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[1996] 3 C.F. 880

A-413-94

Vancouver Regional FreeNet Association (Appelante)

c.

Ministre du Revenu national (intimé)

Répertorié : Vancouver Regional FreeNet Assn. c. M.R.N. (C.A.)

Cour d’appel, juges Pratte, Hugessen et Décary, J.C.A.—Vancouver, 10 juin; Ottawa, 8 juillet 1996.

Organismes de charitéAppel du refus du M.R.N. de reconnaître l’appelante comme organisme de bienfaisance enregistréL’appelante est un organisme sans but lucratif qui offre un accès public gratuit à l’« inforoute » — Appel accueilli (juge Décary dissident)Le fait de donner gratuitement accès à l’information est conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth I, de sorte qu’il s’agit d’une fin de bienfaisanceLe contrôle des messages pour s’assurer que leur contenu est compatible avec une fin de bienfaisance n’est pas pertinent, car l’appelante fournit l’accès aux messages, et non les messages eux-mêmesLe caractère illimité de son système, qui peut être utilisé à des fins privées ou commerciales, voire à des fins criminelles ou destructrices, n’empêche pas l’appelante, qui y donne accès gratuitement, d’être considérée de ce fait comme une œuvre de bienfaisance.

Impôt sur le revenuEnregistrement à titre d’organisme de bienfaisanceAppel du refus du M.R.N. de reconnaître l’appelante comme organisme de bienfaisance enregistréL’appelante est un organisme sans but lucratif fournissant un accès public gratuit à l’« inforoute », y compris InternetAppel accueilli (juge Décary dissident)Donner gratuitement accès à l’information est une fin conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth ILe fait que le système de l’appelante et Internet aient une portée et une capacité illimitées et puissent être utilisés à des fins privées ou commerciales n’empêche pas l’accès gratuit qui y est donné d’être considéré comme bienfaisant au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Il s’agit d’un appel visant le refus du ministre de reconnaître l’appelante comme organisme de bienfaisance enregistré pour le motif qu’elle n’a pas un contrôle suffisant sur la façon dont l’installation est utilisée. L’appelante est un organisme sans but lucratif qui fournit un accès public gratuit à l’« inforoute », y compris Internet. Suivant ses statuts constitutifs, l’association a pour objet de « mettre sur pied, faire fonctionner et posséder un centre public de traitement de l’information, à vocation communautaire et d’accès gratuit ». Les autres fins, connexes à celle, principale, de mettre sur pied et de faire fonctionner l’installation, consistent essentiellement à promouvoir le service auprès des utilisateurs d’ordinateur, à la grandeur du Canada, et à accroître les ressources accessibles grâce à Libertel. Par l’entremise de l’association, l’utilisateur peut avoir accès à différentes sources d’information, comme des bulletins, des calendriers d’événements communautaires, des rapports officiels et des données sur l’environnement. L’usager qui est membre de l’association peut participer à des groupes de discussion en direct, recourir au « courrier électronique » et avoir accès à un nombre considérable de boîtes aux lettres au pays et à l’étranger. L’appelante ne censure pas l’information stockée dans son système, mais elle se réserve le droit d’examiner et d’écarter certains éléments d’information pour des impératifs d’ordre juridique. L’appelante soutient que l’association est d’utilité publique générale d’une façon analogue aux voies publiques, aux bibliothèques et aux salles publiques.

La question est de savoir si donner gratuitement accès à l’inforoute est une activité de bienfaisance de telle sorte que l’organisme qui fournit cet accès puisse être reconnu comme organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Arrêt (le juge Décary, J.C.A., dissident), l’appel doit être accueilli.

Le juge Hugessen, J.C.A. (avec l’appui du juge Pratte, J.C.A.) : Des fins peuvent être considérées comme des fins de bienfaisance suivant l’esprit du préambule de la Charitable Uses Act 1601 (Loi d’Elizabeth I), même si elles n’y sont pas expressément énumérées. Il est question, dans le préambule de la Loi d’Elizabeth I, de la réparation des ponts, des ports, de la chaussée et des grandes routes. Il s’agissait, à cette époque, des principaux moyens de communication. Le fait de donner gratuitement accès à l’information et à un moyen grâce auquel des citoyens peuvent communiquer les uns avec les autres sur n’importe quel sujet est une fin semblable à celles qui ont été jugées bienfaisantes et est conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth I.

Lorsqu’un organisme qui transmet lui-même des messages au public demande à être reconnu en tant qu’organisme de bienfaisance (p. ex., un journal, une station de télévision), le ministre doit s’assurer qu’il exerce un contrôle sur les messages de façon que ceux-ci soient compatibles avec l’objectif de bienfaisance et n’aient pas d’autres fins. Ce type de contrôle n’est pas pertinent en l’espèce, car l’appelante fournit simplement l’accès aux messages, et non les messages eux-mêmes. Des entités fournissant un simple accès ont, par le passé, imposé un contrôle sur le contenu en raison de contraintes d’ordre matériel, une bibliothèque, par exemple, ne pouvant stocker tous les livres qui sont publiés, et une salle de réunion ne pouvant recevoir toutes les personnes et tous les groupes qui pourraient vouloir l’utiliser. Or, la vocation de bienfaisance ne tient pas à ces restrictions, car une bibliothèque ou une salle de réunion affranchie de toute limite de capacité ne perdrait pas pour autant son caractère bienfaisant. L’inforoute est presque illimité quant à la portée et à la capacité, mais ce n’est pas une raison pour ne pas reconnaître qu’elle a un potentiel considérable sur le plan de l’intérêt public. La fin poursuivie par l’appelante qui consiste à y donner accès est d’utilité publique générale. Le fait que, à l’instar d’Internet, le système de l’appelante puisse servir à des fins privées ou commerciales ou être utilisé à des fins criminelles ou destructrices ne saurait empêcher l’accès gratuit qui y est donné d’être considéré comme bienfaisant au sens de la Loi. Donner un accès public à l’inforoute moderne est tout aussi bienfaisant que permettre l’accès aux grandes routes à l’époque d’Elizabeth I.

Le juge Décary, J.C.A. (dissident) : La simple utilité à la société n’emporte pas la bienfaisance. Le recours à l’analogie est injustifié, car d’anciens besoins sociaux peuvent disparaître ou être satisfaits. La Cour devrait se pencher sur le caractère fondamentalement charitable de l’association appelante. Elle doit déterminer si les valeurs communautaires qui étayent une fin en particulier sont éclipsées par une caractéristique par ailleurs essentiellement étrangère à la bienfaisance.

L’association n’est pas une œuvre de bienfaisance au sens juridique de ce terme. Bon nombre des services d’information fournis par l’appelante ont une grande utilité publique et peuvent devenir indispensables. L’information relative à la santé, les nouvelles, les bulletins de météo et d’autres formes de services d’information constituent l’essentiel des importants services à vocation communautaire fournis par les systèmes Libertel. Le simple fait de fournir un service gratuit au public ne confère pas une utilité publique suffisante pour assimiler le service à une activité de bienfaisance. L’association ne compte pas s’en tenir exclusivement à des activités que la Loi considère comme des activités de bienfaisance et d’« utilité publique générale ». Il n’appert pas non plus qu’elle est en mesure d’exercer une surveillance ou d’établir des restrictions relativement aux genres de services auxquels les usagers ont accès. Comme l’association pourrait servir de tribune à la formulation et à la promotion d’intérêts privés, ses fins ne peuvent être considérées comme strictement charitables.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Charitable Uses Act 1601, (R.-U.), 43 Eliz. I, ch. 4.

