92 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1951 1950 BETWEEN : March 14, 15 and 16 J. ANATOLE LATOUR PLAINTIFF; 1951 AND Feb. 7 LAURENT CYR et al. DEFENDANTS. Copyright—Infringement—Copyright Act, R.S.C. 1927, c. 82, es. 2 (o) and 4 (1)—Word "compilation" in the Act applies to a directory, an almanac of address, a diary, an annual or any other compilation— Relative originality in the work required—Work must attest effort of creation whatever its literary value may be. Plaintiff published annually since 1932 a compilation in the nature of a city directory called "Le Bottin du Commerce de la Cité de Salaberry de Valleyfield", copyright therein having been registered in 1932. In 1948, defendants advertised the publication of a compilation of a similar nature to be known as "Index Valleyfield" which, in fact, was published in April 1949. By his action plaintiff claimed infringement of his copyright and sought an injunction and damages. The Court found that defendants had infringed plaintiff's copyright, granted the injunction and ordered a reference to the Registrar to determine the damages or loss of profit suffered by the plaintiff. Held: That the word "compilation" in the Copyright Act applies to a directory, an almanac of addresses, a diary, an annual or any other compilation. The work must be original. The Copyright Act does not require a character of novelty as does the Patent Act; it is a question of relative originality. The work must attest an effort of creation whatever its literary value may be. ACTION for alleged infringement of copyright. The action was tried before the Honourable Mr. Justice Angers at Montreal. Maurice Huot and Louis Lemay, for plaintiff. Albert Lemieux, for defendants. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. ANGERS J. now (February 7, 1951) delivered the following judgment: Le demandeur, se déclarant l'auteur d'une oeuvre litté-raire originale et périodique intitulée "Le Bottin du Commerce de la cité de Salaberry de Valleyfield", poursuit les défendeurs pour contrefaçon de son droit d'auteur et pour dommages en résultant.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 93 Dans son exposé de réclamation le demandeur déclare en 1951 substance ce qui suit: 1/ATOUR il est citoyen britannique et l'auteur d'une oeuvre litté- Cn e t al. raire originale et périodique: "Le Bottin du Commerce de Angers 1. la Cité de Salaberry de Valleyfield", qu'il publie annuelle- ment depuis 1932; le droit d'auteur du demandeur sur l'ceuvre susdite a été enregistré en son nom sous le numéro d'ordre 25794 dans le registre des droits d'auteur le 28 juin 1932; l'oeuvre littéraire en question est originale en ce sens qu'elle combine la publication d'une liste alphabétique des citoyens de la cité de Valleyfield et des alentours, leurs adresses et occupations respectives, avec celle d'une liste des numéros civiques de chaque rue en regard du nom des résidents; ce travail est complété par une nomenclature des asso- ciations paroissiales et commerciales avec mention des offi- ciers et un grand nombre d'illustrations et photographies d'un intérêt général pour la cité de Valleyfield; depuis 1932 le demandeur s'est imposé de lourds sacri- fices de temps et d'argent pour publier chaque année, avec les corrections et additions nécessaires, ledit bottin; les défendeurs annoncent la publication imminente, soit en novembre 1948, d'une oeuvre similaire qu'ils intitulent "Index Valleyfield", qui n'est qu'une contrefaçon, au sens de la loi, de l'ceuvre originale du demandeur et une repro- duction illicite de cette oeuvre; à cette fin les 'défendeurs sollicitent illégalement la vente de leur contrefaçon, au préjudice du demandeur, et distri- buent à profusion une circulaire annonçant leur production, qui est ainsi conçue: INDEX VALLEYFIELD A qui de droit: La présente lettre a pour but de vous annoncer la publication pro- chaine d'un "Index Valleyfield", qui sera, pour les commerçants et hommes d'affaires, un guide et un documentaire très précieux. Cet "Index" contiendra: 1. Une liste alphabétique des citoyens de la ville de Valleyfield (16 ans et plus) avec leurs adresses respectives. 2. Une liste des adresses de chaque rue de la ville avec leurs rési-dents. 3. Un recensement des citoyens (16 ans et plus) des municipalités suivantes: Grande-Île, Ste-Cécile, St-Stanislas, St-Louis de .Gon-zague, St-Timothée Village, St-Timothée Paroisse.
