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[1997] 2 C.F. 928

A-295-96

Procureur général du Canada (requérant)

c.

Francine Boissinot et Syndicat de la fonction publique du Québec (intimés)

Répertorié : Canada (Procureur général) c. Boissinot (C.A.)

Cour d’appel, juges Marceau, Desjardins, J.C.A. et juge suppléant Chevalier—Montréal, 29 janvier; Ottawa, 27 février 1997.

Assurance-chômage L’intimée demandait des prestations sur le fondement de trois relevés d’emploiLa demande a été rejetée, car le nombre minimum de semaines exigé par l’art. 6 de la Loi sur l’assurance-chômage n’a pas été respectéLa validité de l’art. 36.2 du Règlement sur l’assurance-chômage est en causeIl s’agit de savoir s’il est discriminatoireL’art. 36.2 établit une méthode de calcul des semaines d’emploi assurable pour les personnes, comme l’intimée, qui ne sont pas payées selon la semaine du calendrierLes différences de traitement qui résultent de l’application de l’art. 36.2 sont autorisées par le Parlement, puisque l’art. 44w) de la Loi les présupposaitElles peuvent avantager ou désavantager un employéLe calcul des semaines d’emploi assurable est le même pour tousL’art. 36.2 est valide et non discriminatoire.

Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision d’un juge-arbitre qui a déclaré invalide l’article 36.2 du Règlement sur l’assurance-chômage. L’intimée, Mme Boissinot, a formulé une demande de prestations sur le fondement de trois relevés d’emploi émanant de trois différents employeurs. Le premier et le dernier couvraient chacun une période de deux semaines d’emploi pour un total de quatre semaines. Le deuxième relevé d’emploi, le seul en cause, établit qu’elle a travaillé pour le ministère du Revenu du Québec pendant une période de dix semaines, du 10 mars au 18 mai 1994. La Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada informait l’intimée qu’elle n’était pas admissible aux prestations puisque, à la face même des relevés soumis, elle n’avait que quatorze semaines d’emploi assurable, alors que l’article 6 de la Loi sur l’assurance-chômage exige un minimum de quinze semaines pour établir une période de prestations. L’intimée allégua qu’il fallait lui attribuer non pas dix mais bien onze semaines d’emploi assurable pour la période où elle avait travaillé pour le ministère du Revenu du Québec, car cet emploi-là avait commencé un jeudi et s’était terminé un mercredi, lui donnant ainsi, pour ses soixante-dix jours de travail, une semaine d’emploi additionnelle. Elle a ajouté que le refus de la Commission de lui reconnaître cette onzième semaine, comme le voulaient les règles généralement applicables, se fondait sur une disposition réglementaire adoptée peu auparavant qui était nulle et illégale et, partant, ne pouvait lui être opposée. Les prétentions de l’intimée furent repoussées par une majorité des membres du Conseil arbitral, mais furent intégralement retenues par le juge-arbitre qui déclara que la disposition attaquée, l’article 36.2 du Règlement sur l’assurance-chômage excédait les pouvoirs de la Commission, et qu’elle était par conséquent inapplicable en l’espèce. La question à trancher est la validité de cette disposition.

Arrêt : la demande doit être accueillie.

Le juge Marceau, J.C.A. : La question du calcul des semaines d’emploi assurable nécessaires pour être admissible aux prestations est importante dans l’état actuel du marché où les emplois à temps partiel ou de courte durée se multiplient. Le mot « semaine » utilisé dans l’une quelconque des dispositions de la Loi désigne une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. Les alinéas 4(3)h) et 44w) de la Loi concernent tous deux le calcul des semaines d’emploi assurables. La « semaine » dont il s’agit est celle du calendrier et sous la forme d’un pouvoir, on impose à la Commission le devoir de prendre des règlements pour élargir ou restreindre l’emploi assurable. C’est sous l’autorité de l’alinéa 44w) de la Loi que l’article 36.2 du Règlement a été adopté. Celui-ci prévoit que lorsque la rémunération payée ou payable à un travailleur assuré est pour une période autre qu’une ou plusieurs semaines de calendrier, les semaines d’emploi assurables seront calculées en tenant compte des périodes de paye et non plus de la semaine de calendrier. Étant donné que l’intimée n’était pas payée par le ministère du Revenu du Québec sur la base des semaines de calendrier, elle doit se voir attribuer dix semaines d’emploi assurables, pour les dix périodes de sept jours consécutifs, calculées depuis le premier jour de la période de paye de son employeur. Si on oubliait l’article 36.2 du Règlement et qu’on s’en remettait à la règle applicable lorsque l’emploi est organisé en fonction de la semaine du calendrier, il faudrait reconnaître à l’intimée onze semaines parce que dès le lendemain de sa première journée de travail, soit le vendredi, elle aurait déjà une première semaine d’emploi assurable. Ces différences de traitement ne peuvent être considérées comme de la discrimination au sens péjoratif du terme, car elles peuvent jouer aussi bien en faveur qu’au détriment de l’employé concerné. Elles ne sont nullement dénuées de fondement en ce qu’elles ont pour objet d’harmoniser le nombre de semaines d’emploi assurables avec le nombre de cotisations versées, ce qui est fort légitime dans un système d’assurance fondé sur des cotisations attachées au salaire et émanant des patrons et des employés. Finalement, ces différences de traitement sont clairement autorisées par le Parlement, puisque l’alinéa 44w) de la Loi les présuppose dans le cas où la rémunération n’est pas payable en fonction de la semaine de calendrier parce qu’on voulait, dans ce cas, des règles différentes et mieux adaptées. Le Parlement peut validement autoriser des différences de traitement de cet ordre dans la mise en œuvre d’un système comme celui de l’assurance-chômage.

