Surinder Nath Nanda, Kenneth Elwin Stoughton,
Satyadas Bhatacharya, Charles Ralph Chaytor,
Dirk Van Dalen et Thomas Lorne McAnulty
(Appelants)
c.
Le comité d'appel établi par la Commission de la
Fonction publique (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Thurlow et Kerr—Ottawa, le 24 août 1971; le
14 janvier 1972.
Examen judiciaire—Décision du comité d'appel de la
Fonction publique—Rejet des appels interjetés par des can-
didats aux postes à pourvoir après leurs échecs—Refus
d'entendre des témoins au sujet de la partialité d'un membre
du jury d'appréciation—Décision infirmée—Nouvelle audi
tion limitée à la preuve de ces témoins—Loi sur la Cour
fédérale, art. 28, 52.
Les six appelants, vérificateurs 1 à la Fonction publique,
furent des candidats malheureux à deux postes de vérifica-
teurs 2 à pourvoir. Ils firent appel. Un des motifs de leur
appel portait qu'un des membres du jury d'appréciation qui
évalua leurs qualifications était partial. Un comité d'appel,
établi en vertu de la Loi sur la Fonction publique, entendit
leurs appels ensemble. Un témoin appelé par l'avocat des
appelants rapporta qu'on lui avait parlé d'une réunion à
laquelle un membre du jury d'appréciation déclara que,
même s'il s'agissait d'un concours public [il fut transformé
plus tard en concours restreint], il ferait son possible pour
donner de l'avancement à trois des vérificateurs actuels
mais qu'il prendrait au moins une personne de l'extérieur.
On refusa à l'avocat des appelants l'autorisation d'appeler
trois témoins qui avaient réellement entendu ces déclara-
tions et, les appelants s'étant retirés de l'audition avant la
fin, lesdits témoins ne furent jamais appelés. Le comité
d'appel rejeta les appels des six appelants. Ils s'adressèrent
alors à cette cour pour qu'elle annule la décision du comité
d'appel en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale, au motif, entre autres, que le comité avait omis
d'observer un principe de justice naturelle en ne leur per-
mettant pas d'appeler lesdits témoins.
Arrêt: l'appel est accueilli (le juge Kerr étant dissident).
Le juge en chef Jackett et le juge Thurlow: D'après la
preuve, on peut raisonnablement considérer que le fait que
le comité ait refusé d'entendre les témoins revenait à un
refus total et général de les entendre sur une question
pertinente. En conséquence, l'audition doit être reprise,
mais, conformément à l'article 52 de la Loi sur la Cour
fédérale, la nouvelle audition du comité doit se limiter à une
enquête portant sur les déclarations des témoins. A la
lumière de cette enquête, le comité devra revoir sa décision.
DEMANDES d'annulation de la décision du
comité d'appel établi en vertu de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, S.C.
1966-67, c. 71.
M. W. Wright, c.r. et T. L. Shields pour les
appelants.
I. Whitehall pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il
s'agit en l'espèce d'une demande d'examen et
d'annulation, introduite par les six personnes
citées dans l'intitulé de la cause', d'une décision
de Mme Irène G. Clapham qui constituait un
«comité» établi par la Commission de la Fonc-
tion publique en vertu de l'article 45(1) du
Règlement de la Fonction publique pour enten-
dre l'«appel» de chacun des requérants interjeté
en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique S.C. 1966-67, c. 71;
[S.R.C. 1970, c. P-32]. La «décision» en ques
tion, rendue à Toronto, est datée des 17 et 18
mai 1971 et consiste en un document de sept
pages dans lequel Mme Clapham étudie les [TRA-
DUCTION] «différents motifs d'appel» présentés
au nom de tous les «appelants» que suivent
deux ou trois pages portant sur les «mérites» de
chacun des appelants.' Ces appels ont été intro-
duits par suite de la «nomination» de deux
personnes autres que les requérants conformé-
ment à un choix effectué dans le cadre du
concours 71-DSS-CC-7, AU1 (vérificateur prin
cipal), ministère des Approvisionnements et
Services, Toronto (Ontario).'
Ni le document énonçant les nominations
dont il est fait appel ni aucun de ceux relatifs
aux démarches préliminaires (si ce n'est l'avis
de concours et le rapport du «comité» de sélec-
tion, rapport auquel on se référera plus tard)
n'ont été déposés à la Cour. Toutefois, comme
il est acquis qu'il s'agissait d'un «appel» inter-
jeté en vertu de l'article 21 de. la Loi sur l'em-
ploi dans la Fonction publique contre les nomi
nations de personnes déjà membres de la
Fonction publique et qui ont été choisies pour
être nommées à un poste par suite d'un con-
cours restreint, il semble à tout le moins que les
dispositions suivantes de la Loi font partie de
l'arrière-plan statutaire, savoir:
2. (1) Dans la présente loi,
a) «concours restreint» désigne un concours ouvert seule-
ment aux personnes employées dans la Fonction
publique;
D «concours public» désigne un concours ouvert aux
personnes employées dans la Fonction publique de même
qu'à celles qui ne le sont pas;
8. Sauf ce que prévoit la présente loi, la Commission
possède de façon exclusive le droit et l'autorité de nommer
à des postes de la Fonction publique des personnes qui sont
déjà membres de la Fonction publique ou qui n'en font pas
partie, la nomination n'est ni autorisée ni prévue par quel-
que autre loi du Parlement.
10. Les nominations à des postes de la Fonction publi-
que, faites parmi des personnes qui en sont déjà membres
ou des personnes qui n'en font pas partie, doivent être faites
selon une sélection établie au mérite, ainsi que le détermine
la Commission; elles sont faites par la Commission à la
demande du sous-chef en cause, à la suite d'un concours, ou
selon telle autre méthode de sélection du personnel établie
afin de déterminer le mérite des candidats que la Commis
sion estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonction
publique.
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformé-
ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en
ce qui concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des
normes de sélection visant l'instruction, les connaissances,
l'expérience, la langue, l'âge, la résidence ou toute autre
question que la Commission juge nécessaire ou souhaitable,
compte tenu de la nature des fonctions à accomplir. Cepen-
dant, ces normes de sélection ne doivent pas être incompati
bles avec les normes de classification établies en vertu de la
Loi sur l'administration financière pour ce poste ou tout
poste de cette classe.
13. Avant de tenir un concours, la Commission doit
a) déterminer la région où les postulants sont tenus de
résider afin d'être admissibles à une nomination; et
b) dans le cas d'un concours restreint, déterminer la
partie, s'il en est, de la Fonction publique, ainsi que la
nature des fonctions et le niveau des postes, s'il en est, où
les candidats éventuels doivent obligatoirement être
employés afin d'être admissibles à une nomination.
14. (1) La Commission doit donner, au sujet d'un con-
cours projeté, l'avis qui, selon son estimation, fournira à
toutes les personnes admissibles une occasion raisonnable
de faire une demande.
15. Les demandes doivent être rédigées suivant la for-
mule qu'établit la Commission et être faites et vérifiées de
la manière que prescrit cette dernière.
16. (1) La Commission doit examiner et étudier toutes
les demandes reçues dans le délai qu'elle a fixé pour leur
réception. Après avoir considéré les autres documents et
tenu les examens, épreuves, entrevues et enquêtes qu'elle
estime nécessaires ou désirables, elle doit choisir les candi-
dats ayant les qualités requises pour remplir le poste ou les
postes relativement auxquels le concours est tenu.
17. (1) Parmi les candidats qualifiés inscrits à un con-
cours, la Commission doit choisir ceux qui occupent les
premiers rangs et placer leurs noms sur une ou plusieurs
listes, dites listes d'admissibilité, selon qu'elle l'estime
nécessaire pour suppléer à une vacance ou à des vacances
anticipées.
(3) En établissant une liste d'admissibilité dans le cas
d'un concours restreint, la Commission doit y inscrire les
candidats qualifiés par ordre de mérite.
18. Lorsqu'une nomination prévue par la présente loi doit
être faite à un poste quelconque à la suite d'un concours, la
personne à nommer doit être choisie sur une liste d'admissi-
bilité établie pour ce poste ou pour des postes à des niveaux
comparables et comportant des occupations semblables;
toutefois, si cette liste est épuisée, le titulaire peut être
choisi sur une liste d'admissibilité établie pour des postes
comportant des occupations semblables mais situés à un
niveau supérieur.
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu,...
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et
au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion
de se faire entendre et la Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer,
ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
En bref, le schéma d'une nomination à la
Fonction publique, faite parmi des personnes
qui en sont déjà membres ou des personnes qui
n'en font pas partie, comme le prévoient ces
dispositions, comprend les étapes suivantes
(pour ce qui nous concerne):
1. Le «sous-chef en cause» demande qu'à la
suite d'un concours la Commission de la
Fonction publique nomme à un poste de la
Fonction publique une personne qui en est
déjà membre ou une personne qui n'en fait
pas partie (article 10);
2. Quand on veut faire une nomination par
«concours», la Commission doit prendre cer-
taines mesures préliminaires (articles 13, 14
et 15);
3. La Commission doit étudier toutes les
demandes reçues dans les délais et, après
avoir considéré tout autre document et tenu
les examens, etc., qu'elle estime nécessaires
ou désirables, elle doit choisir les candidats
ayant les qualités requises (article 16(1));
4. Parmi les candidats qualifiés, la Commis
sion doit choisir ceux qui occupent les pre
miers rangs et placer leurs noms sur une ou
plusieurs listes dites «listes d'admissibilité»
(article 17);
5. Une nomination «à la suite d'un concours»
est effectuée par la Commission (article 10) à
partir de la liste d'admissibilité (article 18).
Comme il l'a déjà été mentionné, nous n'a-
vons, à la Cour, aucun document rapportant que
la «Commission» ait «choisi» des candidats,
établi une liste d'admissibilité ou effectué des
nominations. Cependant, nous avons en fait un
«Rapport du comité» qui expose que «ce
comité» a été «tenu ... par la Commission de la
Fonction publique», et qui est apparemment un
rapport du «comité» créé par la Commission de
la Fonction publique pour tenir en son nom
certains concours conformément à la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique. Ce rapport
conclut que, des «candidats» qu'il mentionne,
seulement deux ont réussi et il en donne la liste
par ordre de mérite. Étant donné que ce docu
ment a fait l'objet de l'appel qui a donné lieu à
la décision attaquée dans la présente demande
et que cet appel a été considéré par tous les
intéressés comme tombant dans le cadre de
l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique, on peut présumer que la Fonction
publique l'a adopté et qu'il peut être assimilé à
un choix de candidats par la Commission au
sens de l'article 16 de la Loi.
En outre, on peut présumer
a) qu'en l'espèce le sous-chef compétent a
demandé à la Commission de la Fonction
publique que certaines nominations soient
faites par concours;
b) qu'on a effectué les démarches préliminai-
res prévues par la loi;
c) que les requérants et d'autres personnes
ont déposé leur demande pour les emplois en
jeu; et
d) que la Commission a établi le «jury d'exa-
men» pour conduire le concours en son nom.
J'en viens maintenant aux dispositions relati
ves à l'«appel», qui a donné lieu à la décision
attaquée devant cette Cour. Pour plus de com-
modité, je répète l'article 21 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique. Cet article
est rédigé ainsi:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu,...
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et
au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion
de se faire entendre et la Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer,
ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Conformément à l'article 33 de la Loi qui est
rédigé ainsi:
33. Sous réserve de la présente loi, la Commission peut
établir les règlements qu'elle juge nécessaires à l'application
et à la mise en oeuvre de la présente loi.
la Commission de la Fonction publique a établi
les Règlements sur l'emploi dans la Fonction
publique, qui contient, sous le titre «Appels»,
les dispositions suivantes relatives au «choix
d'une personne pour une nomination» par «con-
cours restreint»:
40. Lorsque le choix d'une personne est fait, pour une
nomination parmi les personnes qui sont déjà membres de la
Fonction publique par concours restreint, l'agent du person
nel responsable
a) doit donner à chaque candidat une déclaration écrite
qui indique
(i) le statut de candidat dans le concours, et
(ii) lorsque le candidat n'a pas réussi, le droit dont il
dispose, en vertu de l'article 21 de la Loi, d'en appeler
de la nomination, et le délai, prescrit par l'article 42 du
présent règlement pendant lequel l'appel doit être fait;
et
b) peut fournir, à chaque candidat, les renseignements
relatifs à la participation du candidat au concours que
l'agent du personnel responsable considère appropriés.
42. Chaque appel en vertu de l'article 21 de la Loi doit
être fait
a) dans le cas prévu à l'article 40 du présent règlement,
dans les quatorze jours à compter de celui où la déclara-
tion mentionnée à cet article est envoyée à la personne
qui se propose de faire appel; .. .
44. (1) Chaque appel interjeté en vertu de l'article 21 ou
de l'article 31 de la Loi doit être fait par écrit et adressé à la
Commission et doit indiquer les motifs sur lesquels il se
fonde; cet écrit est ci-après appelé le «document d'appel».
45. (1) Sur réception par la Commission du document
d'appel mentionné à l'article 44, celle-ci doit
a) établir un comité formé d'une ou plusieurs personnes,
chargé de faire enquête en la matière, et remettre au
comité le document d'appel, et
b) envoyer une copie du document d'appel au sous-chef
en cause.
(2) Sous réserve des dispositions des articles 46 et 47,
d'autres démarches relatives à l'enquête doivent être faites
comme la Commission le décide.
46. Le comité établi pour mener l'enquête mentionnée à
l'article 45 doit aviser au moins trois jours à l'avance la
personne qui fait appel et le sous-chef en cause, ou leurs
représentants, du temps et du lieu qu'il a fixés pour tenir
l'enquête.
47. Dès que possible une fois l'enquête terminée, le
comité doit rendre sa décision sur l'enquête et doit en
envoyer une copie accompagnée d'un exposé des motifs de
sa décision à la Commission, au sous-chef en cause et à la
personne qui a interjeté appel.
On ne trouve pas de date sur le rapport du
«comité» qui effectua la sélection dans ce
cas-ci. (Il semble qu'en général ce genre de
comité s'appelle jury d'appréciation ou jury d'e-
xamen.) C'est apparemment pendant la semaine
du 15 février 1971 que le jury d'examen a
effectué son travail.
Conformément aux exigences de l'article
44(1) des Règlements sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique, les requérants à cette action ont
respectivement exposés les «motifs» sur les-
quels ils se fondent pour interjeter appel en
vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans
la Fonction publique, de la manière suivante:
M. S. N. Nanda: [TRADUCTION] «On n'a pas
bien pris en considération mes qualifications
et mon expérience en vue du choix des candi-
dats reçus.»
M. K. E. Stoughton: [TRADUCTION] «... on
n'a pas bien pris en considération mes qualifi
cations en vue du choix des candidats reçus
au concours susmentionné.»
M. S. Bhatacharya: [TRADUCTION] «... on
n'a pas bien pris en considération mes qualifi
cations en vue du choix des candidats reçus
au concours susmentionné.»
M. C. R. Chaytor: [TRADUCTION] «1. Le con-
cours a été mal annoncé.
2. Il n'y a pas de notes disponibles pour
évaluer les candidats.
3. Il y a des rapports contradictoires concer-
nant les renseignements utilisés pour évaluer
les candidats.
4. Mon directeur n'a pas été consulté.
5. Mes qualifications n'ont pas été bien
évaluées.»
M. D. Van Dalen: [TRADUCTION] «... on n'a
pas bien pris en considération mes qualifica
tions en vue du choix des candidats reçus au
concours susmentionné.»
M. Th. McAnulty: [TRADUCTION] «1. L'avis
de concours n'a pas été régulièrement affiché
mais envoyé par la poste à certaines person-
nes seulement; il était rédigé uniquement en
anglais.
2. Aucun examen écrit approuvé par la Com
mission de la Fonction publique n'a été tenu;
seul un examen oral a eu lieu. Rien n'indi-
quait que les mêmes questions ont été posées
à tous les candidats.
