Gustavson Drilling (1964) Ltd. (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Cour d'appel, le juge Thurlow, les juges sup
pléants Cameron et Sweet—Ottawa, les 26 et
27 septembre 1972.
Impôt sur le revenu—Effet de l'abrogation d'une loi sur
des droits acquis—Compagnie pétrolière—Le droit de
déduire d'un revenu futur des dépenses d'exploration est-il un
droit acquis—Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art.
35c)—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art.
83A(8a); mod. 1962-63, c. 8, art. 19(11).
Fin 1960, la compagnie appelante avait dépensé en pros-
pection de pétrole presque deux millions de dollars de plus
que le revenu de sa production. En 1960, sa compagnie-
mère a acheté son actif en contrepartie de l'annulation d'une
dette et l'appelante est restée inactive jusqu'en 1964, année
de son acquisition par une autre compagnie. L'appelante a
tenté de déduire, dans le calcul de son revenu pour les
années 1965 et suivantes, certaines dépenses d'exploration
datant d'avant la fin de 1960. Le Ministre a refusé ces
déductions.
En vertu de l'article 83A(1) et (3) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, une corporation du genre de l'appelante peut
déduire ses dépenses d'exploration dans le calcul de son
revenu de production ultérieur. L'article 83A(8a) prévoit
que, lorsqu'une compagnie pétrolière achète l'actif d'une
telle compagnie, elle reçoit aussi les dépenses d'exploration
déductibles de cette dernière compagnie si l'achat respecte
les conditions énoncées aux alinéas c) et d) de l'article
83A(8a) (abrogés en 1962). L'achat de l'actif de l'appelante
par la compagnie-mère en 1960 ne respectait pas ces condi
tions. En vertu de l'article 35c) de la Loi d'interprétation,
l'abrogation d'un texte législatif n'a pas d'effet «sur quelque
droit, privilège ... né, naissant ou encouru» sous le régime
du texte abrogé.
Arrêt: (1) La décision du juge Cattanach ([1972] C.F. 92)
est confirmée. L'appelante n'a pas droit à la déduction
demandée. Les termes de l'article 83A(8a), tel que modifié
en 1962, indiquent clairement qu'il devait avoir un effet
rétroactif.
(2) L'appelante n'a pas obtenu de droits acquis en vertu
des paragraphes abrogés en 1962 et il en résulte que l'article
35c) de la Loi d'interprétation ne s'applique pas.
Arrêt mentionné: Hargal Oils Ltd. c. M.R.N. [1965]
R.C.S. 291.
APPEL d'une décision du juge Cattanach
[1972] C.F. 92.
John G. McDonald, c.r., pour l'appelante.
L. P. Chambers pour l'intimé.
LE JUGE THURLOW—Le présent appel porte
sur un jugement de la Division de première
instance [1972] C.F. 92 qui a accueilli l'appel
d'un jugement de la Commission d'appel de
l'impôt et rétabli les cotisations à l'impôt sur le
revenu des années 1965, 1966, 1967 et 1968.
Toutes ces cotisations ont été établies en refu-
sant à l'appelante les déductions prévues à l'ar-
ticle 83A de la Loi de l'impôt sur le revenu au
titre des dépenses de forage et d'exploration
qu'elle avait faites entre le 22 mai 1949 et le 30
novembre 1960.
En première instance, la question que soulè-
vent ces déductions était exposée de la manière
suivante au paragraphe 12 du mémoire spécial
sur le fondement duquel l'appel a été entendu:
12. La question soumise à la Cour est celle de savoir si le
paragraphe (8a) de l'article 83A de la Loi de l'impôt sur le
revenu tel que modifié par l'abrogation des alinéas c) et d)
dudit article par les Statuts du Canada, 1962-63, ch. 8,
article 19, paragraphes (11) et (15), interdit à l'intimée de
déduire, dans le calcul de son revenu pour les années
d'imposition 1965, 1966, 1967 et 1968, les sommes repré-
sentant les dépenses de forage et d'exploration mentionnées
au paragraphe 4 des présentes que, n'eût été l'abrogation,
l'intimée aurait pu déduire en vertu des paragraphes (1) et
(3) de l'article 83A de la Loi.
