Radio Corporation of America (Demanderesse)
c.
Hazeltine Corporation (Défenderesse)
Division de première instance. Le juge Heald—
Toronto, le 7 février; Ottawa, le 11 février
1972.
Procédure—Production de documents—Demande dans le
but d'obtenir une ordonnance l'exigeant—Absence d'affida-
vit à l'appui—Demande rejetée—Règle 455(2) et (3).
Une demande, présentée en vertu de la Règle 455(2),
dans le but d'obtenir une ordonnance exigeant la production
de documents a été rejetée au motif qu'elle ne s'appuyait
pas sur un affidavit précisant les renseignements requis par
le paragraphe (3) de la règle.
REQUÊTE.
R. Smart pour la demanderesse.
D. S. Johnson, c.r. pour la défenderesse.
LE JUGE HEALD—Il s'agit d'une demande
présentée par la demanderesse, en vertu de la
Règle 455(2), dans le but d'obtenir une ordon-
nance de la Cour exigeant la production et
l'examen d'un grand nombre de documents qui,
selon la demanderesse, ont trait aux questions
en litige en l'espèce. Les documents dont on
demande la production et l'examen sont énumé-
rés dans l'avis de requête de la demanderesse,
daté du ler février 1972.
La Règle 455(3) de la Cour fédérale précise:
Règle 455. (3) Une demande d'ordonnance en vertu du
paragraphe (2) doit obligatoirement être appuyée par un
affidavit spécifiant ou désignant les documents que l'on
désire examiner, et l'affidavit doit déclarer que le déposant
croit qu'ils sont en la possession, sous la garde ou sous
l'autorité de l'autre partie et qu'ils ont trait à un point
litigieux de l'action, et indiquer quelles sont ces raisons de
le croire.
Dans cette demande, la demanderesse n'a pas
déposé l'affidavit exigé par la Règle 455(3). La
demanderesse s'est contentée de s'appuyer sur
les détails énoncés dans l'avis de requête. Il faut
remarquer que la Règle 455(3) est obligatoire;
elle emploie les mots «doit obligatoirement».
La Règle 455(3) spécifie que l'affidavit requis
doit contenir les renseignements suivants:
a) une description des documents que l'on
désire faire produire et examiner;
b) la conviction du déposant qu'ils sont en la
possession, sous la garde ou sous l'autorité de
l'autre partie; et
c) la conviction du déposant qu'ils ont trait à
un point litigieux de l'action.
L'affidavit doit également préciser les raisons
du déposant de le croire.
Si on lit l'avis de requête, je pense que l'on
peut dire que les conditions a) et c) sont partiel-
lement remplies. Mais rien dans ledit avis de
requête ne remplit la condition b).
La raison de la condition b) est évidente en
soi. La Cour ne pourrait guère ordonner à une
partie de produire des documents, quelle que
soit leur pertinence, s'ils ne sont pas en la
possession, sous la garde ou sous l'autorité de
cette partie. La Règle 464 permet à une partie
de contraindre une personne qui n'est pas partie
à produire des documents en sa possession.
Je connais les dispositions de la Règle 302 de
la Cour fédérale qui permet à la Cour de ne pas
soulever l'inobservation des règles. Toutefois,
je ne pense pas que ce serait servir la justice si
j'agissais ainsi en l'espèce.
La Règle 319(2) précise qu'une requête doit
(les italiques sont de moi) être appuyée par un
affidavit et qu'une partie adverse peut déposer
un affidavit en réponse. La Règle 332(5) permet
le contre-interrogatoire d'une personne au sujet
de son affidavit.
Il pourrait très bien naître un litige entre les
parties sur la question de savoir si tous les
documents qu'on veut obtenir en l'espèce sont
en la possession, sous la garde ou sous l'autorité
de la défenderesse.
En ce moment, renoncer aux dispositions de
la Règle 455(3), au profit de la demanderesse
priverait la défenderesse du droit de contre-
interroger cette dernière au sujet de son affida
vit et du droit de déposer son propre affidavit
en réponse, comme les règles l'y autorisent.
En outre, l'avocat de la défenderesse a spéci-
fiquement mentionné qu'en l'espèce, la deman-
deresse n'avait pas déposé l'affidavit habituel et
il a soutenu que c'était là une raison suffisante
pour rejeter la requête de la demanderesse. Je
ne me trouve donc pas dans une situation où la
partie adverse est prête à renoncer à s'opposer
à n'importe quelle irrégularité.
Ayant étudié la question de la manière la plus
juste possible, j'ai conclu qu'il faut rejeter la
requête de la demanderesse. La demanderesse
est autorisée à s'adresser de nouveau à la Cour.
Dans les circonstances, la défenderesse aura
droit aux dépens de cette requête, quelle que
soit l'issue de la cause.
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