Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Icanda Limited (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Division de première instance, le juge Collier— Montréal le 16 mars; Ottawa le 29 mars 1972.
Impôt sur le revenu—Déduction de l'impôt étranger— Disposition de report des pertes à l'étranger aux années antérieures—Contribuable recevant le remboursement de l'impôt versé à un pays étranger—Nouvelle cotisation de l'impôt canadien—Loi de l'impôt sur le revenu,. articles 41(1)a) et 46(4).
En 1965, la compagnie appelante, qui exerçait son com merce à la fois au Canada et aux États-Unis, a pu, en vertu de l'article 41(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, déduire la somme de $168,397 de ses impôts canadiens en raison de l'impôt sur le revenu versé aux É.-U. sur les bénéfices qu'elle y avait réalisés. En 1967, l'appelante a subi une perte dans le cadre de ses affaires aux États-Unis et, en vertu des dispositions de report des pertes aux années antérieures de la loi américaine, elle a reçu un rembourse- ment de $168,397 sur ses impôts américains de 1965. Une nouvelle cotisation fut établie en ce qui concerne l'impôt canadien sur le revenu de l'appelante pour 1965 et le crédit. d'impôt de $168,397 qui lui avait été antérieurement accordé fut annulé. En outre, un intérêt de $36,129 lui fut réclamé.
Arrêt: en vertu de l'article 46(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre avait le droit d'établir la nouvelle cotisa- tion comme il l'a fait. La Cour ne peut rien faire en ce qui concerne l'imposition de l'intérêt: le Ministre s'est simple- ment conformé aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
APPEL de l'impôt sur le revenu.
Robert H. E. Walker, c.r. et Stephen S. Heller pour l'appelante.
Alban Garon et Louise Lamarre-Proulx pour l'intimé.
LE JUGE COLLIER—L'appelante est une cor poration canadienne qui, en 1965, 1966 et 1967 exerçait son commerce à la fois au Canada et aux Etats-Unis et était établie de façon perma- nente dans les deux pays.
En 1965, elle a fait des bénéfices dans les deux pays et, en vertu de l'article 41 de la Loi de l'impôt sur le revenu, elle a déduit l'équiva- lent en devises canadiennes des impôts versés aux États-Unis sur les bénéfices faits dans ce pays. Cette déduction s'élevait à $168,397.75.
En 1966, l'appelante n'a fait ni bénéfice ni perte aux États-Unis.
En 1967, elle a subi une perte dans le cadre de ses affaires aux États-Unis et, en vertu de la loi américaine, une partie de cette perte a été reportée sur l'année d'imposition 1965.
En fait, l'appelante a subi une perte générale sur l'ensemble de ses affaires en 1967, mais elle a pu seulement reporter à l'année 1966 une partie de sa perte au Canada. Le report de la perte de 1967 à l'année d'imposition 1965 en vertu de la loi américaine a permis à l'appelante de recevoir un remboursement équivalent à $168,397.75 en devises canadiennes. Ce rem- boursement a été versé le 15 avril 1968.
Par avis de nouvelle cotisation en date du 16 mars 1970, l'intimé a cotisé de nouveau le revenu de l'appelante pour l'année d'imposition 1965 en refusant la déduction déjà accordée pour l'impôt payé à l'étranger. En outre, le Ministre a imposé un intérêt sur cette nouvelle cotisation pour un montant de $36,129.89.
L'appelante prétend qu'en 1965, elle a fait exactement ce qu'elle était autorisée à faire en vertu de l'article 41(1)a)': elle a déduit l'impôt qu'elle avait effectivement versé à un autre pays. L'appelante soutient en outre qu'en raison de la perte ultérieure qu'elle a subie aux États- Unis, et qui lui donnait droit à un allégement fiscal, l'intimé ne peut remonter à 1965 et la cotiser de nouveau.
L'avocat du Ministre s'appuie sur l'article 46(4) 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu et prétend que le Ministre peut cotiser de nouveau à tout moment dans un délai de quatre ans et aussi souvent que les circonstances l'exigent. L'intimé soutient qu'il y a de nouveaux faits et circonstances parce que les États-Unis ont accordé un remboursement d'impôt à l'appe- lante en 1968.
