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50 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1955] 19M BETWEEN : Dec. 13 Dec. 14 THE MINISTER OF NATIONAL i PLAINTIFF; REVENUE AND ANTONIO TANGUAY DEFENDANT and OPPOSANT. RevenuePracticeThe Income Tax Act, R.S.C. 1952, c. 148, s. 119 Effect of registration of certificate under s. 119Issue of writ of fieri faciasSeizure by sheriffOpposition to seizureStay of Execution Code of Civil Procedure, Arts. 645, 648, 649General Rules and Orders, Rules 201, 208Articles of Code relating to stay of execution not applicable to execution of writ issued by Exchequer Court. On the registration of a certificate under section 119 of the Income Tax Act a writ of fieri facias issued from the Exchequer Court and the Sheriff of Beauce made a seizure of the defendant's lands and goods. The defendant filed an opposition to the seizure under Article 645 of the Code of Civil Procedure of the Province of Quebec and the plaintiff filed acontestation of the opposition.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA 51 Held: That the registration of a certificate under section 119 of the Income 1954 Tax Act gave it the force and effect of a judgment against the MINISTER OF defendant-opposant. NATIONAL 2. That if the defendant-opposant had wished to show that there were REVENUE errors in the assessments on which the amounts mentioned in the V. TANGUAY certificate were based he should have appealed against them and he is not permitted to contest such amounts indirectly by an opposition to the seizure. 3. That if all that the defendant-opposant wished to obtain was a stay of execution and consequently a suspension of the sale of his lands and goods he should not have chosen the procedure that he adopted. 4. That when a writ of execution has been issued by this Court and the party against whom a judgment has been pronounced wishes to obtain a'stay of such execution he must apply to this Court or a judge of this Court. That is the only means by which he can obtain what he wishes. He cannot rely on Article 649 of the Code of Civil Procedure of the Province of Quebec, notwithstanding the provision therein contained that notification of the opposition according to Article 648 operates as a stay of the execution and the sale. In the case of a seizure made under a writ of fieri facias issued out of this Court such a notification has no such effect. The power to grant a stay of execution rests exclusively with this Court or a judge of this Court. CONTESTATION of an opposition to a seizure under a writ of execution issued by the Exchequer Court. The contestation was heard before the President of the Court at Quebec. Paul 011ivier and Claude Couture for plaintiff. Maurice Boisvert, Q.C. for defendant -opposant. The facts and questions of law raised are stated in the reasons for judgment. THE PRESIDENT now (December 14, 1954) delivered the following judgment: Il s'agit dans la présente cause d'une question de pro-cédure qui se présente dans les circonstances suivantes. Le 15 mars 1954, en conformité de l'article 119 de la Loi de l'Impôt sur le Revenu, S.R.C. 1952, chapitre 148, le Direc-teur du service 'du Contentieux de la Division de l'Impôt du Ministère du Revenu National a certifié qu'en vertu de la Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu et la Loi de l'Impôt sur le Revenu le défendeur-opposant était rede-vable des sommes mentionnées au certificat qui étaient exigibles, dues et impayées, en plus d'un intérêt supplémen-taire aussi mentionné au certificat, et que trente jours étaient écoulés depuis la date du défaut de paiement. Ce 53856-2ta
52 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1955] 1954 certificat a été enregistré dans cette Cour le 16 mars 1954. MrxrsTFRoF En vertu de l'article 119 (2) de la Loi de l'Impôt sur le NATIONAL REVENUE Revenu l'enregistrement de ce certificat lui donnait la force v et l'effet d'un jugement de cette Cour contre le défendeur- 1 ANGIIAY opposant. Le 21 avril 1954, le procureur de la Division de Thorson P. l'Impôt du Ministère du Revenu National a requis un bref de fieri facias adressé au Shérif du district de Beauce, Québec, lui enjoignant de prélever des biens mobiliers et immobiliers du défendeur-opposant les sommes mention-nées au certificat et les frais d'exécution et le bref requis a été émis par cette Cour. Le 28 mai 1954, le Shérif, d'après ses rapports, a demandé paiement du montant sur le bref en autre des intérêts tel que mentionné au bref ainsi que les frais du shérif, mais les montants ci-dessus men-tionnés ne lui ont pas été payés et il a saisi les meubles et effets et les immeubles du défendeur-opposant mentionnés à ses rapports. Le 17 juin 1954, le défendeur-opposant, prétendant se prévaloir de l'article 645 du Code de Procédure Civile de la Province de Québec, a fait une opposition afin d'annuler à ladite saisie et ladite opposition a été signifiée au shérif le 23 juin 1954. Le 20 août le demandeur a contesté l'opposition. A l'ouverture de la séance le procureur du défendeur-opposant a demandé un ajournement de trente jours pour le motif qu'un règlement était probable. Mais le procureur du demandeur s'y est opposé. Après avoir entendu les arguments de chaque partie j'ai refusé l'ajournement demandé. Il me paraît que l'opposition est mal fondée en droit. Les moyens allégués par le défendeur-opposant ne la sou-tiennent pas. Par exemple, il allègue que dans cette affaire des erreurs avaient été commises et que le montant réclamé n'est pas juste. Mais la réponse à ces allégués est simplement que si le défendeur avait voulu démontrer qu'il y avait eu des erreurs dans les cotisations sur lesquelles les montants mentionnés au certificat étaient basés il aurait se pourvoir en appel des cotisations. Mais il ne l'a pas fait. Maintenant il ne lui est pas permis de contester indirectement par une opposition à la saisie le montant réclamé.