Le juge Desjardins, J.C.A. : Les intimés prétendent que l’alinéa 36.2b) crée une distinction entre des personnes dans des situations comparables, c’est-à-dire entre des personnes qui ont travaillé exactement les mêmes jours et qui ont payé les mêmes cotisations. Selon eux, la Commission ne reconnaît que dix semaines assurables dans le cas de Mme Boissinot, mais lui reconnaîtrait onze si la semaine de paye de son employeur était la semaine de calendrier. Les intimés ont commis une erreur en prétendant que cette différence résulte seulement des systèmes de paye suivis par l’employeur. Si l’on compare Mme Boissinot à une personne payée selon la semaine de calendrier, qui aurait commencé à travailler au début d’une semaine commençant un dimanche, et qui aurait travaillé le même nombre de jours que Mme Boissinot, cette personne se verrait attribuer dix semaines assurables, tout comme Mme Boissinot. Lorsque la comparaison a lieu entre deux personnes qui sont dans des situations réellement identiques, la computation de la semaine d’emploi se fait sur une même base et donne le même résultat. Quelle que soit la période de paye, qu’elle se fasse à la semaine selon la semaine de calendrier, ou à la semaine débutant un jour autre que le dimanche, ou qu’elle se fasse pour une période de plus de sept jours débutant un jour autre que le dimanche, la computation de la semaine d’emploi est la même pour tous. Il n’y a pas eu de discrimination et l’article 36.2 du Règlement est valide.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 2(1) « semaine », 3(1)a), 4(3)h), 6 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 5), 44w).

Règlement sur l’assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 13(1) (mod. par DORS/80-805, art. 1), (2) (mod. par DORS/92-164, art. 4; DORS/94-440, art. 1), 36.2 (édicté, idem, art. 3).

Règlement sur l’assurance-chômage, DORS/55-392, art. 54 (mod. par DORS/71-657, art. 1).

Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations), C.R.C., ch. 1575, art. 7(2).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS CITÉES :

Canada (Procureur général) c. Cloutier et al. (1993), 156 N.R. 167 (C.A.F.); Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements Inc. et autres, [1985] 1 R.C.S. 368; (1985), 14 D.L.R. (4th) 161; 29 M.P.L.R. 220; 58 N.R. 339.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision d’un juge-arbitre qui a déclaré invalide l’article 36.2 du Règlement sur l’assurance-chômage. Demande accueillie.

AVOCATS :

Carole Bureau pour le requérant.

S. Lepage pour les intimés.

PROCUREURS :

Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.

Grondin, Poudrier, Bernier, Québec, pour les intimés.

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Marceau, J.C.A. : Cette demande de contrôle judiciaire, logé par le procureur général du Canada à l’encontre de la décision d’un juge-arbitre agissant sous l’autorité de la Loi sur l’assurance-chômage [L.R.C. (1985), ch. U-1] (la Loi),[1] a une portée qui dépasse de beaucoup la solution du cas d’espèce immédiatement mis en cause. C’est que la détermination du droit à des prestations que l’intimée Francine Boissinot tentait de faire valoir en contestant le bien-fondé du refus que la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada (la Commission) avait opposé à sa demande a donné lieu à une déclaration d’invalidité d’une disposition du Règlement sur l’assurance-chômage [C.R.C., ch. 1576] dont l’intérêt pratique est considérable.