3. On n'a pas gardé de document indiquant
les notes possibles et celles obtenues par
l'appelant.
4. Bien que mon entrevue ait été prévue pour
11h. du matin elle n'a pas commencé avant
11h45 et s'est poursuivie jusqu'à 13h20, soit
pendant mon heure habituelle de déjeuner.»
Le 7 mai 1971, M. H. E. Done, Directeur
adjoint des appels et griefs de l'Alliance de la
Fonction publique du Canada, écrivit la lettre
suivante au Directeur de la Direction des appels
de la Commission de la Fonction publique:
[TRADUCTION] J'ai été nommé pour représenter les appe-
lants dont les noms figurent ci-dessous lors de l'audition de
leurs appels qui se tiendra à Toronto à 13h30 le 17 mai
1971.
MM. C. R. Chaytor.
S. Batacharya.
F. E. Lynch.
T. L. McAnulty.
S. Nanda.
K. E. Stoughton.
D. VanDalen.
Chacun des appelants m'a demandé de vous faire savoir
en son nom qu'il souhaite amplifier son document d'appel
pour indiquer qu'il contestera les nominations faites par
suite du concours No 71-DSS-CC-7 aux motifs que:
a) le concours n'a pas été régulièrement annoncé,
b) le jury d'examen n'a pas été régulièrement constitué,
c) l'un des candidats choisis n'a pas les qualifications
minimales requises pour le poste,
d) le comité a commis une erreur en déclarant qu'il n'était
pas qualifié pour le poste de AU 2.
Étant donné que leur présence est capitale pour notre
action, nous saurions gré au comité de demander aux per-
sonnes suivantes d'assister à l'audition:
M. W. E. Devine,
Coordonnateur de dotation en personnel
Programme B de dotation en cadres administratifs
et
M. R. Landriault,
Agent de dotation en personnel, Ottawa,
Ministère des Approvisionnements et Services.
Je vous saurais gré de m'envoyer copie de toute corres-
pondance ultérieure concernant ces appels.
Mme Irène G. Clapham, qui faisait vraisembla-
blement fonction de comité à cette fin en vertu
de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique, entendit les appels des
requérants les 17 et 18 mai 1971 à Toronto.
Comme nous l'avons déjà indiqué, le comité
rédigea un rapport qui contient d'abord 7 pages
exposant les motifs principaux d'appel présen-
tés au nom de tous les requérants. Voici un
extrait de cette partie du rapport:
[TRADUCTION] MM. S. N. Nanda, K. E. Stoughton, S.
Bhatacharya, C. R. Chaytor, D. VanDalen et T. L. McA-
nulty interjettent appel de la nomination de MM. P. H.
Thomas et D. S. Prinsloo dans le cadre du concours 71-
DSS-CC-7, AU 2 (Vérificateur principal), ministère des
Approvisionnements et Services, Toronto (Ontario).
Le représentant du ministère déclare que le choix avait
été effectué dans le cadre d'un concours restreint, confor-
mément à l'article 7(1)a) des Règlements sur l'emploi dans
la Fonction publique.
Le ministère expliqua que tous les vérificateurs 1 du
ministère à Toronto avaient été informés par lettre qu'un
concours restreint pour le poste de vérificateur 2 allait être
tenu. On leur demandait d'indiquer s'ils désiraient poser leur
candidature pour ces postes. On ne leur demandait pas de
présenter des demandes d'emploi officielles puisque leur
dossier personnel contenait tous les renseignements néces-
saires. Quinze employés, y compris les appelants, demandè-
rent qu'on étudie leur candidature et furent convoqués à
l'entrevue.
Le jury d'examen évalua les candidats en se fondant sur
un examen de leur dossier personnel et du dernier rapport
d'appréciation, sur des échanges de vues avec leurs supé-
rieurs et sur les résultats des entrevues.
Le comité d'appel étudiera tout d'abord l'ensemble des
arguments avancés au nom de tous les appelants.
En premier lieu, voyons l'argument selon lequel le jury
d'examen n'a pas été régulièrement constitué. Les appelants
font état du chapitre 10, section 13 du Manuel de dotation
en personnel de la Commission de la Fonction publique,
dont voici l'extrait pertinent:
Quand on se sert d'une entrevue pour apprécier les quali-
tés d'un candidat, tous les membres du jury doivent être
au courant des fonctions, des qualités requises et des
normes de sélection. Ils doivent aussi interroger les candi-
dats de façon systématique. Toutes les questions doivent
paraître raisonnables au candidat et c'est le devoir des
agents de dotation en personnel de veiller à ce que la
composition du jury et la façon de répartir les matières
sur lesquelles on interrogea le candidat favorisent l'unité
et la participation de tous. [TRADUCTION] S'il y a trop de
membres, le degré de participation de chacun sera réduit
à un tel point qu'il pourra sembler être, à un moment ou à
un autre, un simple «observateur».
Les appelants ont soutenu que ce texte signifiait que
toute personne faisant partie du jury d'examen doit connaî-
tre toutes les tâches, spécialisées ou autres, que les candi-
dats reçus devront exécuter. L'un des membres du jury
d'examen, M. W. E. Devine, agent de la Commission de la
Fonction publique, n'avait pas la compétence nécessaire
pour siéger au jury d'examen puisqu'il n'a aucune des
qualifications techniques des vérificateurs. Tout en étant.
qualifié d'un point de vue technique, un autre membre du
jury d'examen, M. J. H. Freke, aurait dû s'exclure de
lui-même car il avait des idées préconçues. On l'a entendu
faire certaines remarques sur l'issue du concours. Des trois
membres du jury d'examen, seul M. Freke était vraiment au
fait des fonctions de ces postes et il était partial. Le troi-
sième membre, M. R. Landriault, n'avait pas une connais-
sance adéquate des fonctions des postes à pourvoir.
Le ministère répondit que M. Devine était un agent de la
Commission de la Fonction publique tout à fait compétent
pour remplir les fonctions de membre du jury d'examen. Il
s'occupait pour la Commission du programme de dotation
en personnel des vérificateurs, il était conseiller auprès des
ministères en ce qui concerne les vérificateurs et il avait
donné des cours et des conférences sur les techniques de la
vérification et sur le choix des vérificateurs. Il était, par
conséquent, extrêmement bien qualifié pour remplir les
fonctions de président du jury d'examen. M. R. Landriault
avait une grande expérience des questions de dotation en
personnel, étant lui-même agent du personnel au sein du
ministère, tandis que M. Freke, sous les ordres duquel les
personnes nommées aux postes à pourvoir travailleraient,
occupait la fonction de directeur du bureau des services de
vérification à Toronto.
Le ministère ajouta que les appelants avaient mal inter-
prété le Manuel de dotation en personnel et que la Commis
sion n'avait jamais eu l'intention de constituer les jury
d'examen de spécialistes à l'exclusion de tous autres mem-
bres qui pourraient contribuer fructueusement à ses délibé-
rations. Le ministère nia que M. Freke ait jamais été partial
et souligna qu'aucune preuve n'avait été apportée pour
appuyer cette prétention.
Ce comité d'appel estime que ce motif d'appel est absolu-
ment sans fondement et accepte la réponse du ministère
sans hésitation. Deux des membres du jury d'examen sont
parfaitement qualifiés d'un point de vue technique et le
troisième est un agent du personnel dont la compétence est
plus que conforme au critère du Manuel de dotation en
personnel. Le Manuel exige seulement que les membres du
jury d'examen soient «au courant des fonctions, des quali-
tés requises et des normes de sélection...». Les appelants
n'ont pas démontré que parmi les membres du jury d'exa-
men certains ne remplissaient pas cette exigence.
Quant à la prétention selon laquelle M. Freke était partial,
le comité d'appel estime que la preuve apportée par les
appelants est aussi sans fondement. Il est totalement insuffi-
sant de mentionner hors du contexte des conversations à
bâtons rompus pendant la pause-café. Les prétendues
remarques de M. Freke ne prouvent rien du tout et le
comité d'appel ne les prendra pas en considération.
Les différents motifs communs d'appel, bien que labo-
rieusement soutenus par les appelants, ne contiennent
aucune raison valable pour que ces appels soient accueillis.
Les questions soulevées sont sans fondement et c'est sans
hésitation que le comité d'appel les rejette pour se pencher
sur les appels particuliers des six appelants.
Le représentant des appelants s'est retiré de l'audition
avant que chaque cas particulier ait été entendu, excepté
celui de M. Nanda. Il a déclaré: «Je suis consterné et
désabusé de voir le peu de sérieux de cette audition et la
façon dont elle est conduite. Il serait de toute manière
inutile d'étudier le bien-fondé de chaque cas particulier.»
Les appelants n'ayant pas mentionné qu'ils voulaient se
désister de leurs appels, le comité d'appel leur fit savoir que
l'audition continuerait en leur absence et en celle de leur
représentant.
A la suite de cette partie du rapport, on trouve
une section distincte traitant des «mérites» de
chaque requérant.
L'action devant cette Cour est intentée en
vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale dont le paragraphe (1) est le suivant:
28. (1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de
toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre
et juger une demande d'examen et d'annulation d'une déci-
sion ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance
de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à
un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un
office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à
l'occasion de procédures devant un office, une commission
ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la com
mission ou le tribunal
a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a
autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée
d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la
lecture du dossier; ou
c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclu
sion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire
ou sans tenir compte des éléments portés à sa
connaissance.
Voici un extrait de la demande d'examen et
d'annulation introduite en vertu de l'article 28:
[TRADUCTION] SACHEZ que les appelants susmentionnés
demandent par les présentes que cette Cour examine et
annule une décision de l'intimé rendue par Mme Irène G.
Clapham, présidente du comité, décision que l'intimé a
rendue publique le 8 juin 1971, aux motifs suivants:
1. La présidente du comité d'appel a omis d'observer les
principes de justice naturelle dans la mesure où:
a) elle n'a pas accordé au représentant des appelants la
possibilité d'appeler des témoins,
b) elle a insisté pour que les appelants fassent leur exposé
final avant d'entendre la déposition du ministère des
Approvisionnements et Services,
c) sans que la personne comparaissant pour les appelants
y consente, elle a remis ses notes écrites à celle qui
représentait le ministère des Approvisionnements et
Services,
d)4
e) elle a refusé à la personne comparaissant pour les
appelants la possibilité d'apporter des arguments en
réponse.
2. La présidente du comité d'appel a fondé sa décision
sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde
ou arbitraire, car,
a) à la page 4 de ladite décision, elle a jugé que les paroles
de M. Freke était une «conversation à bâtons rompus
pendant la pause-café» sans tenir compte de toute la
preuve relative à cette question.
Bien que la demande contienne un autre
motif de demande d'examen et d'annulation de
la décision du comité d'appel constitué en vertu
de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique pour statuer sur l'appel des
requérants, leur exposé des faits et du droit, tel
que rédigé, et la plaidoirie de leur avocat, à mon
avis, se limitaient au motif que Mme Irène G.
Clapham, qui constitue le «comité» d'appel, a
omis d'observer les principes fondamentaux de
justice naturelle [TRADUCTION] «et le principe
audi alteram partem, dans la mesure où elle n'a
pas donné au représentant des requérants une
occasion équitable d'exposer leur affaire.» Les
différents points sur lesquels elle a ainsi failli,
selon les requérants, sont énoncés dans cinq
alinéas différents de leur exposé des faits et du
droit déposé à la Cour.
Puisqu'il n'y a pas de compte-rendu sténogra-
phié de ce qui s'est passé à l'audition des appels
et que les parties n'ont pas réussi à se mettre
d'accord sur les faits qu'elles estimaient perti-
nents, elles ont pu déposer des affidavits et
faire des contre-interrogatoires fondés sur leurs
affidavits respectifs.
Je vais maintenant résumer, du mieux possi
ble, l'«audition» des appels pour faciliter la
compréhension de la suite des événements dans
la mesure où ils ont été établis par les docu
ments soumis à la Cour et où ils portent sur des
arguments qui y ont été présentés.
Le comité d'appel a siégé à Toronto les 17 et
18 mai 1971. M. Harold Edward Done, Direc-
teur adjoint des appels et des griefs de l'Al-
liance de la Fonction publique du Canada,
représentait les requérants, qui étaient tous
dans la salle d'audition. M. E. F. Coffin repré-
sentait le ministère des Approvisionnements et
Services. En outre, d'autres personnes étaient
présentes pour seconder M. Coffin, entre
autres, M. W. E. Devine qui avait présidé le
jury d'examen et M. John Freke qui en avait été
membre.
A l'ouverture, Mme Clapham expliqua ainsi la
façon dont elle mènerait l'audition:
[TRADUCTION] a) En tant que présidente, je lirai d'abord
certains documents en ma possession et ils seront ensuite
déposés en preuve;
b) Le ministère expliquera la procédure suivie par le jury
d'examen et les motifs de l'échec des appelants;
c) Le représentant des appelants pourra poser des ques
tions au ministère;
d) Le représentant des appelants présentera son
argumentation;
e) Le représentant du ministère pourra alors poser des
questions. Si l'appelant est appelé en personne, alors tant
le ministère que moi-même pourrons lui poser des
questions;
f) Le ministère pourra alors commenter ou réfuter les
points soulevés par les appelants;
g) Si le ministère a apporté de nouveaux éléments de
preuve, les appelants pourront alors en apporter la preuve
contraire;
h) Chaque partie pourra tirer ses conclusions;
i) Après un examen de la preuve, je ferai connaître ma
décision en temps utile au représentant des appelants et
au ministère.
Après cette explication, Mme Clapham convia le
représentant des appelants et le ministère à
poser des questions s'ils n'avaient pas compris
certains points de la procédure. Ils n'en posè-
rent aucune et ne soulevèrent pas d'objection
quant à la procédure proposée.
Lorsque M. Coffin, représentant du minis-
tère, entama son explication préliminaire sur le
jury de sélection et son fonctionnement, M.
Done fit objection, vraisemblablement aux
motifs que les déclarations de M. Coffin étaient
des «ouï-dire» et il [TRADUCTION] «exigea que
le comité d'appel demande à M. W. E. Devine
qui était présent et avait présidé le jury d'exa-
men, d'expliquer la procédure suivie par ce jury
pour faire son évaluation». L'objection fut reje-
tée et la requête refusée. A l'issue de l'explica-
tion de M. Coffin, M. Done profita de la possi-
bilité qu'on lui avait offerte de poser des
questions à M. Coffin.
Par la suite, M. Done eut la possibilité de
poser des questions à M. Devine, mais, lorsqu'il
essaya de lui demander quelles étaient ses quali
fications pour siéger au jury d'examen, Mme
Clapham s'y opposa. Maintenant, Mme Clapham
déclare que l'explication qu'elle a donnée à ce
moment-là de son refus était qu'à ce «moment»
précis de l'audition, [TRADUCTION] «c'était la
procédure suivie lors de l'audition tenue par le
jury d'examen qui était en cause et non les
qualifications des membres de ce jury». En
outre, elle déclare qu'elle [TRADUCTION] «expli-
qua à M. Done que s'il désirait mettre en doute
les qualifications de M. Devine, il pourrait le
faire plus tard, et que le ministère devrait alors
répondre à ses allégations». Elle ajoute en outre
maintenant qu'il lui semblait [TRADUCTION]
«que la question soulevée par M. Done n'était
pas de savoir si M. Devine avait les qualifica
tions qu'on lui supposait, mais de savoir si ces
qualifications étaient suffisantes pour l'autori-
ser à être membre dudit jury d'examen».
Après le «témoignage» de M. Devine, un
autre membre du jury d'examen, M. John H.
Freke, fut interrogé par M. Done.
Selon Mme Clapham, après les «témoignages»
susmentionnés du ministère, elle demanda à M.
Done d'entamer sa «cause». Selon les requé-
rants, M. Done expliqua à M me Clapham qu'il
avait trois arguments d'intérêt général à exposer
qui s'appliquaient également à tous les appe-
lants en l'espèce et il [TRADUCTION] «continua
alors avec l'appel de M. S. N. Nanda ...».