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 149.1(1) « œuvre de bienfaisance », 172(3) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, annexe II, art. 141), 248(1) « organisme de bienfaisance enregistré ».

Society Act, R.S.B.C. 1979, ch. 390.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES :

Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.); Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471[1986] 4 C.N.L.R. 79; [1986] 2 C.T.C. 170; (1986), 86 DTC 6353; 23 E.T.R. 210; 67 N.R. 146 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES :

Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales v. Attorney-General, [1972] Ch. 73 (C.A.); Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. v. Glasgow Corpn., [1968] A.C. 138 (H.L.); Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. Ministre du Revenu national (1996), 195 N.R. 235 (C.A.F.); Briarpatch Inc. c. Ministre du Revenu national (1996), 197 N.R. 229 (C.A.F.); Scowcroft, In re. Ormrod v. Wilkinson, [1898] 2 Ch. 638 (Ch. D.).

DÉCISIONS CITÉES :

Guaranty Trust Company of Canada v. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133, [1966] C.T.C. 755; (1966), 67 DTC 5003; Morice v. Durham (Bishop of) (1804), 9 Ves. 399; 32 E.R. 656; Barralet v. Attorney-General, [1980] 3 All E.R. 918 (Ch. D.); Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52[1991] 2 C.T.C. 320; (1991), 92 DTC 6001; 136 N.R. 380 (C.A.); Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340(1988), 49 D.L.R. (4th) 74; [1988] 1 C.T.C. 232; 88 DTC 6186; 29 E.T.R. 92; 83 N.R. 214 (C.A.); Strakosch, decd., In re. Temperley v. Attorney-General, [1949] Ch. 529 (C.A.); Macduff, In re. Macduff v. Macduff, [1896] 2 Ch. 451 (C.A.); Attorney-General v. National Provincial and Union Bank of England, [1924] A.C. 262 (H.L.); Williams’ Trustees v. Inland Revenue Commissioners, [1947] A.C. 447 (H.L.).

DOCTRINE

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information : Gestion des réalités de transition. 1995.

Gilster, P. The New Internet Navigator. New York : Wiley, 1995.

Tudor on Charities, 7th ed. by S. G. Maurice and D. B. Parker. London : Sweet & Maxwell, 1984.

Tudor on Charities, 8th ed. by J. Warburton London : Sweet & Maxwell, 1995.

Zwiebel, E. « A Truly Canadian Definition of Charity and a Lesson in Drafting Charitable Purposes » (1987), 7 The Philanthropist 4.

APPEL de la décision du ministre refusant de reconnaître l’appelante comme organisme de bienfaisance enregistré. Appel accueilli.

AVOCATS :

James R. Aldridge et Marcus Bartley pour l’appelante.

Roger R. LeClaire pour l’intimé.

PROCUREURS :

Rosenbloom & Aldridge, Vancouver, pour l’appelante.

Le sous-procureur général du Canada pour l’intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Hugessen, J.C.A. : La Cour est appelée, dans le cadre du présent appel, à déterminer si donner gratuitement accès à l’inforoute est une activité de bienfaisance de telle sorte que l’organisme qui fournit cet accès puisse être reconnu comme organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu [L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1]. Le ministre et mon collègue le juge Décary, J.C.A., estiment que ce n’est pas le cas. Avec égards, je diffère d’opinion.

Étonnamment, la Loi ne renferme aucune définition utile des termes « organisme de bienfaisance » et « bienfaisance », et les tribunaux doivent s’en remettre à un pan obscur et pas toujours parfaitement cohérent du droit anglais. Vu le nombre de fois que la Cour a été appelée, ces dernières années, à appliquer ce droit ancien malgré l’approche du troisième millénaire, on me pardonnera de souhaiter que le législateur intervienne et fasse preuve d’une certaine créativité dans le domaine.

Le point de départ est la Charitable Uses Act 1601[1], parfois appelée Loi d’Elizabeth I. Le préambule de cette loi renferme l’énumération de ce que le législateur considérait à cette époque comme des fins de bienfaisance. Cette énumération, adaptée en anglais moderne, est la suivante :

[traduction] … soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes.

La liste n’est pas exhaustive. Depuis de nombreuses années maintenant, les tribunaux estiment que des fins conformes à l’esprit du préambule peuvent avoir un caractère de bienfaisance même si elles n’y sont pas mentionnées expressément. La classification suivante des fins de bienfaisance, qui constitue aujourd’hui une référence, est tirée des propos tenus par lord Macnaghten dans l’affaire Pemsel[2] :

[traduction] Entendue dans son sens juridique, l’expression « charity » (« organisme de bienfaisance ») comprend quatre types d’organismes : des fiducies ayant pour but de soulager la pauvreté, des fiducies constituées pour promouvoir l’éducation, des fiducies visant à promouvoir la religion et des fiducies constituées à des fins utiles à l’ensemble de la société et ne se situant pas à l’intérieur des catégories susmentionnées. Les fiducies mentionnées en dernier lieu ne sont pas celles qui revêtent le moins un caractère de bienfaisance aux yeux de la loi parce qu’elles bénéficient, incidemment, tant aux riches qu’aux pauvres, ce que tout organisme de bienfaisance méritant ce nom doit faire directement ou indirectement. Il me semble, compte tenu du libellé de la loi, qu’une personne dotée d’une certaine instruction serait portée à considérer comme un organisme de bienfaisance l’organisme à vocation éducative ou religieuse, de même que celui visant à soulager les pauvres. En somme, je crois qu’elle écarterait la quatrième catégorie. Même alors, il est difficile d’établir une distinction. Un citoyen non initié serait probablement amusé d’apprendre qu’un don fait au chancelier de l’Échiquier au bénéfice de la nation revêt un caractère de bienfaisance. Je pense que, pour beaucoup de gens, un don au bénéfice d’un service de sauvetage est un don de bienfaisance, bien qu’il ne vise ni la promotion de la religion ou de l’éducation ni le soulagement des pauvres. Le citoyen ordinaire pourrait même considérer l’approvisionnement d’un quartier surpeuplé en eau pure, gratuitement, comme une œuvre de bienfaisance.

Il ressort des propos de lord Macnaghten que c’est la quatrième catégorie qui était, et demeure, une source de confusion et de difficulté. L’ouvrage Tudor on Charities[3] énumère comme suit, de façon non exhaustive, les genres d’activités qui ont été reconnues comme ayant un caractère de bienfaisance :

[traduction] (i) Travaux publics, etc. Les fiducies appartenant à cette sous-catégorie englobent les fiducies constituées pour la réalisation de travaux publics, la prestation de services publics ou la mise en place d’installations publiques dont le paiement ne dépend habituellement pas, de nos jours, de fonds provenant de donateurs ou de testateurs soucieux du bien public, mais plutôt de fonds publics qu’une autorité peut ou doit affecter à de telles fins. Ces fiducies englobent des fiducies dont les fins ont été jugées bienfaisantes suivant la quatrième catégorie établie par lord Macnaghten et qui appartiennent aussi, dans les faits, à la quatrième catégorie reconnue par Sir Samuel Romilly. Il s’agit, par exemple, de la réparation des routes, de la construction des ponts, de l’approvisionnement des habitants d’une ville en eau pure, de l’éclairage et de l’amélioration d’une ville, de la construction d’un palais de justice, de la construction d’un hospice, de l’aménagement d’un cimetière ou d’un crématorium ou de l’aide aux pauvres d’une paroisse. [Notes en bas de page omises.]

