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A-375-97

Sa Majesté la Reine (appelante) (défenderesse)

c.

Andersen Consulting (intimée) (demanderesse)

Répertorié: Andersen Consultingc. Canada (C.A.)

Cour d'appel, juges Strayer, J.C.A., Denault, J.C.A. (de droit) et Létourneau, J.C.A."Ottawa, 16 et 27 octobre 1997.

Pratique PlaidoiriesModificationsAppel contre le refus du juge des requêtes d'autoriser des modifications dans la défense par ce motif qu'elles opèrent rétractation d'aveuxRequête en modification recevable sous le régime de la Règle 420 même s'il y a rétractation d'aveuxLe nouveau passage remplace le passage à modifier, ce qui fait qu'il n'y a pas contradiction allant à l'encontre de la Règle 411 qui interdit de faire une allégation de fait incompatible avec une plaidoirie antérieureRecension de la pratique de diverses juridictions au CanadaAdoption des critères souples pour la rétractation d'aveuxIl faut qu'il y ait un point jugeableL'inadvertance, l'erreur, la précipitation, l'ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l'introduction en temps opportun de la requête en modification sont autant de facteurs à prendre en considération pour examiner s'il y a un point jugeableIl ne faut pas que la procédure de rétractation d'aveux soit stricte au point de décourager de faire des aveux légitimes au détriment des parties et de l'administration de la justice.

Appel contre l'ordonnance du juge des requêtes qui a refusé l'autorisation d'apporter certaines modifications à la défense par ce motif qu'elles opèrent rétractation d'aveux. Le juge des requêtes a conclu qu'une requête distincte en autorisation de rétracter des aveux était nécessaire en sus de la requête de l'appelante en modification de ses plaidoiries. Il a aussi jugé que toute modification de plaidoirie qui rétracte un aveu est irrecevable par application de la Règle 411 qui interdit de faire une allégation de fait incompatible avec une plaidoirie antérieure. Il échet d'examiner si la procédure et le critère applicables en matière de rétractation d'aveux sont différents de ceux qui s'appliquent normalement aux simples modifications de plaidoiries.

Arrêt: l'appel doit être accueilli.

Une requête en modification des plaidoiries, même si elle propose des changements qui pourraient être considérés comme des rétractations d'aveux, est toujours une requête régulière en modification des plaidoiries au sens de la Règle 420. S'il y a quelque raison légitime de s'opposer à une rétractation de ce genre, elle peut être invoquée dans l'instance même où d'autres modifications sont examinées.

Lorsque la modification de plaidoirie est demandée et autorisée, le nouveau passage remplace le passage à modifier, ce qui fait qu'il n'y a pas contradiction entre les deux conclusions.

Différents critères ont été appliqués par les différentes juridictions à travers le Canada en matière de rétractation d'aveux. L'Ontario impose trois conditions à la partie qui demande l'autorisation de rétracter un aveu: (1) la modification proposée doit faire valoir un point jugeable; (2) l'aveu a été fait par inadvertance ou par suite de mauvaises instructions; et (3) la rétractation ne doit causer aucun préjudice qui ne soit réparable par dommages-intérêts. Les juridictions de Colombie-Britannique ne posent pas pour condition essentielle que l'aveu ait été fait par inadvertance, seulement qu'il y ait un point jugeable, qui devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice. L'inadvertance, l'erreur, la précipitation, l'ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l'introduction en temps opportun de la requête en modification sont autant de facteurs à prendre en considération pour examiner s'il y a un point jugeable. Cette dernière conception assure la souplesse nécessaire à la juridiction saisie. Si les tribunaux n'autorisent pas la rétractation d'aveux après que des faits nouveaux auront fait surface, cela aura pour effet de décourager de faire des aveux légitimes au moment considéré, au détriment des parties et de l'administration de la justice. La Cour doit faire en sorte que la procédure de rétractation d'aveu ne devienne pas tellement complexe et tellement stricte que les défendeurs ne feront pratiquement plus d'aveux.