Le juge Cattanach a répondu à cette question
par l'affirmative et a prononcé son jugement en
conséquence. La seule question en litige dans
l'appel actuel est celle de savoir s'il a eu raison
de le faire.
Comme le libellé de l'article 83A est com-
plexe et difficile à comprendre pour quiconque
ne le connaît pas bien, je ne citerai pas cet
article, mais tenterai d'en résumer les parties
qui me semblent se rapporter aux questions que
soulève l'appel. Les paragraphes (1) et (3) de
l'article 83A, tels qu'ils ont été édictés en 1955,
prévoient qu'une corporation dont l'entreprise
principale consiste à produire, raffiner ou
mettre en vente du pétrole, des produits du
pétrole ou du gaz naturel, ou à effectuer des
explorations ou des forages en vue de recher-
cher du pétrole ou du gaz naturel peut déduire,
dans le calcul de son revenu d'une année d'im-
position, en vertu de la Partie I de la loi, certai-
nes dépenses de forage et d'exploration qu'elle
a engagées au cours des années civiles 1949 à
1952 et postérieurement à ces années, mais
avant la fin de l'année d'imposition en question.
Ces dispositions ont été édictées sous l'article
22 du chapitre 54 des Statuts du Canada de
1955 et ont été rendues applicables aux années
d'imposition 1955 et suivantes. Une modifica-
tion apportée en 1962 a fixé au 11 avril 1962 la
date limite pour effectuer ces dépenses. Il n'est
pas contesté que l'entreprise de l'appelante pen
dant la période allant du 22 mai 1949 au 30
novembre 1960 et les dépenses qu'elle a effec-
tuées pendant cette période étaient du genre
que visent ces dispositions.
L'article 23 du chapitre 39 des Statuts du
Canada de 1956 a ajouté à l'article 83A un
paragraphe (8a) qui prévoyait que lorsqu'une
corporation (appelée la corporation rempla-
çante) dont l'entreprise principale consistait
dans la production, etc., de pétrole, etc., avait,
en tout temps après 1954, acquis d'une corpora
tion, dont l'entreprise principale était la produc
tion, etc., de pétrole, etc., tous les biens ou
sensiblement tous les biens de cette dernière
corporation (appelée la corporation remplacée),
utilisés par elle dans l'exercice de ladite
entreprise:
c) en vertu de l'achat desdits biens par la corporation
remplaçante moyennant des actions du capital social de la
corporation remplaçante, ou
d) par suite de la distribution desdits biens à la corpora
tion remplaçante lors de la liquidation de la corporation
remplacée, postérieurement à l'achat de toutes les actions
ou sensiblement toutes les actions du capital social de la
corporation remplacée, par la corporation remplaçante,
moyennant des actions du capital social de la corporation
remplaçante,
la corporation remplaçante pouvait déduire,
dans le calcul de son revenu d'une année d'im-
position, en vertu de la Partie I, de la manière
qui y était indiquée, les dépenses de forage et
d'exploration qu'avait engagées la corporation
remplacée et que, relativement à ces dépenses,
la compagnie remplacée ne pouvait effectuer, en
vertu de l'article 83A, aucune déduction dans le
calcul de son revenu de l'année d'imposition au
cours de laquelle les biens ainsi acquis l'avaient
été par la corporation remplaçante ni dans celui
de son revenu de toute année d'imposition ulté-
rieure. Cette disposition était rendue applicable
aux biens d'une corporation acquis après 1954 à
cette exception près que, dans le calcul du
revenu d'une année d'imposition précédant l'an-
née d'imposition 1956 d'une corporation rem-
plaçante on ne pouvait déduire aucune somme
en vertu du paragraphe (8a) tel qu'il avait été
ainsi édicté.