Dans une tentative de synthèse de la jurisprudence, le même ouvrage donne l’interprétation suivante du droit applicable [à la page 92] :

[traduction] Même si on a prétendu que la quatrième catégorie établie par lord Macnaghten, par opposition à la quatrième catégorie reconnue par Sir Samuel Romilly, ne correspondait pas exclusivement, dans le préambule, à la réparation des ponts et autres ouvrages ou à l’entretien des maisons de correction, on considère que les fiducies constituées aux fins de la réalisation de travaux publics, de la prestation de services publics ou de la mise en place d’installations publiques ont une vocation d’utilité publique générale et que cette vocation, si on accorde la plus haute importance au qualificatif « générale », correspond à l’objectif de bienfaisance qui unit entre elles les fins énumérées dans le préambule, ainsi que les autres fins dont il a été reconnu, dans les affaires susmentionnées, qu’elles avaient un caractère de bienfaisance. Dans aucune de ces affaires, la collectivité en général ou certains des habitants du territoire visé par la fiducie n’étaient (de façon générale) exclus des bienfaits en cause pour des raisons liées au statut personnel, comme l’appartenance à une confession religieuse ou à une profession, ou l’exercice de certaines activités en particulier. On estime que le critère de base pour déterminer si une fiducie revêt le caractère public requis n’est pas le nombre plus ou moins élevé de personnes susceptibles de pouvoir ou de vouloir bénéficier des avantages qu’elle confère, mais le fait qu’aucun des habitants du territoire visé par la fiducie n’est exclu pour des raisons liées au statut personnel.

Au Canada, l’arrêt-clé en la matière est Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.)[4] où le juge Stone, J.C.A., procède à une analyse magistrale du droit applicable. Voici comment il énonce les principes qui s’appliquent :

Il semble ressortir de la jurisprudence que les propositions suivantes au moins peuvent être présentées comme des conditions préalables pour déterminer si une fin particulière peut être considérée comme une fin charitable [bienfaisante] s’inscrivant dans la quatrième catégorie prévue dans la classification de lord Macnaghten :

a) la fin doit être utile à la société d’une façon que la loi considère comme charitable en étant conforme à « l’esprit » du préambule de la Loi d’Elizabeth, si ce n’est pas à sa lettre. (National Anti-Vivisection Society c. Inland Revenue Commissioners, [1948] A.C. 31 (H.L.), aux pages 63 et 64; In re Strakosch, decd. Temperley v. Attorney-General, [1949] Ch. 529 (C.A.), aux pages 537 et 538), et

b) c’est en se fondant sur le dossier dont elle dispose et en exerçant sa compétence reconnue en equity en matière d’organismes de charité que la cour doit déterminer si une fin servirait ou pourrait servir l’intérêt du public (National Anti-Vivisection Society v. Inland Revenu Commissioners (précité), aux pages 44, 45 et 63).

Peut-on dire que les fins poursuivies par l’appelante sont conformes à « l’esprit » du préambule de la Loi d’Elizabeth et donc à la quatrième catégorie de la définition que donne lord Macnaghten du mot « charity »? Pour répondre à cette question, nous devons prendre en considération ce que lord Greene, le maître des rôles, déclarait dans In re Strakosch (précité), à la page 537 :

[traduction] Dans l’arrêt Williams’ Trustees v. Inland Revenue Commissioners ([1947] A.C. 447), la Chambre des lords a établi très clairement que, pour entrer dans la quatrième catégorie énoncée par lord Macnaghten, le don ne doit pas seulement être utile à la société mais être utile d’une façon que la loi considère comme bienfaisante. Afin de répondre à cette dernière condition, il doit être conforme à « l’esprit » du préambule de la Loi d’Elizabeth. Ce préambule prévoyait les fins qui étaient alors considérées comme devant être tenues pour charitables en droit. Il est évident qu’avec le temps, la signification du mot charitable a évolué. Les tribunaux ont reconnu qu’il s’agissait là de l’examen le plus sommaire de la jurisprudence concernée. [Souligné dans l’original.]

Plus récemment, dans l’arrêt Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. v. Glasgow Corpn., [1968] A.C. 138 (H.L.), lord Wilberforce nous rappelle que [traduction] « le droit évolue en matière d’organismes de charité ». Je me reporte plus longuement à l’opinion qu’il a exprimée sur ce point à la page 154 du recueil :

[traduction] Sur ce sujet, la loi anglaise, bien que sans doute elle ne soit pas très satisfaisante et ait besoin d’être rationalisée, est assez claire. Pour que les fins en question soient charitables, il faut prouver qu’elles sont utiles au public, ou à la collectivité, dans un sens ou d’une façon qui soit conforme à l’esprit du préambule de la loi rapportée à 43 Eliz. 1, chap. 4. Cette dernière condition ne signifie pas tout à fait ce qu’elle énonce, car il est maintenant reconnu que ce n’est pas le libellé du préambule lui-même qui doit être pris en considération mais l’effet des décisions des tribunaux sur sa portée, décisions qui ont tenté de faire évoluer le droit relatif aux organismes de charité conformément à l’apparition de nouveaux besoins sociaux et au respect ou à la disparition des anciens. Le groupement des catégories d’organismes de charité reconnus effectué par lord Macnaghten dans l’arrêt Pemsel ([1891] A.C. 531, 583) s’est révélé important et permet de résoudre plusieurs problèmes. Mais il se prête à trois commentaires que son auteur n’aurait certainement pas désavoués : premièrement, cette classification étant de convenance, certaines fins peuvent ne pas s’inscrire aisément dans l’une ou l’autre des catégories; deuxièmement, il ne convient pas d’accorder aux mots utilisés la même importance qu’à un texte de loi à interpréter; et troisièmement, le droit en matière d’organismes de charité est un domaine qui évolue et qui peut bien avoir changé même depuis 1891. [C’est moi qui souligne.]

Nous ne devrions pas non plus passer sous silence le conseil formulé par lord Upjohn dans la même affaire. Pour décider si l’organisme de charité en question était conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth, il a déclaré (à la page 150) :

[traduction] Il est impossible de définir davantage cette soi-disant quatrième catégorie et on peut difficilement la considérer aujourd’hui comme autre chose qu’un fourre-tout destiné à recevoir les objectifs qu’une opinion éclairée rangerait dans la deuxième catégorie.

Dans ce contexte, il est possible maintenant d’examiner les faits qui sont à l’origine du présent appel. Comme son nom l’indique, l’appelante est un organisme « Libertel » (FreeNet), ce terme étant utilement défini comme suit par Gilster[5] :

[traduction] Libertel Service télématique à caractère communautaire établi par des bénévoles dans les villes à travers le monde grâce à des citoyens qui s’efforcent de donner accès gratuitement à certaines ressources et de rendre l’information locale directement accessible.