Les faits, dans leur spécificité, ont, bien sûr, peu d’importance étant donné la nature de la controverse et le niveau où elle est rendue, mais leur exposé peut servir néanmoins à concrétiser de façon fort éloquente la difficulté qui se présente et, en même temps, aider à en préciser les différents aspects.

Le 29 août 1994, l’intimée, une auxiliaire en informatique, formulait une demande de prestations dès le lendemain du jour où son emploi auprès de la Commission de l’Exposition provinciale avait pris fin. Elle appuyait sa demande sur trois relevés d’emploi émanant de trois différents employeurs. À celui de son dernier employeur, pour la période du 17 au 28 août 1994 couvrant deux semaines, elle joignait un relevé du ministère du Revenu du Québec qui attestait avoir reçu ses services du 10 mars au 18 mai 1994, pour une période de dix semaines, et un autre de l’employeur Élite Services Informatiques pour qui elle avait travaillé du 20 septembre au 1er octobre 1993, soit durant deux semaines.

Le 22 septembre 1994, la Commission informait l’intimée qu’elle n’était pas éligible aux prestations puisque, à la face même des relevés soumis, elle n’avait que quatorze semaines d’emploi assurable, alors que l’article 6 [mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 5] de la Loi exige un minimum de quinze semaines pour établir une période de prestations. L’intimée contesta, alléguant avoir à son crédit les quinze semaines requises. Elle plaida, et son syndicat intervint pour appuyer ses prétentions, qu’il fallait lui compter non pas dix mais bien onze semaines d’emploi assurable pour la période où elle avait travaillé pour le ministère du Revenu du Québec, car cet emploi-là avait commencé un jeudi et s’était terminé un mercredi, lui donnant ainsi, pour ses soixante-dix jours de travail, une semaine d’emploi additionnelle. Le refus de la Commission de lui reconnaître cette onzième semaine, comme le voulaient les règles généralement applicables, se fondait, d’après elle, sur une disposition réglementaire adoptée peu auparavant qui était nulle et illégale et, partant, ne pouvait lui être opposée.

Les prétentions de l’intimée et de son syndicat furent repoussées par le Conseil arbitral à la majorité de ses membres. Il ne revenait pas à un Conseil arbitral, d’après les membres majoritaires, de questionner la validité d’une disposition réglementaire, son rôle étant strictement de vérifier que la disposition était applicable en l’espèce et avait été correctement appliquée. Mais les prétentions de l’intimée furent intégralement retenues par le juge-arbitre qui, après avoir reproché au Conseil arbitral d’avoir ignoré les prétentions de l’intimée puisqu’elles ne soulevaient pas une question constitutionnelle hors sa compétence mais uniquement une question d’étendue de pouvoirs réglementaires, déclara lui-même la disposition attaquée ultra vires des pouvoirs de la Commission, et, partant, non applicable en l’espèce.

C’est cette décision dont il faut vérifier le bien-fondé, une décision qui se rapporte, on le voit, au calcul des semaines d’emploi assurable nécessaires pour qualifier un assuré et qui, dans l’état actuel du marché du travail où les emplois à temps partiel ou de courte durée se multiplient, peut avoir, comme je disais, un impact considérable.

Je laisse de côté un point secondaire discuté par les procureurs au sujet des conditions d’intervention de cette Cour dans une décision d’un juge-arbitre. Il n’y a pas lieu de s’y attarder. On ne saurait douter que cette Cour n’est soumise à aucune retenue judiciaire et est tenue d’intervenir si elle en vient à la conclusion qu’un juge-arbitre a erré en droit en déclarant invalide une disposition législative quelle qu’elle soit. J’en viens donc tout de suite au problème véritable à résoudre, soit la validité de l’article 36.2 [édicté par DORS/94-440, art. 3] du Règlement sur l’assurance-chômage. Mais avant de le lire, plaçons-le en contexte.