Je comprends le point de vue du contribuable en ce cas, mais, à mon avis, le sens de l'article 46(4) est clair et l'intimé était en droit d'agir comme il l'a fait.
De tels cas peuvent donner lieu à certaines injustices. Par exemple, un contribuable cana- dien peut avoir une entreprise dans un pays les pertes d'entreprise peuvent être reportées, disons, cinq ans en arrière. Dans cette hypo- thèse, à mon avis, le Ministre ne pourrait cotiser
de nouveau le revenu pour tenir compte du fait qu'une déduction antérieure a finalement été remboursée, si le délai de quatre ans prévu à l'article 46(4) est expiré. Il pourrait naître une autre injustice lorsque le pays étranger a, en vertu de ses lois fiscales, cotisé de nouveau le contribuable 2 ou 3 ans plus tard et augmenté l'impôt payable pour une année antérieure. Le contribuable canadien pourrait avoir quelques difficultés à faire valoir le bénéfice de cette nouvelle cotisation au Canada, vu les délais impartis par la Loi de l'impôt sur le revenu.
Nonobstant certaines injustices possibles, à mon avis les articles 41(1)a) et 46(4) ne com- portent aucune ambiguïté et c'est à bon droit que le Ministre a cotisé de nouveau l'appelante en ce cas.
L'appel est donc rejeté avec dépens.
Reste la question de l'imposition d'un intérêt de $36,129.89. M. Walker reconnaît au nom de l'appelante que cette Cour ne peut rien faire à cet égard. En imposant un intérêt, l'intimé appli- que simplement les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Vu les circonstances de l'espèce, je suis d'avis que l'imposition d'un intérêt est injuste. En l'espèce, l'appelante a payé pour 1965 tous les impôts dus a bon droit à cette époque et il est injuste qu'en raison d'une disposition étran- gère d'allégement fiscal, dont l'effet inattendu s'est produit deux ans plus tard, l'appelante doive payer un intérêt pour toute la période en cause. Je souligne que le Ministre n'a cotisé de nouveau l'appelante que le 16 mars 1970.
Comme je l'ai déjà dit, cette Cour ne peut être d'aucune aide. Il se peut toutefois qu'une autre autorité puisse prendre certaines mesures de redressement.
' 41. (1) Un contribuable, qui résidait au Canada à toute époque pendant une année d'imposition, peut déduire de l'impôt par ailleurs payable pour l'année, en vertu de la présente Partie, un montant égal au moindre des montants
suivants: - a) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il a payé au gouvernement d'un pays autre que le Canada pour l'année (sauf tout semblable impôt ou toute partie de cet impôt qui peut raisonnablement être considéré comme
ayant été payé par lui à l'égard de dividendes reçus de ce pays, en raison de quoi il a droit à une déduction aux termes du paragraphe (1) de l'article 28 pour l'année ils ont été reçus), ... .
2 46. (4) Le Ministre peut, à toute époque, répartir des impôts, intérêts ou pénalités aux termes de la présente Partie, ou donner avis par écrit, à toute personne qui a produit une déclaration de revenu pour une année d'imposi- tion, qu'aucun impôt n'est payable pour l'année d'imposi- tion, et peut
a) à toute époque, si le contribuable ou la personne produisant la déclaration
(i) a fait une présentation erronée ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou fournissant quel- que renseignement sous le régime de la présente loi, ou
(ii) a produit auprès du Ministre une renonciation, en la forme prescrite, dans un délai de 4 ans à compter de l'expédition par la poste d'un avis de première cotisa- tion ou d'une notification portant qu'aucun impôt n'est payable pour une année d'imposition, et
b) dans un délai de 4 ans à compter du jour mentionné au sous-alinéa (ii) de l'alinéa a) en tout autre cas,
procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplé- mentaires, ou répartir des impôts, intérêts ou pénalités aux termes de la présente Partie, selon que les circonstances l'exigent.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.