94 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1951 1951 4. Une liste des numéros de téléphone par ordre ascendant (à partir du numéro 1 jusqu'à la fin). LATOIIB V. 5. Une nomenclature des diverses associations paroissiales, commer-CYR et al. ciales, agricoles, de chaque localité, avec mention des officiers. 6. Une table des matières des annonces parues dans 1'Index". Angers J. 7. Un grand nombre d'illustrations qui ajouteront à l'intérêt du manuel. Cet "Index" sera tiré à 5,000 exemplaires et vendu au prix de 25 sous, de façon à permettre à toutes les familles du district de se le procurer. C'est dire que l'Index Valleyfield" est la meilleure occasion jamais offerte aux commerçants et hommes d'affaires de Valleyfield et des muni-cipalités avoisinantes de se faire une excellente publicité annuelle à un prix modéré. M. J.-Alfred Landry, publiciste régional, a été préposé à la vente et à la sollicitation des annonces de l'Index". Pour tous renseignements publicitaires, on pourra communiquer avec M. Landry, ou avec l'éditeur soussigné. C'est l'intention de l'éditeur de publier cet "Index" au mois de no-vembre de chaque année. La première édition sera publiée en novembre 1948, et couvrira la période de temps qui durera jusqu'en novembre 1949. Le recensement est en date du 15 août 1948. LAURENT CYR, éditeur. de fait des clients du demandeur, trompés par la contre-façon des défendeurs, leur ont confié des contrats d'annon-ces et autres; le demandeur est bien fondé à réclamer une ordonnance de cessation contre les défendeurs; le demandeur a souffert à date et souffrira à l'avenir des dommages généraux considérables qu'il consent à réduire à la somme de $2,000; par leurs agissements les défendeurs portent le public à croire que le demandeur a discontinué sa publication, lui causant ainsi un grave préjudice; le demandeur requiert: a) une ordonnance de cessation interdisant aux défen-deurs de donner suite à leur projet de publier, éditer et vendre au public leur "Index Valleyfield", dont ils ont déjà commencé l'exécution; b) une condamnation en dommages pour violation de droit d'auteur et, vu les faits allégués, une indem-nité de $2,000; c) un ordre de la Cour, adressé à ses officiers, de saisir tous les exemplaires sous presse ou déjà imprimés de l'Index Valleyfield" entre les mains des défendeurs ou autres personnes, à toutes fins que de droit; d) les frais.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 95 Dans sa 'défense amendée le défendeur Cyr plaide en 1951 ~ substance ce qui suit: LATOUR il ignore ou nie les allégations de l'exposé de réclama-V. Cyr et al. tion; Angers J. il est éditeur depuis septembre 1947, ayant sa place d'affaires en la cité de Salaberry de Valleyfield; il est domicilié à Boischatel, district de Québec, depuis plus d'un an; la lettre circulaire relatée au paragraphe 7 de l'exposé de réclamation n'est qu'une annonce et elle n'oblige pas le défendeur à publier ledit "Index Valleyfield"; en fait, ledit Index a été publié en avril 1949; l'action du demandeur et sa requête pour obtenir une ordonnance de cessation sont prématurées et mal fondées en faits et en droit; l'Index Valleyfield" édité par le défendeur diffère sensi-blement dans l'ensemble du `Bottin du commerce de la cité de Salaberry de Valleyfield"; "Le Bottin du commerce de la cité de Salaberry de Valley-field" ne contient qu'une partie des renseignements et autres détails publicitaires énumérés dans la circulaire produite par le demandeur; 1"`Index Valleyfield" n'est pas une contrefaçon au sens de la loi ni une reproduction illicite du "Bottin du commerce de la cité de Salaberry de Valleyfield", dont le de-mandeur serait propriétaire; ledit bottin n'est pas une oeuvre 'littéraire originale au sens de la loi; de fait il n'est qu'une liste d'adresses et comme tel ne peut faire l'objet d'un droit d'auteur; un grand nombre d'éditeurs ont publié et vendu au public