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IMM-3068-97

Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (demandeur)

c.

Bob Smith, Jane Doe et John Doe (défendeurs)

Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)c. Smith(1re   inst.)

Section de première instance, juge Lutfy"Toronto, 12 et 15 mai; Ottawa, 29 octobre 1998.

Citoyenneté et Immigration Statut au Canada Réfugiés au sens de la Convention Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SSR, selon laquelle les défendeurs sont des réfugiés au sens de la Convention, et qui est fondée sur la conclusion qu'il existe une preuveclaire et convaincanteque le R.-U. et les É.-U. n'assurent pas la protection de l'État envers les enfants faisant l'objet de violence sexuelleEn l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a une présomption voulant que l'État est capable de protéger un revendicateurRelativement à un État démocratique, un revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueusesAu R.-U., les défendeurs ont déposé des plaintes auprès du bureau local du protecteur du citoyen, d'un poste de police, et d'un organisme de services sociauxAux É.-U., ils ont fait du lobbyisme auprès des plus hauts niveaux du ministère de la Justice des États-UnisLa preuve est nettement insuffisante en comparaison du fardeau requisLa décision de la SSR concluant à l'existence de la preuveclaire et convaincanterequise pour réfuter la présomption de protection de l'État est déraisonnable et manifestement erronée et a même été tirée de façon déraisonnable.

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié (SSR) selon laquelle les défendeurs sont des réfugiés au sens de la Convention. Jane Doe est citoyenne des États-Unis, où elle a épousé en 1983 le père biologique de Bob Smith, qui était citoyen du Royaume-Uni. Bob Smith est né en 1984 aux États-Unis. La famille a déménagé au Royaume-Uni en 1985. Peu de temps après, Jane Doe a découvert que son mari abusait sexuellement de son fils. Le couple s'est séparé mais la violence sexuelle s'est poursuivie à l'occasion des visites de Bob Smith chez son père. En 1987, Jane Doe a entrepris une relation avec John Doe et, en mars 1992, dans le but de mettre un terme aux droits de visite du père biologique et suivant apparemment le conseil de fonctionnaires de l'ambassade américaine, les trois défendeurs ont déménagé aux États-Unis. Dans le cadre de sa demande de résidence permanente aux États-Unis, John Doe a révélé qu'en 1979, il avait été déclaré coupable d'une infraction relative à la drogue, au Royaume-Uni. Cette déclaration de culpabilité a conduit à son expulsion vers le Royaume-Uni en 1994 en dépit du lobbyisme soutenu fait en son nom auprès de l'administration américaine et des fonctionnaires du Congrès. Quelques semaines plus tard, Jane Doe a déménagé avec son fils en Ontario. John Doe est arrivé au Canada environ un mois après son expulsion vers le Royaume-Uni. Les trois défendeurs ont demandé le statut de réfugié au Canada en septembre 1994. Relativement à la revendication du statut de réfugié de Bob Smith contre le Royaume-Uni, la SSR a conclu que sa victimisation avait affecté sa dignité, son bien-être et son existence, et que cette atteinte à ses droits constituait de la "persécution". Elle a jugé que la preuve relative à la protection de l'État à la suite de sa victimisation constituait "une preuve claire et convaincante" que le Royaume-Uni ne lui avait pas assuré une protection adéquate et efficace. En ce qui concerne sa revendication du statut de réfugié contre les États-Unis, la SSR a conclu que, à la lumière de sa vulnérabilité en tant qu'enfant persécuté au moyen de la violence sexuelle, la déstabilisation de sa famille résultant de l'expulsion de John Doe des États-Unis constituait de la persécution, et que l'expulsion de John Doe, sans que la situation de Bob Smith ne soit prise en ligne de compte, faisait ressortir "une preuve claire et convaincante" du manque de protection de l'État pour l'enfant. La SSR a accepté les revendications du statut de réfugié de Jane et de John Doe pour des raisons d'unité de la famille.

La question en litige est de savoir si la SSR a commis une erreur dans ses conclusions relatives à la protection de l'État à l'égard de Bob Smith.

Jugement: la demande est accueillie.

Un revendicateur du statut de réfugié au sens de la Convention doit présenter une preuve "claire et convaincante" de l'incapacité d'un État d'assurer sa protection. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger un revendicateur. Lorsque l'État en cause est un État démocratique, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui.

