Pizza Nova Restaurants Limited (Requérante)
c.
Nova Foods Limited (Intimée)
Division de première instance, le juge Collier—
Ottawa, le 17 avril; Toronto, le 26 avril 1972.
Marques de commerce—Radiation—Avis introductif—
Confession de jugement conditionnelle—Refus d'accepter—
Prétentions établies à l'audience—Dépens—Règle 405.
Par avis introductif d'instance, la requérante demanda la
radiation d'une marque de commerce au motif qu'elle était
l'usager antérieur. L'intimée déposa une confession de juge-
ment qui précisait qu'elle n'admettait pas les prétentions de
la requérante. Cette dernière n'accepta pas ladite confession
et l'affaire fut portée à l'audience. La requérante a alors
établi le bien-fondé de ses prétentions.
Arrêt: la marque de commerce doit être radiée, mais le
prononcé définitif ne doit pas mentionner les motifs de la
radiation.
Bien qu'une partie puisse déposer une confession de
jugement conditionnelle en vertu de la Règle 405, l'autre
n'est pas tenue de l'accepter. La Cour prendra ces questions
en considération en adjugeant les dépens en vertu de la
Règle 344.
DEMANDE de radiation d'une marque de
commerce.
R. G. McClenahan pour la requérante.
R. Barrigar pour l'intimée.
LE JUGE COLLIER—Par avis introductif de
requête déposé le 5 janvier 1972, la requérante
cherche à obtenir une ordonnance radiant l'ins-
cription au registre des marques de commerce
de l'enregistrement n° 158,782 du 18 octobre
1968. Dans sa déclaration, déposée le même
jour, la requérante expose ses motifs au para-
graphe 5:
[TRADUCTION] 5. L'inscription de la marque de com
merce PIZZA NOVA telle qu'elle apparaît sur le registre
au bureau des marques de commerce à Ottawa (Canada)
sous le no 158,782 ne définit pas ni ne désigne avec
précision les droits existants de l'intimée en tant que
propriétaire inscrit de cette dernière dans la mesure où:
(i) de la requérante et de l'intimée, la requérante a été
la première à utiliser au Canada la marque de com
merce ou le nom commercial PIZZA NOVA en liaison
avec des services de restaurant et des pizzas et, en
conséquence, l'intimée n'était pas la personne en droit
d'obtenir l'enregistrement no 158,782 pour la marque de
commerce PIZZA NOVA.
(ii) la marque de commerce PIZZA NOVA, inscrite
sous le no 158,782, n'est pas assimilable, en ce moment,
au propriétaire inscrit de cette dernière (savoir, l'inti-
mée), ou à ses marchandises, car la requérante a utilisé
les noms commerciaux PIZZA NOVA et PIZZA
NOVA RESTAURANTS LIMITED et la marque de
commerce PIZZA NOVA au Canada en liaison avec
des services de restaurant et des pizzas, de mai 1963 à
ce jour sans interruption et l'utilisation simultanée de la
marque de commerce PIZZA NOVA par la requérante
et de la même marque de commerce PIZZA NOVA par
l'intimée pour des marchandises semblables, comme
l'expose l'enregistrement no 158,782, risquerait de faire
conclure que les marchandises associées à ces marques
de commerce sont fabriquées et vendues par la même
personne.
Des éléments de preuve à l'appui de ces
motifs ont été déposés en même temps sous
forme d'affidavit.
Le l er mars 1972, l'intimée a déposé une
confession de jugement. Elle est rédigée ainsi:
[TRADUCTION] SACHEZ que l'intimée consent, par les
présentes, au jugement selon lequel l'enregistrement de la
marque de commerce no 158,782 doit être radié du registre.
L'intimée ne reconnaît pas la validité ou la véracité des
motifs et des faits sur lesquels s'appuie la demande en
l'espèce.
La requérante n'a pas accepté cette confes
sion de jugement et a pris les mesures appro-
priées en vertu de la Règle 483 pour faire fixer
la date d'audience. L'intimée ne s'est pas asso-
ciée à cette demande et elle n'a pas été représen-
tée à l'audience.
Étant donné la confession de jugement, une
ordonnance en radiation du registre des mar-
ques de commerce de l'enregistrement n° 158,-
782 sera édictée.
L'avocat de l'intimée a demandé que je fasse
mention dans le prononcé formel des motifs de
radiation. Je ne pense pas qu'il serait approprié
de donner suite à cette demande. Bien que cela
n'ait pas beaucoup de portée, j'estime que, d'a-
près la preuve présentée, la requérante a prouvé
les motifs avancés dans sa requête introductive
(comme on l'a exposé précédemment). Je ne me
prononce pas quant à l'effet que cette conclu
sion pourrait avoir entre les parties ni sur la
force obligatoire (s'il en est) qu'elle pourrait
avoir dans toute autre instance.
Il reste la question des dépens. La requérante
n'a pas accepté la confession de jugement parce
qu'elle estimait que ladite confession n'était pas
inconditionnelle, dans la mesure où elle n'ad-
mettait pas la véracité ou la validité des asser
tions de la requérante. La Règle 405 des règles
de cette Cour ne mentionne pas littéralement la
confession de jugement conditionnelle, comme
le font les articles 459 et 460 du Code de
procédure civile de la province de Québec. J'es-
time toutefois qu'en vertu de la Règle 405, une
partie peut déposer ce qui revient à une confes
sion de jugement conditionnelle que l'autre
partie peut accepter ou refuser. Si elle est l'ob-
jet d'un refus, alors à la fois la confession de
jugement et le refus de l'accepter sont des ques
tions que l'on peut envisager lors de l'adjudica-
tion des dépens en vertu de la Règle 344.
En l'espèce, l'intimée a accepté la réparation
précise cherchée par la requérante, avec des
réserves quant aux motifs.
A mon avis, les circonstances de cette affaire
sont assez originales. J'estime que la solution
équitable est de ne pas adjuger de dépens à
l'une ou l'autre partie pour ce qui est de l'au-
dience. La requérante a droit à ses dépens jus-
ques et y compris le dépôt de la confession de
jugement.
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