La Reine (Demanderesse)
c.
Hochelaga Warehouses Ltd., Treitel Enterprises
Ltd., Frankel Enterprises Ltd. et Canadian
Surety Co. (Défenderesses)
et
Standard Structural Steel Limited et Hochelaga
Warehouses Ltd. (Mises-en-cause)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Noel—Montréal (P.Q.), le 27 novembre;
Ottawa, le 7 décembre 1972.
Pratique—Parties—Action en dommages-intérêts intentée
par la Couronne—Demande d'indemnisation présentée par
les défenderesses—Ladite demande relève-t-elle de la compé-
tence de la Cour fédérale?
La Couronne a poursuivi F et T en dommages-intérêts
par suite de l'effondrement d'un édifice endommageant des
biens de la Couronne. Les défenderesses, alléguant qu'elles
ont le droit de se faire indemniser par H en vertu d'un bail
et par S en vertu d'un contrat de construction, ont signifié
des avis à tierce partie à H et S.
Arrêt: par suite d'une requête visant à obtenir des instruc
tions en vertu de la Règle 1729, il y a lieu de radier les avis
à tierce partie. La Cour n'est pas compétente pour connaître
le litige entre les défenderesses et H et S car il est fondé sur
des causes d'action différentes de celles soulevées par l'ac-
tion entre la Couronne et les défenderesses. Ces causes
d'action relèvent exclusivement de la compétence des tribu-
naux provinciaux.
Arrêts mentionnés: La Reine c. J.B. & Sons Ltd. [1970]
R.C.S. 220; Le Roi c. Consolidated Distilleries Ltd.
[1929] R.C.É. 101.
ACTION en dommages-intérêts.
Gilles Ethier pour la Standard Structural Steel
Limited.
J. Greenstein pour la Hochelaga Warehouses
Ltd.
J. C. Smyth pour la Canadian Surety Co.
A. Letourneau pour la Treitel Enterprises
Ltd.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOEL—Les
défenderesses, Frankel Enterprises Ltd. et Trei-
tel Enterprises Ltd. ont été poursuivies en dom-
mages par Sa Majesté la Reine pour une somme
de $83,414.65 à la suite de l'écroulement d'un
édifice, ou de partie d'un édifice, appartenant
auxdites défenderesses, endommageant du
beurre et du lait écrémé qui y étaient
entreposés.
Avis aux tierces parties, soit à Standard
Structural Steel Limited et Hochelaga Ware
houses Ltd. fut donné le 15 août 1972 par les
défenderesses, les compagnies Frankel Enter
prises Ltd. et Treitel Enterprises Ltd., alléguant
que les deux compagnies ci-haut mentionnées
doivent les tenir indemnes de toute responsabi-
lité découlant de toutes pertes ou dommages
qu'aurait pu subir la demanderesse et ce pour
les motifs que:
A) QUANT À HOCHELAGA WAREHOUSES LTD.:
—en vertu du bail passé le 2 décembre 1968,
entre les susdites défenderesses et Hochelaga
Warehouses Ltd., cette dernière corporation
assumait entre autres obligations et sans pour
autant les limiter et/ou limiter les obligations lui
incombant aux termes de la loi, de
a) garantir et faire en sorte que le loyer paya
ble et/ou payé constitue un revenu net pour
les locateurs et que toutes charges et/ou obli
gations en regard des lieux, relèvent exclusi-
vement du locataire;
b) maintenir et entretenir les lieux loués, tel
que le ferait un propriétaire raisonnablement
soigneux et/ou prudent;
c) obtenir à ses seuls frais une protection
d'assurance tant à son bénéfice propre qu'à
celui des locateurs et ce, aux fins de les
protéger de toutes réclamations pour
dommages,
alors qu'au contraire, elle a négligé l'entretien
de la bâtisse et/ou desdits lieux et plus particu-
lièrement, mais non limitativement, a toléré une
accumulation indue de neige sur la toiture,
accumulation qui a ici causé et/ou contribué à
l'écroulement de l'édifice;
alors également, qu'au moment où des réclama-
tions ont été logées, elle a négligé soit de faire
rapport à ses assureurs, soit d'exiger de ces
derniers qu'ils prennent les faits et causes et
assurent la protection desdites défenderesses
contre toutes telles réclamations.
B) QUANT À STANDARD STRUCTURAL STEEL
LTD.:
— en vertu d'un contrat passé avec les défende-
resses Frankel et Treitel Enterprises Ltd., elle
s'était engagée à ériger et de fait a érigé la
section de l'édifice qui s'est écroulée le ou vers
le 14 février 1971, alors que les travaux d'érec-
tion s'étaient terminés le ou vers le mois de mai
1969, de telle sorte que l'édifice s'est donc
trouvé à périr sinon en tout, du moins en partie,
dans les cinq (5) ans de sa complétion;
— à l'occasion de l'érection de la structure d'a-
cier qui devait par la suite s'écrouler la Stand
ard Structural Steel Ltd. n'a pas respecté les
plans et devis soumis ni les règles de l'art, de
telle sorte que ladite structure ,comportait un
vice de construction et n'avait pas la solidité
voulue ou que dans tous les cas, elle aurait dû
avoir, et que ledit vice de construction a causé
et/ou contribué à causer l'écroulement ci-haut
mentionné.
Il s'agit ici d'une motion par les défenderes-
ses pour instructions de la Cour sur la façon
que le litige doit s'engager et procéder entre les
défenderesses et les tierces parties conformé-
ment à la Règle 1729 des règles de cette Cour.
Les tierces parties, d'autre part, s'objectent à ce
que de telles instructions soient données, sou-
mettent que cette Cour est sans juridiction pour
entendre et juger les causes d'action soulevées
par cet avis et en demandent le rejet.
Il apparaît clairement ici que le débat entre
les défenderesses et les tierces parties est diffé-
rent de celui soulevé dans l'action entre la
demanderesse et les défenderesses. Ce débat,
en effet, se fonde sur des causes d'action diffé-
rentes et est basé sur des réclamations de
citoyens entre eux sur lesquelles cette Cour n'a
pas juridiction. Ces causes d'action ne doivent
et ne peuvent être décidées que par une cour
provinciale ayant juridiction en pareille matière
(voir La Reine c. J.B. & Sons Ltd. [1970]
R.C.S. 220, aux pages 232 et 233, ainsi que Le
Roi c. Consolidated Distilleries Ltd. [1929]
R.C.É. 101).
L'avis aux tierces parties est par conséquent
rejeté et radié et les tierces parties sont par les
présentes exclues de la présente action. Elles
auront droit à leurs dépens contre les
défenderesses.
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