En tout cas, M. Done -appela alors un des
requérants, M. Nanda, à témoigner, ce que ce
dernier fit. Il y a désaccord quant à ce qui s'est
produit à ce stade. A mon avis, mon explication
de la position du requérant sera plus claire si je
cite le paragraphe 10 de l'affidavit de M. Done,
que voici:
[TRADUCTION] Pendant son témoignage, M. Nanda déclara
qu'on lui avait parlé d'une réunion tenue par M. Freke à
laquelle ce dernier déclara que même si c'était un concours
public, il ferait son possible pour donner de l'avancement à
trois vérificateurs actuels candidats au concours, mais qu'il
prendrait certainement au moins une personne de l'exté-
rieur. Comme il ne s'agissait pas d'une preuve directe, je
proposai alors d'appeler trois témoins qui avaient assisté à
la réunion. La présidente s'opposa à ce que j'appelle des
témoins pour appuyer ce point de vue et déclara que M.
Nanda en avait déjà parlé et qu'il ne rimait à rien que trois
autres personnes lui racontent la même chose. Je lui rappe-
lai que M. Nanda nous avait déclaré tout à fait franchement
qu'il n'avait pas assisté personnellement à la réunion et que
d'autres personnes lui avaient rapporté ces observations
soi-disant faites par M. Freke. La présidente continua néan-
moins à s'opposer à ce que j'appelle ces trois témoins pour
confirmer cet élément de preuve.
Selon l'intimé, bien que les trois témoins en
question n'aient pas eu l'autorisation de témoi-
gner à ce moment de la procédure, on ne leur a
pas opposé un refus définitif; il était entendu
qu'on y procéderait éventuellement. Lors du
contre-interrogatoire sur son affidavit, Mme
Clapham déclare que, lorsque M. Nanda évoqua
dans son témoignage la conversation que M.
Freke avait eu avec son personnel et que les
requérants souhaitèrent appeler des témoins au
sujet de la conversation qui avait réellement eu
lieu, elle avait dit à M. Done que
[TRADUCTION] «puisque chaque appelant
devait témoigner à son tour et comme j'avais
accepté la preuve qui avait été produite, et le
fait que cette conversation avait eu lieu, et
puisque les appelants devaient témoigner ils
pourraient alors souligner ce point puisqu'ils
furent témoins de cette conversation». Dans
son affidavit déposé à la Cour, Mme Clapham
explique pourquoi elle [TRADUCTION]
«n'avait pas jugé» que la conversation de M.
Freke était pertinente. Voir les paragraphes 29
et 30 de son affidavit que voici:
[TRADUCTION] 29. Que M. John H. Freke a alors témoigné
sur le point que M. Nanda avait soulevé dans son témoi-
gnage au sujet d'une conversation au cours de laquelle ledit
M. Freke a dit qu'il serait de l'intérêt du ministère si
certains postes étaient pourvus par des personnes de l'exté-
rieur, si toutefois on pouvait trouver des «as».
30. Que puisque la conversation susmentionnée avait eu
lieu avant le 'concours restreint (concours dont il est fait
appel) et à un moment où le concours était public, je n'ai
pas estimé cette conversation pertinente.
Après la déposition de M. Nanda, M. Done a
fait valoir ses arguments sur les questions d'in-
térêt général qu'il avait mentionnées aupara-
vant. Toutefois, il y a une divergence entre M.
Done et Mme Clapham quant à savoir ce qu'on
lui avait demandé de faire à ce point. Mme
Clapham déclare: [TRADUCTION] «J'ai demandé
à M. Done d'exposer ses arguments portant
pourquoi il ne fallait pas confirmer la décision
du jury d'examen». M. Done déclare: [TRADUC-
TION] «J'ai alors terminé l'exposé de la cause de
M. Nanda et j'ai attendu que le ministère fasse
son exposé. Toutefois, la présidente m'a fait
savoir que si j'avais des arguments à présenter
au nom de M. Nanda, je devrais le faire mainte-
nant. J'ai répondu que, n'ayant pas encore
entendu le point de vue du ministère, je ne
pouvais pas faire d'observations appropriées au
nom de M. Nanda. La présidente me rappela
qu'elle avait le privilège de mener l'audition à sa
façon et que c'était sa façon habituelle de pro-
céder. Il ne me restait plus qu'à plaider la cause
de M. Nanda.» En tout cas, M. Done a ensuite
fait valoir ses arguments qui suivaient plus ou
moins précisément des notes préparées pour
l'«exposé d'intérêt général» applicable aux cas
de tous les appelants et il a soumis aussi des
prétentions qui s'appliquaient seulement ou spé-
cifiquement à la cause de M. Nanda.
Une autre question litigieuse se rattache aux
circonstances dans lesquelles, avec une grande
réticence, M. Done mit ses notes sur l'exposé
d'intérêt général à la disposition de Mme
Clapham, notes qu'elle mit à la disposition de
M. Coffin pour qu'elle-même et ce dernier puis-
sent les suivre sans avoir à prendre de notes
tandis que M. Done les lisait.
A l'issue de l'exposé de M. Done, l'audition
fut ajournée jusqu'au lendemain.
Le lendemain, le représentant du ministère,
M. Coffin, invita M. Freke à témoigner, M.
Freke invita un ou plusieurs de ses «subordon-
nés» à témoigner et M. Done posa des questions
à M. Freke et au moins à certaines autres per-
sonnes. Puis, M. Coffin [TRADUCTION] «pré-
senta ses conclusions».
Deux questions litigieuses surgissent à ce
point. La meilleure façon de les exposer est de
citer un extrait de l'affidavit de M. Done. La
première est soulevée par les paragraphes 21 et
22 de l'affidavit, que voici:
[TRADUCTION] 21. Lors du contre-interrogatoire de M.
Freke que j'ai effectué, il admit qu'il avait tenu ce qu'il
décrivit comme une réunion impromptue pendant une
pause-café et qu'il expliqua alors aux vérificateurs que,
bien qu'il s'agisse d'un concours public, au moins un ou
deux des vérificateurs actuels du ministère obtiendraient
de l'avancement à cette occasion.
22. A l'issue de l'exposé du ministère, comme M. Freke
avait témoigné au sujet de cette réunion et prétendu
qu'elle s'était tenue sans façon et tout à fait par hasard
pendant une pause-café, j'ai demandé la possibilité de
citer des témoins qui puissent parler de cette réunion.
Leur témoignage aurait démontré qu'en fait, M. Freke
avait fait savoir dans le ministère qu'une réunion allait
être tenue pour discuter des concours en instance. Une
fois encore, la présidente s'opposa à ce que je puisse citer
ces témoins.
L'intimé ne reconnaît pas cet incident, mais il
est corroboré dans une certaine mesure par le
témoignage de M. Coffin. La seconde question
litigieuse portant sur ce point dans la procédure
ressort du paragraphe 24 de l'affidavit de M.
Done qui se lit comme suit:
[TRADUCTION] 24. Dans son exposé, M. Coffin décrivit les
qualifications de M. Devine, président du jury d'examen.
Je m'opposai à cette méthode de détermination des quali
fications du jury d'examen étant donné qu'aucune preuve
des qualifications d'aucun des membres du jury n'avait pu
être faite. En outre, je rappelai à la présidente que les
observations de M. Coffin étaient tout à fait inappro-
priées et qu'elle ne devrait pas lui permettre de continuer
parce que je n'avais pas la possibilité de vérifier l'exacti-
tude de ses propos. La présidente répondit que M. Coffin
pouvait, dans son exposé, faire toutes les déclarations
qu'il voulait.
L'intimé prétend que M. Coffin et M. Devine
parlèrent des qualifications et du poste de M.
Devine et qu'ils pouvaient être contre-interro-
gés sur ces sujets avant que M. Coffin n'expose
la preuve contraire.
Il semblerait ressortir du contre-interrogatoire
de M. Done sur son affidavit qu'après que M.
Coffin a présenté ses conclusions, M. Done n'a
pas [TRADUCTION] «repris la parole» mais a
demandé un ajournement ou a utilisé l'ajourne-
ment du déjeuner pour rencontrer tous les
requérants qui saisirent l'occasion pour lui faire
savoir [TRADUCTION] «qu'à leur avis, la prési-
dente n'était pas compétente pour entendre cet
appel et qu'il ne rimait à rien de discuter le
bien-fondé des autres causes». A la reprise de
l'audition, il en informa Mme Clapham. Il lui
exposa qu'il ne voyait pas pourquoi il continue-
rait et qu'il avait reçu instruction de se retirer et
d'appuyer sa cause [TRADUCTION] «sur les trois
points principaux» qui s'appliquaient à chacun
des appelants. Mme Clapham lui fit savoir qu'elle
poursuivrait l'audition des appels en son
absence et il lui répondit que c'était son droit.
Ce qui précède est la meilleure reconstitution
à laquelle je puisse arriver des événements qui
ont eu lieu à l'audition, dans la mesure où nous
en avons la preuve et où ils sont pertinents.
Inévitablement, nos renseignements sont incom-
plets et imprécis.
Avant d'en venir à la question de savoir si les
requérants ont réussi à démontrer à la Cour que
Mme Clapham a omis d'observer les principes de
justice naturelle dans sa conduite de l'enquête
en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, j'estime qu'il est
nécessaire d'étudier certains points fondamen-
taux de la législation pertinente et leurs implica
tions quant à cette demande.
Tout d'abord, l'article 10 de la Loi sur l'em-
ploi dans la Fonction publique exigeait que les
nominations dont il est interjeté appel soient
faites par la Commission et selon une «sélection
établie au mérite, ainsi que le détermine la Com
mission». 5 En outre, l'article 10 exige que la
Commission fasse la sélection «à la suite d'un
concours», .ou «selon telle autre méthode de
sélection du personnel établie afin de détermi-
ner le mérite des candidats que la Commission
estime la mieux adaptée aux intérêts de la Fonc-
tion publique». La Loi contient aussi certaines
directives au sujet des concours (articles 13, 14,
15 et 16). Étant donné que la sélection en cause
a été faite «à la suite d'un concours», sa validité
dépend donc du fait qu'il s'agisse d'une «sélec-
tion» de la Commission «établie au mérite, ainsi
que le détermine la Commission» et qu'elle ait
été conforme à cette partie de la réglementation
statutaire qui est obligatoire plutôt que simple-
ment indicative.
Le deuxième point important qu'il faut rele-
ver à ce moment dans la législation en question
est que, aux termes de l'article 21 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, quand il y a
appel d'une nomination, le comité d'appel doit
faire une «enquête» au cours de laquelle il est
donné à «l'appelant» et au «sous-chef en cause
l'occasion de se faire entendre». A mon avis,
l'«enquête» envisagée à l'article 21 est, ordinai-
rement, une enquête sur la question de savoir si
la «sélection» sur laquelle se fonde la nomina
tion dont il est fait appel était une sélection
«établie au mérite, ainsi que le détermine la
Commission» et si elle a été faite par la Com
mission selon la procédure prévue à l'article 10.
En outre, j'estime que ]'«occasion de se faire
entendre», à laquelle l'appelant et le sous-chef
ont droit, est la possibilité de présenter au
comité d'appel pendant l'enquête tous faits qui
portent sur ces questions et la possibilité nor-
male de faire valoir des prétentions exposant,
vu les faits mis à jour par l'enquête, pourquoi
on doit estimer qu'il s'agit d'une sélection faite
à bon droit et au mérite ainsi que le détermine la
Commission ou le contraire. A mon avis, si au
cours d'une enquête tenue en vertu de l'article
21 le comité d'appel n'a pas accordé cette possi-
bilité, il y a eu inobservation des exigences de
l'article 21 et, en conséquence, erreur de droit
entraînant probablement l'annulation de toute
décision que le comité d'appel prétendrait
rendre. 6
La question de savoir ce que l'on entend par
une «sélection établie au mérite, ainsi que le
détermine la Commission» doit être envisagée
en relation avec les faits de chaque espèce.
Sans aucun doute, si après les formalités d'un
«concours» la «sélection» est faite par la Com
mission de la Fonction publique pour des motifs
étrangers au «mérite», elle serait nulle, que les
trois membres de la Commission aient fait en
personne la «sélection» ou qu'elle ait été faite
par un jury d'examen ou par une ou plusieurs
personnes agissant au nom de la Commission.
Par exemple, il est clair que serait illégale une
sélection faite pour respecter une directive
ministérielle de «choisir» une personne donnée
(si l'on peut imaginer une telle directive à notre
époque) ou par suite du désir d'accorder un
privilège à un candidat particulier pour des rai-
sons personnelles. Des questions très comple
xes peuvent être soulevées à savoir si le comité
d'appel peut passer outre la décision de la Com
mission (du jury d'examen ou d'autres person-
nes agissant au nom de la Commission), quand,
compte tenu des normes de l'article 12, elle a
choisi honnêtement un candidat qui, à son avis,
est le plus adapté «compte tenu de la nature des
fonctions à accomplir». Autrement dit, on
risque de faire face à des questions fort délica-
tes lorsqu'il s'agira de déterminer si l'article 21
prévoit que le comité d'appel peut annuler une
nomination fondée sur une sélection faite par la
Commission ou ses représentants, au motif que
les personnes en cause n'ont pas réussi en fait à
faire une «sélection établie au mérite» même
s'ils ont honnêtement fait de leur mieux pour le
faire d'après les éléments qu'on leur a fournis.
Toutefois, à mon avis, ces questions ne se
posent pas en l'espèce.
Cependant, certaines questions se posent
étant donné le «motif» de la plainte des requé-
rants devant le comité d'appel, selon lequel
[TRADUCTION] «le jury d'examen n'était pas
régulièrement constitué». Il ne semble pas y
avoir de dispositions dans la loi ou les règle-
ments concernant le soi-disant jury d'examen
ou comité de sélection. Il doit donc s'agir d'un
organisme établi par la Commission comme
étant son intermédiaire pour faire une partie du
travail de sélection que lui impose l'article 10 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
D'autre part, même s'il n'existe aucun texte de
loi précis concernant ce type de comité et donc,
ni qualité requise légalement pour ses membres,
ni exigence légale quant à la manière dont il doit
être constitué, néanmoins, si les personnes choi-
sies pour accomplir cette tâche sont incapables
de faire une «sélection» conforme aux exigen-
ces de l'article 10—parce qu'elles ne sont pas
compétentes pour former un jugement sur les
candidats compte tenu de la nature des fonc-
tions à accomplir par le candidat reçu, ou parce
qu'elles ont tellement d'idées préconçues qu'el-
les ne sont pas compétentes pour former un
jugement, ou encore parce qu'elles se sont prê-
tées à des tractations irrégulières relativement à
la question—alors, à mon avis, le comité aurait
été constitué de telle manière que la sélection
définitive serait nulle.' Toutefois, toute attaque
de ce genre d'un comité de sélection doit être
faite avec précaution. On doit se souvenir que
la Loi elle-même prévoit que toutes les sélec-
tions seront faites par la Commission de la
Fonction publique, celle-ci étant formée de trois
personnes qui ne peuvent vraisemblablement
pas réunir en elles-mêmes les qualifications pro-
fessionnelles ou autres requises de tous les can-
didats à des postes de la Fonction publique. Il
faut aussi se souvenir que le but final du pro-
cessus de sélection est de pourvoir des postes
de la Fonction publique «selon le mérite», ce
qui signifie, à mon avis, qu'il faut trouver les
personnes les plus aptes à remplir les différents
postes de la Fonction publique «compte tenu de
la nature des fonctions à accomplir». Le but et
l'objectif réels sont de rendre la Fonction publi-
que aussi efficace que possible. Je me demande
donc si un point de vue honnêtement avancé
par un fonctionnaire chevronné et compétent,
en ce qui concerne les besoins du service, peut
l'empêcher de participer à la procédure de
sélection. L'utilité de faire participer à la procé-
dure de sélection les responsables du fonction-
nement efficace de la Fonction publique est
certainement la raison d'être de l'article 6 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, en
vertu duquel la Commission peut déléguer ses
fonctions de sélection au sous-chef et à ses
subalternes compétents. Toutefois, il y a une
nette différence, à mon avis, entre le point de
vue d'un fonctionnaire chevronné en ce qui
concerne les besoins de la Fonction publique et
la position fixée à l'avance de choisir ou de
refuser une personne en particulier sans tenir
aucun compte du «mérite» qui peut apparaître à
la fin de la procédure de sélection.
