La Compagnie Robert Simpson Montréal Limitée
(Demanderesse)
c.
Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher, Lloyd
Ernst Russ et Montreal Shipping Company Lim
ited (Défenderesses)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Hyde—Montréal,
le 17 décembre 1973.
Droit maritime—Compétence—Parties—Action contre un
navire pour perte de la cargaison—Navire réclamant com
pensation du manutentionnaire—Compétence—Loi sur la
Cour fédérale, art. 22—L'Acte de l'Amérique du Nord bri-
tannique, 1867, art. 91(10).
La demanderesse a intenté une action contre un transpor-
teur et armateur au motif qu'à l'arrivée du navire à Mont-
réal, elle avait trouvé sa cargaison endommagée et incom-
plète. Le transporteur et armateur a nié sa responsabilité et
prétendu que les dommages s'étaient produits après déchar-
gement de la cargaison alors qu'elle était sous la garde de
l'entreprise de manutention et, par des avis à tierces parties,
il leur réclama une compensation.
Arrêt: la décision du juge Walsh ([1973] C.F. 304) est
infirmée. L'appel est accueilli et la demande en radiation des
procédures à tierce partie rejetée. Le déchargement des
marchandises du navire après une traversée et leur livraison
au consignataire, soit immédiatement soit dans les plus brefs
délais, que ce soit le transporteur qui le fasse ou quelqu'un
avec qui il s'est entendu, sont des activités essentielles au
transport de marchandises par voie maritime.
(1) Le juge en chef Jackett et le juge suppléant Hyde:
l'accomplissement des actes étant partie intégrante du
«transport par navire» relève de l'expression «la navigation
et les bâtiments ou navires» à l'article 91(10) de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1867. La Division de pre-
mière instance a compétence sur cette question car elle
relève de la catégorie de sujet «navigation ou marine mar-
chande» figurant à l'article 22(1) de la Loi sur la Cour
fédérale; il n'est aucunement nécessaire de rechercher si les
autres paragraphes dudit article s'appliquent.
Arrêt suivi: Re la Loi sur les relations industrielles et sur
les enquêtes visant les différends du travail [1955]
R.C.S. 529; arrêts appliqués: Consolidated Distilleries
Ltd. c. Consolidated Exporters Corp. Ltd. [1930] R.C.S.
531; Consolidated Distilleries Ltd. c. Le Roi [1933]
A.C. 508.
(2) Le juge Thurlow: Rien à l'article 22(2) ne vient réduire
la portée ou l'étendue de la compétence que les expressions
utilisées à l'article 22(1) engloberaient, mais il faut le lire en
corrélation avec les définitions de «droit maritime canadien»
et «droit du Canada» à l'article 2 de la loi. Le »droit
maritime canadien» que l'article 22(1) donne compétence à
la Division de première instance de mettre en application,
couvre l'ensemble du droit que la Cour de l'Échiquier aurait
mis en application si elle avait eu, en sa juridiction d'ami-
rauté, une «compétence illimitée en matière maritime et
d'amirauté». Les termes «compte tenu des modifications
apportées à ce droit par la présente loi ou par toute autre loi
du Parlement du Canada» ne limitent pas la généralité de ce
qui les précède.
(3) La Cour: la décision du juge Walsh est infirmée en ce
qu'on ne doit pas interpréter la déclaration comme limitant
l'action aux dommages éventuels subis par les marchandises
au cours de la traversée.
APPEL.
AVOCATS:
Vincent Prager pour La Compagnie Robert
Simpson Montréal Ltée.
Edouard Baudry pour la Hamburg-Amerika
Linie Norddeutscher et la Lloyd Ernst Russ.
David Marler pour la Montreal Shipping
Co. Ltd.
PROCUREURS:
Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier et Robb,
Montréal, pour La Compagnie Robert Simp-
son Montréal Ltée.
Brisset, Reycraft, Bishop et Davidson,
Montréal, pour la Hamburg-Amerika Linie
Norddeutscher et la Lloyd Ernst Russ.
Chauvin, Marler, Dion et Saucier, Mont-
réal, pour la Montreal Shipping Co. Ltd.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Le
présent appel est interjeté d'une ordonnance
radiant les avis à tierces parties déposés par
deux des défenderesses au cours d'une action
introduite par bref d'assignation en vertu des
Règles d'Amirauté, le 1 er mars 1971, pour
«livraison incomplète».
Dans l'intitulé de la cause qui figure sur le
bref d'assignation, les défenderesses, «Ham-
burg-Amerika Linie Norddeutscher» et «Lloyd
Ernst Russ» sont décrites comme étant [TRA-
DUCTION] «pendant toute la période en cause,
les propriétaires et/ou exploitants, et, en tout
cas, les parties intéressées au navire
«Buchenstein» .»