des compilations ou almanachs d'adresses semblables audit bottin dans plusieurs villes de la province de Québec; le défendeur n'a jamais induit le public à croire que le demandeur avait discontinué la publication de son bottin; le demandeur n'a subi aucun dommage des faits et gestes du défendeur; la requête du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance de cessation ainsi que des dommages est prématurée et mal fondée en faits et en droit. Dans sa réponse à la défense du défendeur Cyr le deman-deur allègue: il nie ou déclare ignorer la plupart des allégations d'icelle, spécifiant que ledit défendeur a commencé depuis longtemps à exploiter l'annonce de son Index de Valleyfield;
96 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1951 1951 il demande acte de l'admission du défendeur qu'il se pro- LAT= posait d'incorporer dans son Index de Valleyfield une partie cya ét al. :des renseignements et autres détails publicitaires prove- $ nant du "Bottin du Commerce de la cité de Salaberry de Anger d Valleyfield"; Je crois opportun de récapituler brièvement la preuve. [Here the learned judge reviews the evidence and proceeds]: Le cas qui nous occupe est régi par l'article 4 de la Loi du droit d'auteur, dont le premier paragraphe, le seul pertinent, est ainsi conçu: 4. Subordonnément aux dispositions de la présente loi, le droit d'au-teur existe au Canada, pendant la durée mentionnée ci-après, sur toute couvre originale littéraire, dramatique, musicale ou artistique, si, à l'époque de la création de l'oeuvre, l'auteur était sujet britannique, citoyen ou sujet d'un pays étranger ayant adhéré à la Convention et au Protocole addi-tionnel de cette même Convention, publiés dans la seconde annexe de la présente loi, ou avait son domicile dans les possessions de Sa Majesté; ... Une 'définition de l'oeuvre littéraire", plutôt sommaire, se trouve au paragraphe o) de l'article 2 de la loi: o) "oeuvre littéraire" comprend les cartes géographiques et marines, les plans, tableaux et compilations; S'agit-il en l'espèce d'une oeuvre littéraire? C'est là la question à déterminer. Le mot "compilation" a un sens 'très large. Il est défini dans les principaux dictionnaires français comme suit: Littré— Ouvrage composé d'extraits de divers auteurs. Bescherelle— Recueil de plusieurs choses réunies en corps d'ouvrage. Hatzfeld et Darmesteter— Recueil de documents sur une matière, empruntés à diverses sources. Larousse du XX° siècle— Recueil d'ouvrages ou de morceaux de divers auteurs. Quillet—Dictionnaire Encyclopédique— Recueil formé de morceaux pris çà et là, dans un seul ou dans plu-sieurs auteurs. Quillet—Dictionnaire de la Langue Française— Ouvrage composé de morceaux, de documents pris dans divers auteurs. Le même mot est employé dans le texte anglais de la loi. L'on trouve dans les dictionnaires de la langue anglaise les plus usités ces définitions:
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 97 The Imperial Dictionary of the English Language— 1951 A book or treatise drawn up by compiling. LAToüa V. Shorter Oxford English Dictionary— Cya et al. A literary work or the like formed by compilation. Angers J. Webster's New International Dictionary— A book or document composed of materials gathered from other books or documents. Funk and Wagnalls—New Standard Dictionary of the English Language— Book made up of materials gathered from other books. Je crois que le mot "compilation" s'applique à, un bottin, un almanach d'adresses, un agenda, un annuaire ou toute autre compilation. L'aeuuvre doit être originale. La loi n'exige pas un caractère de nouveauté comme le fait la loi des brevets d'invention; il s'agit d'une originalité relative. L'ceuvre doit témoigner d'un effort de création quel que soit son mérite littéraire. Il me semble néanmoins conve-nable d'examiner la doctrine et la jurisprudence sur le sujet. Mignault (3 Thémis, p. 15) exprime l'opinion