Selon l'exposé des faits et du droit des requé-
rants, déposé avant l'audition de cette demande,
Mme Clapham a omis d'observer les principes de
justice naturelle et le principe audi alteram
partem dans la mesure où elle n'a pas donné au
représentant des requérants une occasion équi-
table d'exposer leur affaire. Voici les détails de
cette omission exprimés dans l'exposé:
1. Elle exposa la procédure à suivre pour les
appels, mais elle ne suivit pas la procédure
prévue par la Commission de la Fonction
publique (paragraphe II-2).
2. Elle refusa au représentant des requérants
le droit de contre-interroger le président du
jury d'examen au sujet de ses qualifications
pour y participer, ce qui, selon les requérants,
était un point important de leur argumenta
tion (paragraphe II-3). 8
3. On ne permit pas au représentant des
requérants d'apporter de preuve sur la ques
tion de savoir si M. Freke s'était mis dans
l'incapacité de siéger au jury d'examen par
suite de certaines déclarations qu'il fit à une
réunion de personnel avant l'audition [TRA-
DUCTION] «où il indiquait qu'il avait déjà tiré
certaines conclusions quant au concours»
alors qu'on appliqua d'autres normes au
représentant du ministère quand il présenta sa
preuve relative à la réunion en question (para-
graphe II-4).
4. M m e Clapham enjoignit le représentant des
requérants de faire son [TRADUCTION]
«exposé final» avant l'audition de la preuve
avancée au nom du ministère (paragraphe
II-5).
5. Enfin, elle s'est trompée en mettant à la
disposition des représentants du ministère
une copie des notes personnelles du représen-
tant des requérants (paragraphe II-6).
Malheureusement, il est impossible que cette
Cour juge le bien-fondé de ces réclamations en
s'appuyant sur un examen précis de ce qui a été
dit ou fait pendant l'enquête en question, puis-
qu'il n'y a pas de compte rendu sténographié
des procédures ou, s'il y en a un, il n'a pas été
déposé à la Cour. J'estime que c'est malheureux
parce que cela crée une situation dans laquelle
on demande à la Cour de statuer en se fondant
sur la preuve apportée par les parties, qui, outre
le fait qu'elle est très imprécise, ce qui est
normal, ne se limite pas à une déclaration objec
tive de ce qui a réellement été dit et fait pendant
l'audition, ce qui, en fait, est la seule chose que
l'on devrait considérer. Elle consiste en une
petite partie de ce qui a réellement été dit et
fait, mêlé avec une grande partie de souvenirs
reconstitués de ce que l'on voulait dire et d'ex-
plications et de rationalisations ex post facto.
J'expose ceci pour expliquer pourquoi, dans
mon évaluation de la situation, j'essaierai d'i-
gnorer certaines parties de la preuve qui, à tout
prendre, me semblent être des essais bien com-
préhensibles de la part des témoins pour faire
voir sous un meilleur jour une conduite faisant
l'objet d'un examen minutieux. (Habituelle-
ment, cette façon de procéder fait voir le
témoin sous un jour pire et non meilleur. Elle
complique toujours la tâche de décider, d'après
une prépondérance des probabilités, ce qui s'est
réellement passé.) J'expose cet aspect de la
question pour une autre raison. Une procédure
qui fait que ceux qui ont pris part à des enquê-
tes, en qualité d'avocats ou de juges, soient par
la suite assaillis de questions pour savoir préci-
sément ce qui a été dit, quand et pourquoi, ne
peut qu'avoir des effets nocifs sur la conduite
de telles enquêtes. La tâche d'un avocat ou d'un
juge, ou de toute autre personne jouant un rôle
analogue, est suffisamment lourde sans qu'on y
ajoute l'obligation d'expliquer et éventuellement
de défendre chacune des démarches qu'il a
faites dans une affaire. Il me semble qu'un
contre-interrogatoire comme celui des témoins,
Mme Clapham et M. Done, dans cette demande,
est malvenu, bien que je ne prétende pas indi-
quer comment on peut éviter de telles choses
dans l'avenir.
Je peux traiter assez rapidement trois des
cinq points ayant trait à l'omission d'observer
les principes de justice naturelle, sur lesquels
repose l'exposé des faits et du droit des
requérants.
En premier lieu, en ce qui concerne la préten-
tion selon laquelle la procédure adoptée par Mme
Clapham ne suivait pas la procédure prévue par
la Commission de la Fonction publique du
Canada, je suis d'avis que, même si Mme Clap-
ham n'a pas suivi la procédure recommandée
ou proposée par la Commission, ce n'est pas, en
soi, un vice permettant l'annulation de sa déci-
sion. Il semble que les avocats des requérants
ne s'appuient pas sur ce point comme motif
indépendant d'annulation, mais plutôt qu'ils l'a-
vancent comme explication ou démonstration
du vice en vertu duquel, sous d'autres rubri-
ques, ils contestent la décision.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l'inci-
dent qui s'est produit lorsque Mme Clapham
obtint les notes de M. Done et en fit des copies
pour le représentant du ministère et pour elle-
même, je n'arrive pas à comprendre comment,
même si on acceptait intégralement la version
de M. Done, il s'ensuivrait que les requérants
n'ont pas eu l'entière possibilité de se faire
entendre. Cela n'implique pas qu'on leur aurait
refusé la possibilité de faire valoir les faits sur
lesquels ils s'appuient et cela n'implique pas
non plus de restriction quant à leur droit de
faire valoir leur point de vue. Il s'ensuit que je
n'ai pas besoin de me faire une opinion quant à
ce qui s'est réellement passé en l'espèce. Toute-
fois, je voudrais tout de même dire que, à mon
avis
a) une personne menant une telle enquête ne
devrait pas essayer de forcer l'une ou l'autre
partie à lui remettre des documents en sa
possession à moins qu'il ne s'agisse de docu-
ments que le tribunal a le droit en vertu de la
loi de demander, et
b) si l'une des parties remet un document au
tribunal, on devrait seulement l'accepter à
condition que l'autre partie en reçoive aussi
une copie.
D'après le témoignage de M me Clapham, je crois
qu'elle accepterait ce point de vue et qu'elle
n'avait pas l'intention de faire quoi que ce soit
qui y soit opposé.
En troisième lieu, après avoir soigneusement
étudié la preuve pertinente, je ne conclus pas
que M. Done devait, ou pouvait, raisonnable-
ment penser qu'on lui demandait de faire ses
conclusions «définitives» sur un aspect des
appels avant que toute la preuve y relative n'ait
été déposée. L'exposé de la procédure fait par
M me Clapham envisageait nettement que chaque
partie pourrait tirer ses conclusions et M. Done
n'indique nulle part qu'il ait demandé ou qu'on
lui ait refusé le droit de le faire.
Il reste donc à envisager la question de savoir
si les requérants ont été privés de la possibilité
de présenter leur argumentation et leur preuve
a) en ce qui concerne les qualifications de M.
Devine, et
b) en ce qui concerne les déclarations que M.
Freke a faites avant la tenue du concours.
C'est là que se posent des problèmes qu'il ne
m'est pas facile de régler.
D'une part, j'admets que M me Clapham comp-
tait toujours intérieurement permettre aux
requérants de faire appel aux trois témoins pour
prouver le contenu des déclarations de M.
Freke et qu'elle comptait prendre leurs témoi-
gnages en considération dans tous les appels.
J'admets aussi qu'en tout temps, elle comptait
permettre au représentant des requérants d'in-
terroger les fonctionnaires appropriés au sujet
des qualifications de M. Devine. En outre, je
dois dire que la manière dont M. Done a mené
la cause des requérants devant le tribunal d'ap-
pel n'attire pas ma sympathie. Me basant sur la
preuve qu'il a soumise, il apparaît qu'à certains
moments du moins il n'a pas été très poli et a
fait montre d'un manque de collaboration. Ceux
d'entre nous qui ont fait l'expérience des audi
tions de nature judiciaire savent qu'une telle
conduite a pour but d'amener même les offi-
ciers de justice les plus expérimentés à commet-
tre des erreurs.
En ce qui concerne les qualifications de M.
Devine, il faut remarquer que M. Done admet
tout à fait franchement qu'il n'avait aucun fait à
présenter au comité d'appel. Il comptait sur la
possibilité de contre-interroger les témoins cités
par le ministère. On aurait pu faire valoir au
nom de l'intimé que les appelants devant le
comité d'appel devaient présenter toutes les
objections qu'ils pouvaient avoir à faire au sujet
des nominations et que, s'ils n'avaient pas de
faits à avancer, cela mettait fin à ces objections.
Heureusement, l'intimé ne fit pas valoir cet
argument, qui aurait pu soulever des questions
difficiles quant à cette catégorie d'appel. D'a-
près mon interprétation des arguments de l'in-
timé devant cette Cour, Mme Clapham a toujours
estimé que les appelants auraient la possibilité
de contre-interroger les témoins sur les qualifi
cations de M. Devine et, bien qu'on n'ait pas
permis à M. Done de le faire en leur nom au
début de l'audition, il en a eu en fait l'entière
possibilité dès le second jour. Sur ce point, la
preuve est contradictoire. Toutefois, j'en suis
venu à la conclusion que M. Done a eu l'entière
possibilité de contre-interroger sur cet aspect de
la question. En étudiant la preuve, on doit
garder à l'esprit que, selon M. Done, les témoins
du ministère n'avaient pas traité la question des
qualifications de M. Devine sauf lorsque, M.
Coffin a tiré les conclusions de son exposé. II
me semble que le témoignage le plus franc et le
plus sincère sur cette question est celui de l'un
des requérants, M. Charles Ralph Chaytor. Lors
du contre-interrogatoire, il déclarait:
[TRADUCTION] Q. Je vois. Vous souvenez-vous de ce qui
s'est passé alors?
R. Et bien alors, M. Coffin a présenté le point de vue de
la direction.
Q. Voici ma question: vous souvenez-vous que M. Coffin
ait adressé une demande à la présidente portant que
plutôt que M. Coffin pose des questions et fasse des
déclarations, il serait peut être mieux que MM. Freke
et Devine posent des questions et fassent des
déclarations?
R. Non, je ne m'en souviens pas.
Q. Vous ne vous souvenez pas d'une telle demande?
R. Non.
Q. M. Coffin commença-t-il par poser des questions?
R. Non, je ne le crois pas. Il commença, si ma mémoire
est fidèle, par décrire les qualifications de M. Devine.
Q. Je vois. Et à la suite de cela, M. Freke fit une
déposition?
R. Oui.
Q. Et à la suite de cela, M. Devine fit une déposition?
R. Oui.
Q. Et alors M. Coffin reprit la parole, n'est-ce pas?
R. Il me semble bien.
Q. Maintenant vous souvenez-vous si ces témoins,
c'est-à-dire MM. Freke, Kew, Devine et Galoway, s'ils
ont été contre-interrogés par M. Dunn?
R. Non, pas que je sache. D'une certaine manière, M.
Dunn contre-interrogea M. Freke, mais non MM.
Galoway et Kew.
Q. Ou M. Devine?
R. Oui, je crois qu'il a posé quelques questions à M.
Devine.
Q. A-t-il demandé à M. Devine quelles étaient ses
qualifications?
R. Non, il ne le fit pas parce que M. Coffin venait tout
juste de les exposer.
Q. Mais M. Devine fit aussi quelques déclarations au
sujet de ses propres qualifications, n'est-ce pas?
R. Oui, il fit quelques déclarations concernant ses pro-
pres qualifications et je crois que M. Coffin les a
quelque peu enjolivées.
Ce témoignage m'amène à conclure que la pré-
pondérance des probabilités est que MM.
Coffin et Devine ont témoigné quant aux quali
fications de M. Devine avant que M. Done
puisse les contre-interroger et que son contre-
interrogatoire n'a été limité en aucune façon à
ce moment-là.
J'en viens maintenant à la réclamation selon
laquelle les appelants se sont vus refuser la
possibilité de présenter leur cause dans la
mesure où les déclarations de M. Freke au sujet
du concours relatif au passage du niveau de
vérificateur 1 à vérificateur 2 au bureau de
Toronto sont en cause.
Il est très difficile de voir cette affaire sous
son vrai jour.
Pour commencer, on doit rappeler que Mme
Clapham a exposé la procédure de l'audition,
dont je reprends ici les parties pertinentes pour
plus de commodité:
[TRADUCTION] b) Le ministère expliquera la procédure
suivie par le jury d'examen et les motifs de l'échec des
appelants;
c) Le représentant des appelants pourra poser des ques
tions au ministère;
d) Le représentant des appelants présentera son
argumentation;
e) Le représentant du ministère pourra alors poser des
questions. Si l'appelant est appelé en personne, alors tant
le ministère que moi-même pourrons lui poser des
questions;
f) Le ministère pourra alors commenter ou réfuter les
points soulevés par les appelants;
g) Si le ministère a apporté de nouveaux éléments de
preuve, les appelants pourront alors en apporter la preuve
contraire;
h) Chaque partie pourra tirer ses conclusions;
Cette procédure a été exposée comme s'il y
avait eu un seul appel à entendre, mais, en fait,
il y avait six appelants différents représentés
par une seule personne. Tous les appels por-
taient contre la même nomination et tous, en
conséquence, attaquaient la même sélection du
jury d'examen. Il semble qu'au début de l'audi-
tion, les différents appels ont été l'objet d'une
discussion parce qu'il y avait apparemment eu
un accord selon lequel M. Done devait présen-
ter tout d'abord les motifs de réclamation com-
muns à tous les appels et à la «cause» de M.
Nanda et que par la suite il présenterait la
«cause» de chacun des autres appelants à leur
tour.
Voici ce qui s'est passé: lorsque M. Done, à
titre de représentant des requérants, fit valoir
ses arguments portant sur les motifs généraux
de réclamation communs à tous les appels et à
la «cause» de M. Nanda, il essaya de présenter
à Mme Clapham le témoignage de trois témoins
qui avaient une connaissance personnelle de ce
que je pourrais appeler la déclaration Freke,
mentionnée de manière générale par M. Nanda
qui n'avait pas eu connaissance personnelle-
ment de l'incident, et on lui refusa l'autorisation
de les faire témoigner à ce moment-là.
Je pense qu'il est pour le moins malheureux
que Mme Clapham ait refusé d'entendre ces
témoins à ce moment qui semblait être le
moment voulu pour les entendre, mais, à mon
avis, ce n'est pas une raison pour prétendre que
les requérants n'ont pas eu l'entière possibilité
de se faire entendre. Il s'agissait d'une audition
groupant plusieurs appels et, comme on l'a sou-
ligné, le tout était fait sans grande formalité. 9 Il
n'y avait pas d'exigences de procédure. Le seul
motif d'attaque, en ce qui concerne ces témoins
proposés, est qu'il s'agissait en fait d'un refus
total de les entendre pendant l'audition. Mme
Clapham présidait l'audition et aucune des par
ties n'avait le droit de lui dicter comment elle
devait le faire. La seule question à tranchér est
celle de savoir si les témoins n'ont pas témoigné
à cause d'une attitude de Mme Clapham que l'on
peut raisonnablement considérer comme étant
un refus de les entendre.
Ma première réaction à cette question est que
ce n'était pas là la raison du refus d'entendre les
témoins. M. Done se rendait parfaitement
compte qu'avant la fin de l'audition des appels,
M me Clapham entendrait tous les appelants y
compris les trois témoins proposés. Ceci ressort
des extraits de son contre-interrogatoire que
voici:
[TRADUCTION] Q. Ne vous a-t-on pas averti que si vous
aviez soit une preuve contraire, soit une déclaration
contraire à faire, vous pourriez présenter cette preuve
ou faire ces déclarations ultérieurement?