Au Royaume-Uni, les défendeurs ont déposé des plaintes auprès du bureau local du protecteur du citoyen, d'un poste de police, et d'un organisme de services sociaux. La demande de démarches supplémentaires qui a été faite par le bureau local du protecteur du citoyen n'a fait l'objet d'aucune réponse. Il n'est pas clair qu'il ait été demandé au bureau local du protecteur du citoyen d'enquêter sur la violence sexuelle plutôt que sur la situation de la famille en matière de logement. La police a référé les défendeurs à l'organisme de services sociaux, mais rien n'a été fait de ce côté. Les défendeurs se sont aussi appuyés sur des articles de journaux en matière de violence faite aux enfants, mais, à l'époque, le gouvernement avait mis sur pied une commission d'enquête afin de se pencher sur la prévention de la violence faite aux enfants en Angleterre. Les défendeurs ne sont pas allés plus loin que de simplement démontrer qu'ils s'étaient adressés à certains membres du corps policier et que leurs efforts avaient été infructueux. Les démarches effectuées par Jane Doe auprès de deux autres organismes, surtout lorsque qu'il n'a pas été donné suite à de la correspondance de fonctionnaires gouvernementaux, ne constituaient pas l'effort supplémentaire exigé. Les démarches effectuées par les défendeurs pour faire valoir leurs plaintes étaient nettement insuffisantes en comparaison de ce qui est exigé dans les cas où l'État possède des institutions démocratiques comme celles dont dispose le Royaume-Uni.

De même, la preuve relative à l'absence de la protection de l'État aux États-Unis était déficiente. La preuve présentée par les défendeurs relativement à l'absence de la protection de l'État aux États-Unis était l'expulsion de M. Doe ainsi que les résultats négatifs du lobbyisme soutenu fait en son nom. En expulsant John Doe, le gouvernement des États-Unis a appliqué ses lois très strictes en matière d'immigration. Malgré ses effets sur la situation de Bob Smith, l'expulsion de John Doe ne constituait ni un acte de persécution de la part des États-Unis contre Bob Smith, ni la preuve de l'absence de la protection de l'État.

La SSR a commis une erreur en concluant que les faits constituaient la preuve "claire et convaincante" requise pour réfuter la présomption de la protection de l'État. Elle devait trancher la question de savoir "si les faits satisfont au critère juridique", une question mixte de droit et de fait, et la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable. La preuve était nettement insuffisante pour réfuter la présomption. En décidant autrement, la SSR en est arrivé à une conclusion déraisonnable ou manifestement erronée, ou même à une conclusion tirée de façon déraisonnable et sans qu'il soit tenu compte de la preuve documentaire, selon l'alinéa 18.1(4)d ) de la Loi sur la Cour fédérale.

lois et règlements

Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. no 3, art. 9.

Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(4)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) "réfugié au sens de la Convention" (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), (2) (mod., idem), (3) (édicté, idem).

jurisprudence

décisions appliquées:

Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; (1993), 103 D.L.R. (4th) 1; 153 N.R. 321; Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Satiacum (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.); Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532; 206 N.R. 272 (C.A.F.).

décisions citées:

Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; (1998), 160 D.L.R. (4th) 193; 226 N.R. 201; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; (1997), 144 D.L.R. (4th) 1; 71 C.P.R. (3d) 417; 209 N.R. 20.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision de la SSR, selon laquelle les défendeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention, et qui était fondée sur la conclusion qu'il existait une preuve "claire et convaincante" réfutant la présomption de protection de l'État. Demande accueillie.

ont comparu:

Sally E. Thomas pour le demandeur.

Raoul S. Boulakia pour les défendeurs.

avocats inscrits au dossier:

Le sous-procureur général du Canada pour le demandeur.

Raoul Boulakia, Toronto, pour les défendeurs.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Lutfy: Le défendeur Bob Smith1, âgé de 14 ans, est citoyen des États-Unis et du RoyaumeUni. Il a été victime de violence sexuelle de façon répétée. L'agresseur principal était son père biologique. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par la section du statut de réfugié selon laquelle les défendeurs, Bob Smith, sa mère Jane Doe et son beau-père John Doe, sont des réfugiés au sens de la Convention.

Les faits

Jane Doe est citoyenne des États-Unis, où elle a épousé en 1983 le père biologique de Bob Smith, qui était citoyen du Royaume-Uni. Bob Smith est né en 1984 aux États-Unis. La famille a déménagé au Royaume-Uni en 1985.

