The Maritime Insurance Co. Ltd. (Demande-
resse)
c.
Le Gretafield et les propriétaires du Gretafield
(Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh—
Montréal, le 19 mars; Ottawa, le 23 mars 1973.
Droit maritime—Parties—Cargaison endommagée—Con-
naissement indiquant que le navire est sous la gestion de F—
F peut-elle être partie au litige?
Une cargaison avait été endommagée au cours d'un
voyage de Taiwan à Montréal. Le connaissement précisait
que le propriétaire (résidant hors du Canada) était sous la
gestion et la direction de la Cie F, de Montréal, mais que le
contrat était entre le marchand et le propriétaire. La deman-
deresse a intenté une action contre le navire et son proprié-
taire et a signifié la déclaration à la Cie F. Les défendeurs se
sont opposés à cette signification au motif qu'ils n'avaient
pas mandaté pour conclure des contrats au Canada. La
demanderesse a alors demandé que la Cie F soit adjointe à
titre de défenderesse.
Arrêt: rejet de la requête. Vu la rédaction des clauses du
connaissement, il n'existe aucune cause d'action contre la
Cie F.
REQUÊTE.
AVOCATS:
S. Gelfand pour la demanderesse.
R. Davis pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Wood et Aaron, Montréal, pour la
demanderesse.
Brisset, Bishop et Davidson, Montréal, pour
les défendeurs.
LE JUGE WALSH—La demanderesse demande
à la Cour la permission d'adjoindre la Federal
Commerce and Navigation Company Limited à
titre de défenderesse supplémentaire. Cette
requête est contestée par les avocats des défen-
deurs. Ce litige est né des dommages subis par
une cargaison transportée de Formose à Mon-
tréal sous connaissement établi le 25 septembre
1971 et portant l'en-tête suivant:
FEDSEA LINE
[TRADUCTION] Gérée et dirigée par la Federal Commerce and
Navigation Company Limited, Montréal, Canada.
La clause 2 du connaissement précise que le
contrat [TRADUCTION] « ... est passé entre le
négociant et le propriétaire du navire ...». Il
semble, par conséquent, qu'il n'y a aucune
raison de poursuivre la Federal Commerce and
Navigation Company Limited à titre de défen-
deresse dans la présente action.
En temps voulu, par lettre en date du 15 juin
1972, la demanderesse a notifié la Federal Com
merce and Navigation Company Limited qu'elle
effectuait, par subrogation, une réclamation
puisqu'elle avait été tenue de verser une indem-
nité de $3,537.39 pour la perte de la cargaison
ou pour les avaries qu'elle avait subies. Les
documents afférants à cette réclamation étaient
joints à la lettre. Alors que la demanderesse
négociait avec la Federal Commerce and Navi
gation Company Limited afin d'arriver à un
règlement elle reçut de cette compagnie la lettre
suivante:
[TRADUCTION] Suite à votre demande du I" décembre
1972, nous vous accordons une prolongation des délais
dont, selon les termes du connaissement, vous disposez pour
intenter votre action. Le nouveau délai prendra fin le 2 mars
1973 ...
Il s'ensuivit que, le 2 mars 1973, ainsi que
l'indique le procès-verbal d'assignation de
l'huissier, la demanderesse assigna les défen-
deurs dans les bureaux de la Federal Commerce
and Navigation Company Ltd. Il convient de
remarquer que l'alinéa 6 de la déclaration est
ainsi rédigé:
[TRADUCTION] (6) Les défendeurs sont représentés à Mon-
tréal par leur mandataire, la Federal Commerce and Naviga
tion Company Limited, qui a, au nom des défendeurs,
prolongé jusqu'au 2 mars 1973 les délais dont disposait la
demanderesse pour intenter son action.