Le 30 novembre 1960 ou vers cette date, la
Sharples Oil Corporation, dont l'appelante,
appelée alors la Sharples Oil (Canada) Limited,
était la filiale en propriété exclusive, a acquis de
celle-ci, en contrepartie de l'annulation d'une
dette, sensiblement tous les biens qu'utilisait
l'appelante pour exploiter son entreprise et, par
la suite, l'appelante est restée inactive pendant
plusieurs années. Il n'est pas contesté non plus
que, bien que l'entreprise principale de la Shar-
ples Oil Corporation à toutes les époques en
cause était la production, etc., de pétrole, etc.,
activité que vise le paragraphe (8a), le droit
d'effectuer des déductions en vertu de l'article
83A(1) et (3) à raison de dépenses de forage et
d'exploration s'élevant à quelque $2,000,000
que l'appelante avait engagées jusque là n'a pas
été transmis à la Sharples Oil Corporation lors
de son acquisition des biens de l'appelante, mais
est resté entre les mains de l'appelante, puisque
l'opération aux termes de laquelle les biens
avaient été acquis n'était du genre d'aucune de
celles que vise le paragraphe (8a) de l'article
83A.
Toutefois, le paragraphe (11) de l'article 19
du chapitre 8 des Statuts du Canada de
1962-63, qui a pris effet le 29 novembre 1962
et que le paragraphe (15) a rendu applicable aux
années d'imposition 1962 et suivantes, a abrogé
les alinéas c) et d) du paragraphe (8a) de l'arti-
cle 83A, et un autre alinéa da) qui avait été
édicté en 1961, éliminant ainsi toute restriction
quant au genre d'acquisition que visait ce para-
graphe et rendant ainsi les termes du paragra-
phe ainsi modifié applicables à l'opération en
question.
Par la suite, la Sharples Oil Corporation a été
mise en liquidation en mars 1963 et les actions
de l'appelante ont été réparties entre ses action-
naires qui les ont vendues en juin 1964 la
Mikas Oil Co. Ltd. En octobre 1964, le nom de
l'appelante a été changé pour celui de Gustav-
son Drilling (1964) Limited et, par la suite, cette
compagnie a repris et exploité à titre d'entre-
prise principale la production, etc., de pétrole,
etc., activité que vise l'article 83A.
Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu
des années d'imposition 1965, 1966, 1967 et
1968, l'appelante a demandé des déductions à
raison des dépenses de forage et d'exploration
s'élevant à $2,000,000 qu'elle avait engagées
avant le 10 novembre 1960 mais, comme nous
l'avons déjà dit, le Ministre a rejeté ces déduc-
tions. Un appel de cette décision devant la
Commission d'appel de l'impôt a été accueilli
mais, comme nous l'avons également déjà dit, la
Division de première instance de cette Cour a
infirmé ce jugement et les nouvelles cotisations,
établies en fonction du rejet des déductions, ont
été rétablies.
Les arguments avancés devant cette Cour à
l'appui de la thèse de l'appelante s'articulent
autour de deux moyens. D'après le premier, la
modification de 1962, qui élargissait la portée
du paragraphe (8a) afin qu'il vise des opérations
du genre grâce auquel la Sharples Oil Corpora
tion a acquis la propriété de l'appelante, ne doit
pas s'interpréter comme ayant un effet rétroac-
tif privant l'appelante d'un droit qu'elle avait
acquis à la suite des dépenses qu'elle avait
engagées ni comme visant rétroactivement l'o-
pération réalisée et lui attribuant des consé-
quences fiscales qu'elle n'avait pas lorsqu'elle
avait été effectuée.