Pour autant qu'on puisse en déduire de la
déclaration déposée le 19 février 1973, il s'agit
d'une action en dommages-intérêts portant sur
la somme de $815.75, fondée sur le fait (bien
que ceci ne soit nulle part expressément indi-
qué) qu'à la livraison des marchandises trans-
portées à bord du navire «Buchenstein» de Bel-
gique au Canada, la cargaison était
[TRADUCTION] «endommagée, détériorée et
incomplète». La déclaration allègue que la
demanderesse était «porteur» d'un connaisse-
ment couvrant le chargement des marchandises
à bord du «Buchenstein», mais la déclaration ne
fait aucunement état des parties au connaisse-
ment. (Peut-être, est-on censé déduire que la
Hamburg-Amerika Linie Norddeutscher ou la
Lloyd Ernst Russ, ou les deux, sont ou étaient
les transporteurs pour le compte de qui le con-
naissement fut émis.')
Le 20 février 1973, une défense a été déposée
au nom de la Hamburg-Amerika Linie Nord-
deutscher et de la Lloyd Ernst Russ, mais elle
ne donne aucune indication quant aux rapports
entre l'une et l'autre de ces deux défenderesses
et la cargaison en question. Cette défense men-
tionne notamment le connaissement dont [TRA-
DUCTION] «fait mention» la déclaration et tout
spécialement la clause [TRADUCTION] «les déga-
geant de toute responsabilité pour perte ou
avarie survenue après déchargement». D'après
la défense, la cargaison a été déchargée et
placée dans un hangar de quai ... «dans le
même état que lorsqu'elle fut chargée à
bord ... à Anvers».
Le jour du dépôt de la défense, des avis à
tierce partie furent envoyés au nom des deux
défenderesses en question à la Eastern Canada
Stevedoring Division de la Warnock Hersey
International Ltd. et à la Montreal Shipping
Company Limited. Ces avis portent que l'action
a été intentée contre lesdites défenderesses
suite à la perte et l'avarie qu'aurait subies la
cargaison transportée à bord dudit navire [TRA-
DUCTION] «laquelle cargaison, a-t-on prétendu,
était endommagée, détériorée et incomplète
lorsque la demanderesse s'est présentée pour en
prendre livraison audit hangar de quai ...». Les
avis à tierce partie portent que les deux défen-
deresses en question demandent à être indemni-
sées par les tierces parties [TRADUCTION] «car
ladite cargaison a été déchargée du navire . . .
par vos soins et entreposée dans le hangar de
quai ... où s'est produite la perte et/ou l'avarie
alors que la cargaison se trouvait en votre pos
session ... en tant que manutentionnaires» et
allègue que [TRADUCTION] «pendant toute la
période en question, vous exploitiez en commun
une entreprise de manutention ... et, par
accord avec lesdites défenderesses, vous étiez
chargé de la cargaison ..., à ce titre onéreux, et
il vous incombait de fournir les entrepôts, de
prendre en charge, de livrer, de surveiller et de
trier la cargaison et de l'assurer pour perte.»
Une requête fut alors présentée à la Division
de première instance au nom des tierces parties,
visant la radiation des avis à tierce partie pour
les motifs figurant dans l'avis de requête, que
voici:
[TRADUCTION] CONSIDÉRANT QUE l'action principale en l'es-
pèce est intentée en recouvrement de la somme de $815.75,
montant qui est ccnsé représenter la valeur des marchandi-
ses perdues ou endommagées après leur réception par les
défenderesses pour transport à bord du navire «BUCHEN-
STEIN» d'Anvers (Belgique) à Montréal (P.O.).
CONSIDÉRANT QUE les défenderesses ont fait signifier aux
tierces parties défenderesses des avis à tierce partie dans
lesquelles elles déclarent qu'au cas où leur défense serait
rejetée, elles demanderaient compensation aux tierces par
ties défenderesses au motif que les manquants et/ou les
avaries sont apparus après déchargement de la cargaison à
Montréal [TRADUCTION] «alors que la marchandise se trou-
vait en votre possession sous votre garde et confiée à vos
soins en tant que manutentionnaires».
CONSIDÉRANT QUE, selon la Loi sur la Cour fédérale, cette
Cour n'a pas compétence pour entendre pareille demande en
dommages-intérêts.
La Division de première instance, par un juge-
ment en date du 26 mars 1973, a accueilli cette
requête.
Le présent appel est interjeté du jugement de
la Division de première instance radiant les pro-
cédures relatives à tierce partie.
Alors que l'avis de requête indiquait que la
requête en radiation devait être fondée sur le
défaut de compétence de la Division de pre-
mière instance, le savant juge de première ins
tance a non seulement décidé que la Cour n'était
pas compétente en l'espèce, mais il semble avoir
fondé sa décision sur le fait que, dans sa décla-
ration, la demanderesse limitait sa réclamation à
une perte ayant eu lieu avant le déchargement
des marchandises et qu'il convient de rejeter
toutes réclamations demandant compensation à
cet égard aux tierces parties. Abstraction faite
de la question de savoir si, vu la rédaction de
l'avis de requête, le juge était en droit de retenir
ce motif, je considère qu'il faut interpréter la
déclaration comme révélant une cause d'action
en dommages-intérêts pour défaut de livraison
en bon état des marchandises couvertes par le
connaissement. Je ne suis pas convaincu que la
déclaration est rédigée de façon à limiter l'ac-
tion au recouvrement des dommages-intérêts
éventuels découlant de la perte ou de l'avarie
subie par les marchandises au cours du voyage.