suivante: Un ouvrage original est celui dont le fond, ou bien la forme, ou enfin l'arrangement est le résultat d'un travail indépendant de l'auteur. Notre législation sur le droit d'auteur a été pratiquement calquée, comme en maints autres cas, sur la loi anglaise (Imperial 'Copyright Act-1 et 2 Geo. V, chap. 46). L'on peut inférer de là que la doctrine et les arrêts anglais pré-valent. Dans "The Canadian Law of Copyright" Fox exprime l'opinion suivante (p. 90) : Compilations are included within the definition of "literary work". The law protects not only works of genius, science and art, but also mere compilations of matters and of facts taken from the public domain, such as dictionaries and directories. The law does not prohibit the making of similar compilations, provided they be the result of the labour of the author and not the copy of those that are protected. It is the original work of the author which is protected and not that which he has taken from common sources in the public domain. Thus, in a directory, the names, occupations, addresses, are public property, but the compilation of those names accompanied by other information, presupposes a work of research, of information, taken at the home of each person, and whoever copies the first directory in place of imposing upon himself this labour is guilty of piracy. Dans une cause de Underwriters Survey Bureau Limited et al. v. American Home Fire Assurance Company et al. (1) (1) (1939) Ex. C.R. 296.
98 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1951 1951 il a été décidé par le juge Maclean que les manuels émis LATOü$ par Canadian Automobile Underwriters Association, con-V. Cyx et al. tenant des instructions aux agents pour l'émission des polices d'assurances, sont protégés par la Loi du droit d'au-Angers J. teur. Je crois utile deciter quelques extraits du som-maire du jugement, qui est compréhensif et exact: The action is one for infringement of copyright, and conversion of infringing copies, in certain unpublished literary works known as Canadian Underwriters Association 1935 Rate Manual for the Provinces of Ontario and Quebec. The plaintiffs are the Underwriters Survey Bureau Ltd., owner 'of the copyright by way of assignment from the original registered owner, and some 170 insurance companies most of them members of the Canadian Automobile Underwriters Association, and unincorporated association of insurance companies writing automobile insurance... The manuals are booklets issued by the Canadian Automobile Underwriters Association to serve as instructions to agents in writing automobile insurance business. The alleged infringing manual was issued by the defendant, American Home Fire Insurance Company, and distributed by the other defendant, Central Fire Office Incorporated, as its agent. ...It was not disputed that this alleged infringing manual was printed and distributed by the defendants. Held: That there is subject-matter for copyright in the manuals of the plaintiffs, and there has been infringement and conversion by the defendants. Voir Church v. Linton (1) . Copinger and Skone James—Law of Copyright, 8e éd., soutiennent la même opinion. A la page 95 on trouve les commentaires suivants: On the other hand, it has been held that in the case of a compilation in the nature of a directory the compiler of the work is the author of the actual entries although these may have in fact been in the first place written down at his request by the persons to whom they refer. To take a single contribution from a collective work is not necessarily an infringement of the collective work. Plus loin ils ajoutent (p. 199) : Of course, insofar as he is the owner of the copyright in the arrangement of the compilation he may sue for any infringement of his arrangement and, in the case of contributions to a directory, although the entries may be written by the persons referred to, the editor has been treated as the author of the complete set of contributions. Dans la cause de A. and C. Black Limited v. Claude Stacey, Limited (2) il appert du rapport que les deman-deurs étaient les éditeurs d'une oeuvre de références: "Who's Who" et que les défendeurs publiaient une oeuvre intitulée (1) (1903) 2 Comm. L.R. 176. (2) (1929) 1 Ch. 177.