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[2000] 1 C.F. 603

A-917-97

Isam Jaber (appelant)

c.

Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (intimé)

Répertorié : Jaber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.)

Cour d’appel, juges Marceau, Desjardins et Létourneau, J.C.A.—Montréal, 20 septembre; Ottawa, 30 septembre 1999.

Citoyenneté et Immigration Exclusion et renvoi Processus d’enquête en matière d’immigration Appel d’un jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale confirmant le refus de la CISR d’entendre l’appel de la décision d’un arbitre au motif qu’elle n’avait pas compétenceL’appelant a obtenu le droit d’établissement par suite de la déclaration suivant laquelle il était toujours célibataire (tel que l’indique son formulaire de renseignements) et qu’il était une personne à charge de son pèreEn fait, il s’est marié après avoir obtenu son visa et avant d’arriver au CanadaEn vertu de l’art. 27(1)e) de la Loi sur l’immigration, l’agent d’immigration doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit, de renseignements indiquant qu’un résident permanent a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur un fait importantLors d’une enquête relative à l’art. 27(1)e), l’arbitre a conclu que le droit d’établissement avait été obtenu par suite d’une fausse indication et a rendu une ordonnance d’expulsionLa CISR a refusé d’entendre l’appel au motif que l’appelant n’avait pas de droit d’appel parce qu’il n’était pas un résident permanentAdmettre la prétention quant à la nullité absolue de l’établissement (prétention qui est fondée sur l’art. 2n) qui définit « réception » comme étant l’admission légale aux fins de résidence permanente au Canada) irait à l’encontre du régime établi dans la Loi sur l’immigration pour l’octroi et la révocation du droit d’établissement et conduirait à des absurditésSi les personnes décrites à l’art. 27(1)e) n’ont pas de droit d’appel parce qu’elles n’ont pas été admises légalement, aucune des personnes énumérées à l’art. 27 n’ont de droit d’appel, malgré le régime prévu à l’art. 70La notion de « résident permanent » contenue à l’art. 70 est la même que celle utilisée à l’art. 27, et elle s’insère dans un régime logique et équitable qui vise à déterminer la légalité ou l’illégalité du droit d’établissement conféré à un point d’entrée au CanadaRéponses aux questions certifiées : 1) Lorsqu’une personne a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur son état matrimonial interjette appel d’une mesure de renvoi, conformément à l’art. 70(1), la section d’appel ne peut pas rejeter l’appel pour défaut de compétence sans entendre l’affaire au fond; 2) La section d’appel a compétence en vertu de l’art. 70(1) pour entendre l’appel d’une personne qui a obtenu le droit d’établissement par suite d’une déclaration frauduleuse; 3) La personne qui a obtenu le droit d’établissement par suite d’une déclaration frauduleuse a obtenu l’« autorisation d’établir sa résidence permanente au Canada », de sorte qu’elle est un « résident permanent » qui peut interjeter appel conformément à l’art. 70(1); 4) La section d’appel a compétence en vertu de l’art. 70(1) pour entendre un appel, que l’appelant ait ou non fait l’objet d’un rapport établi en vertu de l’art. 27(1)e) ou de l’art. 27(2)g)?

Il s’agit d’un appel d’un jugement de la Section de première instance confirmant le refus de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié d’entendre l’appel que l’appelant a interjeté contre la décision d’un arbitre (selon laquelle l’appelant a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur un fait important) au motif qu’elle n’avait pas compétence parce que l’appelant avait été déchu de son droit à la résidence permanente. Le juge de première instance a certifié quatre questions qui doivent être tranchées en appel.