A la suite de cette assignation, les défendeurs,
par avis en date du 7 mars 1973, ont déclaré
qu'ils allaient demander à la Cour la permission
de déposer un acte de comparution condition-
nelle en vue de soulever une objection contre la
signification qui lui avait été faite de la déclara-
tion. A l'appui de cette requête un affidavit
déclarait notamment que:
[TRADUCTION] 3. Le navire «GRETAFIELD» et les propriétai-
res dudit navire, résidant à l'extérieur du Canada, n'ont pas
de bureau ou d'agent attitré au Canada. Dans le cours
ordinaire de leurs affaires, ils ne concluent pas de contrats
et n'effectuent pas d'opérations commerciales au Canada et
n'ont donc pas régulièrement recours aux services d'une
personne résidant au Canada.
4. La Federal Commerce and Navigation Company Limited
n'est pas et n'a jamais été mandataire des défendeurs et ces
derniers n'ont jamais utilisé la Federal Commerce and Navi
gation and [sic] Company Limited dans le but de conclure
des contrats ou d'effectuer des opérations commerciales au
Canada;....
La demande de permission de dépôt d'un acte
de comparution conditionnelle fut accordée sur
consentement des deux parties et les défendeurs
vont, sans aucun doute, présenter une requête
en annulation de l'assignation qui leur a été faite
en laissant au bureau de la Federal Commerce
and Navigation Company Limited une copie de
la déclaration. Je peux dire que si une telle
demande m'était effectivement présentée, je
n'hésiterais pas à la rejeter étant donné que la
conduite de la Federal Commerce and Naviga
tion Company Limited dans sa correspondance
avec la demanderesse, ainsi que l'en-tête du
connaissement, donnent à la demanderesse des
raisons suffisantes de penser que la Federal
Commerce and Navigation Company Limited
était bien le mandataire des défendeurs et
qu'elle était autorisée à recevoir en leur nom la
signification des documents. Il est en outre clair
que les défendeurs ont connaissance de cette
action et qu'ils n'ont subi aucun dommage du
fait de cette assignation.
Cependant, la requête qui m'est présentée
n'est pas celle-là. Il s'agit simplement de la
requête présentée par la demanderesse afin de
pouvoir adjoindre la Federal Commerce and
Navigation Company Limited à titre de défen-
deresse. L'affidavit qui accompagne cette
requête indique qu'afin de pouvoir statuer sur
toutes les questions en litige et, en particulier,
sur la question de savoir si les défendeurs sont
les commettants de la Federal Commerce and
Navigation Company Limited et si les actions
précitées de la Federal Commerce and Naviga
tion Company Limited constituent à l'égard de
la demanderesse une fraude qui pourrait enga-
ger sa responsabilité soit en propre soit conjoin-
tement et solidairement avec les défendeurs, il
est nécessaire d'adjoindre la Federal Commerce
and Navigation Company Limited.
Il est manifeste que les défendeurs cités et
assignés en premier sont les parties qui doivent
être poursuivies et que, selon les termes du
connaissement, aucune action ne doit être inten-
tée contre la Federal Commerce and Navigation
Company Limited. Je ne considère pas néces-
saire de l'adjoindre comme défenderesse dans le
seul but de justifier la signification qui lui a été
faite, à titre de mandataire, des actes de procé-
dure destinés aux défendeurs. Je ne considère
pas non plus que la conduite de la Federal
Commerce and Navigation Company Limited
équivale à une fraude ou qu'elle justifie que soit
rendu à son encontre un jugement sur le fond.
La question est de savoir si cette compagnie
était effectivement mandataire des défendeurs
ou si elle s'était faite passer pour tel afin de
justifier son assignation par la demanderesse.
Ces questions ne peuvent être résolues que si
l'on présente une requête en annulation de
l'assignation.
La requête de la demanderesse visant à faire
adjoindre la Federal Commerce and Navigation
Company Limited à titre de défenderesse est,
par conséquent, rejetée. Mais, vu les circonstan-
ces de cette affaire où il me semble que les
défendeurs, en soulevant un point de procédure,
tentent d'éviter que les parties les mieux à
même de connaître l'affaire et habilitées à la
traiter règlent la cause ou la contestent, la
demanderesse qui voit sa requête rejetée ne sera
pas tenue de verser leurs dépens aux
défendeurs.
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