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 99 "Men of the West", contenant les noms de personnages 1 9 51 distingués de quelques comtés anglais et des informations L ATOux, sur leurs carrières. Les demandeurs, dans leur action, allé- Cvn et al. guaient que les défendeurs avaient violé leur droit d'auteur Angers J. dans l'ceuvre "Who's Who" en éditant "Men of the West", — contenant plusieurs biographies qui étaient des reproduc- tions, totales ou partielles, de celles incluses dans "Who's Who". Il a été jugé que, lorsqu'une information est donnée à un compilateur, la personne qui la lui fournit n'en est pas l'auteur aux termes de la Loi du droit d'auteur. Drone, dans "Treatise on the law of property in intel- lectual productions", traitant des compilations, déclare ceci (p. 152): The doctrine is well settled in England and the United States, that existing materials selected from common sources, and arranged and combined in an original and useful form, become a proper subject of copyright. This is equally true whether the compilation consist wholly of selected matter, or of such matter combined with original composition; and, in either case, it is immaterial whether the materials are obtained from published or unpublished sources, or whether the selections are used bodily, or their substance is given in the language of the compiler. Such works are often the result of industry, learning, and good judgment, and are useful and valuable contributions to knowledge. They are entitled to, and will receive, the same protection extended to productions wholly original. Et plus loin (p. 153) : The compilation may consist of common facts and information which the compiler himself has reduced to writing, as in the case of a catalogue or a directory; of materials obtained from manuscripts, as a collection of statistics taken from unpublished official records or of selections made from published works. But in all cases the compiler must have a right to use the materials constituting his compilation. They must be gathered from common sources; ... Voir sur le même sujet: Shortt—The law relating to works of literature and art, embracing the Law of copyright—(p. 192); Halsbury's Laws of England, 2e éd., t. 7, p. 521, par. 824. Dans la cause de Morris v. Wright (1) le jugé, substan- tiellement correct, se lit, en partie, comme suit (p. 279) : The Plaintiff, who was the publisher of a trades directory, filed a bill against the Defendant, who was preparing for publication a new directory, charging him with using slips cut from the Plaintiff's work in obtaining materials for the new directory, and with copying from such slips. The Plaintiff having moved for an interlocutory injunction, the Defendant filed an affidavit, in which he admitted that at first he had used slips from the Plaintiff's work in obtaining materials for his own; (1) (1870) Z.R., 5 Ch. App. 279.
100 EXCHEQUER COURT OF CANADA [ 1951 1951 but having discovered that it was illegal to do so, he had discontinued LATOUR the practice; and he denied having copied any of such slips. In the v absence of satisfactory evidence of the actual contents of the new CYR et al. directory, which was not yet published, the Court refused the injunction. Angers J. Dans la cause de Lamb v. Evans (1) le sommaire du jugement contient, entre autres, cette déclaration: A trades directory consisted of advertisements furnished by tradesmen classified under headings denoting the different trades, which headings were composed by the Plaintiff, the registered proprietor, or by persons