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Gustavson Drilling (1964) Ltd. (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Cour d'appel, le juge Thurlow, les juges sup pléants Cameron et Sweet—Ottawa, les 26 et 27 septembre 1972.
Impôt sur le revenu—Effet de l'abrogation d'une loi sur des droits acquis—Compagnie pétrolière—Le droit de déduire d'un revenu futur des dépenses d'exploration est-il un droit acquis—Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 35c)—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 83A(8a); mod. 1962-63, c. 8, art. 19(11).
Fin 1960, la compagnie appelante avait dépensé en pros- pection de pétrole presque deux millions de dollars de plus que le revenu de sa production. En 1960, sa compagnie- mère a acheté son actif en contrepartie de l'annulation d'une dette et l'appelante est restée inactive jusqu'en 1964, année de son acquisition par une autre compagnie. L'appelante a tenté de déduire, dans le calcul de son revenu pour les années 1965 et suivantes, certaines dépenses d'exploration datant d'avant la fin de 1960. Le Ministre a refusé ces déductions.
En vertu de l'article 83A(1) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une corporation du genre de l'appelante peut déduire ses dépenses d'exploration dans le calcul de son revenu de production ultérieur. L'article 83A(8a) prévoit que, lorsqu'une compagnie pétrolière achète l'actif d'une telle compagnie, elle reçoit aussi les dépenses d'exploration déductibles de cette dernière compagnie si l'achat respecte les conditions énoncées aux alinéas c) et d) de l'article 83A(8a) (abrogés en 1962). L'achat de l'actif de l'appelante par la compagnie-mère en 1960 ne respectait pas ces condi tions. En vertu de l'article 35c) de la Loi d'interprétation, l'abrogation d'un texte législatif n'a pas d'effet «sur quelque droit, privilège ... né, naissant ou encouru» sous le régime du texte abrogé.
Arrêt: (1) La décision du juge Cattanach ([1972] C.F. 92) est confirmée. L'appelante n'a pas droit à la déduction demandée. Les termes de l'article 83A(8a), tel que modifié en 1962, indiquent clairement qu'il devait avoir un effet rétroactif.
(2) L'appelante n'a pas obtenu de droits acquis en vertu des paragraphes abrogés en 1962 et il en résulte que l'article 35c) de la Loi d'interprétation ne s'applique pas.
Arrêt mentionné: Hargal Oils Ltd. c. M.R.N. [1965] R.C.S. 291.
APPEL d'une décision du juge Cattanach [1972] C.F. 92.
John G. McDonald, c.r., pour l'appelante. L. P. Chambers pour l'intimé.
LE JUGE THURLOW—Le présent appel porte sur un jugement de la Division de première instance [1972] C.F. 92 qui a accueilli l'appel
d'un jugement de la Commission d'appel de l'impôt et rétabli les cotisations à l'impôt sur le revenu des années 1965, 1966, 1967 et 1968. Toutes ces cotisations ont été établies en refu- sant à l'appelante les déductions prévues à l'ar- ticle 83A de la Loi de l'impôt sur le revenu au titre des dépenses de forage et d'exploration qu'elle avait faites entre le 22 mai 1949 et le 30 novembre 1960.
En première instance, la question que soulè- vent ces déductions était exposée de la manière suivante au paragraphe 12 du mémoire spécial sur le fondement duquel l'appel a été entendu:
12. La question soumise à la Cour est celle de savoir si le paragraphe (8a) de l'article 83A de la Loi de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'abrogation des alinéas c) et d) dudit article par les Statuts du Canada, 1962-63, ch. 8, article 19, paragraphes (11) et (15), interdit à l'intimée de déduire, dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1965, 1966, 1967 et 1968, les sommes repré- sentant les dépenses de forage et d'exploration mentionnées au paragraphe 4 des présentes que, n'eût été l'abrogation, l'intimée aurait pu déduire en vertu des paragraphes (1) et (3) de l'article 83A de la Loi.
Le juge Cattanach a répondu à cette question par l'affirmative et a prononcé son jugement en conséquence. La seule question en litige dans l'appel actuel est celle de savoir s'il a eu raison de le faire.
