VOL. XVII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. 191 ,. QUEBEC ADMIRALTY DISTRICT. 1914 May 9. CROWN STEAMSHIP COMPANY, Placinti v: THE STEAMSHIP "LADY OF GASPÉ" Defendant. EDWARD BOUCHARD, et 4 • Plaintiffs; V. _ THE STEAMSHIP "CROWN OF CORDOVA" Defendant. Collision—Overtaking vessel—Fog s ignais--Negligence--Faute corn-mRune—Damages. A steamer descending the St. Lawrence River in foggy weather had come to anchor for safety. Previous to anchoring the ship was being overtaken by another ship descending the river. Both ships had failed to give the proper fog signals, and as a result the steamer at anchor was run down by the other. Held, as the ships were both at fault the damages should be divided. 2. Status of ' report of the Commission of Wrecks before the Court commented on. ACTION for collision in the St: Lawrence Rivera Tried at Quebec before the Honourable SIR A. B. Routhier, Local Judge of. the Quebec .Admiralty District, April 15th and 16th, 1914. C. A. Pentland, K.C., C. A. Duclos, K.C., and Q. Thompson, for the "Crown of Cordova." L. A. Taschereau, K.C., and A. R. Holden, K.C., for the "Lady of Gaspé."
192 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XVII. 1914 SIR A. B. ROUTHIER, Loc. J. (May 9, 1914) deliver CROWN STEAK- SHIP CO. ed judgment. V. S.S. "LADY OF GASPL." BoucHARD Les faits principaux dans ces causes sont bien V. S.S. "CROWN établis, malgré les contradictions des détails dans les OP CORDOVA." témoignages. Les voici en résumé : Reasons for Judgment. Le 28 juillet dernier, le steamer "Lady of Gaspé" descendait le fleuve St-Laurent de Montréal à Qué-bec, et il était suivi par le steamer "Crown of Cor-dova", à une distance approximative de 1 1/ 2 mille à 21/2 milles. Pendant toute la journée ils suivirent tous deux la même course, à la même distance l'un de l'autre. Il était environ dix heures et quelques minutes du soir lorsque le "Lady of Gaspé" passa à Trois-Rivières, et le "Crown of Cordova" passa au même endroit quelques minutes plus tard. Avant d'arriver au Cap de la Madelaine, les of-ficiers du "Lady of Gaspé" furent d'avis que le brouillard était trop épais pour naviguer sans danger, et décidèrent de jeter l'ancre. Ils ralentirent leur course, se rapprochèrent de la Côte Nord, ar-rêtérent la machine, et jetèrent l'ancre. Ils mirent les lumières obligées, et sonnèrent la cloche comme signal pour indiquer qu'ils étaient à l'ancre. A bord du "Cordova", on vit bien aussi qu'il y avait du brouillard, mais on ne le trouva pas assez épais pour arrêter. Les officiers voyaient très bien les lumières du "Lady of Gaspé", disent-ils, et cependant ils se jetèrent sur lui, quand il n'avait pas encore complètement tourné sur son ancre, et le frappèrent sur son flanc gauche. Les deux steamers ont souffert de la collision, et la question est de savoir lequel des deux est en faute. La commission des naufrages a jugé que le "Lady
VOL. XVII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. of Gaspé" était: en faute, et elle n'a rien blâmer dans le "Crown of Cordova". On sait qu'en loi ce jugement ne lie pas la cour d'Amirauté. C'est •tout de même une opinion dont elle peut tenir compte; mais il faut remarquer ques.s. plusieurs témoins nouveaux ont été entendus devant cette cour, qui ne l'ont pas été devant la Corn- mission. A part cette preuve additionnelle, toute la preuve faite devant la Commission a été produite devant cette cour, du consentement des parties. Il s'agit maintenant pour nous de faire l'applica- tion des règles de la navigation aux faits prouvés, et à toutes les circonstances de la cause, afin de décider s'il, ÿ a eu des fautes commises et par qui. Il est incontestable d'abord que la cause ma- térielle, physique, de la collision a été- le brouillard ou la brume. C'est le 'grand ennemi de la naviga- tion. Pour les défendre contre cet ennemi et empêcher. les collisions, le législateur a tracé aux navigateurs différentes règles qu'ils doivent observer. Quelques précédents cités par les avocats du "Lady of Gaspé" (The Blue Bell,' The. Otter2 considéré comme "un devoir" de jeter l'ancre si c'est possible, quand le vaisseau est entouré d'un brouillard .