L’appelante est constituée en personne morale en vertu de la Society Act de la Colombie-Britannique[6], et ses statuts constitutifs renferment les dispositions suivantes :

[traduction] OBJET

2. Les fins de la société sont les suivantes :

a) mettre sur pied, faire fonctionner et posséder dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique un centre public de traitement de l’information, à vocation communautaire et d’accès gratuit, qui fournit la gamme la plus étendue qui soit de renseignements et le plus grand nombre possible d’occasions de partager expériences, idées et enseignements;

b) établir et faire fonctionner dans le Lower Mainland de la C.-B. un centre public de traitement de l’information à vocation communautaire de type Libertel;

c) encourager l’établissement d’une grande variété de ressources communautaires d’information électronique;

d) favoriser la participation maximale des fournisseurs d’information en rendant leur information accessible grâce au service Libertel;

e) travailler à la mise sur pied, à l’échelle internationale, d’un réseau de services semblables dans les villes;

f) faire en sorte que le public ait le plus grand accès possible à l’information, notamment gouvernementale, par l’entremise de Libertel et d’autres organismes sans but lucratif, comme les bibliothèques;

g) travailler de concert avec d’autres services canadiens Libertel à la création d’un réseau national;

h) sensibiliser le public aux télécommunications et aux recherches documentaires informatiques et l’encourager à en faire usage;

i) chercher des moyens d’améliorer et d’accroître l’accès aux ressources et aux services d’information électronique et d’inciter le public à y recourir.

DISSOLUTION

3. Advenant la liquidation ou la dissolution de la société, les fonds et éléments d’actif de celle-ci, une fois payés les dettes et éléments de passif, sont remis ou cédés à un ou plusieurs organismes ayant la même vocation, selon le choix arrêté par les membres de la société au moment de la liquidation ou de la dissolution. Si cela ne peut être fait, les fonds et les éléments d’actif sont remis ou cédés à un ou plusieurs autres organismes, à la condition qu’il s’agisse d’organismes de bienfaisance enregistrés reconnus par Revenu Canada, Impôt en application des dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada alors en vigueur.

BUT NON LUCRATIF

4. La société exerce ses activités sans rechercher la réalisation d’un profit au bénéfice de ses membres. Tout profit ou autre accroissement touché par la société est affecté à la promotion de ses objectifs.

IMMUTABILITÉ

5. Conformément à la Society Act, les articles 3, 4 et 5 des présents statuts constitutifs ne peuvent être modifiés.

Comme la documentation l’indique clairement, l’appelante offre un accès public gratuit à tous les membres de la collectivité qui souhaitent obtenir un tel service dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Elle permet aux usagers d’avoir accès à Internet ainsi qu’à l’information stockée dans son propre système par des organismes communautaires. Les usagers de Libertel ont accès à cette information qu’ils fassent partie ou non de l’association, mais ceux qui sont membres de celle-ci ont en outre la faculté d’échanger de l’information entre eux dans le cadre de groupes de discussion en direct ou par courrier électronique individuel. Bien que l’appelante ne censure pas l’information stockée dans son système, elle se réserve le droit d’examiner et d’écarter certains éléments d’information pour des impératifs d’ordre juridique.

Comme je le mentionne précédemment, le ministre estime que l’appelante n’est pas admissible comme organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Voici un extrait de la lettre de refus qui résume assez bien le point de vue du ministre :

[traduction] Vous contestez notre avis pour le motif que le rôle et la fonction de l’Association s’apparentent à ceux d’installations physiques correspondantes. Plus particulièrement, vous faites valoir que les installations de l’association comportent deux volets distincts :

1. la bibliothèque électronique;

2. le centre communautaire électronique.

J’ai soupesé vos prétentions et, même si l’analogie avec la bibliothèque est convaincante, aucun jugement antérieur ne reconnaît clairement qu’un réseau, électronique ou autre, et en particulier un réseau informatique, est une œuvre de bienfaisance.

Comme expliqué dans la lettre du 16 mars (dont une copie est ci-jointe), la mise à la disposition du public d’installations communautaires pour une variété d’événements revêt un caractère de bienfaisance. Il en est ainsi dans la mesure où l’administration de telles installations conserve un contrôle suffisant sur l’usage qu’il est fait de celles-ci.

En l’espèce, je ne suis pas convaincu qu’un centre communautaire « électronique » et une installation communautaire « physique » ont une fin commune. Le « centre communautaire électronique » de l’association semble être un moyen d’échanger de l’information. De plus, l’usager du courrier électronique n’est pas tenu d’être membre, de sorte que les messages transmis peuvent avoir un caractère privé ou personnel. À mon avis, il s’ensuit que l’association n’a pas un contrôle suffisant sur la façon dont l’installation est utilisée. [Documentation, à la page 7.]

L’appelante en appelle de cette décision devant la Cour.

D’emblée, la décision du ministre m’apparaît révélatrice. Il y est dit que l’analogie avec une bibliothèque publique est « convaincante », mais qu’elle ne saurait être retenue vu l’absence d’une décision antérieure claire en ce sens. Il s’agit là d’une invitation à rendre une telle décision que la Cour pourrait difficilement décliner. Je reviendrai sur la préoccupation apparente du ministre concernant l’absence de contrôle de l’appelante sur l’information stockée dans son système.

Suivant mon interprétation du droit énoncé dans la jurisprudence et la doctrine précitées, pour trancher la question de savoir si l’appelante est un organisme appartenant à la quatrième catégorie, la Cour doit déterminer si ses objectifs sont conformes à l’esprit de la Loi d’Elizabeth I. Il faut donc déterminer si les fins de l’appelante sont du même type que celles énoncées dans le préambule de la loi. Évidemment, la façon dont de telles fins se concrétisent dans la réalité varie au fur et à mesure que la société évolue, mais non les fins elles-mêmes.

De nos jours, l’information a une valeur considérable. On parle à juste titre de l’âge de l’information. Il est depuis longtemps reconnu que la libre circulation de l’information, dans la société, sert l’intérêt du public. Elle est en fait essentielle à la démocratie, et l’expérience moderne montre de plus en plus souvent que c’est par l’information, plus que par les armes, qu’on peut mettre fin à l’autoritarisme. La reconnaissance du droit à la liberté d’expression comme valeur fondamentale de notre société montre bien l’importance de la liberté d’accès à l’information.

Il est question, dans le préambule de la Loi d’Elizabeth I, de la réparation des ponts, des ports, de la chaussée et des grandes routes. Il s’agissait, à cette époque, bien sûr, des principaux moyens de communication. Avec le temps, ils sont devenus si essentiels au bien-être public qu’ils ont été presque entièrement pris en charge par les autorités publiques. Cela est vrai également de l’exemple donné par lord Macnaghten dans l’affaire Pemsel, et l’approvisionnement en eau pure, bien qu’il ne soit généralement pas « gratuit », est maintenant considéré comme un service public essentiel. Il en va de même de l’éclairage électrique, l’un des exemples donnés dans la citation précédente tirée de l’ouvrage Tudor on Charities.