Si, comme je le pense, on peut interpréter la
déclaration comme voulant dire que la deman-
deresse réclame des dommages-intérêts pour
défaut de livrer la cargaison en bon état, même
si ce manquement est imputable à la perte ou à
l'avarie subies par les marchandises alors qu'el-
les se trouvaient confiées aux tierces parties,
cela ne constitue pas un motif valable pour
radier les avis à tierce partie.
La question de compétence soulevée par cet
appel tourne autour du sens de certaines dispo
sitions de la Loi sur la Cour fédérale relatives à
la compétence. A ce sujet, on peut citer les
dispositions suivantes de la loi:
2. Dans la présente loi,
b) «droit maritime canadien» désigne le droit dont l'appli-
cation relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa
juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté
ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette
Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté, compétence
illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu
des modifications apportées à ce droit par la présente loi
ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
j) «droit du Canada» a le sens donné, à l'article 101 de
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, à l'ex-
pression «Laws of Canada» traduite par l'expression «lois
du Canada» dans les versions françaises de cet Acte;
22. (1) La Division de première instance a compétence
concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre-
ment, dans tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi
du Canada en matière de navigation ou de marine mar-
chande, sauf dans la mesure où cette compétence a par
ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.'
42. Le droit maritime canadien existant immédiatement
avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste en vigueur
sous réserve des modifications qui peuvent y être apportées
par la présente loi ou toute autre loi.
Il convient, en premier lieu, d'examiner ces
dispositions afin de bien faire ressortir l'écono-
mie générale de la loi à cet égard. En vertu de
l'article 22(1), la Division de première instance
est compétente dans le cas où une demande de
redressement est faite en vertu
a) du droit maritime canadien, ou
b) d'une autre loi du Canada en matière de
navigation ou de marine marchande,
sauf dans la mesure où cette compétence a par
ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Le droit maritime canadien tombe dans deux
catégories (article 2b)), à savoir:
a) le droit dont l'application relevait de la
Cour de l'Échiquier du Canada, en sa juridic-
tion d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Ami-
rauté ou de quelque autre loi, et
b) le droit qui aurait relevé de la Cour de
l'Échiquier, en sa juridiction d'amirauté, si
elle avait eu «compétence illimitée en matière
maritime et d'amirauté» . 3
L'expression «loi du Canada en matière de
navigation ou de marine marchande» s'applique
certainement à toute loi votée par le Parlement
du Canada en vertu des pouvoirs que lui confère
l'article 91(10) de l'Acte de l'Amérique du Nord
britannique, 1867. 4 De plus, dans ce contexte,
l'expression «droit du Canada» (article 2j) de la
Loi sur la Cour fédérale) a le même sens que
l'expression «lois du Canada» à l'article 101 de
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867. 5
À cet article, ladite expression semble com-
prendre non seulement une loi que le Parlement
du Canada a adoptée, mais également une loi
que [TRADUCTION] «le Parlement du Canada
serait compétent pour adopter, modifier ou
amender.» (Comparer avec l'arrêt Consolidated
Distilleries Ltd. c. Consolidated Exporters Corp.
Ltd. [1930] R.C.S. 531 6 où le juge en chef du
Canada, Anglin, (rend la décision au nom de la
majorité de la Cour), à la page 535.) Il semble
en effet que le Comité judiciaire était d'avis (et
c'est une partie essentielle du raisonnement sur
lequel il fonde la conclusion que la Cour de
l'Échiquier était compétente pour connaître de
la matière en cause dans l'affaire Consolidated
Distilleries Ltd. c. Le Roi [1933] A.C. (508) que
le Parlement peut donner à une cour établie en
vertu de l'article 101 la compétence d'entendre
[TRADUCTION] «des actions relatives à des
matières qui sont de la compétence législative
du Dominion». (Voir l'annexe)
En résumé, il semble que l'article 22(1) donne
compétence à la Division de première instance
a) dans toute action où une demande de
redressement est faite en vertu du droit dont
l'application relevait de la Cour de l'Échi-
quier, en sa juridiction d'amirauté, en vertu de
la Loi sur l'Amirauté ou de quelque autre loi,
b) dans une action où une demande de redres-
sement est faite en vertu du droit dont l'appli-
cation aurait relevé de la Cour de l'Échiquier,
en sa juridiction d'amirauté, si la Cour avait
eu «compétence illimitée en matière maritime
et d'amirauté»,
c) dans une action où une demande de redres-
sement est faite en vertu d'une loi du Parle-
ment du Canada relative à des questions rele
vant de la catégorie «navigation et marine
marchande» et
d) dans une action où une demande de redres-
sement est faite en vertu d'une loi relative à
une matière relevant de la catégorie «naviga-
tion et marine marchande» que [TRADUCTION]
«le Parlement serait compétent pour adopter,
modifier ou amender» ou dans une action
relative à des matières qui sont de la compé-
tence législative du Parlement du Canada
étant donné qu'elles tombent dans la catégorie
«navigation ou marine marchande».