épais. Evidemment, cela dépend des , circonstances, et je ne crois pas qu'on . doit en faire une "règle absolue", surtout en face de la règle 16, qui dit: "Every vessel shall, snow, or heavy rain . storms, go having careful regard to the existing circumstances'° and conditions". Comme on le voit, la règle ne. dit pas qu'il faut jeter l'ancre, lisais ralentir la vitesse. 17 Asp. Mar. Cas. 601, [1895] P. 242. 2 (1874) L.R. 4 Ad. & Ex. 203. 193 , trouvé à 1914 CROWN STEAM. SKIP CO. S,s , ro. GASPÉ." OF BOUCHARD "CROWN OP CORDOVA." R e eae e oa s en fp t. r ) ont in a fog, mist,,falling at moderate speed,
194 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XVII. 1914 Dans les précédents cités, les circonstances CROWN STRAM. SHIP CO étaient telles que la plus élémentaire prudence faisait ~. S.S. "LADY un devoir aux navires blâmés de jeter l'ancre. OF GASPL." BOUC HARD Mais si ce n'est pas toujours "un devoir" de jeter V. S.S. "CROWN OF CORDOVA." l'ancre dans des cas de ce genre, c'est certainement 8easmsfor un "droit" pour un navire qui est pris dans le Judgment. brouillard, si les officiers qui le commandent le jug-ent nécessaire à sa sécurité. Ainsi, dans cette cause, on a certainement tort de la part du "Cordova" de blâmer le "Lady of Gaspé" d'avoir jeté l'ancre en soutenant que le "brouillard" était si léger que l'on voyait encore très bien toutes les lumières nécessaires pour se diriger. C'était aux officiers du "Lady of .Gaspé" de juger de l'épaisseur de brouillard à l'endroit et au moment où ils ont jeté l'ancre. Le brouillard pouvait être moins épais à l'endroit oû était alors le "Cordova", à deux milles plus haut. Plusieurs officiers du "Cordova" ont prétendu que le brouillard était si léger qu'ils voyaient très bien. • M ais s'ils voyaient très bien, pourquoi se sont-ils jetés sur le "Lady of Gaspé"? Leur faute est d'autant plus grande qu'ils voyaient plus clair. Mais la preuve faite par les voyageurs à bord du "Lady of Gaspé", et par les habitants du rivage du Cap de la Madelaine, ne laisse aucun doute sur • l'épaisseur du brouillard, et justifie ce steamer d'avoir jeté l'ancre. Si le "Cordova" avait eu la même prudence, la collision n'aurait pas eu lieu. Mais avant de jeter l'ancre, et à raison des circon-stances, le "Lady of. Gaspé" n'avait-il . pas des pré-cautions à prendre, et certaines règles à observer, . pour faire savoir au "Cordova" qu'il arrêtait, et l'endroit oû il se trouvait? Car il ne faut pas oublier
VOL. XVII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. que les deux "steamers" se suivaient depuis, le matin à une distance assez courte pour rester en vue cir l'un de l'autre. Quand donc le "Lady of Gaspé", s.s. LADY envelop P p p é d'un brouillard épai p s, a en vue de jeter l'ancre, il savait que le venait derriere lui et que le brouillard l'empêcch ait de le voir. Comment devait-il lu { i signaler sa présence? Les lumières (Anchor Lights) à cause du brouillard? La cloche, serait un aver-tisseur, une fois à l'ancre ;mais cette cloche serait-elle entendue d'assez loin pour permettre au dova" de l'éviter,? Les officiers du "Lady of Gaspé" auraient dû penser à cela, et se rappeler la règle 15 qui ordonne des coups de sifflets dans le brouillard. "Sound signals for fog." Dès que le brouillard est devenu assez dense pour qu'il y eut risque de collision, la règle 15, paragraphe (a) faisait un devoir au "Lady of Gaspé" de siffler longuement à deux minutes d'intervalle; et quand il eut donné l'ordre d'arrêter il aurait dû pousser encôre deux longs coups de sifflets avec une d'intervalle, suivant le paragraphe (b) de la même règle. , A la distance où il se trouvait alors, le "Cordova" aurait certainement entendu ces coups de sifflet. En aurait-il compris la signification? Il est probable que, non, parce que Lachance de ce "steamer" ne cornait pas la règle. Le capitaine (Cliff, un des assesseurs nautiques), l'a pressé (Lachance) de questions à ce sujet, mais il n'a pu lui faire comprendre ni l'obligation 'ni la signification de ces coups de sifflet. Et c'est, une des 195 1 914 s „ x r N r C sT o g . A ~- B arr O êté s U a ma C chin H e, o A F GA R SP D g.~~ "Cordova" s.s.«ÇROWN er- O F CORDOVA." aeag e for aua~meat. ne suffisaient pas, " Cor-second qui avait charge