Je ne veux pas insister indûment sur l’analogie avec l’inforoute, mais il est absolument clair dans mon esprit que le fait de donner gratuitement accès à l’information et à un moyen grâce auquel des citoyens peuvent communiquer les uns avec les autres sur n’importe quel sujet est une fin semblable à celles qui ont été jugées bienfaisantes et est conforme à l’esprit du préambule de la Loi d’Elizabeth I.

J’aimerais revenir sur la préoccupation manifestée par le ministre concernant la question du droit de regard sur le contenu. Selon moi, et malgré le respect que je dois à ceux qui ne partagent pas le même avis, elle n’est pas pertinente. Il faut faire une distinction entre le médium et le message. Lorsqu’un organisme qui transmet lui-même un message au public cherche à obtenir sa reconnaissance en tant qu’organisme de bienfaisance (p. ex., un journal, une station de télévision), il importe évidemment de s’assurer qu’il exerce un contrôle sur les messages de façon que ceux-ci soient compatibles avec l’objectif de bienfaisance et n’aient pas d’autres fins. Il s’agit du seul type de contrôle dont le ministre puisse légitimement se soucier et il n’est pas pertinent en l’espèce, car l’appelante fournit l’accès aux messages, et non les messages eux-mêmes. Certes, des entités fournissant un simple accès ont, à travers l’histoire, imposé un contrôle en raison de contraintes d’ordre matériel, une bibliothèque ne pouvant stocker tous les livres qui ont été publiés, et une salle de réunion ne pouvant recevoir toutes les personnes et tous les groupes qui pourraient théoriquement vouloir l’utiliser. Cependant, la vocation de bienfaisance ne tient pas à ces restrictions, car une bibliothèque ou une salle de réunion affranchie de toute limite de capacité ne perdrait pas pour autant son caractère bienfaisant. L’inforoute est presque illimitée quant à la portée et à la capacité, et ce n’est pas une raison pour ne pas reconnaître qu’elle a un potentiel considérable sur le plan de l’intérêt public. L’objet de l’appelante qui consiste à y donner l’accès est d’utilité publique générale.

Le fait que, à l’instar d’Internet, le système de l’appelante puisse servir à des fins privées ou commerciales ou être utilisé à des fins criminelles ou destructrices ne saurait empêcher l’accès gratuit qui y est donné d’être considéré comme une œuvre de bienfaisance au sens de la Loi. Je le rappelle, seul le médium est en cause, et non la teneur du message. Au temps d’Elizabeth 1re, une grande route ou un pont était considéré comme un bien public, car il permettait aux habitants d’une ville ou d’un village de communiquer avec l’extérieur et vice versa. Les gens pouvaient s’en servir pour se rendre au marché, de même qu’à l’église ou à l’école. Les détrousseurs et les débiteurs en fuite pouvaient également l’emprunter. Cependant, l’ouvrage n’en constituait pas moins un bien public important.

La fin poursuivie par l’appelante est de fournir aux habitants du Lower Mainland de la Colombie-Britannique un accès public à l’inforoute moderne. Selon moi, cette fin est tout autant bienfaisante sous le règne d’Elizabeth II que celle de donner accès aux grandes routes au temps d’Elizabeth 1re.

J’accueillerais l’appel, annulerais la décision du ministre et renverrais l’affaire à ce dernier en vue d’un réexamen pour le motif que l’appelante est une œuvre de bienfaisance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Le juge Pratte, J.C.A : Je souscris.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Décary, J.C.A. (dissident) : L’appelante, la Vancouver Regional FreeNet Association (l’association) a présenté une demande afin d’être reconnue à titre d’organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, ci-après appelée la Loi. Le ministre du Revenu national a opposé un refus à la demande, et l’appelante en appelle aujourd’hui de cette décision en vertu du paragraphe 172(3) [mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 141] de la Loi.

L’association est constituée en personne morale sous le régime des lois pertinentes de la Colombie-Britannique. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif qui offre un accès gratuit à l’« inforoute », y compris Internet. Par son entremise, le particulier doté d’un ordinateur personnel et d’un modem peut avoir accès à différentes sources d’information, comme des bulletins, des calendriers d’événements communautaires, des rapports officiels et des données sur l’environnement. L’usager qui est membre de l’association peut participer à des groupes de discussion en direct, recourir au « courrier électronique » et avoir accès à un nombre considérable de boîtes aux lettres au pays et à l’étranger. Le service offert par l’association est assuré par des bénévoles issus de la collectivité et il est financé par des droits d’adhésion et des dons.

Les fins de l’association sont énoncées comme suit dans ses statuts constitutifs :

[traduction]

2. Les fins de la société sont les suivantes :

a) mettre sur pied, faire fonctionner et posséder dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique un centre public de traitement de l’information, à vocation communautaire et d’accès gratuit, qui fournit la gamme la plus étendue qui soit de renseignements et le plus grand nombre possible d’occasions de partager expériences, idées et enseignements;

b) établir et faire fonctionner dans le Lower Mainland de la C.-B. un centre public de traitement de l’information à vocation communautaire de type Libertel [FreeNet];

c) encourager l’établissement d’une grande variété de ressources communautaires d’information électronique;

d) favoriser la participation maximale des fournisseurs d’information en rendant leur information accessible grâce au service Libertel;

e) travailler à la mise sur pied, à l’échelle internationale, d’un réseau de services semblables dans les villes;

f) faire en sorte que le public ait le plus grand accès possible à l’information, notamment gouvernementale, par l’entremise de Libertel et d’autres organismes sans but lucratif, comme les bibliothèques;

g) travailler de concert avec d’autres services canadiens Libertel à la création d’un réseau national;

h) sensibiliser le public aux télécommunications et aux recherches documentaires informatiques et l’encourager à en faire usage;

i) chercher des moyens d’améliorer et d’accroître l’accès aux ressources et aux services d’information électronique et d’inciter le public à y recourir. [Dossier d’appel, à la page 65.]

Le 29 juillet 1993, l’association a présenté une demande en vue d’être enregistrée en tant qu’œuvre de bienfaisance. Après une longue correspondance, dans une lettre datée du 25 juillet 1994, le ministre a informé l’association de son refus de faire droit à la demande. Voici certains extraits des lettres du ministre en date du 16 mars 1994 et du 25 juillet 1995 qui résument l’essentiel de sa décision :

[traduction] Vous soutenez que le caractère d’« utilité publique générale » devrait être reconnu à l’égard de l’association, que cette dernière assure un service qui est l’équivalent moderne d’une bibliothèque, d’un musée, d’une salle publique, d’une salle de lecture ou d’un observatoire.

Nous voyons d’importantes différences entre ces types d’installations publiques et les fins poursuivies par l’association.

Essentiellement, nous considérons l’association comme un réseau de télécommunications, un transmetteur de renseignements, au même titre qu’un journal, un magazine ou un réseau de radiodiffusion ou de télédiffusion. À notre avis, de tels « réseaux » et « transmetteurs » ne sont pas des œuvres de bienfaisance suivant la quatrième catégorie.

Nous estimons par ailleurs que, en mettant à la disposition de la collectivité une bibliothèque, un musée ou une salle de lecture, les administrateurs en cause décident des documents et des objets qui pourront être consultés ou vus. Ils choisissent le matériel qu’ils souhaitent mettre à la disposition du public, qu’il s’agisse notamment de livres, d’objets scientifiques ou d’œuvres d’art. Selon nous, l’association fournit plutôt à d’autres un « moyen » de stocker l’information ou la documentation de leur choix.