Il convient maintenant d'examiner, à la
lumière de cette analyse, la nature des procédu-
res relatives à tierce partie annulées par la déci-
sion dont il est ici interjeté appel. La cause
d'action invoquée est la rupture du contrat par
lequel les tierces parties s'étaient engagées à
recevoir d'un transporteur maritime, au port de
destination, des marchandises transportées sous
connaissements à ordre et de les garder en sécu-
rité afin de les livrer aux consignataires, confor-
mément à une pratique qui veut que les consi-
gnataires prennent livraison desdites mar-
chandises dans des hangars de quai plutôt
que directement au navire. Autrement dit, au
lieu d'effectuer la livraison aux consignataires
directement à partir du navire, le transporteur
maritime s'acquitte de son obligation de livrai-
son aux consignataires au port de destination en
s'entendant avec un entrepreneur indépendant
qui décharge les marchandises et les entrepose
dans un hangar de quai jusqu'à leur livraison
aux consignataires.
A mon avis, le déchargement des marchandi-
ses après une traversée et leur livraison au
consignataire, immédiatement ou dans les plus
brefs délais, que ce soit le transporteur qui le
fasse ou quelqu'un avec qui il s'est entendu, fait
[TRADUCTION] «partie intégrante des activités
essentielles au transport des marchandises par
voie maritime»' et [TRADUCTION] «l'accomplis-
sement des tâches qui constituent une partie
essentielle du «transport à bord d'un navire»
relève de l'expression «navigation et les bâti-
ments ou navires (shipping)» à l'article 91(10).» 8
Il s'ensuit que les lois sur lesquelles les défende-
resses entendent, en tant que transporteurs,
fonder leur demande en dommages-intérêts pour
manquement des tierces parties aux obligations
contractuelles qui leur incombaient, savoir la
garde des marchandises et leur livraison en bon
état aux consignataires, sont des lois que [TRA-
DUCTION] «le Parlement du Canada a compé-
tence pour adopter, modifier ou amender». Il
s'ensuit également que l'objet même des procé-
dures relatives à tierce partie fait partie des
matières qui [TRADUCTION] «sont de la compé-
tence législative du Dominion», car il relève de
la catégorie «navigation ou marine marchande».
Cela étant, les procédures relatives à tierce
partie sont des procédures «où une demande de
redressement est faite en vertu d'une ... loi du
Canada en matière de navigation ou de marine
marchande» au sens de l'article 22(1); la Divi
sion de première instance est, par conséquent,
compétente en vertu de cette disposition .9
Pour ces motifs, j'estime qu'il convient d'ac-
cueillir l'appel avec dépens, d'infirmer la déci-
sion de la Division de première instance et de
rejeter, avec dépens, la requête visant la radia
tion des procédures relatives à tierce partie.
ANNEXE
Si certains considèrent qu'on peut déduire de
la décision sur la question de compétence dans
l'arrêt Consolidated Distilleries Ltd. c. Le Roi
[1933] A.C. 508 une limitation de la compétence
conférée à la Cour de l'Échiquier du Canada par
l'article 30d) de la Loi sur la Cour de l'Échi-
quier, j'estime pour ma part que le Comité judi-
ciaire a pris position quant au sens de l'expres-
sion «lois du Canada» qui figure à l'article 101
de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique
pour pouvoir se prononcer pour la compétence
de la Cour.
Dans l'affaire Consolidated Distilleries Ltd. c.
Le Roi, le litige portait sur la décision rendue en
première instance par la Cour de l'Échiquier du
Canada, donnant raison à la Couronne sur une
question de cautionnement fait à l'ordre de cette
dernière, conformément à une loi fiscale adop-
tée par le Parlement du Canada. L'un des argu
ments invoqués se fondait sur le fait que la
Cour de l'Échiquier n'était pas compétente en
l'espèce.