J'estime que la modification de 1962 en ques
tion n'a pas eu d'effet rétroactif lorsqu'elle a
édicté que, pour les années d'imposition futu
res 1 , certaines règles fiscales nouvelles devaient
s'appliquer, règles qui renvoyaient aux circons-
tances et aux effets d'opérations antérieures et
se définissaient en fonction de ceux-ci, c'est-à-
dire, dans leur application à l'espèce présente
de l'opération grâce à laquelle la Sharples Oil
Corporation a acquis en 1960 la propriété de
l'appelante, opération qui, au cours de ladite
année d'imposition, n'entraînait aucune consé-
quence fiscale. Voir R. c. Inhabitants of St.
Mary's Whitechapel (1848) 12 Q.B. 120, Master
Ladies Tailors Organization c. Minister of
Labour [1950] 2 All E.R. 525, Re A Solicitor
Clerk [1957] 1 W.L.R. 1219, et Maxwell on
Interpretation of Statutes, 12e éd., à la page 217.
D'autre part, je ne suis pas convaincu que la
modification de 1962 n'a pas un certain effet
rétroactif lorsqu'elle dénie à l'appelante le droit,
qui lui avait été accordé en 1955 et qui avait été
rendu applicable aux années d'imposition 1955
et suivantes, de déduire au cours d'années d'im-
position postérieures des dépenses qu'elle avait
faites à la fin de 1960 et qu'à ce moment,
l'appelante pouvait déduire. Toutefois, même si
la modification de 1962 a un effet rétroactif à
cet égard ou d'autres, les termes de l'article
83A(8a), tels qu'ils se lisent après l'abrogation et
la suppression des alinéas c), d) et da), indi-
quent avec une netteté parfaite, d'après moi,
que le paragraphe (8a), tel qu'il a été modifié,
vise bien et est conçu pour viser le genre de
situation dont il est question ici. Ces termes
comprennent l'expression «a, en tout temps
après 1954, acquis», et l'on peut rapprocher de
ceci le fait que le paragraphe (6) de l'article 23
du chapitre 39 des Statuts du Canada de 1956
rendait le paragraphe (8a) applicable rétroacti-
vement, lorsqu'il a été à l'origine édicté, à des
biens acquis après 1954. Le fait que le paragra-
phe (8a) envisage en général la cession du droit
d'opérer certaines déductions et non une dispa-
rition pure et simple de ce droit tend d'après
moi à enlever de la force à toute conclusion
contraire à l'effet rétroactif et, dans cette
mesure, à confirmer l'interprétation suivant
laquelle le paragraphe (8a), tel qu'il avait été
édicté à l'origine, l'avait été avec l'intention
qu'il puisse avoir un effet rétroactif dans certai-
nes situations. J'estime aussi que l'abrogation
des alinéas c), d) et da) du paragraphe (8a), qui
a élargi l'application de ce paragraphe et a eu
pour conséquence de lui faire englober des opé-
rations du genre de celles dont il est question
ici, grâce auxquelles une corporation «a, en tout
temps après 1954, acquis», montre suffisam-
ment l'intention d'attribuer également une inter-
prétation rétroactive à ce paragraphe ainsi
élargi, la portée que ce paragraphe aurait autre-
ment sur les conséquences fiscales d'opérations
faites au cours d'années précédentes étant
modifiée par le paragraphe (15) de l'article
modificatif, qui a rendu le paragraphe (8a), tel
qu'il a été modifié par suite de l'abrogation des
alinéas c), d) et da), applicable uniquement aux
années d'imposition 1962 et suivantes.
L'appelante a invoqué aussi les alinéas b) et
c) de l'article 35 2 de la Loi d'interprétation, mais
j'estime qu'on ne peut pas dire que l'abrogation
des alinéas c), d) et da) atteint leur application
antérieure ni une chose dûment faite ou subie
sous leur régime par l'appelante, puisque les
alinéas c), d) et da) ne se sont jamais appliqués
à l'appelante ni à une chose dûment faite ou
subie par elle. On ne peut pas dire non plus que
leur abrogation a eu un effet sur quelque droit
acquis sous leur régime, puisque l'appelante n'a
jamais acquis de droits sous le régime de l'un
quelconque d'entre eux.