La partie I de la Loi[2] intitulée « Prestations d’assurance-chômage » contient essentiellement toutes les dispositions relatives aux conditions de base requises pour être admissibles au versement de prestations. Comme toujours au début d’une loi quelque peu complexe, le législateur, pour plus de simplicité et meilleure compréhension, définit le sens à donner à certains des termes-clés qu’il a utilisés pour exprimer sa volonté. C’est ce que fait le paragraphe 2(1). On y retrouve notamment le sens auquel le mot « semaine » est pris dans les dispositions de la Loi; il désigne, y est-il dit, une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. Ainsi, chaque fois que le mot « semaine » est utilisé dans une disposition—et il est utilisé fréquemment et à plusieurs fins—il doit s’entendre de sept jours consécutifs commençant le dimanche. La toute première fois où le terme « semaine » est utilisé (et il arrive qu’on a là justement le point de départ pour notre analyse) est à l’alinéa 4(3)h), où le législateur—après avoir défini ce qu’était en principe un emploi assurable (alinéa 3(1)a)) et prévu que la Commission pouvait, par règlement, élargir ou rétrécir la catégorie des emplois assurables« édicte :

4. …

(3) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

h) tout emploi avec un employeur que des personnes exercent pendant une période inférieure à vingt heures dans une semaine ou pour lequel elles reçoivent une rémunération inférieure à trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

La Commission a évidemment utilisé le pouvoir que lui conférait l’alinéa 4(3)h) (je dis « évidemment » car sous la forme d’un pouvoir on voit bien qu’il s’agit d’un devoir) et a adopté avec l’approbation du gouverneur en conseil le paragraphe 13(1) [mod. par DORS/80-805, art. 1] du Règlement qui, en fait, prévoit des minimums inférieurs à ceux autorisés, soit quinze heures par semaine et 20 % du maximum de la rémunération assurable[3]. Comme la semaine dont il s’agit est la semaine du calendrier, il en résulte que peu importe le jour de la semaine où un individu commence à travailler, s’il atteint les minimums requis, son travail cette semaine-là lui vaudra une semaine d’emploi assurable.

Mais voici qu’on retrouve à l’alinéa 44w) de la Loi une disposition qui aussi concerne le calcul de semaines assurables puisqu’elle autorise la Commission à adopter, toujours avec l’approbation du gouverneur en conseil, des règlements :

44.

w) prévoyant en cas de rémunérations payées ou payables, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer, pour l’application de la présente partie :

(i) les semaines ou le nombre de semaines à considérer comme semaines d’emploi assurable,

(ii) le montant à considérer comme rémunération assurable ou moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables pour toutes semaines ou tout nombre de semaines,

au cours de cette période;

Encore là, bien sûr, la « semaine » dont il s’agit est celle du calendrier et sous la forme d’un pouvoir on impose un devoir. De sorte que la disposition ne peut avoir d’autre sens que d’indiquer que les règles ordinaires déjà définies ne s’appliqueront pas dans le cas d’un emploi prévoyant une rémunération payée ou payable pour une période autre qu’une ou plusieurs semaines de calendrier et la Commission devra préciser ces règles.

C’est justement sous l’autorité de cet alinéa 44w) que l’article 36.2 du Règlement, celui dont la validité est ici contesté, a été adopté. Lisons donc enfin cet article 36.2 :

36.2 Pour l’application de la partie I de la Loi, lorsque la rémunération d’un prestataire a été payée ou était payable, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines (ci-après appelée « période de paye »), le nombre de semaines qui doivent être considérées comme semaines d’emploi assurable au cours d’une période d’emploi est égal :

a) au nombre de périodes de paye, lorsque la période de paye compte sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :

(i) le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de paye et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,

(ii) il est employé pendant au moins 15 heures au cours de chaque période de paye;

b) au nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye, lorsque la période de paye compte plus d’une période de sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :

(i) le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le montant de sa rémunération pour la période de paye est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé à l’alinéa a) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye,

(ii) il est employé pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le nombre total d’heures d’emploi au cours de la période de paye est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye.

Comme on le voit, dans le cas où la rémunération payée ou payable à un travailleur assuré est pour une période autre qu’une ou plusieurs semaines de calendrier, les semaines d’emploi assurables seront calculées en tenant compte des périodes de paye et non plus de la semaine de calendrier, bien qu’on ait pris soin, toutefois, de prévoir encore et de même manière qu’un individu se verra attribuer une semaine d’emploi assurable pour une partie seulement d’une semaine de travail, pourvu que les deux minimums de 15 heures et 20 % soient rencontrés.