A ce sujet, après avoir mentionné les disposi
tions pertinentes de l'Acte de l'Amérique du
Nord britannique et, notamment l'article 101 qui
dispose que «Le parlement du Canada pourra,
nonobstant toute disposition contraire énoncée
dans le présent acte, ... adopter des mesures à
l'effet de ... établir des tribunaux additionnels
pour la meilleure administration des lois du
Canada», Lord Russell déclare, à la page 520,
que les appelants ont reconnu à juste titre que le
Parlement du Canada pouvait, dans l'exercice
du pouvoir conféré par l'article 101, donner à la
Cour de l'Échiquier compétence pour entendre
et juger des actions visant à faire sanctionner la
responsabilité du signataire d'un cautionnement
fait à l'ordre de la Couronne en vertu d'une loi
fiscale adoptée par le Parlement du Canada. Il a
en outre déclaré que la question de compétence
se résolvait ainsi en la question de savoir si la
Loi sur la Cour de l'Échiquier était censée con-
férer la compétence nécessaire. Lord Russell a
ensuite examiné l'article 30 de cette loi. Il a
écarté l'article 30a) qui donne à la Cour compé-
tence «dans tous les cas se rattachant au revenu
où il s'agit d'appliquer quelque loi du Canada»,
en précisant que, s'il ne faisait aucun doute que
les actions étaient bien «des cas se rattachant au
revenu», on pouvait dire [TRADUCTION] «qu'il
ne s'agissait aucunement d'appliquer quelque loi
du Canada». L'article 30d) a fait l'objet de
prétentions qu'il a dû examiner et selon lesquel-
les, si on lisait cette disposition [TRADUCTION]
«de façon littérale et sans imposer de limite»,
elle permettrait à la Couronne d'intenter une
action en la Cour de l'Échiquier [TRADUCTION]
«quelle que soit la cause d'action» et [TRADUC-
TION] «une telle disposition serait ultra vires des
pouvoirs du Parlement du Canada car elle
dépasserait les pouvoirs conférés par l'article
101.» (Les italiques sont de moi.) Lord Russell
a semblé accepter cet argument car, selon lui,
leurs Seigneuries ne pensaient pas qu'on puisse
interpréter l'article 30d) sans poser de limites.
D'après lui, l'article 30d) doit être limité aux
[TRADUCTION] «actions relatives à une matière
qui est de la compétence législative du Domi
nion» et que [TRADUCTION] « vu ainsi, on ne
pouvait pas dire que cet alinéa était ultra vires.»
(Les italiques sont de moi.)
A mon sens, il découle de cette décision que
l'interprétation de l'article 30d) dans son con-
texte est soumise à certaines limites car, sans
ces limites, cet article serait ultra vires auquel
cas la Cour n'aurait pas été compétente pour
juger de l'affaire. Par contre, si on le soumet à
cette limite, il s'ensuit que la Cour n'a fait
qu'exercer les pouvoirs que lui confère l'article
101 et qu'elle était effectivement compétente.
Dans cette mesure au moins, la Cour par cette
décision s'est prononcée sur la portée de l'arti-
cle 101.
Le point intéressant est la manière dont Lord
Russell a cerné les limites implicites de l'article
30d). S'il avait dit que l'utilisation de l'article
30d) doit se limiter aux actions relatives à la
mise en application d'une loi du Parlement du
Canada (ou, subsidiairement, aux actions où il
s'agit de mettre en application une loi du
Canada ou une loi qui serait de la compétence
du Parlement du Canada), il me semble qu'il
aurait réduit la portée de l'article 30d) plus qu'il
ne l'a fait en disant que cet article doit être
limité [TRADUCTION] «aux actions relatives à
des matières qui sont de la compétence législa-
tive du Dominion».
Lord Russell avait probablement à l'esprit le
dictum du juge en chef du Canada, Anglin, qui,
au nom de la majorité de la Cour suprême du
Canada, à déclaré à la page 535 de l'arrêt Con
solidated Distilleries Ltd. c. Consolidated
Exporters Corp. Ltd. [1930] R.C.S. 531 que
pour être une «loi du Canada» au sens de l'arti-
cle 101, il faut que ce soit une loi que «le
Parlement du Canada a compétence pour adop-
ter, modifier ou amender». Il semble que ces
mots comprennent
a) une loi du Parlement,
b) une loi datant d'avant la Confédération et
relative à une matière prévue à l'article 91,
c) la common law introduite au Canada par
l'Angleterre, dans la mesure où elle peut «être
révoquée, abolie ou modifiée» par le Parle-
ment (comparer l'article 129 de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique, 1867) et
d) les lois générales d'une province dans la
mesure où elles portent sur un domaine qui
relève de la compétence du Parlement. (Com-
parer avec l'arrêt La Reine c. Murray [1965] 2
R.C.É. 663; [ 1967] R.C.S. 262.)
Le critère posé par Lord Russell et celui énoncé
par le juge en chef du Canada, Anglin, semblent
revenir au même.
* * *
LE JUGE THURLOW (oralement)—La princi-
pale question soulevée par cet appel est celle de
savoir si la Division de première instance de
cette Cour est compétente pour statuer sur une
réclamation présentée par un transporteur mari
time contre une entreprise de manutention por-
tuaire et réclamant une indemnité pour perte ou
avarie subie par la cargaison lors de l'exécution
par ladite entreprise des obligations qui incom-
baient au transporteur, en vertu du contrat de
transport, de décharger la cargaison, d'en pren-
dre soin et de la livrer.