Peu de temps après, Jane Doe a découvert que son fils faisait l'objet de violence sexuelle de la part de son père biologique. Le couple s'est séparé mais la violence sexuelle s'est poursuivie à l'occasion des visites de Bob Smith chez son père. Certains éléments de preuve indiquent que les grands-parents paternels de l'enfant ont aussi participé à la perpétration de la violence.

En 1987, Jane Doe a entamé une relation avec John Doe. Ils ont tous deux été victimes de violence faite aux enfants. John Doe était aux prises avec un problème de drogue et d'alcool et, en 1979, il a été déclaré coupable de possession de cannabis. Bien qu'elle ne modifie pas la question essentielle de la douleur et de la souffrance causées par la violence sexuelle faite à Bob Smith, cette déclaration de culpabilité constitue l'élément central des faits à l'origine de la venue des défendeurs au Canada et de leur sort actuel.

Jane et John Doe sont devenus des défenseurs publics des victimes de violence sexuelle. Ils ont rencontré un tiers, lui-même victime de violence sexuelle faite aux enfants, avec l'aide duquel Jane Doe a fait des démarches auprès de fonctionnaires gouvernementaux au Royaume-Uni en 1991 et 1992 afin de protéger Bob Smith contre d'autres mauvais traitements de la part de son père biologique et des parents de ce dernier. Ces efforts ont été vains.

En mars 1992, dans le but de mettre un terme aux droits de visite du père biologique et suivant apparemment le conseil de fonctionnaires de l'ambassade américaine, Jane et John Doe ont déménagé avec Bob Smith aux États-Unis, où ils se sont mariés un an plus tard. Ils se sont établis à St. Paul (Minnesota), près de l'endroit où Jane Doe a été élevée.

En septembre 1993, dans le cadre de sa demande de résidence permanente aux États-Unis, John Doe a révélé qu'il avait été déclaré coupable d'une infraction relative à la drogue en 1979 au Royaume-Uni. Cette déclaration de culpabilité a conduit à son expulsion vers le Royaume-Uni en juillet 1994 en dépit du lobbyisme soutenu fait en son nom auprès de l'administration américaine et des fonctionnaires du Congrès.

Quelques semaines plus tard, agissant apparemment selon la suggestion faite par le procureur général adjoint (Bureau des affaires législatives) du ministère de la Justice des États-Unis, Jane Doe a déménagé avec son fils Bob Smith à Thunder Bay (Ontario). La famille a été réunie à l'arrivée de John Doe au Canada environ un mois après son expulsion vers le RoyaumeUni. Les trois défendeurs ont demandé le statut de réfugié au Canada en septembre 1994.

Jane Doe a entendu dire que le père biologique de Bob Smith était décédé, mais elle a été incapable de vérifier la véracité de ce renseignement.

Ce bref résumé des événements ne dépeint pas fidèlement la situation pénible que vit actuellement Bob Smith. Le dossier contient plusieurs rapports médicaux récents qui exposent les problèmes psychologiques aigus qu'il doit surmonter en raison de la violence sexuelle qu'il a subie et de l'incertitude relative à son statut juridique au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

La décision du tribunal

Le tribunal a d'abord examiné la revendication du statut de réfugié de Bob Smith contre le RoyaumeUni et a conclu que:

"  son groupe social particulier au R.-U. peut être désigné comme "les jeunes enfants victimes d'inceste";

"  sa "victimisation n'a pas seulement affecté sa dignité et son bien-être, mais également toute son existence" et que cette atteinte à ses droits constituait de la "persécution" selon les termes de la définition de "réfugié au sens de la Convention" [Loi sur l'immigration , L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1)];

"  la preuve relative à la protection de l'État à la suite de sa victimisation et pour les autres qui ont souffert de violence lorsqu'ils étaient enfants fournit "une preuve claire et convaincante que le R.-U. ne lui a pas assuré une protection adéquate et efficace";

"  la violence sexuelle dont il a souffert dès sa plus tendre enfance constitue "un traitement atroce qui constitue le fondement de raisons impérieuses" aux termes du paragraphe 2(3) [édicté, idem ] de la Loi sur l'immigration, en présumant que son père est décédé et que la raison à l'appui de sa crainte de persécution n'existe plus.