Mettre à la disposition du public en général une salle publique, un parc ou un centre communautaire (bien immeuble) aux fins d’activités communautaires variées (notamment une salle de réunion pour la tenue de rencontres ou d’événements à caractère social, pour goûter les joies de la beauté et de la nature, pour les activités récréatives et sportives favorisant le bien-être) revêt un caractère de bienfaisance. Mettre à la disposition du public un réseau de communication permettant de transmettre et de recevoir de l’information électroniquement ne revêt pas, selon nous, un caractère analogue.

Un observatoire est davantage une installation qui permet l’observation de phénomènes naturels (comme en astronomie) et se consacre exclusivement à l’étude et au progrès de la science. L’association n’a pas été mise sur pied à de telles fins ni en vue de telles activités.

Nous reconnaissons que certains des services peuvent incidemment offrir des espaces publicitaires au public, tel un babillard électronique. Cependant, nous croyons que l’organisme qui met à la disposition du public un babillard électronique doit s’assurer que la teneur des annonces respecte certaines normes. Pour sa part, l’association semble offrir le service d’un babillard électronique de façon plus globale et elle ne semble pas contrôler le contenu des messages et autres données transmis grâce au réseau.

Analogie

En règle générale, le ministère a fait preuve d’ouverture en ce qui concerne l’analogie avec des décisions antérieures et a accordé l’enregistrement lorsqu’une analogie raisonnable pouvait être établie entre les fins poursuivies par le requérant et celles dont on a jugé qu’elles revêtaient un caractère de bienfaisance.

Toutefois, les analogies que vous invoquez ne nous convainquent pas que l’association existe uniquement à des fins de bienfaisance. [Lettre du 16 mars 1994, Dossier d’appel, aux pages. 20 et 21.]

et

Vous contestez notre avis pour le motif que le rôle et la fonction de l’association s’apparentent à ceux d’installations physiques correspondantes. Plus particulièrement, vous faites valoir que les installations de l’association comportent deux volets distincts :

1. la bibliothèque électronique;

2. le centre communautaire électronique.

J’ai soupesé vos prétentions et, même si l’analogie avec la bibliothèque est convaincante, aucun jugement antérieur ne reconnaît clairement qu’un réseau électronique ou autre, et en particulier un réseau informatique, est une œuvre de bienfaisance. [Lettre du 25 juillet 1994, Dossier d’appel, à la page 7.]

La Cour est de nouveau appelée à examiner la définition de « bienfaisance » (charity) selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 248(1) définit comme suit l’« organisme de bienfaisance enregistré » :

248. (1) …

« organisme de bienfaisance enregistré » L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme œuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

a) œuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

Voici la définition d’« œuvre de bienfaisance » qui figure au paragraphe 149.1(1) de la Loi :

149.1 (1) …

« œuvre de bienfaisance » Œuvre, constituée ou non en société :

a) dont la totalité des ressources est consacrée à des activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même; [Non souligné dans le texte de loi.]

Il est bien établi au Canada[7] que le terme « bienfaisance » (charity) est défini par renvoi aux quatre catégories proposées par lord Macnaghten dans Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.), à la page 583. Une activité est réputée, en droit, avoir un caractère de bienfaisance si elle vise à soulager la pauvreté, à promouvoir l’éducation ou la religion ou d’autres fins utiles à l’ensemble de la société et n’appartenant pas aux catégories précédentes.

La catégorie qui nous intéresse en l’occurrence, à savoir la quatrième, s’est révélée être un banc d’essai aux fins de l’élargissement progressif du droit relatif aux organismes de bienfaisance de façon à englober d’autres fins que celles reconnues en common law. La seule restriction applicable à cette catégorie est que la fin utile à la collectivité le soit d’une façon que la loi juge bienfaisante, auquel cas le statut d’œuvre de bienfaisance est accordé. Il s’agit donc de déterminer si la fin, et par conséquent l’avantage conféré, est conforme à l’esprit du préambule de la Charitable Uses Act 1601[8]. Ce texte législatif communément appelé la Loi d’Elizabeth I a été rédigé en vue de mettre fin aux abus dans l’administration de fiducies à vocation de bienfaisance et énumère, dans son préambule, les fins charitables suivantes :

[traduction] … soulager les personnes âgées, les infirmes ou les pauvres; pourvoir aux besoins des soldats et des marins malades ou invalides; subventionner les établissements scolaires, les écoles gratuites et les boursiers étudiant dans les universités; réparer les ponts, les ports, les havres, la chaussée, les églises, le littoral et les grandes routes; faire élever et instruire les orphelins; venir en aide aux maisons de correction, leur fournir des provisions ou les subventionner; doter les jeunes filles pauvres; fournir une aide aux jeunes commerçants, aux artisans et aux personnes ruinées; soulager ou délivrer les prisonniers, et aider ou soulager tous les citoyens pauvres relativement au paiement de la taxe d’un quinzième, de l’impôt pour la levée des armées et d’autres taxes.

L’ouvrage intitulé Tudor on Charities[9] fait état de deux grilles d’analyse appliquées par les tribunaux anglais pour déterminer si une fin est conforme à l’esprit du préambule. Suivant la première théorie, de nature restrictive, une fin ne peut être jugée conforme à l’esprit de la loi que par l’établissement d’une analogie avec une fin charitable existante : Morice v. Durham (Bishop of) (1804), 9 Ves. 399; 32 E.R. 656 et, plus récemment, Barralet v. Attorney-General, [1980] 3 All E.R. 918 (Ch. D.), à la page 926. La deuxième théorie se fonde sur une perspective beaucoup plus large. Dans Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales v. Attorney-General, [1972] Ch. 73 (C.A.), le lord juge Russell dit ce qui suit, à la page 88 du recueil :

[traduction] Dans un cas comme la présente espèce où, selon moi, la fin ne peut être qu’utile à la collectivité et au public en général, je crois que la question qu’il convient de trancher est s’il existe ou non un motif qui justifie que l’on juge cette fin étrangère à l’esprit de la Loi; j’estime qu’il faut répondre à cette question par la négative.

Dans une décision antérieure, Scottish Burial Reform and Cremation Society Ltd. v. Glasgow Corpn., [1968] A.C. 138 (H.L.), lord Wilberforce opine que les catégories de fins de bienfaisance sont loin d’être limitées :

[traduction] Cette dernière condition [la conformité à l’esprit du préambule] ne signifie pas tout à fait ce qu’elle énonce, car il est maintenant reconnu que ce n’est pas le libellé du préambule lui-même qui doit être pris en considération mais l’effet des décisions des tribunaux sur sa portée, décisions qui ont tenté de faire évoluer le droit relatif aux organismes de charité conformément à l’apparition de nouveaux besoins sociaux et au respect ou à la disparition des anciens[10].