R. Non. Je vous ai dit ce que la présidente avait déclaré.
Q. Avez-vous estimé que c'était le cas? Que vous pou-
viez le faire?
R. M. WRIGHT: Faire quoi?
Q. M. WHITEHALL: Apporter la preuve contraire de ce
que M. Coffin avait dit, ou faire des déclarations
contredisant ce qu'il avait dit?
Q. J'avais compris qu'ultérieurement j'aurais le privilège
de présenter toutes preuves de mon choix sur toutes
questions directement liées à ceci, oui.
Q. Disons que si vous aviez appelé certains des autres
appelants après avoir atteint le point dans la procédure
que vous considériez comme la fin de la cause de M.
Nanda, il se peut bien que les autres appelants aient eu
la permission de témoigner.
R. Ça n'aurait rien changé parce que je n'allais pas les
appeler.
Q. Eh bien, vous alliez les appeler pour témoigner sur un
point précis au sujet de M. Freke.
R. Cela faisait encore partie de la cause de M. Nanda.
Vous dites, à la fin de la cause de M. Nanda. J'allais
les appeler pour témoigner au sujet de la cause de M.
Nanda, c'est ce que j'allais faire.
Q. Il me semble que ce cas était aussi—les points sur
lesquels ils allaient témoigner se rapportaient aussi à
leur propre cause.
R. Oui. Ce point précis, oui.
Q. Ainsi, il n'y a pas de raison pour que, après avoir
terminé l'exposé de la cause de M. Nanda, vous ne
puissiez pas appeler alors les autres appelants à témoi-
gner sur ce seul point précis.
R. Je voulais qu'aucun de ces autres témoins ne soit
appelé à témoigner sur quoi que ce soit à ce stade.
C'est mon droit. Je ne voulais pas qu'ils témoignent, je
ne voulais pas qu'on puisse les contre-interroger. C'est
ce que j'avais décidé.
Q. Est-ce que l'on aurait pu contre-interroger là-dessus?
R. Sur ce point particulier, je n'avais aucune objection.
Q. Vous voulez dire—vous estimiez que, si vous appeliez
certains des autres appelants pendant la cause de M.
Nanda et pendant la discussion des motifs communs à
tous les appelants, et s'ils témoignaient sur ce point
précis, on ne pourrait les contre-interroger sur quoi
que ce soit d'autre relatif à cette cause?
R. J'ai estimé que si j'appelais un ou tous les trois
témoins et si je les interrogeais sur la question précise
de cette soi-disant réunion avec M. Freke, ils ne
pourraient pas alors être contre-interrogés sur bon
nombre de choses concernant le bien-fondé de leur
propre cause. Comme je l'ai dit, je pense, pour ce que
cela vaut, que le but du contre-interrogatoire, son
objet, est de donner la possibilité d'interroger un
témoin sur la preuve qu'il a fournie lors de l'interroga-
toire direct pour pouvoir vérifier la véracité de ces
déclarations et les développer si c'est nécessaire. Je ne
pense pas qu'ils seraient aussi susceptibles d'être
interrogés, peut-être sur leurs qualifications profes-
sionnelles, leurs années d'expérience, leurs rapports
confidentiels, les difficultés qu'ils peuvent avoir ou ne
pas avoir avec les directeurs de leurs différents
bureaux.
Il ressort clairement de ceci que M. Done savait
qu'il pourrait faire appel à ces trois témoins
pour étayer sa preuve avant la fin de l'audition.
En outre, il a délibérément choisi de ne pas les
appeler. Ceci ressort de la preuve du requérant
M. Chaytor qui était l'un des témoins proposés
et du propre témoignage de M. Done concer-
nant la décision des requérants de se retirer de
l'audition, dont voici un extrait:
[TRADUCTION] Q. Après que M. Coffin a parlé, avez-vous
repris la parole?
R. Non.
Q. Après que M. Coffin a parlé, que s'est-il passé?
R. Quand M. Coffin eut fini?
Q. Oui.
R. Eh bien, au mieux de mon souvenir—je ne prétends
pas avoir des souvenirs précis sur ce point. Au mieux
de ma connaissance, vous savez, ce qui est arrivé à ce
moment-là, c'est que j'ai demandé l'ajournement et je
suis sorti.
Q. Voulez-vous dire un ajournement de courte durée?
Une pause-café?
R. Un ajournement de courte durée, oui. Vingt minutes.
Je suis sorti avec tous les requérants et—je ne suis pas
très sûr de la durée exacte de l'ajournement; il a
peut-être duré plus longtemps, à bien y penser. En
tout cas, nous avons ajourné la réunion.
Q. Bon.
R. Je pense que ça a pu se produire à l'heure du déjeuner
car nous avons finalement réuni tous ces gens et tenu
une réunion. Les appelants m'ont avisé, à la fois à titre
personnel et au nom du groupe, qu'à leur avis la
présidente n'était pas compétente pour entendre cet
appel et qu'il ne rimait à rien de présenter les autres
causes au fond. Je suis revenu et, dès le début, quand
nous nous sommes réunis à nouveau, je l'ai dit.
Quand une partie à une procédure a la suffi-
sance de décider que le président n'est «pas
compétent» et, en se fondant sur cette décision,
quitte l'audition, il ne peut par la suite, à mon
avis, prétendre qu'on lui a refusé la possibilité
de faire valoir ses arguments. Il pourrait en être
autrement si le retrait était motivé par le refus
du président de lui accorder une audition. Tou-
tefois, à mon avis, rares sont les circonstances
où le retrait correspond en fait à une plainte
relative au refus d'accorder la possibilité d'être
entendu.
Il y a toutefois un autre aspect à la question.
Il ressort, non seulement du témoignage de M.
Done mais aussi de celui des témoins dont les
affidavits ont été déposés par l'intimé, que les
diverses personnes intéressées à l'audition
étaient sous l'impression que l'audition avait été
divisée en parties séparées et agissaient en con-
séquence. Il n'y a aucun doute dans mon esprit
que M. Done a déduit de ce fait, et du point de
vue erroné qu'il y avait certaines règles de
procédure applicables à cette audition dont il
avait le droit de profiter, qu'il pouvait considé-
rer un refus d'entendre les trois témoins à un
moment donné de l'audition comme un refus
total de les entendre. Je crois que c'est à tort
que M. Done a adopté cette attitude et je ne
peux considérer son point de vue erroné sur la
question comme une base pour décider que les
requérants n'ont pas eu la possibilité de présen-
ter leurs causes. Toutefois, dans la mesure où la
confusion provient de la conduite de l'affaire
parce que les motifs communs à toutes les
causes devaient être traités avec la cause de M.
Nanda, c'est une question que l'on doit prendre
en considération.
On doit considérer un autre problème relatif à
cette partie de l'affaire, savoir les motifs que
Mme Clapham avance pour justifier son refus
d'entendre les trois témoins au moment où elle
l'a fait. En mettant le témoignage de M. Done
de côté, il me semble que la prépondérance des
probabilités en ce qui concerne le témoignage
de Mme Clapham est a) qu'elle a estimé que le
témoignage des trois témoins était inutile et
c'est pourquoi elle ne voulait pas l'entendre
pendant la preuve sur les motifs d'intérêt géné-
ral et b) que pendant toute l'audition, chaque
fois que la question fut soulevée, elle a continué
à soutenir que c'était inutile. Il me semble que
le motif qu'elle a donné à M. Done de sa déci-
sion le premier jour était qu'elle [TRADUCTION]
«avait accepté le témoignage qui avait été pré-
senté, et le fait que la conversation avait eu
lieu». Même si elle a ajouté que [TRADUCTION]
«puisque chaque appelant devait témoigner à
son tour ... ils pourraient souligner à nouveau
ce point puisque ils avaient été témoins de cette
conversation», il me semble que le résultat
global indique qu'elle a pris comme attitude
qu'elle n'entendrait pas les témoignages au
moment approprié parce qu'elle devait décider.
Qu'elle avait probablement cela à l'esprit et
qu'elle l'ait indiqué à ce moment-là ressort du
fait que, dans son affidavit, elle déclare qu'elle
[TRADUCTION] «ne considérait pas cette conver
sation pertinente». En conséquence, j'en con-
clus que la prépondérance des probabilités est à
l'effet que, lorsque M me Clapham s'est opposée
à l'audition des trois témoins le premier jour et
lorsque la question revint le deuxième jour, ce
qu'elle déclara à ce sujet était exposé de telle
sorte qu'on pouvait raisonnablement estimer
qu'il s'agissait d'un refus total de les entendre
en tout temps au sujet de la déclaration Freke et
que c'est ainsi que M. Done l'a compris.
Déterminer la pertinence est le dernier aspect
du problème relatif aux trois témoins proposés.
A mon avis, même si on avait refusé aux requé-
rants la possibilité de présenter leur preuve, si
celle-ci avait été sans rapport avec la question
devant le tribunal d'appel, ledit refus ne serait
pas un refus d'une audition régulière.
Sur cette question de pertinence, nous avons
d'une part la conclusion de Mme Clapham
fondée sur la preuve par ouï-dire de M. Nanda
et le témoignage de M. Freke que ce dernier
avait, au cours [TRADUCTION] «d'une conversa
tion à bâtons rompus pendant la pause-café»,
fait une remarque, prise «hors du contexte»
(voir la décision d'appel), qu'il serait de l'intérêt
du ministère si certains postes étaient pourvus
par des personnes de l'extérieur [TRADUCTION]
«si toutefois on pouvait trouver des «as»» (voir
l'affidavit de Mme Clapham). Il me semble très
difficile de dénaturer ceci pour en déduire une
prédisposition que l'on pourrait considérer
comme empêchant M. Freke de juger les candi-
dats selon leur mérite tel que le concours le
révèle. 10 D'autre part, d'après ce qu'on nous a
dit, les intimés espéraient établir que, lors d'une
réunion convoquée délibérément, M. Freke
avait déclaré, supposément après y avoir bien
réfléchi, que pas plus de deux, ou peut-être
trois, des vérificateurs 1 pourraient devenir
vérificateurs 2 à la suite d'un concours. Si une
telle déclaration a eu lieu dans ces circonstan-
ces, il me semble que le comité d'appel aurait
dû s'y arrêter pour déterminer si M. Freke
s'opposait si nettement à certains des candidats
avant la décision qu'il ne pouvait pas réellement
participer à la sélection selon le mérite, déter-
miné d'après les renseignements et les éléments
mis de l'avant lors du concours. A ce stade, je
ne peux pas dire que la preuve proposée n'était
pas pertinente."
En fin de compte et après bien des hésita-
tions, je conclus que la décision du comité
d'appel doit être annulée.
Ceci m'amène à la question de savoir précisé-
ment quel jugement doit être rendu si la déci-
sion du comité d'appel est annulée conformé-
ment à mes conclusions. A cet égard, on doit se
rapporter à l'article 52 de la Loi sur la Cour
fédérale dont voici un extrait:
52. La Cour d'appel peut
cl) dans le cas d'une demande d'examen et d'annulation
d'une décision d'un office, d'une commission ou d'un
autre tribunal fédéral, soit rejeter la demande, soit infir-
mer la décision, soit infirmer la décision et renvoyer la
question à l'office, à la commission ou à l'autre tribunal
pour jugement conformément aux directives qu'elle
estime appropriées.
A mon avis, en l'espèce, cette Cour ne doit pas
simplement «annuler la décision». Si une déci-
sion est annulée par suite d'un défaut de compé-
tence, ce serait le jugement approprié. Ici, tou-
tefois, le comité d'appel a commis une seule
erreur, portant sur une des nombreuses ques
tions qu'il devait considérer. Il serait ni juste ni
équitable d'exiger la tenue d'une toute nouvelle
enquête. Seule une petite partie de l'audition a
été irrégulière. Il faut remédier à cet inconvé-
nient aussi rapidement que le permet une déli-
bération régulière et la question devrait être
tranchée le plus tôt possible. A mon avis, notre
jugement devrait être tel qu'il exige:
a) que l'audition soit reprise après avis appro-
prié aux intéressés;
b) que la nouvelle audition soit limitée à une
enquête appropriée sur l'incident impliquant
les prétendues déclarations de M. Freke, et
qu'à la fois les appelants et le ministère aient
l'entière possibilité de présenter leur preuve à
cet égard et de faire valoir leurs prétentions à
la lumière de tous renseignements et preuves
obtenus par le comité d'appel à ce sujet;
c) que le comité d'appel écrive alors un rap
port complémentaire sur la question de savoir
si ces renseignements et preuves ont établi
que M. Freke était, au moment de. la procé-
dure de sélection, dans un état d'esprit incom
patible avec l'exercice d'un jugement honnête
lors d'une sélection des candidats «établie au
mérite»; et
d) que ce rapport complémentaire soit alors
joint à la décision qui est infirmée et que ces
deux documents soient communiqués à la
Commission en qualité de décision du comité
d'appel sur l'enquête tenue en vertu de l'arti-
cle 21 par suite des appels.
Dans ce but, je pense maintenant que le juge-
ment de cette Cour peut être rédigé à peu près
comme suit:
La décision de l'intimé mentionnée dans la
demande introduite en vertu de l'article 28 de
la Loi sur la Cour fédérale, par laquelle ces
procédures ont été instituées, est infirmée; et,
par les présentes, il est ordonné que l'audition
des appels des requérants contre les nomina
tions de MM. P. H. Thomas et D. S. Prinsloo
comme vérificateurs 2 soit reprise dans le
seul but de mener une enquête sur l'incident
impliquant les déclarations prétendument
faites par M. John Freke, au sujet des nomi
nations qui seraient effectuées, avant qu'il ne
devienne membre du jury d'examen, du con-
cours de la Fonction publique N° 71-DSS-
CC-7 et que l'intimé révise sa décision rendue
sur les appels dans la mesure où elle peut être
affectée par cette nouvelle enquête.
LE JUGE THURLOW (oralement)—Ayant pu
prendre connaissance des motifs de jugement
rendus par le juge en chef, je suis par là-même
dispensé de l'obligation d'exposer en détail les
faits ou les dispositions pertinentes de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique et des
règlements en découlant. Je partage son opinion
selon laquelle aucun des trois motifs de contes-
tation de la décision du comité qu'il discute en
premier lieu, c'est-à-dire (1) sa prétendue inob-
servation de la procédure prévue dans le Guide,
Système des appels de la Fonction publique; (2)
l'incident au sujet des notes de M. Done; et (3)
la prétendue obligation incombant à M. Done de
tirer ses conclusions avant que l'ensemble de la
preuve ne soit exposé, n'offre, en l'espèce, de
fondement pour annuler la décision du comité
d'appel.
En outre, bien que je pense qu'il eût été
préférable de permettre à M. Done d'interroger
M. Devine sur son aptitude à juger du mérite
des candidats, au moment où il désirait le faire,
soit le premier jour de l'audition, pour qu'il
puisse assurer ceux qu'il représentait et lui-
même de la compétence de M. Devine à évaluer
leur mérite, je ne pense pas qu'on ait démontré
que M. Done n'a pas eu par la suite la possibi-
lité d'interroger M. Devine à ce sujet. En consé-
quence, je suis aussi d'avis que ce motif de
contestation n'est pas recevable non plus.
Quant au motif restant, savoir le prétendu
refus d'accorder le droit d'appeler des témoins
pour décrire la réunion de M. Freke avec les
membres de son personnel et pour exposer ce
qu'il déclara à cette occasion, je commencerai
par quelques observations préliminaires sur les
droits qui me semblent propres aux parties à un
appel interjeté en vertu de l'article 21 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique.