Le tribunal a ensuite examiné la revendication du statut de réfugié contre les États-Unis et a conclu que:

"  son groupe social particulier aux États-Unis peut être désigné comme les "victimes de violence sexuelle dont le milieu de soutien a été déstabilisé";

"  à la lumière de sa vulnérabilité en tant qu'enfant persécuté au moyen de la violence sexuelle, la déstabilisation de sa famille résultant de l'expulsion de John Doe des États-Unis constituait, "compte tenu de ces circonstances inhabituelles", de la persécution;

"  l'expulsion de John Doe, sans que la situation de Bob Smith ne soit prise en ligne de compte, "fait ressortir une preuve claire et convaincante du manque de protection de l'État" par les États-Unis pour l'enfant et une possibilité sérieuse de persécution s'il devait retourner dans ce pays.

Le tribunal a également accepté les revendications du statut de réfugié de Jane Doe et de John Doe au motif que, "en raison des obligations juridiques internationales des principes régissant l'unité de la famille pour ce mineur, jugé un réfugié au sens de la Convention, il faut reconnaître aux parents le statut de réfugié au sens de la Convention".

Je me penche maintenant sur la question de la protection de l'État, qui a été le premier point abordé par les deux avocats dans leurs plaidoiries.

La preuve relative à l'absence de la protection de l'État

(i)  le Royaume-Uni

En février 1991, Jane Doe a déposé une plainte, apparemment au nom de son fils, auprès du bureau local du protecteur du citoyen, de la Commission de l'administration locale en Angleterre. Il semble s'être produit un certain retard dans le traitement de sa plainte. En août 1991, une demande écrite a été envoyée à Mme Doe pour lui demander son avis à l'égard de ce qui s'était [traduction] "produit depuis que vous avez complété le formulaire de plainte en février"2. Il ne semble pas y avoir eu d'évolution ultérieure importante. En mars 1992, à la suite de la plainte qu'elle avait déposée auprès du protecteur du citoyen, Jane Doe a reçu une lettre portant sur sa situation de logement3.

Vers la fin de l'année 1991, les policiers du nord de Londres ont refusé d'inscrire la plainte de Jane Doe4 concernant la violence sexuelle vécue par son fils, mais ils ont transmis l'affaire à un organisme de services sociaux5. Elle a alors rencontré deux fonctionnaires du ministère des Services sociaux de Camden, située en banlieue de Londres, le 21 février 1992. Il semble qu'à l'occasion de cette rencontre, son besoin de logement ainsi que d'autres besoins personnels aient fait l'objet de discussions, de même que la situation de Bob Smith. Le 24 février 1992, l'un des fonctionnaires a écrit à Jane Doe pour confirmer ces échanges, et il s'est notamment exprimé ainsi:

[traduction] [. . .] nous ne pouvons pas laisser [Bob] en attente jusqu'à ce que les deux questions vous concernant aient été résolues. Je vous demanderais donc d'y penser de nouveau et de m'appeler, ou d'appeler un collègue, [. . .] afin que nous puissions fixer un rendez-vous au cours duquel nous pourrons discuter de l'incident de violence sexuelle à l'égard de [Bob].

Lors de notre rencontre, vous avez dit que vous craigniez que nous soyons en train d'examiner la possibilité de "vous enlever [Bob]". Cela ne nous a jamais effleuré l'esprit. À titre de parent de [Bob], vous avez la responsabilité de l'élever et de prendre toutes les décisions qu'un parent doit prendre pour son enfant. C'est pourquoi je vous demande de communiquer avec nous pour que nous puissions discuter de l'incident que vous avez mentionné au sujet de [Bob] et de la meilleure façon de vous aider, vous et [Bob].

Si nous ne recevons pas de vos nouvelles d'ici à quelques semaines, nous tiendrons pour acquis que vous ne désirez pas pousser cette affaire plus loin6.

Jane Doe et la personne qui l'appuyait dans ses démarches pour obtenir de l'aide ont une perception différente de la rencontre. Selon eux, l'organisme n'a rien fait. Dans son témoignage, Jane Doe a décrit ainsi le contact qu'elle a eu avec le ministère des Services sociaux:

[traduction]

REVENDICATEUR #2 [. . .] C'est à ce moment-là que j'ai dénoncé cette violence sexuelle. C'est allé à la police, et c'est allé aux services sociaux. On m'a dit que si je ne venais pas seule, sans appui, sans avocat, sans l'enfant, sans témoin oculaire [. . .] Parce qu'il y avait trois témoins oculaires de l'inceste, n'est-ce pas?

[. . .]