Il est facile de deviner, je pense, la différence de résultat que l’application de l’article 36.2 apportera par rapport à ce que produiraient les règles établies en fonction de la semaine de calendrier. Mais vérifions la avec le cas ici en cause. L’intimée a commencé à travailler pour le ministère du Revenu du Québec le 10 mars 1994, soit un jeudi, et son dernier jour de travail fut le 18 mai 1994, soit un mercredi. Les périodes de paye au Ministère étaient au quinze jours, du jeudi au mercredi. L’intimée a ainsi commencé son travail en plein milieu d’une période de paye et l’a terminé de même au milieu d’une autre. Aux termes de l’article 36.2 du Règlement, l’intimée doit se voir attribuer dix semaines d’emploi assurables, pour les dix périodes de sept jours consécutifs, calculées depuis le premier jour de la période de paye de son employeur, au cours desquelles elle a travaillé. Si maintenant on oubliait l’article 36.2 du Règlement et qu’on s’en remettait à la règle applicable lorsque l’emploi est organisé en fonction de la semaine du calendrier, il faudrait reconnaître à l’intimée onze semaines pour la simple raison que dès le lendemain de sa première journée de travail, soit le vendredi, elle aurait déjà une première semaine d’emploi assurable (je tiens pour acquis, quoique le dossier ne le révèle pas, que les minimums requis pourraient se vérifier).

On voit tout de suite les motifs d’indignation. Comment peut-on admettre deux résultats différents basés uniquement sur la période de paye de l’employeur? Comment admettre que deux employés qui ont travaillé le même nombre de jours, en commençant et terminant à la même date, et qui ont contribué au régime pour le même montant (puisqu’il s’agit, en principe, d’un pourcentage des gages) soient traités différemment parce que l’un est payé en fonction de la semaine de calendrier et l’autre pas? Comment admettre que, par simple règlement, l’on prétende distinguer et traiter différemment de la norme de base, le groupe des employés qui ne sont pas payés en fonction de la semaine de calendrier, et ce, encore une fois, uniquement parce que le système de comptabilité de leur employeur est établi sur une autre base? Bref, voilà une disposition discriminatoire non autorisée et inacceptable.

Avec respect, je crois que, si la critique vient d’une réaction spontanée et compréhensible, elle ne résiste toutefois pas à l’examen.

Je dirai d’abord que, s’il est certain que cet article 36.2 du Règlement peut avoir pour effet de nier à un employé le traitement accordé à un autre uniquement à cause de la façon différente dont son employeur paie ses employés, je ne crois pas qu’on puisse parler de discrimination au sens péjoratif du terme. On serait mal venu, je pense, de parler de discrimination à l’égard de l’employé qui, arrivé le lundi, dans le cadre d’un emploi organisé en fonction de la semaine de calendrier, travaille une semaine complète pour se gagner une semaine d’emploi assurable par rapport à celui qui se voit accorder le même résultat en ne travaillant que partie de la semaine; ce qu’on lui nie, c’est un bénéfice qu’on accorde à l’autre mais que lui n’est pas dans les conditions pour réclamer. Or, les différences de traitement dues à l’application de cet article 36.2 m’apparaissent de même ordre, d’autant plus que ces différences de traitement peuvent jouer aussi bien en faveur qu’au détriment de l’employé impliqué. Qu’on songe, par exemple, à celui qui, chez un employeur qui paie ses employés le mercredi de chaque semaine, aurait travaillé le vendredi et le lundi seulement et pourrait, en cumulant les deux jours, atteindre les minimums prévus pour se mériter une semaine d’emploi assurable, ce que l’employé payé à la semaine de calendrier ne pourrait évidemment réaliser.

Je dirai aussi que ces différences de traitement ne m’apparaissent nullement dénuées de fondement en ce qu’elles ont pour objet d’harmoniser le nombre de semaines d’emploi assurables au nombre de cotisations versées, ce qui est fort légitime dans un système d’assurance fondé sur des cotisations attachées au salaire et émanant des patrons et des employés. Si l’on veut voir dans la réalité, que l’on songe que l’intimée ici, à la fin de la semaine de calendrier où elle a commencé à travailler, n’avait et ne pouvait avoir aucune cotisation à son crédit qui pouvait, pour ainsi dire, l’entrer dans le système, alors que si elle avait été payée en fonction de la semaine de calendrier, une cotisation aurait été immédiatement payable.

Je dirai enfin et surtout que ces différences de traitement qui résultent de l’application de cet article 36.2 du Règlement sont clairement autorisées par le Parlement, puisque l’alinéa 44w) de la Loi les présupposait. Car je répète ce que je disais, cette disposition exprime sans équivoque que des règles autres que celles déjà définies pour le cas d’un emploi organisé sur la base de la semaine de calendrier seront adoptées et s’appliqueront lorsque l’emploi sera organisé et rémunéré sur une base différente. On a prétendu qu’elle pouvait strictement s’interpréter comme visant tout simplement le cas d’un employé qui n’a pas travaillé d’un lundi à un vendredi, et il est vrai que l’utilisation du mot « semaine » dans les sous-alinéas est source d’équivoque au départ. Mais une telle interprétation n’est pas possible, d’abord parce qu’on n’aurait pas alors parlé de rémunération payable et surtout parce que le cas de l’employé qui ne travaille pas une semaine entière est déjà couvert et réglé par le paragraphe 4(3) de la Loi. C’est sans doute le cas où la rémunération n’est pas payable en fonction de la semaine de calendrier qu’on a prévu parce qu’on voulait, dans ce cas, des règles différentes et mieux adaptées. Et que le Parlement puisse validement autoriser des différences de traitement de cet ordre dans la mise en œuvre d’un système comme celui de l’assurance-chômage, personne, je pense, ne le contestera.

