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The Maritime Insurance Co. Ltd. (Demande- resse)
c.
Le Gretafield et les propriétaires du Gretafield (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Walsh— Montréal, le 19 mars; Ottawa, le 23 mars 1973.
Droit maritime—Parties—Cargaison endommagée—Con- naissement indiquant que le navire est sous la gestion de F— F peut-elle être partie au litige?
Une cargaison avait été endommagée au cours d'un voyage de Taiwan à Montréal. Le connaissement précisait que le propriétaire (résidant hors du Canada) était sous la gestion et la direction de la Cie F, de Montréal, mais que le contrat était entre le marchand et le propriétaire. La deman- deresse a intenté une action contre le navire et son proprié- taire et a signifié la déclaration à la Cie F. Les défendeurs se sont opposés à cette signification au motif qu'ils n'avaient pas mandaté pour conclure des contrats au Canada. La demanderesse a alors demandé que la Cie F soit adjointe à titre de défenderesse.
Arrêt: rejet de la requête. Vu la rédaction des clauses du connaissement, il n'existe aucune cause d'action contre la Cie F.
REQUÊTE. AVOCATS:
S. Gelfand pour la demanderesse. R. Davis pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Wood et Aaron, Montréal, pour la demanderesse.
Brisset, Bishop et Davidson, Montréal, pour les défendeurs.
LE JUGE WALSH—La demanderesse demande à la Cour la permission d'adjoindre la Federal Commerce and Navigation Company Limited à titre de défenderesse supplémentaire. Cette requête est contestée par les avocats des défen- deurs. Ce litige est des dommages subis par une cargaison transportée de Formose à Mon- tréal sous connaissement établi le 25 septembre 1971 et portant l'en-tête suivant:
FEDSEA LINE
[TRADUCTION] Gérée et dirigée par la Federal Commerce and Navigation Company Limited, Montréal, Canada.
La clause 2 du connaissement précise que le contrat [TRADUCTION] « ... est passé entre le négociant et le propriétaire du navire ...». Il semble, par conséquent, qu'il n'y a aucune raison de poursuivre la Federal Commerce and Navigation Company Limited à titre de défen- deresse dans la présente action.
En temps voulu, par lettre en date du 15 juin 1972, la demanderesse a notifié la Federal Com merce and Navigation Company Limited qu'elle effectuait, par subrogation, une réclamation puisqu'elle avait été tenue de verser une indem- nité de $3,537.39 pour la perte de la cargaison ou pour les avaries qu'elle avait subies. Les documents afférants à cette réclamation étaient joints à la lettre. Alors que la demanderesse négociait avec la Federal Commerce and Navi gation Company Limited afin d'arriver à un règlement elle reçut de cette compagnie la lettre suivante:
[TRADUCTION] Suite à votre demande du I" décembre 1972, nous vous accordons une prolongation des délais dont, selon les termes du connaissement, vous disposez pour intenter votre action. Le nouveau délai prendra fin le 2 mars 1973 ...
Il s'ensuivit que, le 2 mars 1973, ainsi que l'indique le procès-verbal d'assignation de l'huissier, la demanderesse assigna les défen- deurs dans les bureaux de la Federal Commerce and Navigation Company Ltd. Il convient de remarquer que l'alinéa 6 de la déclaration est ainsi rédigé:
[TRADUCTION] (6) Les défendeurs sont représentés à Mon- tréal par leur mandataire, la Federal Commerce and Naviga tion Company Limited, qui a, au nom des défendeurs, prolongé jusqu'au 2 mars 1973 les délais dont disposait la demanderesse pour intenter son action.
A la suite de cette assignation, les défendeurs, par avis en date du 7 mars 1973, ont déclaré qu'ils allaient demander à la Cour la permission de déposer un acte de comparution condition- nelle en vue de soulever une objection contre la signification qui lui avait été faite de la déclara- tion. A l'appui de cette requête un affidavit déclarait notamment que:
[TRADUCTION] 3. Le navire «GRETAFIELD» et les propriétai- res dudit navire, résidant à l'extérieur du Canada, n'ont pas de bureau ou d'agent attitré au Canada. Dans le cours ordinaire de leurs affaires, ils ne concluent pas de contrats et n'effectuent pas d'opérations commerciales au Canada et
n'ont donc pas régulièrement recours aux services d'une personne résidant au Canada.
4. La Federal Commerce and Navigation Company Limited n'est pas et n'a jamais été mandataire des défendeurs et ces derniers n'ont jamais utilisé la Federal Commerce and Navi gation and [sic] Company Limited dans le but de conclure des contrats ou d'effectuer des opérations commerciales au Canada;....
La demande de permission de dépôt d'un acte de comparution conditionnelle fut accordée sur consentement des deux parties et les défendeurs vont, sans aucun doute, présenter une requête en annulation de l'assignation qui leur a été faite en laissant au bureau de la Federal Commerce and Navigation Company Limited une copie de la déclaration. Je peux dire que si une telle demande m'était effectivement présentée, je n'hésiterais pas à la rejeter étant donné que la conduite de la Federal Commerce and Naviga tion Company Limited dans sa correspondance avec la demanderesse, ainsi que l'en-tête du connaissement, donnent à la demanderesse des raisons suffisantes de penser que la Federal Commerce and Navigation Company Limited était bien le mandataire des défendeurs et qu'elle était autorisée à recevoir en leur nom la signification des documents. Il est en outre clair que les défendeurs ont connaissance de cette action et qu'ils n'ont subi aucun dommage du fait de cette assignation.
Cependant, la requête qui m'est présentée n'est pas celle-là. Il s'agit simplement de la requête présentée par la demanderesse afin de pouvoir adjoindre la Federal Commerce and Navigation Company Limited à titre de défen- deresse. L'affidavit qui accompagne cette requête indique qu'afin de pouvoir statuer sur toutes les questions en litige et, en particulier, sur la question de savoir si les défendeurs sont les commettants de la Federal Commerce and Navigation Company Limited et si les actions précitées de la Federal Commerce and Naviga tion Company Limited constituent à l'égard de la demanderesse une fraude qui pourrait enga- ger sa responsabilité soit en propre soit conjoin- tement et solidairement avec les défendeurs, il est nécessaire d'adjoindre la Federal Commerce and Navigation Company Limited.
Il est manifeste que les défendeurs cités et assignés en premier sont les parties qui doivent
être poursuivies et que, selon les termes du connaissement, aucune action ne doit être inten- tée contre la Federal Commerce and Navigation Company Limited. Je ne considère pas néces- saire de l'adjoindre comme défenderesse dans le seul but de justifier la signification qui lui a été faite, à titre de mandataire, des actes de procé- dure destinés aux défendeurs. Je ne considère pas non plus que la conduite de la Federal Commerce and Navigation Company Limited équivale à une fraude ou qu'elle justifie que soit rendu à son encontre un jugement sur le fond. La question est de savoir si cette compagnie était effectivement mandataire des défendeurs ou si elle s'était faite passer pour tel afin de justifier son assignation par la demanderesse. Ces questions ne peuvent être résolues que si l'on présente une requête en annulation de l'assignation.
La requête de la demanderesse visant à faire adjoindre la Federal Commerce and Navigation Company Limited à titre de défenderesse est, par conséquent, rejetée. Mais, vu les circonstan- ces de cette affaire il me semble que les défendeurs, en soulevant un point de procédure, tentent d'éviter que les parties les mieux à même de connaître l'affaire et habilitées à la traiter règlent la cause ou la contestent, la demanderesse qui voit sa requête rejetée ne sera pas tenue de verser leurs dépens aux défendeurs.
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