Tout d’abord, je ne suis pas disposé à souscrire sans réserve à l’analyse faite par les tribunaux anglais dans Incorporated Council of Law Reporting for England and Wales, précité. Selon moi, il ne ressort d’aucun arrêt de jurisprudence canadien que toute fin qui, d’une certaine façon, est utile à la société est présumée bienfaisante. Une telle présomption n’existe pas. La reconnaissance en tant qu’« œuvre de bienfaisance » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu est un privilège accordé par le ministre lorsqu’il est convaincu que l’entité en cause respecte les conditions établies, dont l’une, essentielle, est que la totalité des ressources soit « consacrée à des activités de bienfaisance ». Il incombe donc à l’organisme de convaincre le ministre (et la Cour, le cas échéant) qu’il est digne d’un tel privilège sur la foi de ses statuts constitutifs et des activités qu’il exerce réellement.

À l’instar de lord Wilberforce, les tribunaux canadiens ont reconnu que la quatrième catégorie n’était pas fermée et que le droit relatif aux organismes de bienfaisance évoluait : Native Communications Society of B.C. c. Canada (M.R.N.), [1986] 3 C.F. 471C.A.); Everywoman’s Health Centre Society (1988) c. M.R.N., [1992] 2 C.F. 52C.A.); Positive Action Against Pornography c. M.R.N., [1988] 2 C.F. 340C.A.); Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women c. Ministre du Revenu national (1996), 195 N.R. 235 (C.A.F.); Briarpatch Inc. c. Ministre du revenu national (1996), 197 N.R. 229 (C.A.F.). Toutefois, l’« élargissement progressif » de la quatrième catégorie n’a été reconnu que dans les circonstances qui le justifiaient le plus. Mon collègue le juge Robertson fait la mise en garde suivante dans l’arrêt Briarpatch[11] :

Bien qu’elle soit largement définie comme un « fourre-tout » résiduel, la quatrième catégorie a été interprétée avec précaution, sinon restrictivement, par les tribunaux.

Même si la Cour est prête à faire preuve d’ouverture en englobant certaines fins dans la quatrième catégorie, il demeure que la simple utilité à la société n’emporte pas la bienfaisance : Strakosch, decd., In re. Temperly v. Attorney-General, [1949] Ch. 529 (C.A.); Macduff, In re. Macduff v. Macduff, [1896] 2 Ch. 451 (C.A.); Attorney-General v. National Provincial and Union Bank of England, [1924] A.C. 262 (H.L.); Williams’ Trustees v. Inland Revenue Commissioners, [1947] A.C. 447 (H.L.). Dans l’arrêt Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women, précité, la Cour fait les remarques suivantes :

L’offre de services et d’ateliers à la collectivité, bien que louable, n’est pas nécessairement charitable au sens de la loi, et les activités et les objets qui visent le bien public ne sont pas toujours charitables au sens juridique du terme. Lord Wilberforce, dans l’arrêt D’Aguiar v. Guyana Inland Revenue Commissioner, [1970] T.R. 31 (P.C.), a mis en garde les tribunaux contre le fait d’accorder le statut d’organisme de charité lorsque les termes de la demande sont [traduction] « vagues au point de permettre au bien d’être utilisé à d’autres fins qu’à des fins charitables » (à la p. 34) et lorsque l’objet n’est pas [traduction] « suffisamment défini et précis » pour convaincre la cour que l’organisme sera administré [traduction] « à la manière d’un organisme de charité »[12]. [Non souligné dans l’original.]

L’appelante se fonde sur certaines affaires analogues où des fins ont été jugées charitables sous la rubrique « travaux publics ». Plus particulièrement, son avocat propose d’inclure l’association dans la quatrième catégorie d’œuvres de bienfaisance parce qu’elle est d’« utilité publique générale » d’une façon analogue aux voies publiques, ainsi qu’aux bibliothèques et aux salles publiques. À mon avis, il importe, à ce stade-ci, d’écarter le recours à l’analogie, qui peut se révéler trompeur, pour déterminer si le service offert par l’association revêt un caractère de bienfaisance. Je cite à cet égard les propos suivants du juge Stone, J.C.A., dans l’arrêt Native Communications, précité :

… ce serait une erreur de décider du présent appel selon qu’une fin en particulier peut avoir été considérée ou non comme charitable aux yeux de la jurisprudence[13].

Le recours à l’analogie est particulièrement injustifié, car comme le fait remarquer lord Wilberforce dans l’arrêt Scottish Burial, précité, d’anciens besoins sociaux peuvent disparaître ou être satisfaits. Une œuvre qui était charitable dans le passé ne l’est plus nécessairement de nos jours.

L’« inforoute » est un phénomène propre à notre époque et a très peu d’affinités avec les exemples proposés par l’appelante. La Cour devrait se soustraire aux contraintes de l’analogie et, au lieu de comparer les qualités extrinsèques d’anciennes fins charitables avec les fins visées en l’espèce, se pencher sur le caractère fondamentalement charitable de l’association appelante.

L’intérêt du public est une notion particulièrement élastique qui va de l’altruisme pur voué au bien-être collectif à la défense de l’intérêt particulier d’une collectivité. Il appartient aux tribunaux de déterminer, dans chaque cas, si les valeurs communautaires qui étayent une fin en particulier sont éclipsées par une caractéristique par ailleurs essentiellement étrangère à la bienfaisance. Je remarque que, dans Scowcroft, In re. Ornrod v. Wilkinson, [1898] 2 Ch. 638 (Ch. D.), pour conclure que la donation d’une salle de lecture servait l’intérêt du public, le tribunal n’a pas ignoré la mention, dans le legs, que la salle [traduction] « ne devait pas servir à la consommation de substances intoxicantes et à la danse»[14].

Vu l’absence d’une définition légale de la bienfaisance, les tribunaux doivent s’acquitter de leur rôle de surveillance en déterminant à quel point, sur les plans quantitatif et qualitatif, une activité doit servir l’intérêt du public pour être jugée bienfaisante. Je reconnais la valeur du service que l’association fournit à la collectivité, mais je ne crois pas que l’association soit une œuvre de bienfaisance au sens de la loi. Le mouvement Libertel est un projet à la fois visionnaire et communautaire qui s’efforce de répondre à la demande d’accès abordable et universel à l’inforoute. Bon nombre des services d’information fournis par l’appelante ont une grande utilité publique et, compte tenu de la multiplication des ordinateurs personnels, peuvent à un certain moment devenir indispensables. L’information relative à la santé, les nouvelles, les bulletins de météo et d’autres formes de services d’information constituent l’essentiel des importants services à vocation communautaire fournis par les systèmes Libertel. Néanmoins, l’examen du dossier et l’étude minutieuse des statuts constitutifs de l’appelante ne permettent pas de conclure que cette dernière n’exercera ses activités qu’aux seules fins de bienfaisance susmentionnées.

Les statuts constitutifs de l’appelante sont rédigés à l’aide de termes généraux, et son objet premier est précisé à l’alinéa 2a). L’association s’efforce de [traduction] "mettre sur pied, faire fonctionner et posséder … un centre public de traitement de l’information, à vocation communautaire et d’accès gratuit ». Les autres fins, connexes à celle, principale, de mettre sur pied et de faire fonctionner le service, consistent essentiellement à promouvoir le service auprès des utilisateurs d’ordinateur, à la grandeur du Canada, et à accroître les ressources accessibles grâce à Libertel. Pour les motifs énoncés précédemment, le simple fait de fournir un service gratuit au public ne confère pas une utilité publique suffisante pour assimiler le service à une activité de bienfaisance. Une analyse de la nature et de la teneur du service s’impose.