Un dernier point avant de conclure. J’ai mentionné dès le départ que cet article 36.2 n’avait été adopté que récemment et le fait peut, en lui-même, paraître incompréhensible étant donné, d’une part, que sous les apparences d’un simple pouvoir, l’alinéa 44w) implique, comme je disais, un véritable devoir et, d’autre part, qu’il s’agit de règles spéciales appelées à jouer un rôle important au niveau de l’application au jour le jour du système. Mais, en fait, l’article 36.2 n’est de droit nouveau qu’en apparence. Une disposition au même effet a toujours été en vigueur depuis l’adoption de la Loi; elle se trouvait, avant la codification de 1978, à l’article 54 du Règlement [DORS/55-392 (mod. par DORS/71-657, art. 1)] et, par la suite, au paragraphe 13(2) [mod. par DORS/92-164, art. 4; 94-440, art. 1] du Règlement, mais une décision de la Cour du 24 février 1993 avait contesté son application au niveau du calcul des semaines assurables au motif que, telle qu’adoptée au départ, elle se cumulait avec le paragraphe 7(2) du Règlement sur l’assurance-chômage (perception des cotisations) [C.R.C., ch. 1575] adopté, a-t-on tenu pour acquis, sous la recommandation du Ministre du Revenu national, et ne pouvait s’appliquer qu’au niveau de la partie III de la Loi relative à la perception des cotisations (Canada (Procureur général) c. Cloutier et al. (1993), 156 N.R. 167 (C.A.F.)). La Commission, quelque peu désemparée, réagit en s’empressant d’adopter un nouveau règlement au même effet et de le rendre applicable sans équivoque à la partie I et II de la Loi, reléguant formellement la portée du règlement déjà existant à la partie III.

Il me reste à conclure. Je suis, on le voit, d’avis que le juge-arbitre a eu tort de considérer l’alinéa 36.2b) du Règlement sur l’assurance-chômage comme ultra vires et nul et de refuser, en conséquence, d’y donner effet. Je suggère donc que la Cour accueille la demande de contrôle judiciaire et qu’elle annule la décision du juge-arbitre, ce qui remettra en vigueur la décision majoritaire du Conseil arbitral approuvant la détermination de la Commission.

Le juge suppléant Chevalier : J’y souscris.

***

Voici les motifs du jugement rendus en français par

Le juge Desjardins, J.C.A. : Les intimés ont attaqué la validité de l’article 36.2 du Règlement sur l’assurance-chômage au motif qu’il est discriminatoire au sens où ce concept s’entend en droit administratif[4]. Ils prétendent que la partie I de la Loi sur l’assurance-chômage[5] (la Loi) ne fait aucune distinction entre la notion de semaine d’emploi assurable et celle du moment où débute une période de paye. Ainsi, disent-ils par l’effet des alinéas 3(1)a) et 4(3)h)[6] de la Loi, tout emploi exercé à raison de vingt heures par semaine ou qui donne lieu à une rémunération égale à trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire est un emploi assurable. La Commission peut, par règlement, étendre le seuil d’application de cette définition en diminuant les emplois qui en sont exclus. C’est ce qu’elle a fait par l’adoption du paragraphe 13(1) du Règlement qui élargit la notion d’emploi assurable en prévoyant que ne sont exclus de cette notion que les emplois exercés moins de quinze heures par semaine et pour une rémunération, en espèces, inférieure à vingt pour cent du maximum des rémunérations hebdomadaires assurables[7]. La Commission ne peut cependant modifier cette définition législative, ce qu’elle fait lorsqu’elle crée par règlement une catégorie d’employés non autorisée par la Loi.