L’appelant a demandé la résidence permanente en tant que personne à charge de son père. Une personne doit être célibataire pour pouvoir immigrer au Canada à titre de personne à charge. Dans un formulaire de renseignements supplémentaires, il a indiqué qu’il était célibataire. L’appelant a obtenu son visa le 9 octobre 1992 et le 13 novembre 1992, il s’est marié en Syrie avec une citoyenne syrienne. À son arrivée au Canada, le 23 novembre 1992, il a déclaré être toujours célibataire et être une personne à charge de son père qui l’accompagnait. Il a attesté de la véracité et de l’exactitude des renseignements qu’il a donnés au point d’entrée au Canada. L’agent d’immigration, sur la foi de ces représentations, lui a alors accordé le droit d’établissement. La fausseté des affirmations de l’appelant fut par la suite mise au jour lorsqu’il a voulu parrainer son épouse pour qu’elle le rejoigne au Canada et qu’il a déclaré être marié dans sa demande de parrainage. Lors d’une enquête relative à l’alinéa 27(1)e) qui prévoit que l’agent d’immigration doit faire part au sous-ministre, dans un rapport, de renseignements indiquant qu’un résident permanent a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur un fait important, l’arbitre a rejeté la prétention de l’appelant suivant laquelle il était seulement fiancé et s’est dit d’avis que l’appelant avait obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur un fait important. Une ordonnance d’expulsion a été rendue. Se fondant sur l’alinéa 2n) de la Loi sur l’immigration de 1952 qui définit « réception » comme étant l’admission légale au Canada aux fins de résidence permanente, le ministre prétend que, puisque l’appelant a obtenu son droit d’établissement par suite de fausses indications, il n’a jamais reçu d’autorisation d’établir sa résidence permanente au Canada et n’est donc pas un résident permanent. Comme le droit d’appel prévu au paragraphe 70(1) est réservé aux résidents permanents, il est allégué que l’appelant n’a pas de droit d’appel contre la mesure de renvoi.

Arrêt : l’appel doit être accueilli.

Admettre la prétention du ministre quant à la nullité absolue du visa irait à l’encontre du régime établi par le législateur et conduirait à des absurdités. Le rapport fait au sous-ministre en vertu de l’article 27 et l’ordonnance d’expulsion en découlant (laquelle est fondée sur le paragraphe 32(2)) ne peuvent validement viser l’appelant que si celui-ci est un résident permanent. Ces articles et la procédure qu’ils établissent présupposent donc que l’acte administratif octroyant le droit d’établissement est valide, mais qu’il peut être révoqué pour cause au terme d’une enquête où, conformément à l’article 30, l’appelant a le droit d’être représenté par avocat. Or, le ministre prétend que l’appelant serait un résident permanent de façon à pouvoir invoquer la procédure d’enquête et justifier la mesure de renvoi, mais que celui-ci perdrait ce statut au terme de l’enquête, de sorte qu’il ne bénéficierait plus du droit d’appel que lui confère le paragraphe 70(1), malgré le fait que l’arbitre qui prononce l’ordonnance de renvoi soit tenu, en vertu de l’article 36, d’aviser sans délai l’appelant de son droit d’appel prévu à l’article 70. En d’autres termes, la prétention du ministre conduirait à un régime où toute personne visée à l’article 27, qu’il s’agisse d’une personne qui a fait l’objet de condamnations criminelles avant d’obtenir son droit d’établissement ou d’une personne qui a violé les conditions qui lui ont été imposées, serait un résident permanent qui aurait un droit d’appel défini à l’article 70, sauf la personne visée à l’alinéa 27(1)e) à l’égard de laquelle l’arbitre a conclu que le droit d’établissement a été obtenu par suite de fausses indications. Rien dans le régime adopté par le législateur ne justifie une telle interprétation ou conclusion en ce qui concerne les résidents visés à l’alinéa 27(1)e).

En outre, il est spécieux d’opérer, pour les personnes décrites à l’alinéa 27(1)e), une distinction fondée sur le fait que ces personnes n’ont pas obtenu l’autorisation d’établir leur résidence permanente au Canada, car toutes les personnes décrites à l’article 27 qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion sont des personnes qui sont par la suite jugées inadmissibles parce qu’elles ont été admises illégalement au Canada, i.e., en contravention à la Loi et aux règlements. C’est ultimement la raison pour laquelle elles sont expulsées. Si les personnes décrites à l’alinéa 27(1)e) n’ont pas de droit d’appel parce qu’elles n’ont pas été admises légalement, aucune des catégories de personnes énumérées à l’article 27 n’ont alors de droit d’appel, malgré le régime soigneux d’appel prévu à l’article 70. Le Parlement ne prévoirait pas un droit d’appel en faveur des résidents permanents à l’article 70 pour ensuite, par l’artifice d’une définition générale prévue à l’alinéa 2n), limiter la catégorie d’appelants à seulement quelques-unes des personnes énumérées à l’article 27, alors que l’article 70 mentionne précisément les personnes qui sont déchues du droit d’appel.