L’appelante invoque à l’appui de ses prétentions un document gouvernemental intitulé Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information : Gestion des réalités de transition[15] qui prône l’établissement d’un accès public à l’inforoute. L’exemple est bien choisi et, si le dossier avait révélé que l’association devait fonctionner à titre de « point d’accès public » seulement et permettre aux usagers d’avoir accès à une gamme restreinte de services d’intérêt public, ma conclusion aurait pu être différente. Toutefois, je ne vois rien, dans les statuts constitutifs de l’association, qui permette de restreindre les services que l’association fournit à ces seuls services qu’à mon avis elle pourrait rendre si elle devait être reconnue en tant qu’œuvre de bienfaisance. Contrairement aux services offerts par l’appelante dont la portée est apparemment illimitée, les services envisagés par le CRTC correspondent à un point d’accès communautaire à une « voie publique » sur l’inforoute, n’offrant que certains services d’intérêt purement communautaire.

Je ne suis pas convaincu que l’association compte s’en tenir exclusivement à des activités que la loi considère comme des activités de bienfaisance et d’« utilité publique générale ». Il ne ressort pas non plus de la preuve qu’elle est en mesure d’exercer une surveillance ou d’établir des restrictions relativement aux genres de services auxquels les usagers ont accès. Bien que je m’abstienne de tirer une conclusion concernant la prétention de l’intimé selon laquelle des programmes politiques et des intérêts commerciaux pourraient être promus grâce au service de l’appelante, je ne doute nullement que cela soit tout à fait possible sur le réseau Internet. Malgré son formidable potentiel comme source d’information et moyen pédagogique, cet outil peut manifestement servir, par ailleurs, de tribune pour la formulation et la promotion d’intérêts privés. C’est pourquoi, à mes yeux, les fins de l’association ne sont pas strictement charitables.

Dans l’arrêt Native Communications Society, précité, le juge Stone, J.C.A., a fait preuve d’indulgence lorsqu’il a qualifié de charitables les fins énoncées dans des statuts constitutifs comportant de semblables lacunes. La question en litige était de savoir si le ministre avait commis une erreur en refusant d’enregistrer l’organisme dont les objectifs comprenaient l’élaboration d’émissions de radio et de télévision se rapportant aux autochtones de la Colombie-Britannique et la publication d’un journal sans but lucratif sur des sujets connexes. Avant d’accueillir l’appel, le juge Stone a analysé la teneur du journal intitulé Kahtou, que l’organisme se proposait de publier. Dans un article intitulé « A Truly Canadian Definition of Charity and a Lesson in Drafting Charitable Purposes »[16], Ellen Zwiebel commente l’analyse de la Cour, qui va bien au-delà du simple examen des fins poursuivies par la Native Communications Society :

[traduction] La tendance moderne à recourir à des énoncés généraux en ce qui concerne les objets d’une entreprise est surtout attribuable au désir des sociétés par actions d’éviter l’application de la doctrine de l’ultra vires. Ce sont d’autres motivations qui animent les organismes de bienfaisance. Comme un organisme ne doit poursuivre que des fins de bienfaisance pour être considéré comme une œuvre de bienfaisance, il importe que ces fins soient clairement énoncées. La question qui se pose relativement aux alinéas 2a) à c) [du certificat de constitution de la Native Communications Society] est de savoir si le libellé est suffisamment restreint ou s’il peut englober des objectifs étrangers à la bienfaisance. Par exemple, des émissions "qui ont rapport aux autochtones » pourraient comprendre des émissions ayant un parti pris politique ou la simple télédiffusion de matchs de hockey qui, même s’ils plairaient à l’auditoire cible, seraient dénués de tout élément de bienfaisance. En général, les tribunaux se sont montrés disposés à tenir compte d’une preuve extrinsèque pour confirmer que les fins se limitent à l’exercice d’activités de bienfaisance. [Non souligné dans l’original.]

À ce sujet, le juge Stone, J.C.A., dit ce qui suit aux pages 481 et 482 du recueil :

L’avocat de l’intimé soutient que le journal ne contient que des « nouvelles » qui ne peuvent pas être considérées comme « éducatives ». J’ai de la difficulté à suivre ce raisonnement, car il me semble que, dans l’esprit de ses lecteurs, le journal pourrait bien être considéré comme aussi éducatif qu’informatif. Je n’ai pas à me prononcer sur ce point. Il appert que le journal n’est pas utilisé seulement comme simple transmetteur de nouvelles . Un examen de ses pages montre que les Indiens qui les lisent prennent connaissance d’activités culturelles qui se déroulent ailleurs dans la communauté indienne et des tentatives de promotion de la langue et de la culture grâce notamment à l’utilisation accrue des langues autochtones et à la remise en vogue d’anciens métiers, de la musique et des récits. Tout cela va peut-être insuffler aux lecteurs de Kahtou une certaine fierté de leurs origines, valoriser davantage la culture et la langue indiennes et, de ce fait, promouvoir parmi les Indiens de la Colombie-Britannique une certaine unité qui, sans cela, n’aurait peut-être pas existé. Le dossier révèle que les programmes de radio et de télévision visent les mêmes buts généraux. [Non souligné dans l’original.]

Dans ses statuts constitutifs, l’appelante ne s’engage pas à restreindre ses activités de façon à n’offrir que des services qui revêtent un caractère manifestement public ou de bienfaisance. La Cour n’est pas non plus saisie de quelque élément de « preuve extrinsèque » qui lui permettrait de tirer une conclusion au sujet de la gamme complète des services qui sont accessibles ou qui pourraient le devenir sur l’inforoute en constante évolution. C’est pourquoi, selon moi, l’appel ne peut réussir. La Cour ne peut, en analysant les fins et les activités officielles de l’association, connaître l’étendue du matériel accessible grâce au service Libertel de Vancouver. À mon avis, ce service est un outil dont l’utilisation, à moins qu’elle ne soit expressément circonscrite, va bien au-delà des activités qui sont strictement de bienfaisance au sens de la Loi.

Pour ces motifs, je rejetterais l’appel.



[1] (R.-U.), 43 Eliz. I, ch. 4.

[2] Commissioners of Income Tax v. Pemsel, [1891] A.C. 531 (H.L.), aux p. 583 et 584.

[3] Spencer G. Maurice et David B. Parker, 7e éd., Londres : Sweet & Maxwell, 1984, aux p. 90 et 91.

[4] [1986] 3 C.F. 471C.A.), aux p. 479 à 481.

[5] Paul Gilster. The New Internet Navigator. New York : Wiley, 1995, glossaire.

[6] R.S.B.C. 1979, ch. 390.

[7] Guaranty Trust Company of Canada v. Minister of National Revenue, [1967] R.C.S. 133.

[8] (R.-U.), 43 Eliz. I, ch. 4.

[9] Jean Warburton, Tudor on Charities, 8e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1995, à la p. 86.

[10] À la p. 154.

[11] À la p. 231.

[12] À la p. 238.

[13] À la p. 482.

[14] A la p. 642.

[15] Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Concurrence et culture sur l’autoroute canadienne de l’information : Gestion des réalités de transition. 19 mai 1995, aux p. 43 et 44 (en anglais).

[16] The Philanthropist, automne 1987, vol. 7, no 1, à la p. 4.

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