Comme le libellé de l'article 83A est com- plexe et difficile à comprendre pour quiconque ne le connaît pas bien, je ne citerai pas cet article, mais tenterai d'en résumer les parties qui me semblent se rapporter aux questions que soulève l'appel. Les paragraphes (1) et (3) de l'article 83A, tels qu'ils ont été édictés en 1955, prévoient qu'une corporation dont l'entreprise principale consiste à produire, raffiner ou mettre en vente du pétrole, des produits du pétrole ou du gaz naturel, ou à effectuer des explorations ou des forages en vue de recher- cher du pétrole ou du gaz naturel peut déduire, dans le calcul de son revenu d'une année d'im- position, en vertu de la Partie I de la loi, certai- nes dépenses de forage et d'exploration qu'elle a engagées au cours des années civiles 1949 à 1952 et postérieurement à ces années, mais avant la fin de l'année d'imposition en question. Ces dispositions ont été édictées sous l'article 22 du chapitre 54 des Statuts du Canada de 1955 et ont été rendues applicables aux années d'imposition 1955 et suivantes. Une modifica-
tion apportée en 1962 a fixé au 11 avril 1962 la date limite pour effectuer ces dépenses. Il n'est pas contesté que l'entreprise de l'appelante pen dant la période allant du 22 mai 1949 au 30 novembre 1960 et les dépenses qu'elle a effec- tuées pendant cette période étaient du genre que visent ces dispositions.
L'article 23 du chapitre 39 des Statuts du Canada de 1956 a ajouté à l'article 83A un paragraphe (8a) qui prévoyait que lorsqu'une corporation (appelée la corporation rempla- çante) dont l'entreprise principale consistait dans la production, etc., de pétrole, etc., avait, en tout temps après 1954, acquis d'une corpora tion, dont l'entreprise principale était la produc tion, etc., de pétrole, etc., tous les biens ou sensiblement tous les biens de cette dernière corporation (appelée la corporation remplacée), utilisés par elle dans l'exercice de ladite entreprise:
c) en vertu de l'achat desdits biens par la corporation remplaçante moyennant des actions du capital social de la corporation remplaçante, ou
d) par suite de la distribution desdits biens à la corpora tion remplaçante lors de la liquidation de la corporation remplacée, postérieurement à l'achat de toutes les actions ou sensiblement toutes les actions du capital social de la corporation remplacée, par la corporation remplaçante, moyennant des actions du capital social de la corporation remplaçante,
la corporation remplaçante pouvait déduire, dans le calcul de son revenu d'une année d'im- position, en vertu de la Partie I, de la manière qui y était indiquée, les dépenses de forage et d'exploration qu'avait engagées la corporation remplacée et que, relativement à ces dépenses, la compagnie remplacée ne pouvait effectuer, en vertu de l'article 83A, aucune déduction dans le calcul de son revenu de l'année d'imposition au cours de laquelle les biens ainsi acquis l'avaient été par la corporation remplaçante ni dans celui de son revenu de toute année d'imposition ulté- rieure. Cette disposition était rendue applicable aux biens d'une corporation acquis après 1954 à cette exception près que, dans le calcul du revenu d'une année d'imposition précédant l'an- née d'imposition 1956 d'une corporation rem- plaçante on ne pouvait déduire aucune somme en vertu du paragraphe (8a) tel qu'il avait été ainsi édicté.
Le 30 novembre 1960 ou vers cette date, la Sharples Oil Corporation, dont l'appelante, appelée alors la Sharples Oil (Canada) Limited, était la filiale en propriété exclusive, a acquis de celle-ci, en contrepartie de l'annulation d'une dette, sensiblement tous les biens qu'utilisait l'appelante pour exploiter son entreprise et, par la suite, l'appelante est restée inactive pendant plusieurs années. Il n'est pas contesté non plus que, bien que l'entreprise principale de la Shar- ples Oil Corporation à toutes les époques en cause était la production, etc., de pétrole, etc., activité que vise le paragraphe (8a), le droit d'effectuer des déductions en vertu de l'article 83A(1) et (3) à raison de dépenses de forage et d'exploration s'élevant à quelque $2,000,000 que l'appelante avait engagées jusque n'a pas été transmis à la Sharples Oil Corporation lors de son acquisition des biens de l'appelante, mais est resté entre les mains de l'appelante, puisque l'opération aux termes de laquelle les biens avaient été acquis n'était du genre d'aucune de celles que vise le paragraphe (8a) de l'article 83A.
Toutefois, le paragraphe (11) de l'article 19 du chapitre 8 des Statuts du Canada de 1962-63, qui a pris effet le 29 novembre 1962 et que le paragraphe (15) a rendu applicable aux années d'imposition 1962 et suivantes, a abrogé les alinéas c) et d) du paragraphe (8a) de l'arti- cle 83A, et un autre alinéa da) qui avait été édicté en 1961, éliminant ainsi toute restriction quant au genre d'acquisition que visait ce para- graphe et rendant ainsi les termes du paragra- phe ainsi modifié applicables à l'opération en question.