196 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XVII. 1914 circonstances les plus curieuses de cette cause : Ni Caowx STEAM- SKIP Co. le "Cordova" ni le "Lady of Gaspé", je veux dire, s.s. ADY ni Lachance, ni Vézina, ni Bélanger no connaissent OF BOUCHARD cette règle 15 concernant les coups de sifflet dans le S.S. "G v ' aowx brouillard. Mais l'ignorance de l'un n'excuse pas OP CORDOVA." l'i Bessons for gnorance de l'autre. Et le fait que Lachance anagment. n'aurait peut-être pas compris ne peut disculper Vézina d'avoir violé la règle importante des coups de sifflet dans la brume. Au surplus, en entrant dans la . brume le "Cor-dova" était tenu d'observer la même règle, et il l'a violée parce que Lachance l'ignorait, comme Vézina et Bélanger. Tous trois ignoraient le seul signal effectif en temps de brume qu'ils devaient mutuellement se donner d'après 'les règles de la navigation, et qui aurait dû empêcher la collision. Il faut reconnaitre que le "Lady of Gaspé" entré le premier dans le brouillard, devait être le premier à siffler. C'est donc lui qui a commis la première faute, la faute initiale. Après lui, le "Cordova" est aussi entré dans le brouillard, et il a commis la même faute, suivie de plusieurs autres. Lachance et les mitres officiers, savaient que le "Lady of Gaspé" était devant eux à une courte distance. Non seulement ils le savaient, mais ils voy-aient sa lumière de l'arrière "stern light". Bientôt même ils s'apercurent qu'ils le ratrappaient "they were overtaking her." Dès lors, ils devaient, suivant la règle 24, se tenir en dehors de l'endroit qu'occu-pait le "Gaspé", "keep out of the way of the overtaken vessel".
VOL. XVII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. Rule 24: Notwithstanding anything contained these rules, every vessel overtaking any other, shall keep out of the wa y of the sel. ' Bien loin de faire cela, ils gouvernent sur lui, sur s.s. son "stern light". Et quand ils approchent davan- tage, au lieu de stopper et de renverser suivant la règle 23, Rule 23:. . . shall slacken her speed, reverse. Rule 25: . . . shall keep the Ils commandent: "hard astarboard" and "full speed ahead", se dirigeant ainsi vers le nord du chenal, où le "Lady of Gaspé" était' l'ancre. En suivant cette direction, vers la gauche du chenal, le "Cordova" ' violait aussi la règle 25, qui lui commandait de suivre cette partie du chenal. qui était à sa droite. Après cela, il ne restait plus au faute à commettre, et il frappait violemment le "Lady of Gaspé" dans son flanc gauche, lui causant de grands dommagés. Il y a dans les règles de la navigation une recom- mandation générale donné à tous les vaisseaux, et dont les pilotes ne tiennent pas assez compte:. c'est d'avoir égard aux circonstances de chaque cas. régies ne doivent pas être appliquées d'une façon absolue. ' Il faut savoir y déroger stances l''exigent, et recourir aux ' mesures de prudence et de précaution. requises pour éviter les collisions. Le Législateur le déclare expressément dans plusieurs de ces règles. Voyez, par example, les règles 16-27 et 29: 197 • in 1914 CROWN cô A?.. - overtaken yes- s.s. LADY OF GASPÉ." BOUCHARD V. "CROWN OF CORDOVA. R,eaeone for Judgment. or stop or starboard side. , to the helm "Cordova" de Les ; quand les circon-