Enfin, le paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté reconnaît que la personne qui a obtenu son droit d’établissement par suite de fausses indications est tout de même une personne qui a été légalement admise au Canada.

La notion de « résident permanent » contenue à l’article 70 est la même que celle utilisée à l’article 27. Ainsi interprétée, cette notion s’insère dans un régime procédural logique et équitable qui vise à déterminer la légalité ou l’illégalité du droit d’établissement conféré à un point d’entrée au Canada.

La Cour a répondu ainsi aux questions certifiées : 1) Lorsqu’un arbitre conclut qu’une personne a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur son état matrimonial, et que cette personne interjette appel de la mesure de renvoi prononcée par l’arbitre, conformément au paragraphe 70(1), la section d’appel ne peut pas rejeter l’appel pour défaut de compétence sans entendre l’affaire au fond, compte tenu du dossier d’arbitrage et des arguments des parties relativement à sa compétence; 2) La section d’appel a compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre l’appel d’une personne qui a obtenu le droit d’établissement en faisant une déclaration frauduleuse; 3) La personne qui a obtenu le droit d’établissement par suite d’une déclaration frauduleuse a obtenu l’« autorisation d’établir sa résidence permanente au Canada », de sorte qu’elle est un « résident permanent » qui peut interjeter appel conformément au paragraphe 70(1); 4) La section d’appel a compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre un appel, que l’appelant ait ou non fait l’objet d’un rapport établi en vertu de l’alinéa 27(1)e) ou de l’alinéa 27(2)g).

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 10(2).

Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 8, 14(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 8), 23 (mod., idem, art. 13; 1995, ch. 15, art. 3), 24 (mod., idem, art. 4), 25 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 14), 27(1), a.2) (édicté, idem, art. 16), a.3) (édicté, idem), b), e), (2)g), 30 (mod., idem, art. 19), 32(2) (mod., idem, art. 21), 36 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 13), 70(1) (mod., idem, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13), (2)(b) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13), (3.1) (édicté, idem), (4) (mod., idem), (5) (édicté, idem), 83 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952 (Supp.), ch. 325, art. 2n) « réception ».

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

McLeod c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 C.F. 257; (1998), 46 Imm. L.R. (2d) 295 (C.A.); Hundal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 153; 206 N.R. 184 (C.A.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Seneca, [1998] 3 C.F. 494(1998), 146 F.T.R. 193 (1re inst.).

DÉCISIONS CITÉES :

Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 132 F.T.R. 226; 39 Imm. L.R. (2d) 97 (C.F. 1re inst.); Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850; (1973), 36 D.L.R. (3d) 522; R v Secretary of State for the Home Dept, ex p Jayakody, [1982] 1 All ER 461 (C.A.).

APPEL d’un jugement de la Section de première instance (Jaber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 140 F.T.R. 112 (C.F. 1re inst.)) confirmant le refus de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié d’entendre un appel de la décision d’un arbitre au motif qu’elle n’avait pas compétence parce que l’appelant avait été déchu de son droit à la résidence permanente. Appel accueilli.

ONT COMPARU :

Jacques Beauchemin pour l’appelant.

Michèle Joubert pour l’intimé.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alarie, Legault, Beauchemin, Paquin, Jobin, Brisson & Philpot, Montréal, pour l’appelant.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Létourneau, J.C.A. :

Questions en litige

[1]        L’appel que nous avons entendu en vertu de l’article 83 de la Loi sur l’immigration [L.R.C. (1985), c. I-2 (mod. par L.C. 1992, c. 49, art. 73)] (la Loi) porte sur les quatre questions suivantes certifiées par un juge de la Section de première instance [(1997), 140 F.T.R. 112, aux pages 124 et 125] :

1) Lorsqu’un arbitre a conclu qu’une personne a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur son état matrimonial, la section d’appel, saisie d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur l’immigration à l’encontre de la mesure de renvoi prononcée par l’arbitre, peut-elle rejeter l’appel pour défaut de compétence, sans entendre l’affaire au fond, à la lumière du dossier d’arbitrage et des plaidoiries des parties relativement à sa compétence?