Si j'ai bien compris la position de l'intimé, il
ne conteste pas le pouvoir qu'a le Parlement,
dans l'exercice de son pouvoir législatif relatif à
la navigation et à la marine marchande, de con-
férer une telle compétence à la Cour. La ques
tion porte plutôt sur le point de savoir si les
dispositions de la Loi sur la Cour fédérale ont
un sens assez large pour conférer la compétence
en question.
L'article 22(1) de la loi dispose que:
22. (1) La Division de première instance a compétence
concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre-
ment, dans tous les cas où une demande de redressement est
faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi
du Canada en matière de navigation ou de marine mar-
chande, sauf dans la mesure où cette compétence a par
ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
On n'a nullement soutenu que la compétence en
question a par ailleurs fait l'objet d'une attribu
tion spéciale et, à mon sens, rien à l'article 22(2)
ne peut avoir pour effet de réduire l'étendue de
la compétence que les termes utilisés à l'article
22(1) recouvrent. Il est cependant nécessaire de
lire, en corrélation avec l'article 22(1), les défi-
nitions des expressions «droit maritime cana-
dien» et «lois du Canada» figurant respective-
ment aux articles 2b) et 21). Ils se lisent de la
manière suivante:
2...
b) «droit maritime canadien» désigne le droit dont l'appli-
cation relevait de la Cour de l'Échiquier du Canada, en sa
juridiction d'amirauté, en vertu de la Loi sur l'Amirauté
ou de quelque autre loi, ou qui en aurait relevé si cette
Cour avait eu, en sa juridiction d'amirauté compétence
illimitée en matière maritime et d'amirauté, compte tenu
des modifications apportées à ce droit par la présente loi
ou par toute autre loi du Parlement du Canada;
j) «droit du Canada» a le sens donné à l'article 101 de
l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, à l'ex-
pression «Laws of Canada» traduite par l'expression «lois
du Canada» dans les versions françaises de cet Acte;
La rédaction de l'article 2 b) est nouvelle et, à
ma connaissance, la seconde partie de la défini-
tion qui y figure est entièrement nouvelle. A
mon sens, il n'y a donc pas lieu d'examiner les
divers alinéas de l'article 22(2) et de les compa-
rer avec les dispositions correspondantes ou
semblables de l'ancienne Loi sur l'Amirauté
pour en conclure que le nouveau texte ne devait
pas avoir pour effet d'étendre la compétence de
la Cour au-delà des limites qui sont précisées à
l'article 22(2) et pour affirmer que la Cour n'est,
par conséquent, pas compétente pour juger les
affaires de ce genre. Il semble pourtant que les
intimés ont abordé la question de cette manière;
or cette façon de voir me semble à la fois aller à
l'encontre des termes exprès de l'article 22(2),
c'est-à-dire de l'expression «sans restreindre la
portée générale du paragraphe (1)», et du prin-
cipe selon lequel, en interprétant une loi, il faut
considérer en premier le sens naturel des mots
et n'avoir recours à d'autres moyens d'interpré-
tation que dans les cas où le sens est douteux ou
lorsqu'il appert que les mots n'ont pas été utili-
sés dans leur sens ordinaire. Il apparaît claire-
ment à la lecture des diverses dispositions de la
Loi sur la Cour fédérale qui traitent de la com-
pétence de la Cour que le but de cette loi n'est
pas de réaffirmer simplement la compétence
qu'avait la Cour de l'Échiquier. À bien des
égards, cette compétence a été modifiée et éten-
due et on ne saurait présumer qu'une disposition
donnée ou un groupe de dispositions est censée
avoir la même signification que des dispositions
semblables ou correspondantes contenues dans
des lois antérieures. On peut reprendre ici, l'opi-
nion donnée par Lord Herschel] dans l'arrêt
Bank of England c. Vagliano Brothers, [1891]
A.C. 107, bien que, dans ce cas-là, il se soit agi
d'une loi portant codification en matière de let-
tres de change.
Lord Herschell déclarait [à la page 144]: 1
[TRADUCTION] Milords, en toute déférence envers les
savants juges qui ont soutenu ce point de vue, je ne parviens
pas à croire que c'est la façon appropriée de considérer une
loi telle que le Bills of Exchange Act, qui est censé porter
codification du droit relatif aux effets de commerce. Je
pense qu'il faut, en premier lieu, examiner le libellé de la loi
et se demander quel est son sens naturel, sans tenir compte
de considérations qui découlent de l'état antérieur du droit,
et non pas commencer par une recherche de l'état antérieur
du droit et, ensuite, présumer que le législateur avait proba-
blement l'intention de ne pas le changer, pour voir si le
libellé de la nouvelle loi confirme une interprétation allant
dans ce sens.