198 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XVII. 1914 Rule 16: Every vessel shall in fog . . . have CROWN STEAM- SHIP co. careful regard to the existing circumstances s.s. L ADY and conditions. OF CHARD' BOUcBAR Rule 27: . ... Due regard shall v. be had . . . to s.s. "cRown any special circumstances which may render OR CORDOVAN departure from Reasons for the rules necessary to avoid Judgment. danger. Rule 29:... No vessel shall neglect proper precautions which may be required . . . by the special circumstances of the case. Eh bien, dans la présente cause, il y avait des cir-constances dont les deux navires devaient tenir compte. Ils avaient navigué toute une journée dans le voisinage l'un de l'autre et tant qu'ils ne se per-daient pas de vue il était facile d'éviter toute col-li sion. Mais quand ils se perdirent de vue à cause de la nuit et du brouillard, ils auraient dû se rappeler qu'il leur restait un moyen de communiquer ensemble. C 'était le sifflet. Le sifflet est la parole donnée aux steamers pour se faire connaitre mutuel-lement leurs courses, leurs intentions, et l'endroit où ils se trouvent. Voyez, par example, la règle 28. C'est un vérit-table langage." Cette règle 28 n'avait guère d'application dans ce cas-ci. Mais il y avait la règle 15 (a) et (b) qui s'appliquait du moment qu'ils en-traient dans le brouillard. Dès qu'ils ne se voyaient plus ils devaient se parler par le sifflet. Dans le cas qui nous occupe, le "Cordova" est resté absolument muet. Le "Lady of Gaspé" a sonné de la cloche, mais ce langage n'était pas assez fort pour être entendu de loin, à temps pour éviter la collision.
VOL. XVII.] EXCHEQUER COURT REPORTS. Nous sommes donc d'avis "que la collision 'a été occasionnée par la, faute des deux navires, et la loi ne nous laisse aucune discrétion à exercer en ce' cas s.s. dans la division des domina g e également partagée entre les deux navires, et . s.s. chacune des parties devra payer ses frais. Judgment The following is the decree istrar under the above reasons for judgment. "The Judge having heard. the plaintiffs and the defendants by their counsel in the two joint and consolidated causes, No. 296' Company, Limited, plaintiff, against the S.S. Lady of Gaspe, defendant, and'No. 297, Edouard Bouchard et al,. plaintiffs, vs. the S:S. Crown of Cordova, defendant, and having been assisted by. Captain , Charles Koenig, his assessor, pronounced the parties in. these two causes,' plaintiffs and .defendants respectively, to have been in fault as to the collision of the two steamships above mentioned in the River St. Lawrence, a short distance .below Three Rivers, near Cape' Madelaine, on the 28th day of July last (1913), and adjudged that the damages arising out of the said collision to the said steamship the "Crown of Cordova," as well as to the said steamship the "Lady of Gaspé," shall be borne equally • by the two parties in those cases, one-half by each, as provided by law; "And the Judge condemned the 'steamship "Lady of Gaspé" and her owners, and the bail given on ' their behalf to pay to the Crown Steamship Cora- * An appeal to the Supreme ,Court was asserted by both but has been abandoned. 199 . 1 . CRsl cTAM' V. OF GASP$. s. La perte doit être $pUCHARD «CROWN. OF CORDOVA."' asons for accordingly., Re Ju dgment. as settled by the Reg- .. . . The Crown Steamship .parties,
200 EXCHEQUER COURT REPORTS. [VOL. XVII. 1914 pany, Limited, one-half of the damages suffered by CROWN Sao $ . A a c- C° the steamship "Crown of Cordova," and condemned s.s. kwy also the said steamship "Crown of Cordova" and OF GASPE." BOUCH her owners, the Crown Steamship Company, Limit- S.s. "CROWN ed, and their bail, to pay to the steamship the "Lady ~F °RD°"A." of Gaspé" and her owners. Edouard Bouchard et al, one-half the damages suffered by the said steamship "Lady of Gaspé," and arising out of the said collision; "And the said Judge ordered that an account should be taken, and referred the same to the Registrar, assisted by merchants, to report the amount due for both claims, and that all accounts and vouchers, with the proofs in support thereof, should be filed within 4 months. "And the Judge further decreed that the parties respectively should pay their own costs in the two ,cases." Solicitors for plaintiffs : Pentland, Stuart, Gravel & Thompson. Solicitors for "Lady of Gaspé": Taschereau, Roy, Cannon, Parent & Fitzpatrick.
You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.