2) La section d’appel a-t-elle compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre l’appel d’une personne qui a obtenu le droit d’établissement sur la foi d’une déclaration frauduleuse donnée par cette personne?

3) En particulier, la personne qui a obtenu le droit d’établissement sur la foi d’une déclaration frauduleuse a-t-elle obtenu l’« autorisation de s’établir au Canada », de sorte qu’elle est un « résident permanent » qui peut interjeter appel en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur l’immigration ?

4) La section d’appel a-t-elle compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre l’appel d’une personne, indépendamment du fait que cette personne a fait ou non l’objet d’un rapport établi en vertu des alinéas 27(1)e) ou 27(2)g) de la Loi?

[2]        Il met en cause l’effet, au plan légal, de la décision de l’arbitre qui, au terme d’une enquête tenue en vertu de l’alinéa 27(1)e) de la Loi, a conclu que M. Jaber (l’appelant) avait obtenu son droit d’établissement au Canada au moyen de fausses déclarations ou de fausses représentations faites lors de son entrée au Canada sur un fait important. L’alinéa 27(1)e) se lit :

Renvoi après admission

27. (1) L’agent d’immigration ou l’agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, selon le cas :

[…]

e) a obtenu le droit d’établissement soit sur la foi d’un passeport, visa—ou autre document relatif à son admission—faux ou obtenu irrégulièrement, soit par des moyens frauduleux ou irréguliers ou encore par suite d’une fausse indication sur un fait important, même si ces moyens ou déclarations sont le fait d’un tiers;

[3]        L’intimé prétend que la décision de l’arbitre fondée sur l’alinéa 27(1)e) a pour effet d’annuler rétroactivement, au jour de son émission, le droit d’établissement conféré à l’appelant. Il concède que le visa a été obtenu légalement et est valide, mais soutient que, parce que le droit d’établissement de l’appelant a été obtenu sous de fausses représentations, ce dernier n’a jamais reçu d’autorisation légale d’établir sa résidence permanente au Canada et, par conséquent, n’est pas un résident permanent. Il se fonde sur la définition du mot « réception » (landing) à l’alinéa 2n) de la Loi [Loi sur l’immigration, S.R.C. 1952 (Supp.), ch. 325], lequel signifie l’admission légale d’un immigrant au Canada aux fins de résidence permanente. Comme le droit d’appel sous le paragraphe 70(1) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13] est, pour nos fins, réservé aux résidents permanents, il soumet que l’appelant ne dispose pas d’un droit d’appel à l’encontre de la mesure de renvoi :

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d’appel d’une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

[4]        L’intimé a aussi soulevé dans son mémoire et à l’audience, au soutien de sa prétention, un autre argument dont il vaut mieux disposer immédiatement. De fait, il a soumis qu’il serait injuste de traiter sur un même pied la personne honnête et celle qui a fait preuve de malhonnêteté, la première méritant le droit d’appel prévu au paragraphe 70(1), mais pas la seconde. La difficulté avec cette approche, c’est qu’elle présume du bien-fondé du verdict initial de malhonnêteté alors que l’appel a pour but précisément de réviser et de déterminer cette question. Car le verdict initial peut être erroné quant à l’existence même des fausses déclarations, la véracité ou la fausseté des déclarations qui furent faites, leur portée, leur importance, leur pertinence et surtout l’impact ou l’influence qu’elles doivent avoir eu sur la prise de décision[1]. Devant tant de possibilités d’erreur aussi bien au plan factuel que légal, je serais plutôt porté à penser que le concept de justice requiert qu’une décision aussi importante relative à l’intégrité d’une personne et aussi lourde de conséquences pour celle-ci puisse pouvoir être révisée. À tout événement, il m’apparaît que la réponse aux questions soulevées se trouve dans la Loi, mais je m’empresse d’ajouter que si elle devait prendre sa source uniquement dans la notion de justice, je n’aurais aucune hésitation à conclure que, dans les circonstances, celle-ci milite en faveur de l’octroi plutôt que de la négation du droit d’appel.

