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La Reine (Appelante)
c.
John William Robertson (Intime')
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, le juge Thurlow et le juge suppléant Cameron— Ottawa, le 14 septembre 1972.
Fonction publique—Dispositions législatives—Pouvoir réglementaire—Emploi dans la Fonction publique—Fin de l'emploi—Le gouverneur en conseil a le pouvoir de fixer l'âge de la retraite—Le sous-ministre ne peut mettre fin à un emploi à sa discrétion—Loi sur la pension de la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-36, article 32(1)y).
L'article 32(1)y) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-36, qui autorise le gouverneur en conseil à établir des règlements stipulant qu'un contribu- teur (c'est-à-dire un fonctionnaire) doit cesser d'être employé dans la Fonction publique lorsqu'il atteint l'âge„ fixé par les règlements, ne l'autorise pas à stipuler qu'un e contributeur cesse d'être employé lorsqu'il atteint l'âge fixé,; de façon discrétionnaire, par le sous-ministre.
APPEL.
C. R. O. Munro, c.r. et I. G. Whitehall pour l'appelante.
M. W. Wright, c.r. et J. L. Shields pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—M. Wright, la Cour a décidé de ne pas vous appeler.
Le présent appel porte sur un jugement décla- ratoire de la Division de première instance [[1972] C.F. 80]. La seule question soulevée par l'appel est de savoir si le paragraphe (12) de l'article 20 des Règlements sur la pension du service public, modifié par C.P. 1968-1156 (12 juin 1968), constitue un exercice valable du pouvoir de réglementation accordé par l'article 32(1)y) de la Loi sur la pension de la Fonction publique qui apparaît maintenant au c. P-36 des S.R.C. 1970. Si le règlement est valable, il faut accueillir l'appel; sinon, l'appel n'est pas recevable.
Le pouvoir de réglementation en question est le suivant:
32. (1) Le gouverneur en conseil peut établir des règlements
y) par dérogation à toute autre loi du Parlement du Canada, mais sous réserve du paragraphe (11), stipulant que, lorsqu'il atteint l'âge fixé par les règlements, un contributeur doit cesser d'être employé dans la Fonction publique, à moins que la continuation de son emploi ne soit autorisée en conformité de ces règlements, et prescri- vant les circonstances il peut continuer d'être employé dans la Fonction publique après avoir atteint cet âge, ainsi que les conditions auxquelles il peut continuer d'être ainsi employé, mais en sauvegardant tous droits et privilèges de l'une ou l'autre Chambre du Parlement quant à la direction, à la révocation ou à la continuation d'emploi de ses fonctionnaires, commis et employés; et ... .
Le règlement dont la validité est mise en ques tion est ainsi rédigé:
20. (12) Nonobstant toute disposition du présent article, un sous-ministre peut n'importe quand, pour seule raison d'âge, mettre fin à l'emploi d'un contributeur qui a atteint l'âge de soixante ans mais n'a pas atteint l'âge de soixante- quatre ans et six mois, si le sous-ministre donne au contri- buteur au moins six mois de préavis de cessation d'emploi.
A notre avis, il est manifeste que l'article 32(1)y) autorise seulement l'adoption de règle- ments stipulant que lorsqu'il atteint l'âge fixé par les règlements, un contributeur doit cesser d'être employé dans la Fonction publique, à moins que la continuation de son emploi ne soit autorisée en conformité de ces règlements. En outre, nous sommes d'avis que le règlement 20(12) qui prévoit en effet que, lorsqu'un con- tributeur a atteint un âge prescrit, le sous-minis- tre peut, à sa discrétion, mettre fin à son emploi, va au delà des pouvoirs ainsi conférés.
Il s'ensuit que nous sommes d'avis que l'ap- pel doit être rejeté avec dépens.
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