Les modifications proposées se rapportent à un point jugeable, qui devrait être tranché au procès, et, pour résoudre les véritables questions litigieuses entre les parties, elles doivent être autorisées dans l'intérêt de la justice. Le fait de les autoriser ne se traduirait par aucun préjudice ou injustice pour l'intimée.

lois et règlements

Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 411, 420.

Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, r. 51.05.

jurisprudence

distinction faite avec:

Canderel Ltd. c. Canada, [1994] 1 C.F. 3; [1993] 2 C.T.C. 213; (1993), 93 DTC 5357; 157 N.R. 380 (C.A.).

décisions citées:

Szelazek Investments Ltd. v. Orzech (1996), 44 C.P.C. (3d) 102 (C.A. Ont.); Antipas v. Coroneos (1988), 29 C.C.L.I. 161; 26 C.P.C. (2d) 63 (H.C. Ont.); Transamerica Life Insurance Co. of Canada v. Canada Life Assurance Co. (1995), 25 O.R. (3d) 106; 41 C.P.C. (3d) 75 (Div. gén.); National Utility Service (Canada) Ltd. v. Kenroc Tools Inc. (1995), 34 C.P.C. (3d) 362 (Div. gén. Ont.); Norlympia Seafoods Ltd. et al. v. Dale & Co. Ltd. (1982), 114 D.L.R. (3d) 733; 41 B.C.L.R. 145 (C.A.C.-B.); Abacus Cities Ltd. v. Port Moody (1981), 26 B.C.L.R. 381 (C.A.C.-B.); Chavez v. Sundance Cruises Corp. (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 328; 15 C.P.C. (3d) 305 (C.A.); La v. Le (1993), 78 B.C.L.R. (2d) 322; 25 B.C.A.C. 12; 43 W.A.C. 12 (C.A.).

APPEL contre l'ordonnance du juge des requêtes qui refusait d'autoriser des modifications portant rétractation d'aveux dans une défense (Andersen Consulting c. Canada, [1997] A.C.F. no 478 (1re inst.) (QL)). Appel accueilli.

avocats:

I. Whitehall, c.r., D. F. Friesen, c.r. et C. Moore pour l'appelante.

T. G. Heintzman, c.r. et Colin S. Baxter pour l'intimée.

procureurs:

Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.

McCarthy Tétrault, Ottawa pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

La Cour: Il y a en l'espèce appel contre la décision par laquelle le juge des requêtes de la Section de première instance [[1997] A.C.F. no 478 (QL)] a refusé à l'appelante (défenderesse dans l'action) l'autorisation d'apporter certaines modifications à sa défense. Voici les dispositions de l'ordonnance visées par l'appel:

LA COUR rejette la requête en ce qui concerne:

1. Les paragraphes 9, 13, 33.1, 34.1, 34.2, 35, 35.4, 36, 38, 38.1, 39 et 40 du projet de défense modifiée, par ce motif qu'ils opèrent rétractation d'aveux faits dans la défense;

2. Les paragraphes 12.2, 25, 26, 29.3 et 38.2 du projet de défense modifiée, par ce motif qu'ils prêtent un mobile à la demanderesse ou imputent l'action de cette dernière aux conseils de son avocat.

. . .

LA COUR autorise la défenderesse, à tous autres égards, à déposer le projet de défense modifiée, et engage son avocat à soumettre, après consultation de l'avocat de la demanderesse, une nouvelle défense révisée conforme à la présente ordonnance. Une fois reçue cette défense modifiée avec l'assurance de l'avocat de la demanderesse qu'elle est conforme à la présente ordonnance, la Cour rendra une ordonnance à cet effet.

Aucune autre ordonnance n'a jamais été rendue sur la base d'un accord au sens de l'ordonnance ci-dessus.