REVENDICATEUR # 2 [. . .] Ils ont insisté pour que l'enfant ne soit pas là. C'est contraire à toute ligne directrice britannique en matière de déclaration de violence faite aux enfants. Tous ceux qui savent quelque chose à ce sujet, tous ceux qui l'ont vu sont supposés être là. Les services sociaux et la police sont tous supposés y être. Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut se présenter soi-même et que si on ne se présente pas soi-même, une voiture de police vient vous chercher chez vous.

AVOCAT Quel a été le résultat de vos efforts pour vous plaindre de la violence sexuelle dont a été victime [Bob Smith] de la part de son père, et pour assurer le suivi de la plainte? Quel a été le résultat?

REVENDICATEUR #2 Je me suis sauvée. Hé, je veux dire, rien. Ils ne [. . .] Au moment où j'ai fait ma plainte, une plainte officielle à la police, nous avions une affaire pendante devant le Tribunal de la CE, dans laquelle nous alléguions que le gouvernement local était coupable de violence faite aux enfants parce qu'ils l'avaient placé dans un logement non sécuritaire.

[. . .]

REVENDICATEUR #2 [. . .] Donc, on m'a fait la menace que si je suivais pas les règles, ils m'enlèveraient [Bob Smith] et ils s'arrangeraient pour que je demeure sans abri, parce que je ne pouvais pas me payer un logement autre que ce que le gouvernement me donnait. Je n'avais pas d'argent. Il n'y avait pas [. . .] vous savez, je ne recevais pas [. . .] à l'époque, je ne recevais aucune pension alimentaire pour moi-même ni pour mon enfant. L'affaire ne s'était jamais rendue devant la cour de la famille et, par la suite, l'ambassade américaine m'a avisée de ne pas m'adresser à la cour de la famille7.

Les défendeurs se sont aussi appuyés sur des articles de journaux8 pour établir la déficience de la protection de l'État en matière de violence faite aux enfants. Dans le même but, les défendeurs ont fait référence à des extraits de Childhood Matters: Report of the National Commission of Inquiry into the Prevention of Child Abuse de 1996. Ce rapport gouvernemental constate l'étendue de la violence faite aux enfants au R.-U., la difficulté d'obtenir des déclarations de culpabilité, le problème résultant de la façon dont le système judiciaire fonctionne et le manque de ressources financières pour atteindre le niveau approprié de services afin d'assurer la diminution de la violence et de la négligence auxquelles sont confrontés les enfants.

(ii)  les États-Unis

Selon les défendeurs, on a expulsé John Doe des États-Unis sans tenir compte des effets de l'expulsion sur la condition fragile de Bob Smith, des liens unissant le fils et le beau-père et de la déstabilisation générale qui serait causée à la famille. Vu les circonstances, l'avocat des défendeurs a qualifié l'expulsion de persécution de Bob Smith par le gouvernement des États-Unis.

L'expulsion de M. Doe et le refus des autorités gouvernementales de lui permettre de demeurer aux États-Unis sont aussi qualifiés de preuve claire et convaincante de l'absence de la protection de l'État. En particulier, les défendeurs s'appuient sur la lettre écrite le 5 octobre 1994 par le procureur général adjoint du ministère de la Justice des États-Unis à l'un des deux sénateurs américains du Minnesota. La lettre, après avoir exposé les effets négatifs de la déclaration de culpabilité de M. Doe en matière d'infraction relative à la drogue au R.-U. à l'égard de sa demande de résidence permanente aux É.-U., se poursuit en partie ainsi:

[traduction] Pour demander la réunification de la famille, les [Doe] pourraient peut-être résider au Canada, près des parents de Mme [Doe]. À titre de sujet britannique, M. [Doe] semble admissible au statut de personne ayant obtenu le droit d'établissement dans ce pays. En outre, s'il acquérait ce statut au Canada, il pourrait alors demander l'autorisation pour les États-Unis (voir le formulaire I-192 ci-joint).

Les lois américaines touchant les immigrants ne permettent une renonciation que pour une seule déclaration de culpabilité de possession simple d'au plus 30 g de marijuana, pour certains parents de citoyens américains ou les résidents permanents légitimes. C'est impossible dans le cas des autres infractions ou de toute autre infraction relative aux drogues. Les déclarations de culpabilité de M. [Doe] ne sont pas visées par les paramètres de cette renonciation9.

En bref, la preuve présentée par les défendeurs relativement à l'absence de la protection de l'État aux États-Unis est l'expulsion de M. Doe ainsi que les résultats négatifs du lobbyisme soutenu fait en son nom, comme il ressort de la lettre du procureur général adjoint.