En vertu des articles 8 et 10 de cette loi, la
Commission de la Fonction publique détient le
pouvoir de faire des nominations aux postes de
la Fonction publique du Canada et il est prévu
que les nominations faites parmi des personnes
qui sont déjà membres de la Fonction publique
ou des personnes qui n'en font pas partie doi-
vent être faites selon une sélection établie au
mérite ainsi que le détermine la Commission.
L'article 21 prévoit que:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est
nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à
cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non
reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'a-
vancement, de l'avis de la Commission, sont ainsi
amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la
nomination à un comité établi par la Commission pour faire
une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et
au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion
de se faire entendre et la Commission doit, après avoir été
informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer,
ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la
faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Les règlements établis par la Commission en
vertu de l'article 33 de la Loi prévoient notam-
ment ce qui suit:
44. (1) Chaque appel interjeté en vertu de l'article 21 ou
de l'article 31 de la Loi doit être fait par écrit et adressé à la
Commission et doit indiquer les motifs sur lesquels il se
fonde; cet écrit est ci-après appelé le «document d'appel».
(2) Chaque document d'appel doit indiquer si l'appel sera
présenté en anglais ou en français.
46. Le comité établi pour mener l'enquête mentionnée à
l'article 45 doit aviser au moins trois jours à l'avance la
personne qui fait appel et le sous-chef en cause, ou leurs
représentants, du temps et du lieu qu'il a fixés pour tenir
l'enquête.
Bien que ces dispositions ne décrivent pas
expressément le genre d'enquête à tenir ni la
procédure à suivre, il me semble en fait qu'elles
indiquent, en particulier en exigeant un docu
ment d'appel exposant les motifs et un avis
ultérieur portant l'heure et le lieu de l'enquête,
que l'enquête prévue (1) doit être de nature
judiciaire, pour déterminer si la nomination en
cause a été faite conformément au droit; et (2)
doit être menée en présence du sous-ministre et
de l'appelant, ou de leurs représentants, s'ils
estiment à propos d'y assister. A mon avis, les
droits du sous-ministre et ceux de l'appelant ne
sont donc pas nécessairement les droits minima
que les principes de la justice naturelle applica-
bles en common law peuvent leur accorder. En
outre, je serais porté à croire qu'en vertu de ces
dispositions le droit d'être entendu comprend le
droit d'appeler des témoins. Cependant, il est
inutile, à mon avis, de trancher ce problème
puisque la procédure suivie par le comité d'ap-
pel comprenait la convocation de témoins. J'a-
jouterais qu'à mon avis, les droits du sous-
ministre et ceux de la partie qui fait appel
devant le comité sont les mêmes et, bien que je
pense qu'il ne soit pas juste de considérer l'en-
quête comme un procès ou de la considérer
comme si la procédure judiciaire s'y appliquait,
il me semble que la possibilité d'être entendu à
l'enquête qui comprenait le droit pour l'un, mais
non pour l'autre, de citer des témoins, ne peut
vraiment pas être jugée équitable.
J'en viens au cas présent.
A l'ouverture de la procédure et en présence
d'une ou plusieurs personnes représentant le
sous-ministre et de six ou sept appelants et de
leur représentant commun, M. Done, la prési-
dente du comité exposa la procédure qu'elle se
proposait de suivre. Voici un extrait du paragra-
phe 4 de son affidavit:
[TRADUCTION] a) En tant que présidente, je lirai d'abord
certains documents en ma possession et ils seront ensuite
déposés en preuve;
b) Le ministère expliquera la procédure suivie par le jury
d'examen et les motifs de l'échec des appelants;
c) Le représentant des appelants pourra poser des ques
tions au ministère;
d) Le représentant des appelants présentera son
argumentation;
e) Le représentant du ministère pourra alors poser des
questions. Si l'appelant est appelé en personne, alors tant
le ministère que moi-même pourrons lui poser des
questions;
f) Le ministère pourra alors commenter ou réfuter les
points soulevés par les appelants;
g) Si le ministère a apporté de nouveaux éléments de
preuve, les appelants pourront alors en apporter la preuve
contraire;
h) Chaque partie pourra tirer ses conclusions;
i) Après un examen de la preuve, je ferai connaître ma
décision en temps utile au représentant des appelants et
au ministère.
Il est établi que l'on procéda aux étapes a), b)
et c) et que ce fut au cours de l'étape c) que M.
Done demanda la possibilité d'interroger M.
Devine sur ses qualifications, ce qu'on lui
refusa. Il me semble évident que, jusqu'à ce
moment, l'enquête englobait l'audition des
appels de tous les appelants car je trouve incon-
cevable qu'on ait pu avoir l'intention de repren-
dre les étapes a), b) et c) pour chacun des sept
appelants, d'autant plus qu'ils étaient tous
représentés par une même personne. En outre,
je pense qu'il s'agissait d'une procédure d'en-
quête concernant la légalité des nominations
faisant suite à un concours plutôt que de sept
enquêtes distinctes sur la même question.
A l'étape suivante de la procédure, soit l'ali-
néa d) de la liste de Mme Clapham, M. Done fit
appel à l'appelant M. Nanda, en tant que
témoin, et, après son témoignage, il fut ques-
tionné (j'évite le mot contre-interrogé car il me
semble suggérer une procédure judiciaire) par
M. Freke ou M. Coffin. Au cours de son témoi-
gnage, M. Nanda rapporta qu'il avait entendu
parler d'une réunion pendant laquelle M. Freke
avait soi-disant fait certaines déclarations que
M. Done se proposait de présenter, indiquant
que M. Freke avait des idées préconçues affec-
tant sa capacité de juger les candidats selon leur
mérite. A la fin du témoignage de M. Nanda, M.
Done essaya de citer comme témoins trois des
appelants qui avaient assisté à la réunion et
entendu ce que M. Freke avait dit. A mon avis,
c'était, conformément à la procédure que Mme
Clapham avait fixée, le bon moment pour les
appeler. A mon point de vue, la conclusion ne
serait pas différente même si l'on considère
qu'on procédait simplement à ce moment-là à
l'audition de l'appel de M. Nanda (qui compre-
nait ce que l'on a appelé les trois points com-
muns à tous les appelants) ou qu'on procédait à
une enquête générale portant sur la légalité des
nominations faites à la suite du concours. Elle
tiendrait même si l'on devait considérer que
deux enquêtes distinctes se tenaient en même
temps, c'est-à-dire l'une relative aux trois ques
tions applicables à tous les appelants et l'autre
concernant le propre appel de M. Nanda.
Il est établi que la présidente refusa d'enten-
dre les témoins proposés à ce stade. Selon M.
Done, la présidente refusa de les entendre au
motif qu'il serait inutile d'entendre trois autres
témoins répéter la même chose. Lors du contre-
interrogatoire, Mme Clapham déclara:
[TRADUCTION] 156. Q. Maintenant, il me semble qu'il y a
eu un incident—je passais à un autre sujet—un inci
dent à l'audition. Il se peut que «incident» ne soit pas
le bon mot. En tout cas, M. Done fit témoigner M.
Nanda?
R. Oui, il débuta par
157. Q. Et au cours de ce témoignage, M. Nanda a
mentionné une certaine réunion à laquelle M. Freke
assistait, et où ce dernier a soi-disant fait certaines
déclarations.
R. Oui, c'est exact.
158. Q. N'est-il pas vrai qu'au cours de son témoignage
M. Nanda a déclaré qu'il n'était pas présent quand
ceci s'est produit et qu'il a clairement indiqué que,
quant à lui, il ne pouvait s'agir que d'ouï-dire?
R. Oui, mais j'ai accepté la déclaration de M. Nanda.
159. Q. Vous avez accepté la déclaration de M. Nanda.
L'avez-vous considérée comme véridique?
R. Oui. J'ai accepté la déclaration de M. Nanda. J'ai
accepté son témoignage.
160. Q. Qu'a dit M. Nanda?
R. Il faut que je me rapporte à mes notes.
161. Q. D'accord.
R. Sur ce point particulier je n'ai pas les mots exacts
employés par M. Nanda. C'est pendant le témoignage
de M. Nanda que la question a été soulevée, ou que
l'incident s'est produit au sujet de la conversation que
M. Freke avait eu avec son personnel. A ce stade de
l'audition, ils souhaitaient appeler des témoins pour
faire la preuve de la conversation qui avait effective-
ment eu lieu. A ce moment-là, j'ai dit à M. Done que,
puisque chaque appelant devait témoigner à son tour
et comme j'avais accepté la preuve qui avait été
produite, et le fait que cette conversation avait eu lieu
et puisque les appelants devaient témoigner ils pour-
raient alors souligner ce point puisqu'ils furent
témoins de cette conversation.
En tout cas, à mon avis, dans la procédure
fixée par Mme Clapham, c'était le moment
approprié pour entendre ces témoins si on
devait leur permettre d'ajouter quelque chose à
ce que M. Nanda avait dit à ce sujet ou même
s'ils devaient vraiment être entendus sur la
question. Par contre, si on ne devait pas leur
permettre d'ajouter quelque chose à ce que M.
Nanda avait déjà dit, comme le suggère la
déclaration de Mme Clapham, il me semble que
la question de la déclaration de M. Nanda était
préjugée et que l'on refusait à tous les appelants
le droit d'y ajouter quelque chose.
A ce stade, la présidente demanda à M. Done
de faire valoir pourquoi, à son point de vue, il
ne fallait pas maintenir la décision du jury d'e-
xamen dans le cas de M. Nanda et, après l'avoir
entendu, elle passa à l'étape f). Toutefois, il
semble que l'étape f) n'ait porté que sur l'appel
de M. Nanda, incluant ce qui avait déjà été dit
sur les trois points communs à tous les appe-
lants. On a dit qu'il avait été convenu que les
causes de tous les appelants seraient présentées
séparément dans un ordre précis et qu'on enten-
drait d'abord celle de M. Nanda, qui comprenait
les trois points communs à tous les appels qui,
bien qu'inclus dans les autres appels, ne
seraient pas repris lors de l'audition de ces
derniers. Toutefois, dans ces circonstances, si
l'on admettait que ce qui se passait était que
l'appel de M. Nanda était entendu séparément,
il me semble qu'on lui refusait (ainsi qu'aux
autres) le droit de compléter la preuve qu'il
voulait apporter sur sa propre cause et qui
devait s'appliquer aux causes des autres. Il me
semble aussi que la présidente précisa à M.
Nanda et aux autres qu'elle acceptait comme un
fait ce qu'il avait rapporté au sujet dudit inci
dent. Il ressort cependant de sa décision qu'elle
n'a pas accepté ce que son représentant et lui-
même avaient rapporté, mais, en fait, une ver
sion différente de l'incident relatée par M.
Freke qui avait eu la permission de faire appel à
M. Galoway ou M. Kew pour appuyer sa ver
sion. En se fondant sur l'ensemble de la preuve,
il se peut que la conclusion du comité n'ait pas
été déraisonnable, mais elle ne semble pas être
compatible avec le fait que la présidente ait
accepté comme véridique la déclaration de M.
Nanda.
En outre, selon la preuve présentée par M.
Done, lorsque M. Freke aborda le sujet au stade
f), M. Done souleva à nouveau la question de
son droit d'appeler les trois témoins, point que
M. Coffin, d'une certaine manière, vient confir-
mer. Il s'ensuivit une discussion d'environ cinq
minutes au cours de laquelle on lui refusa à
nouveau le droit de les appeler.
On a dit qu'à ce stade, la raison invoquée du
refus était qu'il n'y avait pas de contestation.
En conséquence, il semble clair, du moins en ce
qui concerne la partie de l'enquête relative à M.
Nanda, qu'on refusa à M. Done et aux person-
nes qu'il représentait le droit d'appeler les
témoins en question.
En outre, le seul point qui me semble pouvoir
s'opposer à la conclusion que pendant l'ensem-
ble de la procédure on refusa à M. Done le droit
d'appeler ces témoins, est le fait qu'il semble
avoir compris qu'il pouvait les appeler chacun à
leur tour lorsque le bien-fondé de chaque appel
particulier serait étudié. Tous les appelants et
lui-même s'étant retirés avant que ce stade ne
soit atteint, ils auraient ainsi abandonné la pos-
sibilité qu'on aurait pu leur accorder à ce
moment-là de parler de l'incident en question.
Compte tenu de ce qui semble avoir été une
grande réticence de la part de la présidente
quand il s'est agi de permettre que la question
soit étudiée et les motifs qu'elle avança pour
refuser d'accorder la citation des témoins, à la
fois quand on le lui demanda la première fois et
lors de la deuxième tentative, il ne me semble
pas que les témoins auraient jamais eu l'autori-
sation d'en dire plus sur l'incident que ce qu'a-
vait déjà dit M. Nanda. Mais, quoiqu'il en soit,
il me semble qu'après avoir refusé de permettre
de citer des témoins au moment approprié de la
procédure qu'elle avait fixée et qu'après avoir
participé à la séparation de l'enquête en ce qui
était en fait des auditions distinctes des appels
des divers appelants, les trois points communs à
tous devant être traités au cours de l'audition de
l'appel de M. Nanda, je suis d'avis qu'il lui
incombait, si l'audition devait être équitable sur
la question de l'incident en cause, d'entendre
tout ce que les appelants avaient à en dire
pendant qu'on en traitait à l'audition de la cause
de M. Nanda, en particulier parce que ce fut à
ce moment que le représentant du sous-ministre
eut la possibilité de s'expliquer sur le sujet.
Malgré l'exposé de M. Whitehall soutenant le
contraire, je suis d'avis que la question de la
prétendue partialité de M. Freke devait être
étudiée à l'enquête devant le comité. J'estime en
outre qu'il était très important, dans l'optique
du maintien de la confiance des fonctionnaires
et du public, tant dans la sélection que dans le
système des appels, qu'une telle question, une
fois soulevée, soit éclaircie.
J'annule donc le rejet des appels des requé-
rants et je renvoie la question au comité comme
l'a proposé le juge en chef.
LE JUGE KERR (dissident) (oralement)—Le
juge en chef a brossé un tableau complet de la
nature de la demande soumise à cette Cour, de
son origine, des circonstances qui l'entourent et
des problèmes soulevés. Par conséquent, il
m'est possible de traiter la question relative-
ment rapidement.
Le principal motif d'appel porte que la prési-
dente du comité d'appel a omis d'observer les
principes de justice naturelle de différentes
façons précises. La présidente était Mme Irene
G. Clapham. Depuis le ler octobre 1970, elle
préside des comités d'appel constitués en vertu
de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
et, avant la date à laquelle elle a tenue l'enquête
en l'espèce, elle avait présidé en moyenne 12
auditions par mois. Personne n'a avancé devant
cette Cour qu'elle n'était pas capable de prési-
der ou qu'elle n'en avait pas la compétence, ou
qu'elle était partiale ou avait un préjugé à l'en-
contre de certains des appelants ou de leur
cause ou qu'elle n'avait pas agi de bonne foi.
Bien sûr, ceci n'exclut pas la possibilité que,
dans cet appel particulier, elle ait pu omettre
d'observer les principes de justice naturelle.
Comme l'a souligné le juge en chef dans ses
motifs de jugement, on demande à la Cour de
statuer en se fondant sur la preuve apportée par
les parties, qui, outre le fait qu'elle est très
imprécise, ne se limite pas à une réclamation
objective de ce qui a réellement été dit et fait
pendant l'audition. Elle consiste en une petite
partie de ce qui a réellement été dit et fait, mêlé
avec une grande partie de souvenirs reconsti-
tués de ce que l'on voulait dire et d'explications
et rationalisations ex post facto. Néanmoins,
malgré ces insuffisances, la Cour doit faire pour
le mieux avec ce qu'elle a.
Venons-en maintenant aux cinq prétentions
d'inobservation des principes de justice natu-
relle présentées dans l'exposé des faits et du
droit soumis à cette Cour au nom des
requérants.