À l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'appelante a informé la Cour qu'il se désistait de l'appel concernant le paragraphe 2 de l'ordonnance entreprise, lequel rejetait la requête relative aux paragraphes 12.2, 25, 26, 29.3 et 38.2 du projet de défense modifiée. Les débats ont donc porté sur le paragraphe 1 de la même ordonnance.

Essentiellement, l'appel soulève deux questions, savoir la procédure applicable au défendeur qui veut modifier sa défense, en particulier lorsque la modification vise à rétracter un aveu, et le critère à observer par le juge pour autoriser ou refuser les modifications. L'appelante soutient devant la Cour que le juge des requêtes a commis une erreur de droit et a exercé à tort son pouvoir discrétionnaire en lui déniant le droit de modifier sa défense. L'intimée soutient de son côté que les modifications proposées constituent ou peuvent être interprétées comme constituant une rétractation d'aveux et qu'en conséquence, la procédure et le critère applicables ne sont pas les mêmes que ceux qui s'appliquent normalement aux simples modifications de plaidoiries. Elle conclut donc que le juge des requêtes a eu raison de rejeter la requête de l'appelante.

Il y a lieu de noter que tout en faisant observer que [au paragraphe 6] "la défenderesse cherchait indubitablement à retirer des aveux", le juge des requêtes n'a pas expressément conclu que l'une quelconque des modifications proposées valait rétractation d'aveu. Il laissait visiblement aux avocats le soin de relever les passages ayant cet effet, le cas échéant. Les avocats en présence ne sont parvenus à aucun accord sur ce point, et l'appel porté devant la Cour reposait sur la présomption que l'interdiction faite par le juge des requêtes de la rétractation d'aveu s'appliquait à tous les paragraphes du projet de défense modifiée, visés au paragraphe 1 de son ordonnance.

Nous tenons à souligner en tout premier lieu qu'à notre avis, il est douteux que l'un quelconque de ces paragraphes, à l'exception peut-être du paragraphe 9, ait jamais été un aveu ou une rétractation d'aveu. Cependant, nous voyons que devant le juge des requêtes, les débats ont eu lieu comme s'ils l'étaient tous. Il a décidé, à la lumière de divers principes, qu'il ne fallait autoriser aucune rétractation d'aveu découlant de la requête de l'appelante en modification de sa défense. Les parties ayant considéré de ce fait que les modifications susmentionnées avaient été rejetées par ce motif, la Cour n'aura pas à se prononcer sur ce point; elle doit examiner les principes invoqués par le juge des requêtes.

À cet égard, nous avions parfaitement conscience de la réserve dont il faut faire preuve à l'égard du juge des requêtes dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, nous avons pour devoir d'examiner les principes de droit sur lesquels il s'est fondé pour exercer ce pouvoir discrétionnaire.

À notre avis, il a conclu à tort qu'une requête distincte en autorisation de rétracter des aveux était nécessaire en sus de la requête de l'appelante en modification de ses plaidoiries, laquelle modification, soutient l'intimée, comporte des rétractations d'aveux. Nous ne voyons aucune raison logique ou doctrinale de prescrire une requête à part. Une requête en modification des plaidoiries, même si elle propose des changements qui pourraient être considérés comme des rétractations d'aveux, est toujours une requête régulière en modification des plaidoiries au sens de la Règle 420 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663]. S'il y a quelque raison légitime de s'opposer à une rétractation de ce genre, elle peut être invoquée dans l'instance même où d'autres modifications sont examinées. Le juge des requêtes se sentait cependant lié par la décision rendue par la Cour dans Canderel Ltée c. Canada, où le juge Décary a conclu1 qu'un aveu pouvait être rétracté par autorisation de la Cour mais que:

. . . nous ne pouvons absolument pas conclure en l'espèce que l'on a implicitement recherché une autorisation . . .