[5]        Il s’agit pour nous en fin de compte de déterminer si la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) était justifiée de refuser d’entendre l’appel logé par l’appelant au motif qu’elle n’avait pas compétence puisque l’appelant avait été déchu de son droit à la résidence permanente.

[6]        Comme le mentionne le juge de première instance, les trois dernières questions ont déjà été certifiées par un de ses collègues dans l’affaire Yu c. Canada (Ministre de la Citoynneté et de l’Immigration) (1997), 132 F.T.R. 226 (C.F. 1re inst.), dont l’audition en appel par cette Cour est prévue pour le 3 novembre prochain à Toronto.

[7]        Je note que le texte de la quatrième question est une traduction de la question certifiée dans l’affaire Yu et qu’elle fait ressortir encore plus clairement l’ambiguïté inhérente au texte anglais qui se lit :

Does the IAD have jurisdiction under s. 70(1) to entertain the appeal of a person, whether or not the report on that person was made under s. 27(1)(e) or s. 27(2)(g) of the Act? [Le souligné est mien.]

[8]        Tel que formulée, la question semble, dans une langue ou dans l’autre, mettre en cause la compétence de la Commission d’entendre un appel sous l’article 70 en dehors du cadre d’un rapport établi en vertu soit de l’alinéa 27(1)e), soit de l’alinéa 27(2)g). Il m’apparaît évident que la question certifiée vise plutôt à faire déterminer la compétence de la Commission lorsqu’un rapport a été établi conformément aux alinéas 27(1)e) ou 27(2)g) et non indépendamment de ces deux alinéas. Ainsi lue et comprise, elle entre bien dans le cadre plus limité des trois autres questions qui la précèdent et c’est à cette question reformulée que je répondrai.

Faits et procédure

[9]        L’appelant a attaqué par voie de contrôle judiciaire la décision de la Commission et le juge de la Section de première instance a confirmé la décision de cette dernière.

[10]      Les faits qui ont donné naissance au litige peuvent être résumés succintement. Le père de l’appelant a présenté et obtenu une demande de résidence permanente à titre de requérant principal. Son épouse et quatre de ses enfants célibataires y étaient indiqués comme personnes à charge. Dans un formulaire de renseignements supplémentaires qu’il était requis de fournir, l’appelant s’est décrit comme célibataire, le célibat étant une condition essentielle pour pouvoir immigrer au Canada comme personne à charge.

[11]      Le 9 octobre 1992, l’appelant ainsi que les autres membres de la famille visés par la demande de résidence permanente ont obtenu leur visa. Le 13 novembre 1992, il s’est marié en Syrie avec une ressortissante syrienne. À son arrivée au Canada le 23 novembre 1992, il a déclaré être toujours célibataire et être une personne à charge de son père qui l’accompagnait. Il a attesté de la véracité et de l’exactitude des renseignements qu’il a ainsi donnés au point d’entrée au Canada. L’agent d’immigration, sur la foi de ces représentations, lui a alors accordé un droit d’établissement.

[12]      La fausseté des affirmations de l’appelant fut mise au jour lorsque, le 13 avril 1993, il a voulu parrainer son épouse pour qu’elle le rejoigne au Canada et, dans sa demande de parrainage, a déclaré être marié. L’épouse a fourni comme preuve de son état matrimonial un certificat de mariage indiquant que le mariage avait été célébré le 13 novembre 1992, soit après l’obtention du visa (octobre 1992), mais 10 jours avant l’octroi du droit d’établissement.

[13]      Suite à la découverte de ces faits nouveaux, une enquête a été tenue par un arbitre en vertu de l’alinéa 27(1)e) de la Loi. Se basant sur des preuves documentaires et des témoignages d’experts religieux et juridiques quant aux règles et à la validité légale du mariage islamique et rejetant la prétention de l’appelant qu’il s’agissait de simples fiançailles, il s’est dit d’avis qu’il y avait eu une représentation erronée de la part de l’appelant quant à un fait important conduisant à l’octroi du droit d’établissement et il a prononcé en vertu du paragraphe 32(2) [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 21] de la Loi une mesure de renvoi de l’appelant.