En concluant que les États-Unis avaient omis de protéger Bob Smith, le tribunal a considéré l'expulsion et ses effets sur l'enfant comme une omission de prendre en considération les intérêts fondamentaux de ce dernier. Bien que reconnaissant qu'il puisse être permis aux États d'expulser des enfants, le tribunal a concentré son attention sur les intérêts fondamentaux de l'enfant et, à cet égard, a renvoyé au paragraphe 9(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations-Unies [20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. no 3]:

Article 9

1.  Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

Analyse

Dans Canada (Procureur général) c. Ward10, la Cour suprême du Canada a exigé du demandeur du statut de réfugié qu'il présente une preuve "claire et convaincante"11 de l'incapacité d'un État d'assurer sa protection. Pour reprendre les termes utilisés par la Cour, "En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, [. . .] il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur"12.

Le degré de preuve claire et convaincante exigé pour réfuter la présomption de la capacité d'un État d'assurer la protection dépendra du caractère démocratique de ses processus. Dans Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Satiacum13, la crainte de persécution alléguée était le danger de mort qu'encourait un chef indien américain, qui avait été déclaré coupable mais qui n'avait pas encore reçu sa peine, s'il était incarcéré dans une prison fédérale américaine. La Cour d'appel, analysant l'évaluation faite par la Commission d'appel de l'immigration du procès ayant mené à la déclaration de culpabilité, a conclu qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, les tribunaux canadiens doivent tenir pour acquis qu'il existe un processus judiciaire équitable et impartial dans le pays étranger. Dans un État démocratique comme les États-Unis, où il existe un système judiciaire libre et indépendant, il faudrait aller jusqu'à démontrer que le processus pertinent de sélection du jury est gravement atteint ou que l'indépendance ou le sens de l'équité des juges est en cause14.

La décision rendue dans Satiacum a été examinée et approuvée dans Ward. Après avoir terminé son analyse de Satiacum, la Cour suprême a expliqué plus à fond le but de la présomption de la capacité d'un État d'assurer la protection et ce, de la façon suivante:

Bien que cette présomption accroisse l'obligation qui incombe au demandeur, elle ne rend pas illusoire la fourniture par le Canada d'un havre pour les réfugiés. La présomption sert à renforcer la raison d'être de la protection internationale à titre de mesure auxiliaire qui entre en jeu si le demandeur ne dispose d'aucune solution de rechange. Les revendications du statut de réfugié n'ont jamais été destinées à permettre à un demandeur de solliciter une meilleure protection que celle dont il bénéficie déjà . [Non souligné dans l'original.]15

Dans Kadenko c. Canada (Solliciteur général)16, la Cour d'appel s'est de nouveau penchée sur la question de la protection de l'État et a établi le fardeau de la preuve du revendicateur du statut de réfugié selon le "degré de démocratie" du pays en question:

Dès lors, en effet, qu'il est tenu pour acquis que l'État [. . .] possède des institutions politiques et judiciaires capables de protéger ses citoyens, il est certain que le refus de certains policiers d'intervenir ne saurait en lui-même rendre l'État incapable de le faire [. . .]

[. . .]

Lorsque l'État en cause est un État démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause: plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui17. [Non souligné dans l'original.]

La question en litige est donc de savoir s'il y avait une preuve claire et convaincante de nature à réfuter la présomption de la protection de l'État envers Bob Smith au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, les défendeurs ont déposé des plaintes auprès du bureau local du protecteur du citoyen, d'un poste de police et d'un organisme de services sociaux. La demande de démarches supplémentaires qui a été faite par le bureau local du protecteur du citoyen n'a fait l'objet d'aucune réponse. Ni le formulaire de renseignements personnels ni la preuve orale n'indiquent clairement qu'il ait été demandé au bureau local du protecteur du citoyen d'enquêter sur la violence sexuelle plutôt que sur la situation de la famille en matière de logement, bien que Jane Doe laisse vaguement entendre qu'il existe un lien entre les deux questions. La police a référé les défendeurs à l'organisme de services sociaux, mais sa correspondance indique que rien n'a été fait de ce côté. Aucun autre élément de preuve important n'indique l'existence de démarches administratives ou judiciaires effectuées afin de protéger Bob Smith contre son père biologique.

