La Reine (Appelante)
c.
John William Robertson (Intime')
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron—
Ottawa, le 14 septembre 1972.
Fonction publique—Dispositions législatives—Pouvoir
réglementaire—Emploi dans la Fonction publique—Fin de
l'emploi—Le gouverneur en conseil a le pouvoir de fixer l'âge
de la retraite—Le sous-ministre ne peut mettre fin à un
emploi à sa discrétion—Loi sur la pension de la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-36, article 32(1)y).
L'article 32(1)y) de la Loi sur la pension de la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-36, qui autorise le gouverneur
en conseil à établir des règlements stipulant qu'un contribu-
teur (c'est-à-dire un fonctionnaire) doit cesser d'être
employé dans la Fonction publique lorsqu'il atteint l'âge„
fixé par les règlements, ne l'autorise pas à stipuler qu'un e
contributeur cesse d'être employé lorsqu'il atteint l'âge fixé,;
de façon discrétionnaire, par le sous-ministre.
APPEL.
C. R. O. Munro, c.r. et I. G. Whitehall pour
l'appelante.
M. W. Wright, c.r. et J. L. Shields pour
l'intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—M.
Wright, la Cour a décidé de ne pas vous
appeler.
Le présent appel porte sur un jugement décla-
ratoire de la Division de première instance
[[1972] C.F. 80]. La seule question soulevée par
l'appel est de savoir si le paragraphe (12) de
l'article 20 des Règlements sur la pension du
service public, modifié par C.P. 1968-1156 (12
juin 1968), constitue un exercice valable du
pouvoir de réglementation accordé par l'article
32(1)y) de la Loi sur la pension de la Fonction
publique qui apparaît maintenant au c. P-36 des
S.R.C. 1970. Si le règlement est valable, il faut
accueillir l'appel; sinon, l'appel n'est pas
recevable.
Le pouvoir de réglementation en question est
le suivant:
32. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des
règlements
y) par dérogation à toute autre loi du Parlement du
Canada, mais sous réserve du paragraphe (11), stipulant
que, lorsqu'il atteint l'âge fixé par les règlements, un
contributeur doit cesser d'être employé dans la Fonction
publique, à moins que la continuation de son emploi ne
soit autorisée en conformité de ces règlements, et prescri-
vant les circonstances où il peut continuer d'être employé
dans la Fonction publique après avoir atteint cet âge, ainsi
que les conditions auxquelles il peut continuer d'être ainsi
employé, mais en sauvegardant tous droits et privilèges
de l'une ou l'autre Chambre du Parlement quant à la
direction, à la révocation ou à la continuation d'emploi de
ses fonctionnaires, commis et employés; et ... .
Le règlement dont la validité est mise en ques
tion est ainsi rédigé:
20. (12) Nonobstant toute disposition du présent article,
un sous-ministre peut n'importe quand, pour seule raison
d'âge, mettre fin à l'emploi d'un contributeur qui a atteint
l'âge de soixante ans mais n'a pas atteint l'âge de soixante-
quatre ans et six mois, si le sous-ministre donne au contri-
buteur au moins six mois de préavis de cessation d'emploi.
A notre avis, il est manifeste que l'article
32(1)y) autorise seulement l'adoption de règle-
ments stipulant que lorsqu'il atteint l'âge fixé
par les règlements, un contributeur doit cesser
d'être employé dans la Fonction publique, à
moins que la continuation de son emploi ne soit
autorisée en conformité de ces règlements. En
outre, nous sommes d'avis que le règlement
20(12) qui prévoit en effet que, lorsqu'un con-
tributeur a atteint un âge prescrit, le sous-minis-
tre peut, à sa discrétion, mettre fin à son
emploi, va au delà des pouvoirs ainsi conférés.
Il s'ensuit que nous sommes d'avis que l'ap-
pel doit être rejeté avec dépens.
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