paid by him to compose them; but there was no express evidence that they were composed on the terms that the copyright should belong to him. Held, by the Court of Appeal, that the Plaintiff had a copyright in the headings, and that though it was necessary under 5 and 6 Vict. c. 45, s. 18, that they should have been composed on the terms that he should have the copyright, this condition was satisfied because the fair inference from the circumstances of the case was that they had been composed on those terms. And semble, that although the Plaintiff could not have copyright in a single advertisement, inasmuch as the advertiser must be at liberty to insert it elsewhere, the Plaintiff had copyright in the mass of advertisements as arranged. La même doctrine prévaut aux États-Unis. Amdur, dans son traité "Copyright Law and Practice", parlant de compilations et d'almanachs d'adresses, fait ces observations (p. 105) : Directories and other compilations were considered copyrightable even prior to the Act of Mar. 4, 1909, in which they are expressly specified under the term "books" (sec. 5a, supra sec. 1). L'auteur cite ensuite et analyse brièvement certaines di-cisions qui sont pertinentes et méritent considération. Dans la cause de Sampson & Murdock Co. v. Seaver-Radford Co. (2) le deuxième paragraphe du sommaire du jugement est ainsi conçu: Complainant published a general directory of the city of Boston in July, 1903, purporting to give facts as they existed in the spring of that year, and which was duly copyrighted. In February, 1904, defendant published a general directory of the city, which purported to give the facts as they existed just prior to that time. After completing its original canvass for names, defendant copied on slips from complainant's directory such names there printed as it had not obtained in its own canvass, with the information given about them, and with such slips as a guide it verified them by sending canvassers to the addresses given therein, and, when found correct, reprinted the same without alteration in its own directory. Held, that such republication was an infringement of complainant's copyright. 1(1) (1893) L.R. 1 Ch. 218. (2) (1905) 140 Fed. Rep. 539.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA 101 Dans une autre cause concernant un almanach d'adresses, 1 9 51 savoir Jewelers' Circular Publishing Company v. Keystone 'ATOUR Publishing Company (1) il a été jugé: téal. 1. A directory of the jewelry trade, containing the names and ad- dresses of jewelers, with their respective trade-marks, illustrated by cuts Angers J. made from sketches or photographic copies of the trade-marks, held subject to copyright; ... 2. A copyright of a trade directory containing cuts of trade-marks held infringed by a defendant, which clipped therefrom the cuts and, after submitting them for approval to the owners of the trade-marks, reproduced them in another similar publication. Dans la cause de New Jersey Motor List Co. v. Barton Business Bureau (2) il a été décidé, entreautres, ceci: Lists of applicants for motor vehicle registrations, copied from records of state commissioner of motor vehicles, may be copyrighted. Les mêmes principes sont en vigueur au Canada. Dans son Cours de droit industriel Léon-Mercier Gouin dit (p. 168) que la loi protège les compilations (art. 2, par. o)) parce que l'auteur a fait preuve d'originalité ou d'effort créateur en cherchant les matériaux et en les classant. Plus loin il ajoute qu'un dictionnaire historique, biographique et géographique, renfermant des articles traitant, d'une ma-nière originale, des sujets tirés du domaine public, peut constituer, lorsqu'il est enregistré, une propriété privative. Il appuie son opinion sur l'arrêt de la Cour du Banc du Roi dans la cause de Beauchemin v. Cadieux (3), où ladite Cour, infirmant le jugement du juge Taschereau (le juge White dissident), émet cette opinion. Le