Ex. C.R. EXCHEQUER COURT. OF CANADA 53 Et les autres allégués ne peuvent pas non plus soutenir 1954 son Opposition, c'est-à-dire, les allégués qu'il y avait eu des M n IsTsa OP pourparlers entre ses répresentants et ceux du demandeur NATIONAL REVENUE et qu'ils ont travaillé pour venir à une entente et effectuer v. TANGUAY un règlement et qu'il avait été convenu entre lesdits repré- sentants qu'aucune exécution ne serait prise et d'autres Thorson P. allégués d'un genre semblable. Une telle entente ne pour-rait pas lier la Couronne et le fait qu'il y avait eu des pour-parlers pour essayer d'arriver à un règlement ne pourrait pas justifier un jugement de cette Cour que la saisie doit être annulée. Au contraire, c'est l'opposition à la saisie qui doit être renvoyée. D'ailleurs, si tout ce que le défendeur-opposant voulait obtenir était un sursis d'exécution et conséquemment une suspension de la vente de ses immeubles et de ses meubles et effets il n'aurait pas choisir la procédure qu'il a adoptée, c'est-à-dire, une opposition afin d'annuler la saisie car cette procédure ne s'applique pas dans une cause telle que la présente. Les motifs qui me mènent à cette conclusion sont les suivants. La Règle 2 des Règles et Ordon- nances Générales de cette Cour se lit comme suit: (1) Dans les poursuites, actions, matières ou autres procédures judiciaires devant la cour de l'Echiquier du Canada, non autrement visées par quelque loi du Parlement du Canada ou par une règle ou ordonnance générale de la Cour, a) Si la cause d'action prend naissance dans une partie du Canada. autre que la province de Québec, la pratique et la procédure doivent se conformer, autant que possible, à celles qui sont alors en vigueur dans des poursuites, actions et matières semblables devant la Cour suprême de justice de Sa Majesté en Angleterre et être régies par ces dernières; et b) Si -la cause d'action prend naissance dans la province de Québec, la pratique et la procédure doivent se conformer, autant que possible, à celles qui sont alors en vigueur dans des poursuites, actions et matières semblables devant la Cour supérieure de Sa. Majesté pour la province de Québec et être régies par ces dernières; et, en l'absence de toute poursuite, action ou matière semblable dans ladite cour, la pratique et la procédure doivent se conformer à celles qui sont alors en vigueur dans des poursuites, actions et matières semblables devant la Cour suprême de justice de Sa Majesté en Angleterre et être régies par ces dernières. Conséquemment, s'il n'y avait pas de règle de cette Cour au sujet de la suspension d'une exécution il faudrait, dans une cause qui prend naissance dans la province de Québec,
54 EXCHEQUER COURT OF CANADA [1955] 1954 adopter la pratique et la procédure mentionnées à la MINISTER OF Règle 2. Mais il y a des règles de cette Cour concernant NATIONAL REVENUE ledit sujet. Par exem p le, Règ lle 201 se lit comme suit: v. 201. Lorsque nulle suspension d'exécution n'a été accordée, chaque TANGIIAY personne à qui une somme d'argent ou des frais sont payables en vertu Thorsgnp. d'un jugement ou d'une ordonnance de la Cour, a le droit, dès que ce jugement a été prononcé ou cette ordonnance rendue, de faire émettre un. ou plusieurs brefs de fieri facial ou autres procédures après jugement, pour en exiger le paiement; toutefois, si le jugement ou l'ordonnance vise un paiement dans un délai y mentionné, le bref susdit ne doit être émis qu'après l'expiration de ée délai. Et la Règle 208 pourvoit: 208. Toute partie contre qui un jugement a été prononcé ou une ordonnance rendue peut s'adresser à la Cour ou à un juge de ladite Cour pour une suspension d'exécution ou tout autre recours contre ce jugement ou cette ordonnance; et la Cour ou le juge peut accorder cette suspension ou ce recours aux conditions, s'il en est, estimées équitables. Donc, dans mon opinion, quand un bref d'exécution a été émis par cette 'Cour et la partie contre qui un jugement a été prononcé veut obtenir un sursis de telle exécution il lui faut s'adresser à cette Cour ou à un juge de cette Cour. C'est le seul moyen à la disposition de telle partie pour obtenir ce qu'elle veut. Elle ne peut pas s'appuyer sur l'article 649 du 'Code de Procédure Civile de la Province de 'Québec malgré la 'disposition y contenue que la signification de l'opposition conformément à l'article 648 opère sursis de la saisie et de la vente. Dans le cas d'une saisie faite en vertu d'un bref de fieri facias émanant de cette Cour une telle signification n'a pas un tel effet. Le pouvoir d'accorder un sursis d'exécution est exclusivement confié à cette Cour ou à un juge de cette Cour. Par 'conséquent le défendeur-opposant n'a pas le droit à un sursis d'exécution simplement parce qu'il a fait une opposition à la saisie et l'a signifiée de la manière pourvue par l'article 648. Mais, quoiqu'il me faut pour les motifs donnés renvoyer l'opposition à la saisie, je pourrais la considérer comme une demande de suspension d'exécution conformément à la Règle 208 mais, à mon avis, le défendeur-opposant n'a pas montré de cause juste pour obtenir une telle suspension et je refuse de la lui accorder. Le résultat donc est que l'opposition à la saisie que la défendeur-opposant a faite est renvoyée avec dépens. Jugement en conséquence.
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