Par la suite, la Sharples Oil Corporation a été mise en liquidation en mars 1963 et les actions de l'appelante ont été réparties entre ses action- naires qui les ont vendues en juin 1964 la Mikas Oil Co. Ltd. En octobre 1964, le nom de l'appelante a été changé pour celui de Gustav- son Drilling (1964) Limited et, par la suite, cette compagnie a repris et exploité à titre d'entre- prise principale la production, etc., de pétrole, etc., activité que vise l'article 83A.
Dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des années d'imposition 1965, 1966, 1967 et 1968, l'appelante a demandé des déductions à
raison des dépenses de forage et d'exploration s'élevant à $2,000,000 qu'elle avait engagées avant le 10 novembre 1960 mais, comme nous l'avons déjà dit, le Ministre a rejeté ces déduc- tions. Un appel de cette décision devant la Commission d'appel de l'impôt a été accueilli mais, comme nous l'avons également déjà dit, la Division de première instance de cette Cour a infirmé ce jugement et les nouvelles cotisations, établies en fonction du rejet des déductions, ont été rétablies.
Les arguments avancés devant cette Cour à l'appui de la thèse de l'appelante s'articulent autour de deux moyens. D'après le premier, la modification de 1962, qui élargissait la portée du paragraphe (8a) afin qu'il vise des opérations du genre grâce auquel la Sharples Oil Corpora tion a acquis la propriété de l'appelante, ne doit pas s'interpréter comme ayant un effet rétroac- tif privant l'appelante d'un droit qu'elle avait acquis à la suite des dépenses qu'elle avait engagées ni comme visant rétroactivement l'o- pération réalisée et lui attribuant des consé- quences fiscales qu'elle n'avait pas lorsqu'elle avait été effectuée.
J'estime que la modification de 1962 en ques tion n'a pas eu d'effet rétroactif lorsqu'elle a édicté que, pour les années d'imposition futu res 1 , certaines règles fiscales nouvelles devaient s'appliquer, règles qui renvoyaient aux circons- tances et aux effets d'opérations antérieures et se définissaient en fonction de ceux-ci, c'est-à- dire, dans leur application à l'espèce présente de l'opération grâce à laquelle la Sharples Oil Corporation a acquis en 1960 la propriété de l'appelante, opération qui, au cours de ladite année d'imposition, n'entraînait aucune consé- quence fiscale. Voir R. c. Inhabitants of St. Mary's Whitechapel (1848) 12 Q.B. 120, Master Ladies Tailors Organization c. Minister of Labour [1950] 2 All E.R. 525, Re A Solicitor Clerk [1957] 1 W.L.R. 1219, et Maxwell on Interpretation of Statutes, 12e éd., à la page 217.
D'autre part, je ne suis pas convaincu que la modification de 1962 n'a pas un certain effet rétroactif lorsqu'elle dénie à l'appelante le droit, qui lui avait été accordé en 1955 et qui avait été rendu applicable aux années d'imposition 1955 et suivantes, de déduire au cours d'années d'im- position postérieures des dépenses qu'elle avait
faites à la fin de 1960 et qu'à ce moment, l'appelante pouvait déduire. Toutefois, même si la modification de 1962 a un effet rétroactif à cet égard ou d'autres, les termes de l'article 83A(8a), tels qu'ils se lisent après l'abrogation et la suppression des alinéas c), d) et da), indi- quent avec une netteté parfaite, d'après moi, que le paragraphe (8a), tel qu'il a été modifié, vise bien et est conçu pour viser le genre de situation dont il est question ici. Ces termes comprennent l'expression «a, en tout temps après 1954, acquis», et l'on peut rapprocher de ceci le fait que le paragraphe (6) de l'article 23 du chapitre 39 des Statuts du Canada de 1956 rendait le paragraphe (8a) applicable rétroacti- vement, lorsqu'il a été à l'origine édicté, à des biens acquis après 1954. Le fait que le paragra- phe (8a) envisage en général la cession du droit d'opérer certaines déductions et non une dispa- rition pure et simple de ce droit tend d'après moi à enlever de la force à toute conclusion contraire à l'effet rétroactif et, dans cette mesure, à confirmer l'interprétation suivant laquelle le paragraphe (8a), tel qu'il avait été édicté à l'origine, l'avait été avec l'intention qu'il puisse avoir un effet rétroactif dans certai- nes situations. J'estime aussi que l'abrogation des alinéas c), d) et da) du paragraphe (8a), qui a élargi l'application de ce paragraphe et a eu pour conséquence de lui faire englober des opé- rations du genre de celles dont il est question ici, grâce auxquelles une corporation «a, en tout temps après 1954, acquis», montre suffisam- ment l'intention d'attribuer également une inter- prétation rétroactive à ce paragraphe ainsi élargi, la portée que ce paragraphe aurait autre- ment sur les conséquences fiscales d'opérations faites au cours d'années précédentes étant modifiée par le paragraphe (15) de l'article modificatif, qui a rendu le paragraphe (8a), tel qu'il a été modifié par suite de l'abrogation des alinéas c), d) et da), applicable uniquement aux années d'imposition 1962 et suivantes.