Selon la première prétention, la présidente a
exposé la procédure à suivre mais elle n'a pas
suivi la procédure prévue par la Commission de
la Fonction publique dans son Guide, Système
des appels dans la Fonction publique. Pour faci-
liter la comparaison, la procédure de la prési-
dente et la procédure correspondante du Guide
sont exposées en parallèle ci-dessous:
Procédure de la présidente Procédure du Guide
[TRADUCTION]
a) En tant que prési- 2. Le président du co-
dente, je lirai d'abord cer- mité d'appel explique les
tains documents en ma dispositions de la Loi sur
possession et ils seront en- l'emploi dans la Fonction
suite déposés en preuve; publique et des Règlements
b) Le ministère expli- pertinents au cas à l'étude.
quera la procédure suivie Il explique aussi la procé-
par le jury d'examen et les dure que suivra le comité
motifs de l'échec des ap- d'appel pour la bonne con-
pelants; duite de l'audition.
c) Le représentant des 3. Le président lit la
appelants pourra poser des lettre du ministère avisant
questions au ministère; l'appelant de son droit
d) Le représentant des d'appel ainsi que le docu-
appelants présentera son ment d'appel déposé par
argumentation; l'appelant.
e) Le représentant du 4. Dans le cas d'un ap-
ministère pourra alors per du choix d'un employé
poser des questions. Si pour une nomination, on
l'appelant est appelé en demande alors au repré-
personne, alors tant le sentant du ministère d'ex-
ministère que moi-même poser et d'expliquer les
pourrons lui poser des diverses démarches qui ont
questions; conduit le ministère à ef-
f) Le ministère pourra fectuer ce choix.
alors commenter ou ré- Si le choix a été fait
futer les points soulevés par un concours restreint,
par les appelants. cette déclaration doit faire
g) Si le ministère a mention du placard, de la
apporté de nouveaux élé- zone de sélection, des
ments de preuve, les ap- fonctions à remplir et des
pelants pourront alors en qualités requises. Le repre-
apporter la preuve con- se-ttant du ministère peut
traire; alors inviter le président ou
h) Chaque partie pourra l'un des membres du jury
tirer ses conclusions; d'examen à décrire la pro
f) Après un examen de cédure suivie dans l'éva-'
la preuve, je ferai connaî- luation des candidats, et
à expli q uer les résultats du
tre ma décision en temps concours et les raisons
utile au représentant des qui ont causé l'insuccès de
appelants et au ministère. l'appelant.
5. L'appelant (ou son
représentant) présente en-
suite sa cause et démontre
pourquoi les résultats du
concours ou le choix ef-
fectué ne devraient pas
être acceptés. Dans la pré-
sentation de sa cause, l'ap-
pelant peut déposer comme
preuve tout document qui
se rattache à la cause et
peut faire entendre des té-
moins. Le représentant du
ministère bénéficie du droit
de contre-interroger ces
témoins.
6. Apres la présentation
de la cause de l'appelant,
le représentant du mi-
nistère peut répliquer aux
allégations faites par l'ap-
pelant et présenter le point
de vue du ministère en
déposant comme preuve
des documents pertinents
et en appelant des té-
moins. L'appelant (ou
son représentant) bénéficie
du droit de contre-interro-
ger les témoins amenés
par le ministère, aussitôt
que chaque témoin a rendu
son témoignage.
7. L'appelant et le re-
présentant du ministère
peuvent ensuite, à tour de
rôle, soumettre un som-
maire des points saillants
de leur cause.
8. La séance est ensuite
levée.
Dans l'affaire Re O'Byrne et Bazley [1971] 3
O.R. 309, le juge Pennell a pris ce Guide en
considération et a déclaré à la page 318:
[TRADUCTION] ... A la suite d'un litige relatif à la procédure,
le requérant et son avocat se sont retirés. Il est difficile de
déterminer l'origine du litige. Il est évident que la Loi et le
Règlement ont pour effet d'accorder une latitude considéra-
ble en matière de procédure. Par exemple, les témoins n'ont
pas à être assermentés et la recevabilité de toute preuve est
laissée à la discrétion du comité d'appel. Le «Guide—
Système des appels dans la Fonction publique» reflète la
nature peu formaliste de la procédure. On ne doit donc pas
traiter l'appel comme s'il s'agissait d'une audition formaliste
devant un tribunal judiciaire. La procédure doit néanmoins
être conforme aux règles de la justice naturelle et on doit
accorder à l'appelant toutes les possibilités de présenter sa
«cause» en interrogeant et contre-interrogeant des témoins
et en exposant ses arguments sur l'ensemble de l'affaire au
comité d'appel. Il est inutile d'ajouter que le comité d'appel
doit agir de bonne foi et entendre équitablement les deux
parties.
Il y a beaucoup d'appels de ce genre. Le
Guide est utile, mais il ne s'agit pas d'un règle-
ment que l'on doit suivre à la lettre. Je pense
qu'il est admissible de s'écarter de la procédure
du Guide et que, si l'on omet de la suivre, il ne
s'ensuit pas nécessairement que la décision
finale est de nul effet ipso facto. Il me semble
que, dans ce domaine, la Loi et les Règlements
ont pour but que l'enquête soit menée de
manière aussi peu formaliste et avec autant de
célérité que les circonstances et les exigences
de l'équité le permettent, eu égard au droit
inhérent des personnes qui font appel et du
sous-chef en cause (ou de leurs représentants)
d'avoir la possibilité d'être entendus. Je ne vois
aucune différence importante entre la procé-
dure exposée par la présidente et celle du
Guide.
Selon la deuxième prétention, la présidente
commit une erreur en mettant à la disposition
du représentant du ministère une copie dès
notes personnelles du représentant des appe-
lants, M. Done. Il est possible que cela ait été
utile au représentant du ministère; du moins
cela lui épargna l'obligation de prendre des
notes au cours du long plaidoyer de M. Done.
Mais cela n'empêcha pas M. Done ou les appe-
lants d'être entendus, ne restreignit ni ne limita
pas la possibilité qu'ils avaient de faire valoir
des motifs ou des preuves à l'appui de leurs
appels et, en l'étudiant sous tous les angles, je
ne peux conclure qu'il s'est agi d'une violation
ou d'un déni de justice naturelle.
Selon la troisième prétention, la présidente a
ordonné au représentant des appelants de tirer
ses conclusions avant l'audition de la preuve du
ministère.
Je ne pense pas que la preuve et les éléments
soumis à la Cour justifient la conclusion ou la
déduction que la présidente a donné de telles
directives. La procédure que la présidente
expose dans son affidavit, procédure qu'elle
expliqua dès l'ouverture de l'audition à toutes
les personnes présentes, prévoyait tout d'abord
que le ministère expliquerait la procédure suivie
par le jury d'examen et les motifs de l'échec des
appelants; qu'ensuite le représentant des appe-
lants pourrait poser des questions au ministère;
que le représentant des appelants présenterait
alors son argumentation et que le représentant
du ministère pourrait poser des questions' ; que
le ministère pourrait alors commenter ou réfuter
les points soulevés par les appelants et que, si le
ministère apportait de nouveaux éléments de
preuve, les appelants pourraient en faire la
preuve contraire; et que, finalement, chaque
partie pourrait tirer ses conclusions.
Dans son affidavit, la présidente déclare qu'a-
près la fin du témoignage de M. Nanda, elle
[TRADUCTION] «demanda à M. Done de faire
valoir ses arguments portant que la décision du
jury d'examen ne devrait pas être maintenue».
A cet égard, on trouve dans la transcription du
contre-interrogatoire mené par M. Wright sur
l'affidavit de la présidente, la question et la
réponse suivantes:
[TRADUCTION] 52. Q. Donc, d'après vous, il y aurait deux
conclusions? Il y aurait deux possibilités de conclure,
c'est bien ça? Une première fois en vertu du paragra-
phe 4 et une deuxième fois en vertu du paragraphe
4h). Est-ce bien ce que vous dites?
R. Vous pouvez parler de conclusion, mais pour moi c'est
la présentation de son argumentation, de ses préten-
tions ou de ses arguments; quel que soit le terme
utilisé, ce n'est qu'une seule et même chose. Le
résumé constitue la conclusion finale et chaque partie
peut conclure comme je l'ai déclaré à l'alinéa h). Elles
ont donc deux chances de faire valoir leurs arguments.
Considérant la question de manière objective,
je ne pense pas que M. Done, un homme raison-
nable, intelligent et assez au fait de la procédure
des comités d'appel établis par la Loi, ait jamais
eu des motifs de croire qu'on lui refusait la
possibilité de faire ses conclusions finales après
la présentation du restant de la preuve. Pendant
la matinée du deuxième jour de l'audition, M.
Freke et d'autres personnes témoignèrent à un
moment où M. Done était présent et il posa des
questions au moins à certains d'entre eux. Il me
semble incroyable qu'il ait pensé à ce
moment-là qu'il n'aurait aucune autre possibilité
d'analyser leurs témoignages dans ses conclu
sions. En fait, s'il ne tira pas ses conclusions, ce
n'est pas parce qu'on lui en refusa le droit, car il
n'y a pas eu de refus semblable, mais parce que
les appelants et lui-même se sont retirés de
l'enquête et ont laissé la présidente la poursui-
vre en leur absence.
Selon la quatrième prétention, la présidente
refusa au représentant des appelants le droit de
contre-interroger M. Devine, président du jury
d'examen, au sujet de ses qualifications pour y
siéger.
La preuve à cet effet est contradictoire. Sans
aucun doute, M. Done se rendit à l'audition
avec la ferme intention de mettre en doute les
qualifications de M. Devine d'être membre du
jury d'examen. Et c'est ce qu'il fit. Il déclara
que le premier jour, il posa à M. Devine une
question concernant ses qualifications, mais que
la présidente enjoignit M. Devine de ne pas y
répondre. Je reconnais que la présidente donna
cet ordre à ce moment-là. Dans son affidavit
elle déclare:
[TRADUCTION] 12. Pendant le contre-interrogatoire de M.
Devine effectué par M. Done, ce dernier l'interrogea sur
ses qualifications. J'ai refusé cette question parce que,
comme je l'ai déclaré à l'audition, à ce stade, c'était la
procédure suivie lors de l'audition tenue par les jury
d'examen qui était en cause et non les qualifications des
membres de ce jury.
13. J'ai expliqué à M. Done que s'il désirait mettre en
doute les qualifications de M. Devine, il pourrait le faire
plus tard, et que le ministère devrait alors répondre à ses
allégations.
Je pense que je suis sensible au motif de la
présidente pour ce faire. Elle faisait une
enquête sur un certain nombre d'appels dans
lesquels il y avait certaines questions commu
nes à tous et d'autres seulement relatives à
chaque appelant en particulier. Elle désirait
donc que l'audition soit menée et les questions
traitées de la manière et dans l'ordre qui, à son
avis, favoriseraient le mieux possible une audi
tion ordonnée et équitable. En envisageant
maintenant la situation avec l'avantage du recul,
on pourrait conclure que le moment le plus
approprié pour permettre à M. Devine de répon-
dre aux questions posées par M. Done au sujet
de ses qualifications était celui où ce dernier
tenta pour la première fois de les poser. Quoi
qu'il en soit, la présidente devait trancher dere-
chef et elle opta pour un moment ultérieur. Le
contexte peut être reconstitué à partir des sou
venirs de M. Coffin, évoqués dans certaines de
ses réponses au contre-interrogatoire de M.
Wright:
[TRADUCTION] 78. Q. N'est-il pas vrai que M. Done en
vint alors au contre-interrogatoire de M. Devine?
R. Hm-hmm, oui.
79. Q. N'est-il pas vrai qu'il se mit alors à poser des
questions sur les qualifications de M. Devine?
R. Oui, je m'en souviens.
80. Q. Et les qualifications de M. Landriault?
R. Je ne me rappelle pas qu'il ait posé des questions à M.
Landriault, mais sans aucun doute il a interrogé M.
Devine sur ses qualifications.
81. Q. Lui-a-t-on donné la possibilité d'achever son con-
tre-interrogatoire quant à leurs qualifications?
R. A ce moment-là?
82. Q. A ce moment-là.
R. Non, pas à ce moment-là. On en a discuté plus tard.
83. Q. Pourquoi pas à ce moment-là?
R. Il était évident qi;'il allait y avoir plus tard un moment
où ce genre de discussion cadrerait mieux dans la
procédure.
84. Q. Comment a-t-on démontré cette évidence et qui
l'a fait?
R. La présidente du comité.
92. Q. ... N'est-il pas vrai que, lorsque M. Done a
commencé à interroger M. Devine au sujet de ses
qualifications, il a été arrêté par la présidente et que
ses questions ont été rejetées. Qu'en dites-vous?
R. Je crois—si je ne réponds pas directement à votre
question, je comprendrais que vous vous y opposiez,
ce ne sont que des souvenirs. Les interruptions qui se
sont produites, peut-être vous objecterez-vous aussi à
l'utilisation de ce mot, mais je me rappelle très claire-
ment que Mme Clapham a déclaré: «Chaque chose en
son temps et vous aurez l'occasion de faire ressortir
tous les détails que vous voudrez». Tel est mon
souvenir.
Ceci nous amène à la seconde considération,
savoir, est-ce que, plus tard, M. Done a eu
l'occasion d'interroger M. Devine sur ses quali
fications. L'occasion se serait présentée le
deuxième jour de l'audition. M. Devine témoi-
gna pendant la matinée de ce jour-là. Dans le
contre-interrogatoire de M. Done sur son affida
vit, les questions et réponses suivantes
apparaissent:
[TRADucTION]195. Q. N'est-il pas exact qu'au même
moment, nous avons fixé l'heure à l'aide des autres
témoins, n'est-il pas exact que M. Devine a aussi fait
des déclarations?
R. Oui, je crois que la toute première personne, à qui M.
Freke a parlé, appelée comme témoin, était M.
Devine.
200. Q. Avez-vous essayé à ce moment-là, j'utilise bien
le mot «essayer», de poser des questions à M. Devine?
R. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. J'espérais
sincèrement qu'à ce moment-là certains témoignages
pourraient démontrer que les qualifications de M.
Devine étaient bien ce qu'on prétendait. Cependant, il
n'a rien dit concernant ses qualifications, rien du tout.
En fait, j'avais déjà essayé une fois de lui poser des
questions sur ce point et on m'avait déclaré: «Je
n'entendrai aucune preuve sur ce point». J'ai supposé,
pour ce que cela vaut, que c'est pourquoi le représen-
tant du ministère s'en est désintéressé. On lui avait
dit—la présidente avait déjà dit qu'elle n'entendrait
aucune preuve à ce sujet. Je ne pouvais rien lui
demander à ce sujet en contre-interrogatoire pour la
simple raison que les présidents de comités d'appel de
la Fonction publique m'ont toujours rappelé que, lors
d'un contre-interrogatoire, je suis seulement autorisé à
poser des questions portant sur les déclarations faites
par le témoin lors de son interrogatoire principal,
c'est-à-dire qu'on peut alors mettre en question la
véracité de ses déclarations ou lui demander de les
approfondir. Je ne pouvais pas contre-interroger parce
que la question n'avait pas été soulevée.
207. Q. Et vous n'avez posé aucune question à M.
Devine au sujet de ses qualifications le deuxième jour
par suite de ce que vous supposiez être une règle du
contre-interrogatoire?
R. Non, pas ce que je supposais, mais ce que m'avait dit
la présidente la veille en mots très simples et directs.
208. Q. Quand?
R. Le tout premier jour quand j'ai posé la question pour
la première fois à M. Devine. La présidente a dit: «Ne
répondez pas à cette question», et elle a ajouté: «Je
n'entendrai aucune preuve sur ce point».
209. Q. Vous rappelez-vous que la présidente ait bien
utilisé les mots «aucune preuve»?
R. Je me souviens que la présidente a dit qu'elle n'enten-
drait aucune preuve sur ce point.
210. Q. Vous souvenez-vous que la présidente ait dit «à
ce moment-là» ou «en tout temps»?
R. Je me souviens que la présidente a dit cela. Son
intervention a été nette et sans équivoque, elle a dit
«Ne répondez pas à cette question, je n'entendrai
aucune preuve sur ce point».