La décision du tribunal fait également référence à des articles de journaux portant sur des cas de dissimulation de violence faite aux enfants et, en particulier, sur des cas dans lesquels des membres de l'establishment étaient impliqués. Dans un cas, le journaliste conclut que l'histoire concerne [traduction] "une société qui refuse d'accorder à ses enfants les plus vulnérables les soins et la protection qu'ils méritent18". À l'époque de ces articles, toutefois, le gouvernement avait mis sur pied une commission d'enquête afin de se pencher sur la prévention de la violence faite aux enfants en Angleterre.

Les efforts personnels des défendeurs ne satisfont pas à l'exigence minimale établie dans Kadenko: "le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses"19. Les défendeurs font valoir qu'ils ont fait plus que de demander l'aide de la police. Au sens strict, cela est peut-être vrai. Toutefois, les démarches effectuées par Jane Doe auprès de deux autres organismes, surtout lorsque de la correspondance ne paraît pas avoir été envoyée à des fonctionnaires gouvernementaux, ne constituent pas l'effort supplémentaire exigé par Kadenko. J'ai pris connaissance des témoignages et des longs formulaires de renseignements des défendeurs. À la lumière de la preuve dont était saisi le tribunal, il ressort que les démarches effectuées par les défendeurs pour faire valoir leurs plaintes sont nettement insuffisantes en comparaison de ce qui est exigé dans les cas où l'État possède des institutions démocratiques comme celles dont dispose le Royaume-Uni. L'ensemble des autres éléments de preuve montrent que le gouvernement essaie, peut-être de façon imparfaite, de s'attaquer au grave problème de la violence faite aux enfants au R.-U.

De même, la preuve relative à l'absence de la protection de l'État aux États-Unis est déficiente. La lettre du procureur général adjoint, qui établit le lien entre le dossier criminel de John Doe et son expulsion, reconnaît que [traduction] "Les États-Unis ont des lois en matière d'immigration très strictes concernant les personnes déclarées coupables d'infractions relatives aux drogues20". L'attention qui a été portée à cette affaire aux plus hauts niveaux du ministère de la Justice des États-Unis confirme l'efficacité, jusqu'à un certain point, du lobbyisme des défendeurs, même si cela n'a pas donné le résultat escompté. En expulsant John Doe en raison d'une déclaration de culpabilité en matière de drogue datant de 1979, le gouvernement des États-Unis a appliqué ses lois "très strictes" en matière d'immigration. La déclaration de culpabilité de John Doe et son expulsion des États-Unis, bien que les conséquences aient pu être pénibles pour son épouse et pour son beau-fils, n'ont pas fait de Bob Smith un réfugié au sens de la Convention. Encore une fois, il n'existe aucun autre élément de preuve important de l'absence de la protection de l'État. Le fait que le tribunal se soit fondé sur la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations-Unies ne pouvait pas, au sens juridique, combler cette lacune dans la preuve. Malgré ses effets sur la situation de Bob Smith, l'expulsion de John Doe ne peut être qualifiée d'acte de persécution de la part des États-Unis contre Bob Smith, ni de preuve d'absence de la protection de l'État.

J'estime que les conclusions que le tribunal a tirées à l'égard de l'absence de la protection de l'État au R.-U. et aux É.-U., sur la foi de son analyse de la preuve orale et documentaire, étaient erronées. La preuve est nettement insuffisante pour réfuter le fardeau de la preuve requis des défendeurs à la lumière des arrêts Ward, Satiacum et Kadenko. Vu les faits de l'espèce, le tribunal n'avait pas le loisir de conclure que les défendeurs avaient établi la preuve "claire et convaincante" requise pour réfuter la présomption de la protection de l'État.

Aucun des avocats n'a élaboré sur la norme de contrôle judiciaire applicable. En l'espèce, il est évident que le tribunal a examiné convenablement les arrêts Ward et Kadenko. De plus, son résumé des faits ne comportait pas d'inexactitudes. Le tribunal a cependant commis une erreur en concluant que les faits constituaient la preuve "claire et convaincante" requise pour réfuter la présomption de la protection de l'État. Si la conclusion tirée par le tribunal constitue une erreur de droit, la norme de contrôle est celle de la décision correcte21 . Selon moi, le tribunal n'avait pas affaire à une question de droit pure. Il "n'a forgé aucun nouveau principe de droit"22 sur la question de la protection de l'État. Une autre norme de contrôle doit s'appliquer.

