Benson & Hedges (Canada) Limited (Appelante)
c.
Kiewel-Pelissier Breweries Limited (Intimée)
et
Le registraire des marques de commerce
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Noël—Ottawa, les 27 avril et l er mai
1972.
Marques de commerce—Radiation—Registraire des mar-
ques de commerce—Appel de sa décision—Compétence de
la Cour fédérale—Loi sur les marques de commerce,
1952-53, c. 49, art. 44.
La personne qui intente une action en vertu de l'article 44
de la Loi sur les marques de commerce pour obtenir la
radiation d'une marque de commerce déposée a le droit
d'interjeter appel à la Cour fédérale du rejet de sa demande
par le registraire des marques de commerce.
Arrêt suivi: Broderick & Bascom Rope Co. c. Le regis-
traire des marques de commerce (1971) 65 C.P.R. 209.
REQUÊTE.
Rose-Marie Perry pour l'appelante.
N. Fyfe pour l'intimée.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOpL—L'intimée
demande que soit prononcée une ordonnance
mettant fin à l'appel interjeté par l'appelante,
opposante en vertu de l'article 44 de la Loi sur
les marques de commerce (S.C. 1952-53, c. 49),
d'une décision du registraire des marques de
commerce par laquelle il refusait de radier la
marque de commerce et le dessin industriel de
l'intimée, enregistrement ne 116,574, au
Canada, au motif que cette Cour n'est pas com-
pétente pour l'entendre.
Les prétentions de l'avocat de l'intimée sem-
blent porter que:
(1) les procédures engagées en vertu de l'arti-
cle 44 de la Loi sur les marques de commerce
sont ex parte et ne concernent que le regis-
traire et le propriétaire de la marque de
commerce;
(2) la personne qui demande au registraire
des marques de commerce de mettre en
oeuvre la procédure prévue à l'article 44 n'est
pas partie à l'action et, en conséquence, elle
n'a aucune qualité pour agir;
(3) s'il existe réellement un droit d'appel, il
ne concerne que le problème défini à l'article
44(3) de la Loi, fondé sur la preuve prévue à
l'article 44(2) de la Loi;
(4) seul le procureur général est habilité à
faire quelque chose au cas où la déclaration
que le propriétaire fait conformément à l'arti-
cle 44(2) est erronée.
Avant de traiter la question de la compétence,
il peut être utile de souligner qu'en vertu de la
procédure exposée à l'article susmentionné, le
registraire a le choix entre trois possibilités. Il
peut:
(1) accepter la preuve et décider de ne pas
faire de radiation, comme il l'a fait en
l'espèce;
(2) accepter la preuve et modifier l'enregis-
trement (il peut évidemment décider qu'une
marque de commerce est utilisée relativement
à certaines marchandises et non pas à d'au-
tres et, en conséquence, restreindre l'enregis-
trement à ces marchandises précises);
(3) d'après la preuve, décider de radier
l'enregistrement.
Toutefois, pour ce faire il doit avoir en sa
possession une preuve solide pour appuyer sa
décision. S'il n'en a pas ou si la déclaration du
propriétaire est erronée, il prend alors une déci-
sion en se fondant sur ce qui, à mon avis, n'a
rien d'une preuve. Sa situation n'est alors pas
différente de celle qui est illustrée dans Re
Wolfville Holland Bakery Ltd. (1964) 42 C.P.R.
88, où le propriétaire de la marque de com
merce avait omis de répondre au registraire et
où, néanmoins, on lui avait permis, en appel, de
présenter sa preuve à la Cour.
La prétention de l'intimée selon laquelle la
partie qui institue des procédures en vertu de
l'article 44 de la Loi, l'appelante en l'espèce, n'a
pas le droit d'être partie ou d'être entendue en
appel, n'est pas recevable à la lumière de la
décision du juge Thurlow dans l'affaire Brode-
rick & Bascom Rope Co. c. Le registraire des
marques de commerce (1971) 65 C.P.R. 209, à
la p. 213, où il déclare clairement qu'elle en a le
droit; je partage ce point de vue, même si la
question de la compétence n'y avait pas été
soulevée.
Il me semble en effet que, comme l'article 44
de la Loi prévoit clairement qu'une telle per-
sonne (1) peut, par demande écrite et après
avoir versé les droits prescrits, demander au
registraire d'engager les procédures prévues
audit article; (2) peut, en vertu de l'article 44(2),
être entendue ou faire des représentations au
registraire; et (3), en vertu de l'article 44(4), est
en droit de recevoir une notification de la déci-
sion du registraire ainsi que des motifs perti-
nents, une telle personne est sans aucun doute
partie à la procédure et, en conséquence, a le
droit d'appel mentionné à l'article 44(5) de la
Loi.
L'article 44(5) traite en effet de la possibilité
d'interjeter appel. Cet appel n'est limité à
aucune partie ou personne précise et il ne peut
s'agir que de l'appel prévu par l'article 55(1),
qui n'est pas non plus limité.
Il s'ensuit donc que la requête de l'intimée est
rejetée avec dépens.
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