Il était constant dans l'affaire susmentionnée que le ministre du Revenu national avait reconnu, avant que le litige ne se fît jour, que les dépenses faites par la contribuable visaient à gagner un revenu. Le même aveu se retrouvait dans sa réponse à l'avis d'appel de la contribuable. Au cinquième jour du procès, son avocat a demandé à modifier cette conclusion de façon a soutenir à titre subsidiaire que si la Cour décidait que les dépenses en question avaient été faites au titre du capital, elles ne seraient quand même pas déductibles en raison des autres dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, ch. 63]. Le juge de première instance a refusé d'autoriser une modification en cet état tardif de la cause, et sa décision a été portée en appel. Ainsi que l'a fait observer le juge Décary de la Cour d'appel, la modification, à supposer qu'elle fût autorisée, n'aurait eu aucun effet sur l'aveu fait antérieurement puisque:

L'avocat de l'appelante a reconnu, et je le cite: [traduction] "La modification est incompatible avec l'aveu"2.

Il est manifeste que la modification n'opérait pas en soi rétractation de l'aveu, d'où la conclusion du juge Décary qu'il ne fallait pas y voir une requête implicite en autorisation de rétracter.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, ni dans aucune autre cause où l'aveu supposé fait partie des plaidoiries que l'on désire modifier par requête introduite sous le régime de la Règle 420.

La Cour conclut également que le juge des requêtes a commis une erreur en jugeant que toute modification de plaidoirie qui rétracte un aveu est irrecevable par application de la Règle 411 qui interdit de faire une allégation de fait incompatible avec une plaidoirie antérieure. Lorsque la modification de plaidoirie est demandée et autorisée, le nouveau passage remplace le passage à modifier, ce qui fait qu'il n'y a pas contradiction entre les deux conclusions. Il s'ensuit que, l'appelante cherchant en l'espèce à remplacer certains paragraphes, dont l'intimée affirme qu'ils comportent des aveux, par d'autres paragraphes, aucune incompatibilité au sens de la Règle 411 n'aurait été créée par ces modifications.

L'intimée soutient que le juges des requêtes a eu raison de rejeter la requête de l'appelante en modification des plaidoiries puisque celle-ci n'a produit aucune preuve pour justifier ce qui constitue à ses yeux des rétractations d'aveux.

Par contraste, elle-même a déposé devant le juge des requêtes une volumineuse documentation pour contester les modifications et soutenir que celles-ci visaient à rétracter des aveux. Il est intéressant de noter que l'appelante s'est fondée sur la documentation même déposée par l'intimée pour démontrer que les modifications demandées ne visaient qu'à clarifier et à expliciter ses plaidoiries initiales.

Différents critères de rigueur inégale ont été appliqués par les différentes juridictions à travers le Canada en matière de rétractation d'aveu. À une extrémité, la jurisprudence ontarienne, en ce qui a trait à l'interprétation de la Règle 51.05 des Règles de procédure civile, impose trois conditions à la partie qui demande l'autorisation de rétracter un aveu:

(1) la modification proposée doit faire valoir un point jugeable;

(2) l'aveu a été fait par inadvertance ou par suite de mauvaises instructions; et

(3) la rétractation ne doit causer aucun préjudice qui ne soit réparable par dommages-intérêts3.

À l'autre extrémité, les juridictions de Colombie-Britannique, adoptant une conception plus souple, ne posent pas pour condition essentielle de rétractation que l'aveu contenu dans la défense ait été fait par inadvertance ou de façon hâtive. Le critère qu'elles observent pose que dans toutes les circonstances de la cause, il doit y avoir un point jugeable, qui devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice et qui ne devrait pas se résoudre par une admission de fait4. Selon ce critère, l'inadvertance, l'erreur, la précipitation, l'ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l'introduction en temps opportun de la requête sont autant de facteurs à prendre en considération pour examiner s'il ressort des circonstances qu'il y a un point jugeable, lequel devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice5.