Si la conclusion du tribunal relativement à l'absence de la protection de l'État constitue une conclusion de fait erronée, la norme de contrôle se situe au niveau le plus élevé de l'échelle de retenue devant être exercée à l'égard du tribunal. Encore une fois, je n'estime cependant pas que le tribunal avait affaire à une question de fait pure. Ses conclusions de fait devaient être évaluées à la lumière d'un certain critère juridique: ces faits constituaient-ils une preuve "claire et convaincante"? Si le tribunal a commis une erreur en tranchant la question de savoir "si les faits satisfont au critère juridique", il s'agit d'une question mixte de droit et de fait, et la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable23 . J'estime qu'il s'agit de la norme applicable dans la présente affaire. En l'espèce, même s'il faut faire preuve de retenue en ce qui concerne les domaines d'expertise de la présente commission24 et même si je ne peux simplement substituer ma décision à celle du tribunal25, j'en suis venu à la conclusion que mon intervention est à la fois nécessaire et pleinement justifiée. La preuve était carrément insuffisante, et ce, de façon substantielle, pour réfuter la présomption. Le tribunal en a décidé autrement. En conséquence, sa décision est au moins "déraisonnable" ou "manifestement erronée"26. Dans l'éventualité où j'appliquerais la mauvaise norme de contrôle, je n'ai aucune hésitation à conclure, en vertu de l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale27, que la conclusion du tribunal relativement à l'absence de la protection de l'État au Royaume-Uni et aux États-Unis, fondée sur la faible preuve présentée en l'espèce, a été tirée de façon déraisonnable et sans qu'il soit tenu compte de la preuve documentaire.

La conclusion de la Cour relativement à la protection de l'État règle le sort de la demande de contrôle judiciaire. Il n'est nécessaire ni d'examiner plus à fond la conclusion du tribunal à l'égard du groupe social particulier de Bob Smith et de sa persécution au R.-U. et aux É.-U. ni d'examiner la question de savoir si le principe de l'unité de la famille aurait pour effet de rendre sa mère et son beau-père admissibles à titre de réfugiés au sens de la Convention. De même, étant donné que le tribunal ne pouvait pas conclure à bon droit que Bob Smith était un réfugié au sens de la Convention, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la perte de son statut aux termes des paragraphes 2(2) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), c. 28, art. 1] et (3) de la Loi sur l'immigration.

La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la section du statut de réfugié est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué. Les avocats peuvent déposer des observations écrites à l'égard de la certification d'une question grave dans un délai de quatorze jours de la date des présents motifs.

1 Par ordonnance rendue le 7 octobre 1997, le présent dossier a été scellé et l'intitulé de la cause a été modifié pour garder confidentielle l'identité des défendeurs.

2 Dossier du tribunal, aux p. 541 et 549.

3 Dossier du tribunal, à la p. 540.

4 Dossier du tribunal, à la p. 820.

5 Dossier du tribunal, à la p. 811.

6 Dossier du tribunal, à la p. 547.

7 Dossier du tribunal, aux p. 811 à 813.

8 Dossier du tribunal, aux p. 287, 288, 290, 593 et 623.

9 Dossier du tribunal, aux p. 249 et 250.

10 [1993] 2 R.C.S. 689.

11 Ibid., aux p. 724 et 726.

12 Ibid., à la p. 725.

13 (1989), 99 N.R. 171 (C.A.F.).

14 Ibid., aux p. 175 à 177.

15 Supra, note 10, à la p. 726.

16 (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.).

17 Ibid., aux p. 533 et 534.

18 Dossier du tribunal, à la p. 290.

19 Supra, note 17.

20 Supra, note 9.

21 ;Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, à la p. 1019.

22 ;Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, à la p. 771.

23 Ibid., aux p. 766 et 767. En renvoyant à Southam Inc. en ce qui concerne la norme de contrôle, je suis conscient que la Cour suprême du Canada traitait d'un appel prévu par la loi, et non pas d'une demande de contrôle judiciaire comme en l'espèce.

24 Dans Pushpanathan, précité, note 21, à la p. 1017, le juge Bastarache a exposé ainsi le domaine d'expertise de la Section du statut de réfugié: "L'expertise de la Commission consiste à apprécier de façon exacte si les critères nécessaires pour obtenir le statut de réfugié ont été respectés et, plus particulièrement, à apprécier la nature du risque de persécution auquel sera confronté le requérant s'il est renvoyé dans son pays d'origine".

25 Voir Kadenko, précité, note 16, à la p. 535.

26 Southam Inc., précité, note 22, aux p. 778 et 779.

27 L.R.C. (1985), ch. F-7 [art. 18.1(4)d) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)].

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