Si l'on se penche sur la définition de l'article
2b), sans rien présumer de l'intention du législa-
teur, il me semble tout à fait évident que le droit
maritime canadien dont la mise en application
relève de la Division de première instance en
vertu de l'article 22(1), entend tout le droit que
la Cour de l'Échiquier aurait eu le pouvoir de
mettre en application si elle avait eu, en sa
juridiction d'amirauté, «compétence illimitée en
matière de droit maritime et d'amirauté».
D'après moi, l'expression «compte tenu des
modifications apportées à ce droit par la pré-
sente loi ou par toute autre loi du Parlement du
Canada» ne restreint pas la portée générale de
ce qui la précède.
De plus, il me semble que, si la Cour de
l'Échiquier avait eu, en sa juridiction d'ami-
rauté, compétence illimitée en matière de droit
maritime, elle aurait manifestement eu compé-
tence pour mettre en application le droit régis-
sant les rapports entre les transporteurs mariti-
mes et les entreprises de manutention,
notamment l'exécution par l'entreprise de manu-
tention pour le compte des transporteurs mariti-
mes des obligations de ces derniers de déchar-
ger la cargaison, d'en prendre soin et de la livrer
aux personnes ayant qualité pour la recevoir.
Cette situation me semble tout autant relever du
domaine maritime qu'un contrat portant sur le
transport de marchandises par mer. Les accords
conclus entre ces parties portent sur l'exécution
d'une partie de ce contrat et les activités de
l'entreprise de manutention aux termes de ces
accords forment [TRADUCTION] «partie inté-
grante des activités nécessaires au transport des
marchandises par voie maritime». (Re la Loi sur
les relations industrielles et sur les enquêtes
visant les différends du travail [1955] R.C.S.
529, le juge Locke à la page 578.)
A mon sens, la réclamation introduite par les
défenderesses contre les tierces parties par les
présentes procédures relevait de la compétence
de la Cour. Je dois ajouter, toutefois, que, si je
n'estimais pas que la demande des transporteurs
constituait une demande de redressement faite
en vertu du droit maritime canadien tel que
défini par l'article 2b), j'aurais souscrit aux
motifs du juge en chef selon lequel la demande
était bien de la compétence de la Cour en tant
que demande de redressement faite en vertu
«d'une autre loi du Canada en matière de navi
gation ou de marine marchande» au sens de
l'article 22(1).
Quant à l'autre moyen plaidé, à savoir que la
déclaration de la demanderesse limitait sa récla-
mation aux avaries causées à la cargaison avant
le début des opérations de manutention por-
tuaire, je souscris aux motifs et à la conclusion
du juge en chef.
Je suis d'avis d'accueillir l'appel et de régler
l'affaire ainsi que le propose le juge en chef.
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE (oralement)—Je
suis d'accord avec le juge en chef que les activi-
tés des employés des tierces parties défenderes-
ses, dans les limites qu'il indique, [TRADUCTION]
«font partie intégrante» (pour reprendre l'ex-
pression du juge en chef Kerwin dans le renvoi
relatif à la Loi sur les relations industrielles et
sur les enquêtes visant les différends du travail
[1955] R.C.S. 529, à la page 535) du transport
maritime des marchandises en question et ne
sont pas simplement des [TRADUCTION] «étapes
éloignées». Ceci dit et comme il ressort de ses
motifs exhaustifs, la matière relève de la catégo-
rie «navigation et marine marchande» (article
91, paragraphe 10) et donc de la compétence de
la Division de première instance.
Je suis également d'avis que les défenderesses
ne peuvent pas se prévaloir de la limitation des
plaidoiries acceptée par le juge de première
instance et retenue par lui comme motif de rejet
des procédures relatives a tierce partie intentées
contre elles.
Il convient donc d'accueillir l'appel et de reje-
ter la requête avec dépens en faveur des défen-
deresses-appelantes, mais sans accorder de
dépens à la demanderesse.