Les intimés reconnaissent que l’alinéa 44w)[8] de la Loi autorise la Commission à adopter un règlement édictant la façon de déterminer le nombre de semaines assurables lorsqu’une rémunération est payée ou payable pour une période qui ne correspond pas à la semaine civile. Mais ils ajoutent que le règlement adopté selon cette disposition ne peut être discriminatoire. Il ne peut avoir pour effet de créer des distinctions entre des personnes qui sont dans une situation comparable c’est-à-dire entre des personnes qui ont travaillé exactement les mêmes jours et qui ont payé les mêmes cotisations. C’est pourquoi, selon eux, l’article 36.2 du Règlement adopté sous l’autorité de l’article 44w) de la Loi est invalide.

Cet article 36.2 se lit comme suit :

36.2 Pour l’application de la partie I de la Loi, lorsque la rémunération d’un prestataire a été payée ou était payable, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines (ci-après appelée « période de paye », le nombre de semaines qui doivent être considérées comme semaines d’emploi assurable au cours d’une période d’emploi est égal :

a) au nombre de périodes de paye, lorsque la période de paye compte sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :

(i) le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de paye et le montant de sa rémunération pour cette période est au moins égal à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable,

(ii) il est employé pendant au moins 15 heures au cours de chaque période de paye;

b) au nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye, lorsque la période de paye compte plus d’une période de sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche, et que, selon le cas :

(i) le prestataire est rémunéré en espèces pour chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le montant de sa rémunération pour la période de paye est au moins égal au produit du montant de la rémunération visé à l’alinéa a) par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye,

ii) il est employé pendant chaque période de sept jours consécutifs que compte la période de paye et le nombre total d’heures d’emploi au cours de la période de paye est au moins égal au produit de 15 par le nombre de périodes de sept jours consécutifs que compte la période de paye.

Les faits ne sont pas contestés et servent à mettre en relief les articles en question.

Des trois relevés d’emploi présentés par l’intimée Mme Boissinot, lors de sa demande de prestation, seul le deuxième donne lieu au présent débat. Le premier et le troisième couvrent chacun une période de deux semaines d’emploi pour un total de quatre semaines. Le deuxième relevé d’emploi, celui du ministère du Revenu du Québec, établit que ses services furent rendus du 10 mars 1994 au 18 mai l994, pour une période de dix semaines.

L’intimée a besoin de quinze semaines pour se qualifier aux prestations d’assurance-chômage[9]. Elle prétend qu’elle a travaillé non pas dix semaines mais bien onze semaines. Cet emploi a débuté un jeudi 10 mars l994 et s’est terminé un mercredi 18 mai 1994, d’où il en résulte, selon elle, une semaine d’emploi additionnelle compte tenu de l’application de l’alinéa 4(3)h) de la Loi et de son Règlement.

La Commission rejeta sa demande de prestation. Cette décision fut confirmée majoritairement par le Conseil arbitral lequel appliqua l’article 36.2 du Règlement, article que le juge-arbitre déclara invalide parce que discriminatoire au sens précisé plus haut.

Il est acquis que l’employeur payait ses employés non pas selon la semaine de calendrier mais à tous les quinze jours, du jeudi au mercredi.

Le mot « semaine » de travail est défini au paragraphe 2(1) de la Loi comme étant une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

Tel que dit précédemment, la législation et la réglementation prévoient, par le jeu de l’alinéa 4(3)h) de la Loi et du paragraphe 13(1) du Règlement, qu’un emploi, qui comporte quinze heures de travail par semaine et dont la rémunération, en espèces, est d’au moins vingt pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, donne droit à la semaine de travail. C’est en invoquant ces articles que l’intimée se réclame d’une onzième semaine de travail et se déclare désavantagée au motif que si elle avait été payée à la semaine, elle aurait bénéficiée de cette semaine additionelle d’emploi assurable.

Je ne crois pas que l’intimée puisse se prévaloir ainsi d’une situation qui n’est pas la sienne.

Dans le cas où la rémunération payée ou payable ne correspond pas à un nombre exact de semaines, (le mot « semaine » s’entendant d’une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche), la Loi nous réfère à l’alinéa 44w) sur lequel la Commission s’est appuyée pour adopter l’article 36.2 du Règlement. Cet article édicte la façon de computer les semaines d’emploi assurables pour quiconque n’est pas payé suivant la semaine civile ou semaine de calendrier.

L’alinéa 36.2a) du Règlement prévoit que celui qui est payé à la semaine mais dont la période de paye ne débute pas un dimanche a droit à une semaine d’emploi assurable pour chaque période de paye qui rencontre la norme minimale de vingt pour cent de la rémunération hebdomadaire assurable et de quinze heures au cours de chaque période de paye.