Analyse

[14]      Les parties ont cité deux arrêts récents de notre Cour, McLeod c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 C.F. 257 (C.A.); et Hundal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1996), 36 Imm. L.R. (2d) 153 (C.A.F.), portant sur la validité de visas suite à des changements dans les circonstances qui ont conduit à leur émission. Même si, dans la présente instance, c’est la validité du droit d’établissement qui est en cause et non celle du visa, ces deux décisions méritent qu’on s’y arrête pour l’approche qu’elles prennent à l’égard de la validité d’actes administratifs connexes à celui en litige.

[15]      Dans McLeod, l’intimé alléguait la nullité du visa suite au décès de la mère qui, avec ses personnes à charge, s’était vu décerner des visas d’immigrants. Celle-ci est décédée environ un mois avant l’expiration des visas et notre Cour a conclu qu’un visa valablement émis ne devient pas invalide du seul fait que, postérieurement à son émission, survient un changement dans les circonstances qui ont initialement justifié son octroi. Dans le cas qui nous occupe, il faut reconnaître que le changement dans les circonstances affectant le droit d’établissement, i.e., le mariage de l’appelant, est survenu avant l’obtention de ce dernier. L’intimé s’appuie d’ailleurs grandement sur cette différence qui, à son avis, fait en sorte que le droit d’établissement n’a jamais été accordé légalement. Pour des motifs que j’expliquerai ci-après, je ne crois pas que cette différence entre les deux situations factuelles, toute importante qu’elle est, soit déterminante en elle-même car, par définition, la problématique qui nous est soumise exige que le changement de circonstances soit antérieur à l’obtention du droit d’établissement puisque c’est le fait de ne pas révéler ce changement qui constitue la fausse représentation devant conduire à l’octroi de ce droit.

[16]      L’arrêt Hundal confirme qu’un visa ne devient pas, par le fait même, invalide du fait que la personne qui a parrainé la demande décide subséquemment de retirer son appui et, qu’en conséquence, la section d’appel de la section du statut de réfugié ne perd pas sa compétence pour entendre l’appel logé par ce détenteur. En d’autres termes, un visa émis demeure valide pour les fins de l’appel prévu par l’alinéa 70(2)b) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13] de la Loi.

[17]      En somme, ces deux décisions refusent de sanctionner par la nullité absolue la décision administrative d’octroyer un visa. Pour ce faire, elles se sont fondées sur le régime établi par la Loi quant à l’octroi et la révocation des visas ainsi que quant à la procédure d’appel des mesures de renvoi qui suivent la révocation.

[18]      À mon avis, les articles 8, 14, 23 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 13; 1995, ch. 15, art. 3], 24 [mod., idem, art. 4], 25 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 14], 27, 32 et 70 de la Loi établissent un régime similaire pour l’octroi et la révocation du droit d’établissement, lequel régime est incompatible avec une nullité ab initio dont l’effet est d’effacer rétroactivement la décision l’octroyant.

[19]      De fait, le paragraphe 14(2) [mod, idem, art. 8] de la Loi oblige l’agent d’immigration à conférer un droit d’établissement s’il est convaincu que, ce faisant, la Loi et les règlements seraient respectés :

14. […]

(2) L’agent d’immigration qui est convaincu, après interrogatoire d’un immigrant, que l’octroi du droit d’établissement ne contreviendrait pas, dans son cas, à la présente loi ni à ses règlements est tenu :

a) soit de lui accorder ce droit;

b) soit de l’autoriser à entrer au Canada à condition qu’il se présente, pour interrogatoire complémentaire, devant un agent d’immigration dans le délai et au lieu fixés.

[20]      Les articles 27 à 32, contenus dans la section Renvoi après admission, reconnaissent qu’un droit d’établissement peut avoir été effectivement conféré à des personnes non méritantes et déterminent la procédure par laquelle, ainsi que les motifs pour lesquels, une telle personne ainsi admise peut être déportée. Il est aussi significatif que l’article 70 [article 70(3.1) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 13), (4) (mod., idem), (5) (édicté, idem)] de la Loi confère d’une manière détaillée un droit d’appel, ou le refuse, en fonction des motifs qui ont entraîné et justifié la mesure d’expulsion :

70. […]

(3.1) Ne peut faire appel devant la section d’appel la personne à l’égard de laquelle il a été décidé, en application de l’alinéa 40.1(4)d), que l’attestation visée au paragraphe 40.1(1) est raisonnable.