juge en chef Sir Alexan-dre Lacoste a fait les observations suivantes (p. 270) : En accordant un droit d'auteur la loi n'entend pas attester le mérite littéraire d'un livre. Ce qu'elle veut protéger c'est l'ceuvre, l'ouvrage, le travail de l'auteur, afin qu'un autre ne s'en empare pas pour lui faire une concurrence déloyale. Voilà pourquoi la protection ne s'étend pas seule-ment aux oeuvres du génie, de la science et de l'art, mais aussi à de simples compilations de matières et de faits pris dans le domaine public, comme des dictionnaires, des almanachs d'adresses. La loi ne défend pas de faire des compilations semblables, pourvu qu'elles soient le fruit du travail de l'auteur et non la copie de celles qui sont protégées. De soncôté, le juge Blanchet a exprimé cette opinion (p. 277) Il est vrai que le dictionnaire des appelants contient des renseigne-ments sur l'histoire, la géographie et la biographie, ou, comme le déclare le jugement, une compilation de faits, de dates et de statistiques appar-tenant depuis longtemps au public, mais ce recueil et cette compilation ne (1) (1921) 274 Fed. Rep. 932. (3) (1901) R.J.Q. 10 B.R. 255. (2) (1931) 57 Fed. Rep. (2d) 353,
102 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1951 1951 sont pas le résultat d'un procédé purement mécanique. Ils ont, au con-traire, une particularité importante, c'est que les appelants leur ont donné LATOUR v une forme nouvelle et originale, différente et facile à distinguer de celle Cm et al. des ouvrages où ils peuvent les avoir puisés. En effet, si le travail de leurs compositeurs n'a consisté d'abord qu'à Angers J. choisir les sujets qui devaient être traités, à les classer par ordre alpha-bétique et à grouper ensuite sous chacun de ces titres un certain nombre de faits, d'événements et de dates, il leur a fallu nécessairement consacrer beaucoup de temps et de travail à coordonner cette masse de renseigne-ments et d'informations et à leur donner la tournure et le style qui con-viennent à un dictionnaire biographique, géographique et historique, où les actes, les choses et les faits les plus marquants doivent être relatés et décrits succinctement et à grands traits, de manière à intéresser le lecteur et à frapper son esprit. Puis le juge Blanchet ajoute (p. 278) : Les appelants soutiennent que la forme dont ils ont revêtu et paré les différentes matières contenues dans leur dictionnaire constitue un travail d'auteur, et que, s'ils n'ont pas inventé le fond de leurs articles, ils sont néanmoins propriétaires de la rédaction qu'ils leur ont donnée et qui constitue une oeuvre distincte et individuelle, susceptible de propriété privée. Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître cette distinction. Le savant juge cite alors les opinions de Drone, de Copinger, de Shortt et de Pouillet ainsi que celles contenues dans Sirey, 88.2.20, et les Pandectes Françaises, vis Pro-priété littéraire, nO8 853, 862 et 863; aussi les décisions dans les causes de Lamb v. Evans et Kelly v. Morris (ubi supra) . Je suis d'avis qu'il y a lieu de consulter avec avantage le jugement du vice-chancelier Wood in re Kelly v. Morris (1) et la décision de la Cour d'appel du Manitoba dans la cause de Pasickniak v. Dojacek (2). Voir, en sens contraire, Bain v. Henderson (3). La même opinion a été généralement adoptée en France. Voir sur ce sujet les auteurs suivants: Pouillet, Traité théo-rique et pratique de la propriété littéraire et artistique, n°9 22 et 27, pp. 33 et 35; Juris-Classeur Civil, Annexes, t. 3, fasc. C, s. V, n° 81; Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. 6, p. 60, nO 8 561 et 562; Renouard, Traité des droits d'auteurs, t. 2, p. 97, n° 48; Poinsard, La Propriété artistique et littéraire, p. 17, vo almanachs; Bry, La Pro-priété industrielle littéraire et artistique, p. 574, n° 686. (1) (1866) L.R. 1 Eq. Cas., 697. (3) (1911) 16 B.C.R. 318. (2) (1928) 2 D.L.R. 545.
