphe (c) de l'article 3 dit que l'expression "ouvrage public" (public work) ou "travaux publics" (public works) "signifie et comprend tout ouvrage ou pro-priété qui relève du ministre" ; la version anglaise dit : "any work or property under the control of the Minister". Cette définition nous renvoie à l'article 9, qui se lit comme suit : Le ministre a l'administration, la charge et la gestion des biens sui-vants appartenant à l'Etat et des services énumérés au présent article, savoir: (a) Les barrages, les usines hydrauliques, la construction et la répara-tion des havres, jetées et ouvrages ayant pour objet d'améliorer la navigation sur certaines eaux, et les vaisseaux, dragues, chalands, outils, instruments et machines employés à l'amélioration de la navigation; (b) Les glissoires, barrages, jetées, barrages flottants et autres ouvrages destinés à faciliter le flottage du bois; et la perception des droits de glissage, de séjour dans les barrages, et les affaires qui en dépendent, ainsi que les fonctionnaires et personnes employés à ce service;
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 179 (e) Les chemins et les ponts; 1934 (d) Les édifices publics; Tom&N (e) Les lignes de télégraphe; v. (f) Le chauffage, l'entretien et la réparation des édifices de l'Etat au THE KING. siège du gouvernement, et tous les changements qui y sont parfois requis, et la fourniture du mobilier et des accessoires ou leur réparation; Angers J. (g) Toutes les parties des immeubles connus sous le nom de "terrains de l'Artillerie", transférées au gouvernement de la ci-devant province du Canada ou au gouvernement du Canada par le gouvernement du Royaume-Uni, et subséquemment placées sous le contrôle du ministère; et (h) Tous les autres biens qui appartiennent actuellement au Canada, et les ouvrages et immeubles acquis, construits, prolongés, agrandis, répa-rés ou améliorés aux frais du Canada, ou pour l'acquisition, la construction, la réparation, le prolongement, l'agrandissement ou l'amélioration desquels le Parlement vote et affecte des deniers publics, sauf les ouvrages pour lesquels des deniers sont affectés à titre de subvention seulement, et tout ouvrage requis pour quelqu'une de ces fins. A l'exception de ce qui concerne la perception des droits de glissage et de séjour dans les barrages et les affaires en dépendant, les fonctionnaires et personnes employés à ce service, le chauffage, l'entretien et la réparation des édifices de l'Etat au siège du gouvernement, et les changements qui y sont requis et la fourniture du mobilier et des accessoires et leurs réparation ainsi que les parties des immeubles con-nus sous le nom de "terrains de l'Artillerie", la définition de l'article 9 de la Loi des Travaux publics est en substance la même que celle du paragraphe (f) dans l'article 2 de la Loi des Expropriations. Une autre différence est que la Loi des travaux publics ne fait pas mention des chemins de fer de l'Etat ni des canaux, qui sont du ressort du ministère des Chemins de fer et Canaux, non plus que des fortifications et autres travaux de défense, qui ressortissent au ministère de la Défense nationale. A la lecture de ces définitions l'on se rend compte qu'il s'y trouve des objets qui ne peuvent entrer dans le cadre du paragraphe (c) de l'article 19 de la Loi de la Cour 'de l'Echiquier et que, par ailleurs, elles sont incomplètes. C'est souvent le cas des définitions que l'on veut trop détaillées. Je crois que la définition qu'a donnée le juge Anglin des mots "public work" dans la cause de La Compagnie Géné-rale d'Entreprises Publiques v. The King (ubi supra) et qu'il a répétée dans la cause de Wolfe v. The King (ubi supra), laquelle est reproduite ci-dessus, est peut-être ce qu'il y a de plus complet en même temps que de plus concis sur le sujet. 84333-1ia
180 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1934 1934 Que l'on adopte les définitions de l'article 2 de la Loi des TGMAN expropriations ou des articles 3 et 9 de la Loi des travaux THE KING. publics ou celle énoncée par le juge Anglin dans la cause La Compagnie Générale d'Entreprises Publiques v. The Angers J. Ki ng, i l me paraît impossible d'en arriver à la conclusion qu'il y avait, dans le cas qui nous occupe, un "chantier public", ou selon l'expression anglaise, plus large et plus compréhensive, un "public work". J'ai examiné avec soin la Loi de la Royale Gendarmerie à Cheval du Canada pour voir si je n'y trouverais pas quelque disposition qui pour-rait m'induire à modifier mon opinion, mais je dois avouer que je n'ai rien trouvé. Je puis aisément concevoir qu'une automobile fasse par-tie d'un "public work"—c'est le cas du camion dans la cause de Schrobounst v. The King (ubi supra)—, voire même en certains cas, plus rares, en constitue un en soi, à la condition qu'il s'y ajoute une machine, un appareil ou une invention quelconque susceptible d'exécuter un ouvrage pouvant être considéré comme "ouvrage public" ou "public work"; mais je ne crois pas que la voiture, qui a causé l'accident, était utilisée sur un "public work" ni, encore moins, qu'elle en était un par elle-même, indépendamment de toute autre circonstance. Si j'avais pu conclure qu'il y avait, en l'espèce, un "public work", je dois dire que j'aurais hésité sérieusement à décla-rer que le constable, qui était en charge de l'automobile, agissait, au moment de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions ou de son emploi. A ma connaissance, il ne se trouve pas, dans la jurisprudence, de définition à proprement parler de l'expression "public work", autre que celles ci-dessus mentionnées; il y a bien quantité d'arrêts à l'effet que tel ou tel ouvrage, tel ou tel chantier, telle ou telle propriété appartenant à la Couronne, constituent ou ne constituent pas, selon le cas, un "ouvrage" ou un "chantier" public; ces divers arrêts sont pour la plupart des cas d'espèce et, réunis, ils ne sau-raient évidemment équivaloir, quelque nombreux qu'ils soient, à une définition complète, ou, en d'autres mots, à une proposition affirmative faisant connaître l'extension et la compréhension des termes "chantier public" ou "public work".
Ex. C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 181 Je crois que le législateur devrait définir le "chantier 1934 public" ou "public work" dans la Loi de la Cour de l'Echi- TOMAN quier, laquelle non seulement établit la juridiction mais THE KING. est aussi la seule qui détermine les recours du sujet contre la Couronne, en pareils cas. Angers J. Je n'ai pas d'autre alternative que de déclarer que la pétitionnaire n'a pas droit au remède réclamé par sa péti- tion et que celle-ci doit en conséquence être rejetée. Je le regrette parce que la preuve démontre, à mon avis, que l'accident a été causé par la négligence, je dirais même la négligence grossière, du constable qui conduisait l'automo- bile au moment de l'accident. La pétition est donc rejetée avec dépens. J'estime cepen- dant que, dans les circonstances, l'intimé ne devrait pas insister pour recouvrer ses frais de la pétitionnaire. Judgment accordingly.
 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.