L’alinéa 36.2b) couvre le cas du prestataire dont la période de paye compte plus d’une période de sept jours consécutifs et débute un autre jour que le dimanche. L’on y introduit, aux sous-alinéas (i) et (ii) les deux exigences minima de temps et de rémunération prévues aux sous-alinéas 36.2a)(i) et (ii), lesquelles sont également celles du paragraphe 13(1) du Règlement.

Les intimés prétendent que l’alinéa 36.2b) crée une distinction entre des personnes dans des situations comparables, c’est-à-dire entre des personnes qui ont travaillé exactement les mêmes jours et qui ont payé les mêmes cotisations. Selon les intimés, la Commission ne reconnaît que dix semaines assurables dans le cas de Mme Boissinot, mais en reconnaîtrait onze si la semaine de paye de son employeur était la semaine de calendrier.

L’erreur que commettent les intimés est de prétendre que cette différence résulte seulement des systèmes de paye suivis par l’employeur. Il existe toutefois une autre différence, capitale à mon sens. Mme Boissinot a débuté son travail le premier jour de la semaine de paye de son employeur, soit le jeudi. Elle doit donc se comparer à une personne qui aurait commencé à travailler le premier jour de la semaine de calendrier. Le scénario que nous présentent les intimés résulte d’une comparaison entre une personne qui travaille le premier jour de la semaine de paye (le jeudi d’une semaine de paye allant du jeudi au mercredi) et une autre qui commence à travailler le cinquième jour d’une semaine de paye de calendrier (le jeudi d’une semaine allant du dimanche au samedi).

Si je compare Mme Boissinot à une personne qui, payée selon la semaine de calendrier, aurait commencé à travailler au début d’une semaine commençant un dimanche, et qui aurait travaillé le même nombre de jours que Mme Boissinot, cette personne se verrait attribuer dix semaines assurables, tout comme Mme Boissinot.

Ainsi, lorsque la comparaison a lieu entre deux personnes qui sont dans des situations réellement identiques, on constate que la computation de la semaine d’emploi se fait sur une même base et donne le même résultat.

En définitive quelle que soit la période de paye, qu’elle se fasse à la semaine selon la semaine de calendrier, ou à la semaine débutant un jour autre que le dimanche, ou qu’elle se fasse pour une période de plus de sept jours débutant un jour autre que le dimanche, la computation de la semaine d’emploi est la même pour tous.

Je conclus à une absence de discrimination et à la validité de l’article 36.2 du Règlement. Je disposerais de cette affaire tel que le suggère mon collègue, le juge Marceau, J.C.A.



[1] C’est la Loi telle qu’elle existait avant l’adoption de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, en vigueur depuis le 20 juin 1996 qui nous concerne.

[2] Je rappelle que c’est la Loi sur l’assurance-chômage en vigueur jusqu’au 20 juin 1996 qui nous concerne. La nouvelle Loi sur l’assurance-emploi, en fait, ajoute quelques données nouvelles à la Loi ancienne mais ne la transforme nullement. Sauf que les numéros d’articles changent. C’est plus simple ici de n’en faire aucun état.

[3] Cet art. 13(1) du Règlement se lit :

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exclu des emplois assurables un emploi exercé pour le compte d’un employeur, qui comporte moins de 15 heures de travail par semaine et dont la rémunération hebdomadaire, en espèces, est inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

On verra ce qui en est de l’art. 13(2) plus loin.

[4] Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements Inc. et autres, [1985] 1 R.C.S. 368.

[5] L.R.C. (1985), ch. U-1.

[6] L’art. 4(3)h), seul reproduit ici se lit comme suit :

4.

(3) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

h) tout emploi avec un employeur que des personnes exercent pendant une période inférieure à vingt heures dans une semaine ou pour lequel elles reçoivent une rémunération inférieure à trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

[7] 13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est exclu des emplois assurables un emploi exercé pour le compte d’un employeur, qui comporte moins de 15 heures de travail par semaine et dont la rémunération hebdomadaire, en espèces, est inférieure à 20 pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.

[8] 44. La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

w) prévoyant en cas de rémunérations payées ou payables, au cours de la période de référence, pour une période ne correspondant pas à un nombre exact de semaines, la façon de déterminer, pour l’application de la présente partie :

(i) les semaines ou le nombre de semaines à considérer comme semaines d’emploi assurable,

(ii) le montant à considérer comme rémunération assurable ou moyenne des rémunérations hebdomadaires assurables pour toutes semaines ou tout nombre de semaines,

au cours de cette période;

[9] Art. 6 de la Loi.

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