Nous préférons la voie empruntée par les tribunaux de Colombie-Britannique, qui assure à la juridiction saisie d'une requête en modification des plaidoiries, même lorsque la modification vise à rétracter un ou des aveux, la souplesse nécessaire pour faire en sorte que les points jugeables passent en jugement, sans que les parties n'aient à subir d'injustice.

La documentation déposée par l'intimée est au cœur du débat entre les parties; c'est le juge du principal qui aura à l'examiner au procès pour se prononcer sur la validité de son action. Il ne saurait être question, à notre avis, de tenir en cet état de la cause un mini-procès pour juger si les preuves qui doivent censément être produites en même temps que la requête en modification justifient ou non les modifications demandées. Nous partageons l'avis du juge Taylor de la Cour d'appel de Colombie-Britannique qui, dans La v. Le, a conclu que [traduction] "si les tribunaux n'autorisent pas la rétractation d'aveux après que des faits nouveaux auront fait surface de façon imprévue, cela aura inévitablement pour effet de décourager de faire des aveux légitimes au moment considéré, au grand détriment des parties et de l'administration de la justice"6. Nous devons faire en sorte que la procédure de rétractation d'aveu ne devienne pas tellement complexe et tellement stricte que les défendeurs ne feront pratiquement plus d'aveux.

De fait, notre collègue le juge Décary, J.C.A., a expliqué en ces termes dans Canderel, la souplesse souhaitable en matière de modification de plaidoiries, ce qui s'entend également, à notre avis, de la rétractation d'aveux:

. . . même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice7.

Une fois ce critère appliqué en l'espèce, il n'y a aucun doute que les modifications proposées se rapportent à un point jugeable, qui devrait être tranché au procès, et que, pour résoudre les véritables questions litigieuses entre les parties, elles doivent être autorisées dans l'intérêt de la justice.

Au surplus, l'affaire n'en est qu'à ses débuts et les interrogatoires préalables ne sont pas encore terminés, l'intimée ayant modifié substantiellement sa déclaration. En conséquence, le fait d'autoriser les modifications ne se traduirait par aucun préjudice ou injustice pour l'intimée. En effet, aucune preuve de préjudice n'a été administrée devant le juge des requêtes ou devant la Cour. Que les modifications proposées puissent rendre la cause plus difficile à gagner par une partie n'est pas le genre de préjudice qui peut être invoqué à l'encontre d'une requête en modification des plaidoiries.

Par ces motifs, il y a lieu d'accueillir l'appel avec dépens, et d'autoriser que les paragraphes 9, 13, 33.1, 34.1, 34.2, 35, 35.4, 36, 38, 38.1, 39 et 40 du projet de défense modifiée fassent partie des plaidoiries de l'appelante.

1 [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), à la p. 14.

2 Id., à la p. 13.

3 Szelazek Investments Ltd. v. Orzech (1996), 44 C.P.C. (3d) 102 (C.A. Ont.), citant avec approbation Antipas v. Coroneos (1988), 29 C.C.L.I. 161 (H.C. Ont.). Voir aussi Transamerica Life Insurance Co. of Canada v. Canada Life Assurance Co. (1995), 25 O.R. (3d) 106 (Div. gén.), à la p. 119; National Utility Service (Canada) Ltd. v. Kenroc Tools Inc. (1995), 34 C.P.C. (3d) 362 (Div. gén. de l'Ont.).

4 Norlympia Seafoods Ltd., et al. v. Dale & Co. Ltd. (1982), 114 D.L.R. (3d) 733 (C.A.C.-B.). Voir aussi Abacus Cities Ltd. v. Port Moody (1981), 26 B.C.L.R. 381 (C.A.); Chavez v. Sundance Cruises Corp. (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 328 (C.A.).

5 Id., à la p. 737.

6 (1993), 78 B.C.L.R. (2d) 322 (C.A.), à la p. 324.

7 ;Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3, à la p. 10.

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