Ex.C.R.] EXCHEQUER COURT OF CANADA Il me semble opportun de citer un extrait de cet auteur concernant les "almanachs" et "éphémérides": Il ne faut même pas refuser d'appliquer le principe de la propriété littéraire à ces compilations qui nous apparaissent sous la forme d'al-manachs ou d'éphémérides, si leurs éléments, bien qu'empruntés à des pu-blications antérieures, sont choisis avec discernement et disposés dans un ordre nouveau. Il en sera de même des annuaires, composés pour un département ou pour une ville, des tarifs, des albums contenant des lé-gendes et des dessins dans un but même purement industriel, pourvu qu'il y ait toujours un caractère original résultant des plans et des dispositions. La preuve révèle clairement, à mon avis, que le droit d'auteur du demandeur a été violé par la publication de l'Index Valleyfield". La reproduction dans l'Index Val-leyfield"d'erreurs dans les noms et lees adresses de plusieurs personnes mentionnées dans le bottin me semble rendre la violation manifeste et indiscutable: Beauchemin et al. v. Cadieux et al. (1) ; Trow Directory Printing and binding Company v. United States Directory Company et al. (2) ; Cartwright v. Wharton Company v. Fitch Publishing Wells (5); Hartfield v. Peterson Dans les circonstances je crois qu'il y a lieu d'accorder au demandeur 'l'ordonnance de cessation requise dans son exposé de réclamation, interdisant aux défendeurs d'éditer et vendre leur "Index Valleyfield": Kelly v. Hooper (8) ; Bell v. Whitehead Maugham (10); Campbell v. Scott (11); Tinsley (12) ; Smith v. Johnson (13) ; Maple & Company v. Junior Army & Navy Stores Borthwick v. Evening Post (16); Williams v. al. (17) Après avoir entendu les témoignages avec attention, lu les notes abondantes recueillies à l'enquête, pris connais-sance du certificat du Commissaire des Brevets relativement à l'enregistrement 'du droit d'auteur du demandeur le (1) (1901) R.J.Q. 10 B.R. 255; (1901) 31 S.C.R. 370. (2) (1903) 122 Fed. Rep. 191. (3) (1912) 20 0 W.R. 853; (1912) 25 O.L.R. 357. (4) (1923) 291 Fed. Rep. 1010. (5) (1931) O.R. 818, 840. (6) (1937) 34 U.S.P.Q. 305. (7) (1830) 1 Russ. & My. 73. (8) (1839) 4 Jur. 21. 103 1951 .....„,-..., LATOUR V. 'Cyx et al. Angers J. Book-(3) ; Investment Service Company (4) ; Deeks v. et al. (6). Baily v. Taylor (7) ; (9) ; Sweet v. v Lacy Grace v Newman (14) ; (15); Smythe et (9) (1839) 8 L.J. Ch. 141. (10) (1840) 11 Sim. 51. (11) (1842) 11 Sim. 31. (12) (1863) 1 H. & M. 747. (13) (1863) 33 L.J. Ch. 137. (14) (1875) L.R. 19 Eq. Cas. 623. (15) (1882) L.R. 21 Ch. D. 369. (16) (1888) 37 Ch. D. 449. (17) (1901) 110 Fed. Rep. 961.
104 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1951 , 28 juin 1932 sur "Le Bottin du Commerce de la Cité de 'ATOUR Salaberry de Valleyfield", examiné "Le Bottin du commerce cm ét ai. et des adresses de la cité de Salaberry de Valleyfield" 1947-1948 (pièce 2), l'édition 1949-1950 du même bottin (pièce 7) Angers J. et l'Index Valleyfield" (pièce 4) et étudié la doctrine et la jurisprudence canadienne, anglaise, américaine et française, j'en suis venu à la conclusion que l'action du demandeur est bien fondée, que le demandeur est titulaire du droit d'auteur du Bottin du commerce et des adresses de la cité de Sala-berry de Valleyfield, que les défendeurs ont violé ce droit d'auteur et qu'ils doivent être tenus responsables des dom-mages que la publication de leur oeuvre "Index Valleyfield" a pu causer au demandeur, qu'il y a lieu d'accorder à ce dernier une ordonnance de cessation interdisant aux défen-deurs d'éditer et vendre au public leur "Index Valleyfield" et d'ordonner la saisie de tous les exemplaires imprimés ou sous presse dudit Index entre les mains des défendeurs ou d'autres personnes. Vu que la preuve des dommages ou de la perte de profit, s'il y en a, n'est pas satisfaisante, il y aura renvoi de la cause au registraire, conformément aux dispositions de la règle 177 des règles et ordonnances de cette Cour, afin d'établir le montant de tels dommages ou perte de profit et de faire rapport à la Cour incessamment. Les frais de ce renvoi sont réservés pour adjudication ultérieure. Le demandeur aura droit à ses frais d'action contre les défendeurs. Judgment accordingly.
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