(4) Les moyens d’appel sont limités aux questions de droit, de fait ou mixtes dans le cas d’appels relatifs à une mesure d’expulsion ou d’expulsion conditionnelle interjetés par les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :

a) ont fait l’objet de l’attestation prévue au paragraphe 40(1), sauf si elles sont visées au paragraphe (5);

b) appartiennent, selon la décision d’un arbitre, à l’une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j) ou l), sauf si elles sont visées au paragraphe (3.1).

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d’appel les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d’un arbitre :

a) appartiennent à l’une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

b) relèvent du cas visé à l’alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d’une loi fédérale d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l’alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

Ainsi, par exemple, n’ont pas de droit d’appel les résidents permanents qui appartiennent à des catégories non admissibles ou constituent un danger public pour le Canada. Or, l’appelant n’entre dans aucune des catégories de personnes visées par les paragraphes 70(3.1), (4) et (5) à qui on nie le droit d’appel. Au contraire, il est visé par le paragraphe 70(1) qui accorde un droit d’appel sur des questions de droit, de fait ou mixte.

[21]      Admettre la prétention de l’intimé quant à la nullité absolue de l’acte, à mon sens, non seulement irait à l’encontre du régime établi par le législateur, mais conduirait à des absurdités.

[22]      Tout d’abord, et le rapport au sous-ministre sous l’article 27 et la mesure de déportation qui en découle en vertu du paragraphe 32(2) ne peuvent validement se faire à l’égard de l’appelant que si ce dernier est un résident permanent :

32. […]

(2) S’il conclut que l’intéressé est un résident permanent se trouvant dans l’une des situations visées au paragraphe 27(1), l’arbitre, sous réserve des paragraphes (2.1) et 32.1(2), prend une mesure d’expulsion contre lui. [Le souligné est mien.]

[23]      Ces articles et la procédure qu’ils établissent présupposent donc que l’acte administratif octroyant le droit d’établissement est valide, mais peut être révoqué pour cause au terme d’une enquête où, selon l’article 30 [mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 19], l’appelant a droit d’être représenté par avocat. Or, selon la prétention de l’intimé, l’appelant serait un résident permanent pour les fins de pouvoir invoquer la procédure d’enquête et justifier la mesure de renvoi, mais ne serait plus un résident permanent au terme de l’enquête de sorte qu’il ne bénéficierait plus du droit d’appel que lui confère le paragraphe 70(1), nonobstant le fait que l’arbitre qui ordonne la mesure de renvoi soit tenu, en vertu de l’article 36 [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 13], d’aviser sans délai l’appelant de son droit d’appel en vertu de l’article 70.

[24]      En d’autres termes, la prétention de l’intimé conduirait à un régime où toutes les personnes visées par l’article 27 de la Loi, qu’il s’agisse d’une personne qui a fait l’objet de condamnations criminelles avant de recevoir son droit d’établissement (alinéas 27(1)a.2) [édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 16] et a.3) [édicté, idem]) ou de celle qui a violé les conditions qui lui ont été imposées (art. 27(1)b)), seraient des résidents permanents qui auraient un droit d’appel défini par l’article 70, sauf celle de l’alinéa 27(1)e) à l’égard de qui l’arbitre conclut que le droit d’établissement a été obtenu par de fausses représentations. Rien dans le régime adopté par le législateur ne justifie une telle interprétation ou conclusion pour les résidents de l’alinéa 27(1)e).