Sur le deuxième moyen de l'argumentation, si
je l'ai bien compris, on a prétendu qu'interpré-
ter la modification de 1962 comme rendant
applicable le paragraphe (8a) à l'opération en
question à partir de la date de cette modifica
tion aboutit à ce résultat absurde que lors du
calcul de son revenu de l'année d'imposition
1961, l'appelante aurait pu prétendre à une
déduction en vertu de l'article 83A si elle avait
eu un revenu, et qu'à la suite de cette modifica
tion, la Sharples Oil Company aurait pu, elle
aussi, prétendre à la déduction de ces mêmes
dépenses de forage et d'exploration lors du
calcul de son revenu de l'année d'imposition
1962.
Le juge Martland a fait remarquer dans l'arrêt
Hargal Oils Ltd. c. M.R.N. [1965] R.C.S. 291
que la rédaction du paragraphe (8a) est compli-
quée et que son sens est loin d'être clair; pour
cette raison, qui à elle seule suffirait, il me
semble que la Cour doit limiter son attention au
problème qu'elle a à trancher et ne doit pas
essayer de résoudre des situations hypothéti-
ques dont il est concevable qu'elles peuvent se
présenter ni d'en rapprocher les conséquences.
Une telle manière d'aborder la question ne per-
mettra pas non plus, selon moi, de la résoudre.
Je pense au contraire que la question doit être
résolue en appliquant sans détours les termes de
ce paragraphe aux faits sur lesquels les parties
se sont accordées. Si, grâce à cette méthode,
l'application de ce paragraphe à la situation de
l'appelante ne pose pas de problème d'interpré-
tation, je ne vois pas qu'il y ait à résoudre
d'autre question dans le présent appel.
En adoptant cette méthode, que cela ait pour
conséquence de donner ou non au paragraphe
(8a), ainsi modifié, un effet rétroactif sur des
droits qu'avait antérieurement acquis l'appe-
lante et sans tenir compte des droits que la
compagnie remplaçante aurait pu le cas échéant
se voir conférer, à la suite de cette modifica
tion, lors du calcul de son revenu d'années
d'imposition antérieures à 1962, question qu'il
n'est pas nécessaire de trancher, il me semble
ressortir clairement et sans équivoque des
termes de ce paragraphe que, à l'entrée en
vigueur du chapitre 8 des Statuts du Canada de
1962-63, qui a abrogé les alinéas c), d) et da) du
paragraphe (8a) qui a rendu cette abrogation
applicable aux années d'imposition 1962 et sui-
vantes, l'appelante est devenue une corporation
remplacée, qui ne pouvait plus avoir et n'avait
plus en fait aucun droit de déduire en vertu de
l'article 83A des dépenses de forage et d'explo-
ration qu'elle avait faites jusque là, aux fins du
calcul de son revenu de l'année d'imposition
1962 ou de toute année d'imposition posté-
rieure. Cette conclusion me paraît suffisante à
elle seule pour décider de l'appel et j'estime
qu'il doit être rejeté avec dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS CAMERON et SWEET
ont souscrit à l'avis.
1 Entrée en vigueur le 29 novembre 1962, cette modifica
tion est sans aucun doute rétroactive en ce qui concerne
l'année d'imposition 1962 dans le cas d'une corporation
dont l'année d'imposition 1962 était déjà terminée et en ce
qui concerne des opérations qu'une corporation avait déjà
réalisées pendant l'année d'imposition 1963, mais d'après
moi, les arguments avancés n'insistent pas sur cet aspect de
cette modification.
2 S.R.C. 1970, c. I-23
35. Lorsqu'un texte législatif est abrogé en tout ou en
partie, l'abrogation
b) n'atteint ni l'application antérieure du texte législatif
ainsi abrogé ni une chose dûment faite ou subie sous son
régime;
c) n'a pas d'effet sur quelque droit, privilège, obligation
ou responsabilité acquis, né, naissant ou encouru sous le
régime du texte législatif ainsi abrogé;
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.