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Sudarshan Lal (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra- tion (Intime)
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge Kerr et le juge suppléant Sheppard—Vancouver (C.-B.), le 19 octobre 1972.
Immigration—Examen judiciaire—Ordonnance d'expul- sion confirmée par la Commission d'appel de l'immigra- tion—Appel d'une telle décision—Compétence—Rejet de la requête pour une nouvelle audition—Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3.
Le 28 mai 1971, la Commission d'appel de l'immigration a rejeté l'appel interjeté par L d'une ordonnance d'expul- sion, mais l'ordonnance portant rejet de la requête n'a été signée par un fonctionnaire de la Commission qu'après le le' juin 1971. La Loi sur la Cour fédérale est entrée en vigueur à cette date. Par la suite, L a demandé une nouvelle audition devant la Commission au motif que celle-ci n'avait pas donné avis en bonne et due forme de l'audition de l'appel. La Commission a rejeté cette requête. L s'est pourvu devant la Cour contre le rejet de son appel et, se fondant sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, a demandé l'examen de cette ordonnance de rejet ainsi que du rejet de sa requête de nouvelle audition.
Arrêt: l'appel ainsi que les demandes d'examen judiciaire sont rejetés.
1. En l'instance, la Cour n'a pas compétence en ce qui concerne le rejet de l'appel. Arrêts suivis: Seaspan Interna tional Ltd. c. Le Kostis Prois [1971] C.F. 103; In re La Commission d'appel du droit d'auteur [1971] C.F. 170.
2. La Commission n'avait pas en l'espèce le pouvoir d'ordonner la reprise de l'audition, car il ne s'agissait pas d'entendre des arguments fondés sur l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3. Elle était donc fondée à refuser de reprendre l'audition. Arrêt mentionné: Grillas c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1972] R.C.S. 577.
APPEL d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration et demandes d'examen judiciaire.
J. A. Drysdale pour l'appelant. N. Mullins, c.r. pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)— Nous avons décidé de ne pas vous entendre, Me Mullins.
Il s'agit ici d'un pourvoi en appel et d'une requête en vertu de l'article 28 contre la déci- sion de la Commission d'appel de l'immigration rejetant l'appel d'une ordonnance d'expulsion, ainsi que d'une requête en vertu de l'article 28
contre le refus de la Commission d'ordonner une nouvelle audition.
En ce qui concerne les pourvois contre le rejet de l'appel, nous déclarons que cette Cour est incompétente. Nous avons pris en considé- ration l'argument de Me Drysdale selon lequel cette décision a été prise après l'entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale, le ler juin 1971. Nous sommes néanmoins convaincus qu'en l'absence d'un texte législatif ou régle- mentaire contraire, la procédure adoptée par la Commission d'appel de l'immigration en sa qua- lité de cour d'archives et consistant à consigner sa décision dans un document signé par un fonctionnaire habilité à le faire est une procé- dure correcte, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question. Nous constatons donc que l'ordon- nance rejetant l'appel de l'ordonnance d'expul- sion a été prise le 28 mai 1971 et que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, nous n'a- vons pas compétence pour accueillir un appel ou une requête en vertu de l'article 28 contre cette décision. Voir Seaspan International Ltd. c. Le Kostis Prois [1971] C.F. 103, et In re la requête de l'Association canadienne des radio- diffuseurs [1971] C.F. 170.
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 1972, on a plaidé devant la Commission d'appel de l'immigration le défaut d'avis en bonne et due forme de l'audition de cet appel. A notre avis cependant, si un appel d'une ordonnance d'expulsion est rejeté sans que l'on accorde à l'appelant la possibilité d'être entendu, on doit normalement se pourvoir en appel contre l'or- donnance rejetant le premier appel; en l'espèce, cet appel devait être porté devant la Cour suprême du Canada. Il est vrai que la Commis sion peut dans certains cas ordonner la reprise d'une audition, mais selon nous elle ne peut le faire que pour entendre des arguments fondés sur l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration. Voir Grillas c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration (1972) 23 D.L.R. (3d) 1. Puisque la Commission n'a pas le pouvoir de casser son ordonnance du 28 mai 1972 et de réentendre l'appel, on ne peut dire qu'elle ait commis une erreur en refusant de le faire.
L'appel ainsi que les requêtes en vertu de l'article 28 doivent donc être rejetés.
Nous aurions hésit. à rejeter ainsi ces pour- vois pour des motifs aussi formels, si nous n'avions pas examiné avec l'avocat de l'appe- lant les arguments de fond invoqués contre l'or- donnance d'expulsion sans entrevoir aucune possibilité que ces pourvois puissent être accueillis, même si l'ensemble de l'affaire était soumise à la Cour.
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