211. Q. Bon. La présidente vous a-t-elle donné des direc
tives sur l'utilisation du contre-interrogatoire pendant
l'audition?
R. Non.
Le témoignage selon lequel M. Devine a
témoigné et donné des renseignements précis le
matin du deuxième jour est corroboré par M.
Coffin et par l'un des requérants, M. Chaytor.
D'après les souvenirs de M. Chaytor, M. Devine
a fait quelques déclarations concernant ses pro-
pres qualifications, M. Coffin les a quelque peu
enjolivées et M. Done a posé quelques ques
tions à M. Devine, mais pas au sujet de ses
qualifications.
La preuve est contradictoire, mais j'en con-
clus que la prépondérance des probabilités est à
l'effet que le refus de la présidente de permettre
à M. Done de contre-interroger M. Devine sur
ses qualifications le premier jour de l'audition
n'était pas un refus absolu valable pour toute
l'audition, mais qu'il était limité, conformément
à son plan général de l'audition, à cette étape
précise de l'audition; j'en conclus en outre que
M. Done eut la possibilité d'interroger M.
Devine sur ses qualifications le deuxième jour
et que la présidente n'a ni empêché ni limité son
contre-interrogatoire de M. Devine à ce
moment-là.
Il reste la cinquième et dernière des préten-
tions importantes présentées au nom des requé-
rants. Elle est relative à une réunion de M.
Freke et de son personnel tenue quelques mois
avant l'audition. On a prétendu qu'à cette réu-
nion, M. Freke avait fait des déclarations indi-
quant qu'il en était déjà arrivé à certaines con
clusions au sujet du concours. M. Done voulait
appeler trois des appelants qui avaient assisté à
la réunion, pour qu'ils témoignent sur cet aspect
de l'affaire. On a avancé au nom des appelants
que la présidente s'opposa à ce que M. Done
apporte une telle preuve, mais qu'elle permit au
représentant du ministère de faire sa preuve à
ce sujet, et que la présidente conduisit l'audition
de l'appel de telle sorte qu'elle empêcha lé
représentant des appelants d'avoir la possibilité
de présenter de manière complète et appropriée
la cause des appelants, en ne lui permettant pas
d'appeler des témoins au sujet de cette réunion
tout en permettant au représentant du ministère
d'appeler les siens.
A cet égard, la preuve est encore contradic-
toire. Toutefois, il semble certain que le premier
jour de l'audition M. Done fit appeler 1o..
Nanda, un des appelants, pour qu'il témoigne.
Apparemment, après quelques discussions, on
lui permit de témoigner et il rapporta ce qu'on
lui avait raconté que M. Freke avait dit lors de
ladite réunion. M. Done proposa alors d'appeler
trois des appelants qui avaient assisté à la réu-
nion, pour qu'ils donnent un témoignage de
première main à ce sujet et sur ce que M. Freke
avait dit. La présidente s'opposa à leur témoi-
gnage à ce moment-là. Les passages suivants,
extraits du contre-interrogatoire de la prési-
dente mené par M. Wright, sont pertinents à cet
égard:
[TRADUCTION] 157. Q. Et au cours de ce témoignage, M.
Nanda a mentionné une certaine réunion à laquelle M.
Freke assistait, et où ce dernier a soi-disant fait certai-
nes déclarations.
R. Oui, c'est exact.
158. Q. N'est-il pas vrai qu'au cours de son témoignage
M. Nanda a déclaré qu'il n'était pas présent quand
ceci s'est produit et qu'il a indiqué clairement que,
quant à lui, ne pouvait s'agir que d'ouï-dire?
R. Oui, mais j'ai accepté la déclaration de M. Nanda.
159. Q. Vous avez accepté la déclaration de M. Nanda.
L'avez-vous considérée comme véridique?
R. Oui. J'ai accepté la déclaration de M. Nanda. J'ai
accepté son témoignage.
160. Q. Qu'a dit M. Nanda?
R. Il faut que je me rapporte à mes notes.
161. Q. D'accord.
R. Sur ce point particulier, je n'ai pas les mots exacts de
M. Nanda. C'est pendant le témoignage de M. Nanda
que la question a été soulevée ou que l'incident s'est
produit au sujet de la conversation que M. Freke avait
eu avec son personnel. A ce stade de l'audition, ils
souhaitaient appeler des témoins pour faire la preuve
de la conversation qui avait effectivement eu lieu. A
ce moment-là j'ai dit à M. Done que puisque chaque
appelant devait témoigner à son tour et comme j'avais
accepté la preuve qui avait été produite, et le fait que
cette conversation avait eu lieu, et puisque les appe-
lants devaient témoigner ils pourraient alors souligner
ce point puisqu'ils furent témoins de cette
conversation.
Plus tard dans le contre-interrogatoire, la prési-
dente déclara qu'elle avait décidé à ce stade
que, puisque chaque appelant devait être
entendu à son tour, ils pourraient alors com-
menter la déclaration, que tous les témoins que
M. Done appellerait auraient le droit de témoi-
gner et que M. Done avait toute latitude d'intro-
duire toute la preuve en sa possession sur la
question de la partialité.
Plus tard le premier jour de l'audition, M.
Done fit son argumentation d'après ses «notes»;
c'est alors que survint l'incident où la prési-
dente demanda une copie des notes et en remit
une copie à M. Coffin. Dans ces notes, on
trouve une forte opposition à la participation de
M. Freke au jury d'examen, parce qu'il n'était
pas impartial, opposition qui est formulée en
ces termes:
[TRADUCTION] Effectivement, nous nous opposons préci-
sément au fait que M. Freke lui-même ait fait partie du jury,
non pas parce qu'il était incompétent, mais parce qu'il était
nettement partial. Dès le 21 janvier, en présence d'au moins
trois des appelants, il avait catégoriquement déclaré qu'il
n'allait donner de l'avancement qu'à deux ou peut-être trois
membres du personnel actuel. Comme il y avait quatre
postes à pourvoir par concours, il s'ensuit obligatoirement
que, s'il y avait quatre employés jugés qualifiés, ils auraient
le droit d'être promus. Mais M. Freke avait déjà décidé qu'il
ne trouverait pas quatre employés qualifiés et il avait déjà
préparé l'avis de concours public pour combler le vide. Bien
plus, je soutiens qu'avant même que le jury ne siège, M.
Freke avait déterminé les deux employés qui seraient reçus
et qu'il avait une autre personne à l'esprit comme troisième
choix. En d'autres termes, et sans du tout mettre en doute
son intégrité, nous soutenons qu'au moment où le jury
siégea, M. Freke ne pouvait plus être impartial. Il avait déjà
déterminé à l'avance le résultat général du concours.
Ceci mit fin au premier jour de l'audition.
Le deuxième jour, M. Freke fut appelé et
donna sa version. Dans son affidavit, M. Done
déclara qu'il avait contre-interrogé M. Freke. II
fut moins précis à cet égard quand M. Whitehall
le contre-interrogea. Dans son affidavit et dans
le contre-interrogatoire, il déclara aussi qu'après
le témoignage de M. Freke, il demanda qu'on lui
permette d'appeler les trois témoins qu'il avait
essayé d'appeler le premier jour à la fin du
témoignage de M. Nanda, mais que la prési-
dente s'y était à nouveau opposé. Dans son
contre-interrogatoire, la présidente déclara que
M. Done avait eu la possibilité d'appeler des
témoins après la présentation de la preuve de
M. Freke, mais qu'il ne s'en était pas servi. J'ai
eu quelque difficulté à retracer d'après son con-
tre-interrogatoire ce qu'elle avait dit au juste, si
elle en a dit quelque chose, lors du second jour
d'audition au sujet des trois témoins que M.
Done avait eu l'intention d'appeler. Mais, après
avoir étudié son affidavit et ses réponses en
contre-interrogatoire à la lumière de l'ensemble
des circonstances, je pense qu'il en ressort une
indication assez nette qu'elle n'a pas absolu-
ment refusé d'entendre ces témoins mais plutôt
qu'elle voulait les entendre chacun à leur tour.
Elle ne voulait pas être détournée du plan
ordonné qu'elle avait exposé au début de
l'audition.
M. Freke ne fut pas la seule personne à parler
au nom du ministère le deuxième jour. M.
Coffin parla d'abord, avant M. Freke, et reprit
la parole ensuite après MM. Freke, Devine,
Kew et Galoway. C'est après que M. Coffin
reprit la parole ce jour-là que les appelants se
sont retirés de l'audition. S'ils étaient restés et
qu'à leur tour, ils avaient essayé de parler de ce
que M. Freke avait dit à la réunion en question,
le tableau que nous- en avons serait probable-
ment plus clair.
Mon appréciation de la situation, d'après ce
que nous en connaissons, est que la prépondé-
rance des probabilités est à l'effet que la prési-
dente avait l'intention d'entendre tous les
témoins présentés par les appelants, mais
chacun à son tour conformément aux règles de
base de procédure qu'elle avait fixées dès le
début. Elle doit s'être rendue compte de l'im-
portance que les appelants attachaient à ce que
M. Freke avait dit à la réunion antérieure et à
leur contestation de son droit d'être membre du
jury d'examen à cause de ses conclusions soi-
disant partiales ou prédéterminées quant aux
qualifications et au choix des candidats pour les
postes disponibles. La présidente entendit M.
Freke sur cette question. Il m'est difficile de
conclure qu'elle refusa aux appelants la possibi-
lité d'apporter leur preuve pour contredire celle
de M. Freke. Je n'ai pas besoin d'avancer d'hy-
pothèse quant à l'effet qu'une telle preuve
aurait pu avoir, si elle avait été présentée et
admise. La question est de savoir si la prési-
dente refusa et de l'entendre et d'accorder aux
appelants la possibilité de la présenter.
En essayant de trancher les questions soumi-
ses à la Cour, il ne faut pas négliger le fait que
les appelants se soient retirés de l'audition après
avoir entendu la preuve du ministère et ses
allégations sur les problèmes généraux soulevés
par les appelants, en particulier en ce qui con-
cerne les qualifications des membres du jury
d'examen et la prétendue partialité de M. Freke,
et le fait qu'en annonçant leur retrait, ils n'aient
pas prétendu qu'on leur refusait la possibilité
d'appeler des témoins et de présenter leur
preuve relativement aux questions qu'ils avaient
soulevées. Si on leur avait refusé cette possibi-
lité, capitale pour leur cause, on peut penser
qu'ils auraient dit à la présidente que c'était un
des motifs de leur retrait. Au lieu de cela, ils
invoquèrent comme motif de leur retrait l'in-
compétence de la présidente à entendre l'appel.
Les appelants se sont retirés de leur propre
gré. Ils demandent maintenant à cette Cour
d'annuler la décision du comité d'appel qui a
résulté en la nomination des deux candidats qui
se sont qualifiés. En fait, ils demandent à cette
Cour de leur accorder une nouvelle audition
d'appel, ce qui peut se faire à condition d'avoir
des motifs valables.
A mon avis, la preuve et les éléments en
possession de la Cour ne réussissent pas à
démontrer une prépondérance des probabilités à
l'effet que la présidente refusa aux appelants le
droit à une juste audition de leur appel, ou
qu'elle omit d'observer les principes de justice
naturelle et le principe audi alteram partem, ou
qu'elle n'entendit pas équitablement la cause
avancée par le représentant des appelants, ou
qu'elle ne conduisit pas une audition juste ou
équitable, ou qu'elle conduisit l'audition d'une
manière telle que le représentant des appelants
se serait trouvé dans l'impossibilité de faire une
présentation complète et appropriée de leur
cause.
Je suis d'avis qu'il s'agit ici d'une affaire à
laquelle on peut adapter les mots de Lord Bir-
kenhead, que le juge Ritchie cite dans l'arrêt
Posluns c. Toronto Stock Exchange [1968]
R.C.S. 330 à la p. 341, et dire que ni la bonne
foi de la présidente, ni son mode de procédure,
ni la manière dont elle a conduit l'audience
n'ont pu être mis en doute sérieusement.
Je rejette donc la demande d'annulation de la
décision du comité d'appel.
LE JUGE EN CHEF JACKETT
Appelées à tort «appelants» au lieu de «requérants»
dans l'intitulé de la cause.
2 Bien qu'il semble que la demande présente le document
comme étant une décision unique, ce qui se conçoit bien,
Mme Clapham a signé et daté chaque partie se rapportant à
des questions relatives à un appel «particulier» seulement.
Bien que les appels aient été introduits contre la «sélec-
tion», la «décision du comité» ou contre le concours ou les
résultats du concours, il semble acquis qu'il s'agisse d'ap-
pels aux termes de l'article 21. En conséquence, on doit les
considérer comme étant des appels contre la «nomination»
ou la nomination prévue, selon le cas, de chacune des
personnes qui ont été choisies, puisque c'est le seul genre
d'appel que prévoit l'article 21.
L'alinéa d) fut rayé à l'audience.
5 On remarque aussi dans cette Loi que la Commission est
autorisée, par l'article 12, «en déterminant ... le principe de
l'évaluation du mérite ...», à «prescrire des normes de
sélection visant l'instruction, les connaissances, l'expé-
rience, la langue, l'âge, la résidence ou toute autre question
que la Commission juge nécessaire ou souhaitable, compte
tenu de la nature des fonctions à accomplir ...» Il me
semble que les normes ainsi prescrites peuvent servir à
déterminer «le mérite» relativement à «la nature des fonc-
tions à accomplir», sans toutefois remplacer la règle fonda-
mentale de l'article 10 selon laquelle une nomination doit
être faite selon «une sélection établie au mérite, ainsi que le
détermine la Commission». On n'a cité à la Cour aucune
norme prescrite à l'article 12 qui pourrait s'appliquer à la
présente affaire.
6 Je ne préjuge aucunement ici de la manière dont on doit
accorder ladite possibilité d'être entendu.
7 Je pense que l'utilisation du mot «partial» dans cette
optique est trompeur. Le choix de fonctionnaires n'est pas
une tâche que l'on peut faire de manière judiciaire ou quasi
judiciaire; c'est de l'essence même de l'administration des
affaires gouvernementales. Bien sûr, il faut appliquer hon-
nêtement les dispositions statutaires adoptées pour établir et
protéger le système du mérite. Donc, la question est celle de
savoir si les intéressés ont «véritablement» fait ce que la loi
ordonnait. Comparez avec l'arrêt Franklin c. Minister of
Town and Country Planning [1948] A.C. 87, aux pages 103
et 104 (Lord Thankerton).
8 Ce détail n'est corroboré par aucun de ceux qui sont
exposés dans l'avis de demande (susmentionné) introduit en
vertu de l'article 28. L'avocat de l'intimé explique que c'est
pour cette raison que les affidavits qu'ils présentent ne
traitent pas directement de cet aspect de la question.
9 Voir Re O'Byrne et Bazley [1971] 3 O.R. 309, à la page
321 (le juge Pennell):
[TRADUCTION] J'envisage la question en estimant que le
Parlement avait l'intention qu'il y ait un minimum de
formalités, à condition que les exigences de la justice
naturelle soient satisfaites.
Comparez avec Ward c. Bradford Corpn. TIMES N.P.L.R.,
le 9 juillet 1971, par Lord Denning, M.R.:
[TRADUCTION] Tant qu'ils agissent avec justice et équité, il
faut confirmer leurs décisions.
io I] dit simplement ici qu'ils choisiront les candidats qui
sont meilleurs que les candidats du ministère jugés qualifiés,
si de tels candidats apparaissent par suite du concours et
que ce serait dans l'intérêt du ministère s'il y en avait.
" Je n'ai pas méconnu l'argument que la. preuve n'était
pas pertinente parce que la conversation avait eu lieu avant
la convocation du concours restreint. A mon avis, ce fait ne
se reflète que sur la valeur probante de la preuve.
LE JUGE KERR
Tant au fond que dans la forme, cette façon de faire est
très semblable à la règle 5 de la procédure du Guide
(précitée).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.