[25]      En outre, il est spécieux d’opérer, pour les personnes de l’alinéa 27(1)e), une distinction à partir de la définition du mot « réception », c’est-à-dire une distinction fondée sur le fait que ces personnes n’auraient pas obtenu légalement leur admission aux fins de résidence permanente, car toutes les personnes de l’article 27 qui peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion sont des personnes que l’on découvre subséquemment être inadmissibles parce qu’elles ont obtenu leur admission illégalement au Canada, i.e., en contravention de la Loi et des règlements. C’est ultimement la raison pour laquelle elles sont expulsées. Si l’on accepte le raisonnement de l’intimé que les personnes de l’alinéa 27(1)e) n’ont pas de droit d’appel parce qu’elles n’ont pas été admises légalement, il faut alors conclure qu’aucune des personnes ou catégories de personnes énumérées à l’article 27 n’ont de droit d’appel malgré le régime soigneux d’appel prévu à l’article 70 de la Loi. Il est difficile de croire que le Parlement ait voulu accorder ouvertement à l’article 70 un droit d’appel sur des questions de fait, de droit et mixte aux résidents permanents, mais qu’il ait voulu, par l’artifice d’une définition générale à l’alinéa 2n), limiter la catégorie d’appelants à seulement quelques-unes des personnes énumérées à l’article 27 alors que l’article 70 identifie précisément déjà celles qui sont déchues du droit d’appel.

[26]      Enfin, comme l’a noté le juge Noël dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Seneca, [1998] 3 C.F. 494 (1re inst.), aux pages 507 et 508, le paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), c. C-29, dont l’application est étroitement liée à la présente Loi, reconnait que la personne qui a obtenu son droit d’établissement au moyen de fausses représentations est tout de même une personne qui a été légalement admise au Canada :

10. […]

(2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens. [Le souligné est mien.]

[27]      Cette formulation du paragraphe 10(2) n’a rien de surprenant lorsqu’on a compris qu’en vertu du régime établi par la Loi, une admission est, d’une part, légale lorsque le droit d’établissement a été consenti formellement par un agent d’immigration et, d’autre part, le demeure dans le cas qui nous occupe jusqu’à ce qu’une mesure d’expulsion prise contre l’appelant en vertu de l’article 32 soit définitive.

[28]      À mon avis, la notion de « résident permanent » que l’on retrouve dans l’article 70 est la même que celle utilisée dans l’article 27. Cette notion ainsi lue, comprise et interprétée, l’on retrouve alors un régime procédural logique et équitable qui vise à faire déterminer la légalité ou l’illégalité du droit d’établissement conféré à un point d’entrée au Canada.

[29]      Pour ces motifs, je suis d’avis que la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait compétence pour entendre l’appel de l’appelant à l’encontre de la mesure de renvoi dont il faisait l’objet. En conséquence, j’accueillerais l’appel avec dépens, j’annulerais la décision du juge de la Section de première instance rendue le 15 décembre 1997 et je retournerais l’affaire à la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour qu’elle entende l’appel logé par l’appelant en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi. Je répondrais ainsi aux questions certifiées :

1)         Lorsqu’un arbitre a conclu qu’une personne a obtenu le droit d’établissement par suite d’une fausse indication sur son état matrimonial, la section d’appel, saisie d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur l’immigration à l’encontre de la mesure de renvoi prononcée par l’arbitre, peut-elle rejeter l’appel pour défaut de compétence, sans entendre l’affaire au fond, à la lumière du dossier d’arbitrage et des plaidoiries des parties relativement à sa compétence? non

2)         La section d’appel a-t-elle compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre l’appel d’une personne qui a obtenu le droit d’établissement sur la foi d’une déclaration frauduleuse donnée par cette personne? oui

3)         En particulier, la personne qui a obtenu le droit d’établissement sur la foi d’une déclaration frauduleuse a-t-elle obtenu l’« autorisation de s’établir au Canada », de sorte qu’elle est un « résident permanent » qui peut interjeter appel en vertu du paragraphe 70(1) de la Loi sur l’immigration ? oui

4)         La section d’appel a-t-elle compétence en vertu du paragraphe 70(1) pour entendre l’appel d’une personne, indépendamment du fait que cette personne a fait ou non l’objet d’un rapport établi en vertu des alinéas 27(1)e) ou 27(2)g) de la Loi? oui

Le juge Marceau, J.C.A. : Je suis d’accord.

Le juge Desjardins, J.C.A. : J’y souscris.



[1]  Ministre de Main-d'œuvre et de l'Immigration c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, aux p. 871, 872 et 873; R v Secretary of State for the Home Dept., ex p. Jayakody, [1982] 1 All ER 461 (C.A.), aux p. 463 et 464.

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