L'appelante a invoqué aussi les alinéas b) et c) de l'article 35 2 de la Loi d'interprétation, mais j'estime qu'on ne peut pas dire que l'abrogation des alinéas c), d) et da) atteint leur application antérieure ni une chose dûment faite ou subie sous leur régime par l'appelante, puisque les alinéas c), d) et da) ne se sont jamais appliqués à l'appelante ni à une chose dûment faite ou
subie par elle. On ne peut pas dire non plus que leur abrogation a eu un effet sur quelque droit acquis sous leur régime, puisque l'appelante n'a jamais acquis de droits sous le régime de l'un quelconque d'entre eux.
Sur le deuxième moyen de l'argumentation, si je l'ai bien compris, on a prétendu qu'interpré- ter la modification de 1962 comme rendant applicable le paragraphe (8a) à l'opération en question à partir de la date de cette modifica tion aboutit à ce résultat absurde que lors du calcul de son revenu de l'année d'imposition 1961, l'appelante aurait pu prétendre à une déduction en vertu de l'article 83A si elle avait eu un revenu, et qu'à la suite de cette modifica tion, la Sharples Oil Company aurait pu, elle aussi, prétendre à la déduction de ces mêmes dépenses de forage et d'exploration lors du calcul de son revenu de l'année d'imposition 1962.
Le juge Martland a fait remarquer dans l'arrêt Hargal Oils Ltd. c. M.R.N. [1965] R.C.S. 291 que la rédaction du paragraphe (8a) est compli- quée et que son sens est loin d'être clair; pour cette raison, qui à elle seule suffirait, il me semble que la Cour doit limiter son attention au problème qu'elle a à trancher et ne doit pas essayer de résoudre des situations hypothéti- ques dont il est concevable qu'elles peuvent se présenter ni d'en rapprocher les conséquences. Une telle manière d'aborder la question ne per- mettra pas non plus, selon moi, de la résoudre. Je pense au contraire que la question doit être résolue en appliquant sans détours les termes de ce paragraphe aux faits sur lesquels les parties se sont accordées. Si, grâce à cette méthode, l'application de ce paragraphe à la situation de l'appelante ne pose pas de problème d'interpré- tation, je ne vois pas qu'il y ait à résoudre d'autre question dans le présent appel.
En adoptant cette méthode, que cela ait pour conséquence de donner ou non au paragraphe (8a), ainsi modifié, un effet rétroactif sur des droits qu'avait antérieurement acquis l'appe- lante et sans tenir compte des droits que la compagnie remplaçante aurait pu le cas échéant se voir conférer, à la suite de cette modifica tion, lors du calcul de son revenu d'années d'imposition antérieures à 1962, question qu'il n'est pas nécessaire de trancher, il me semble
ressortir clairement et sans équivoque des termes de ce paragraphe que, à l'entrée en vigueur du chapitre 8 des Statuts du Canada de 1962-63, qui a abrogé les alinéas c), d) et da) du paragraphe (8a) qui a rendu cette abrogation applicable aux années d'imposition 1962 et sui- vantes, l'appelante est devenue une corporation remplacée, qui ne pouvait plus avoir et n'avait plus en fait aucun droit de déduire en vertu de l'article 83A des dépenses de forage et d'explo- ration qu'elle avait faites jusque là, aux fins du calcul de son revenu de l'année d'imposition 1962 ou de toute année d'imposition posté- rieure. Cette conclusion me paraît suffisante à elle seule pour décider de l'appel et j'estime qu'il doit être rejeté avec dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS CAMERON et SWEET ont souscrit à l'avis.
1 Entrée en vigueur le 29 novembre 1962, cette modifica tion est sans aucun doute rétroactive en ce qui concerne l'année d'imposition 1962 dans le cas d'une corporation dont l'année d'imposition 1962 était déjà terminée et en ce qui concerne des opérations qu'une corporation avait déjà réalisées pendant l'année d'imposition 1963, mais d'après moi, les arguments avancés n'insistent pas sur cet aspect de cette modification.
2 S.R.C. 1970, c. I-23
35. Lorsqu'un texte législatif est abrogé en tout ou en
partie, l'abrogation
b) n'atteint ni l'application antérieure du texte législatif ainsi abrogé ni une chose dûment faite ou subie sous son régime;
c) n'a pas d'effet sur quelque droit, privilège, obligation ou responsabilité acquis, né, naissant ou encouru sous le régime du texte législatif ainsi abrogé;
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