LE JUGE EN CHEF JACKETT:
Selon la déclaration, la demanderesse fonde sa réclama-
tion sur une «rupture de contrat» et sur «la responsabilité
délictuelle» des «défenderesses». Le véritable caractère de
ce que l'on reproche aux deux premières défenderesses est
laissé à notre imagination. Il n'y a pas la moindre indication
de ce qui est reproché à la défenderesse, la Montreal Ship
ping Limited. Il semble qu'un pareil dossier est très facile-
ment contestable. Si l'on admet que la déclaration révèle une
cause d'action à l'encontre d'une des défenderesses, ce qui
ne ressort pas de la première lecture, on pourrait soutenir
néanmoins qu'il s'agit d'une déclaration «vexatoire» au sens
de la Règle 419(1). Une des erreurs apparentes que l'on peut
mentionner bien que ce ne soit que de peu d'importance
dans ma présente appréciation de la déclaration, c'est que
l'on ne doit pas enfouir dans l'intitulé de la cause l'allégation
d'un fait essentiel qui devrait se trouver dans la déclaration
(Règle 408(12)). Mon examen des conclusions écrites en
l'espèce me pousse à souligner (cette observation n'est
aucunement liée à l'appel) qu'autant que je sache, l'intitulé
de la cause est un titre ou un moyen permettant d'identifier
une action. J'estime que, normalement tout document
déposé devrait porter l'intitulé de la cause du document
introductif (même s'il y a eu un changement de parties),
sinon l'intitulé de la cause ne joue plus son rôle principal,
soit d'identifier l'action. Si, dans un cas particulier, on
estime qu'il est plus important d'avoir un moyen facile
permettant d'identifier toutes les parties à l'action dans
l'intitulé de la cause que de retenir dans toute l'action le
même intitulé, on doit demander à la Cour une ordonnance
autorisant un changement dans l'intitulé de la cause. A ma
connaissance, il faut une ordonnance de la Cour pour per-
mettre au greffe d'accepter le dépôt, dans une action
donnée, d'un document comportant un intitulé de cause
autre que celui figurant sur le document introductif d'ins-
tance. Si, afin d'aider une partie, le greffe accepte le dépôt
d'un document portant une autre intitulé de cause ou aucun
intitulé, il devrait, à mon sens, annexer devant le document,
ou porter en mention sur la première page, un certificat
selon lequel, sur demande d'une partie ou du procureur qui a
déposé le document, le dépôt du document a été accepté
bien qu'il ne comporte pas ledit intitulé de la cause.
z Dans cet appel, l'appelant n'invoque aucun des chefs de
l'article 22(2). Ainsi, la Cour n'a donc pas à se prononcer sur
l'exactitude de décision de la Division de première instance
selon laquelle la Cour n'est pas compétente aux termes de
cette disposition.
Ces deux catégories sont bien sûr soumises aux modifi
cations apportées par la Loi sur la Cour fédérale du Canada
ou par toute autre loi du Parlement du Canada. Voir la fin de
l'article 2 b).
4 Cette disposition est ainsi rédigée:
91. Il sera loisible à la Reine, de l'avis et du consente-
ment du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire
des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du
Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas
dans les catégories de sujets par le présent acte exclusive-
ment assignés aux législatures des provinces; mais, pour
plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité
des termes ci-haut employés dans le présent article, il est
par le présent déclaré que (nonobstant toute disposition
contraire énoncée dans le présent acte) l'autorité législa-
tive exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les
matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous
énumérés, savoir:
10. La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
Cette disposition est ainsi rédigée:
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute
disposition contraire énoncée dans le présent acte, lorsque
l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de
créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel
pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour
la meilleure administration des lois du Canada.
6 Mentionné à l'arrêt La Reine c. J. B. & Sons Co. Ltd.
[1970] R.C.S. 220, les motifs du juge Pigeon aux pages
232-33.
Re la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes
visant les différends du travail [1955] R.C.S. 529, le juge
Locke à la page 578.
Dans ce sens, la décision du juge Cartwright à la page
583. Il convient de souligner que les activités de la Eastern
Canada Stevedoring qu'on a jugées relever de la compétence
du Parlement dans l'affaire de 1955 comprenaient le même
genre d'activités que celles dont il est question ici. Pour une
description de ces activités, on peut se reporter à ce que le
juge en chef du Canada, Kerwin, déclarait à la page 531:
[TRADUCTION] L'entreprise de la compagnie à Toronto
consiste à rendre les services suivants. Avisée de l'arrivée
imminente de navires, la compagnie s'occupe des prépara-
tifs nécessaires au déchargement et au chargement desdits
navires, y compris le recrutement des employés requis.
Elle prend également livraison de cargaisons directement
aux layons des camions ou aux portes des wagons de
chemin de fer et les entrepose dans ses hangars afin de
procéder à leur chargement. Quant au déchargement, à
l'arrivée du navire, dès que celui-ci a été amarré par son
équipage le long des hangars de quai de la compagnie,
celle-ci ouvre les écoutilles si l'équipage ne l'a pas déjà
fait, transfère les marchandises de la cale au quai et les
livre ensuite aux consignataires directement aux layons
des camions ou aux portes des wagons de chemin de fer
ou bien les entrepose dans ses hangars. La cargaison
entreposée dans ses hangars est immédiatement, ou dans
les quelques jours, livrée par la compagnie aux layons des
camions ou aux portes de wagons de chemin de fer. Dans
ces opérations, la compagnie utilise les treuils et les mâts
de charge du navire afin de monter et descendre les
élinguées; elle fournit les palettes pour soulever et empiler
la cargaison et les engins pour la manutention de la
cargaison sur les quais et dans les entrepôts; dans les cas
de cargaison trop lourde pour les treuils et les mâts de
charge du navire, la compagnie utilise des grues qu'elle se
procure à terre. Les opérations de chargement sont à peu
près semblables, sauf qu'elles se font en sens inverse et la
fin du chargement est marquée par la fermeture des
panneaux d'écoutilles si ce n'est pas à la charge de l'équi-
page du navire.
9 Étant arrivé à cette conclusion, il n'est pas nécessaire de
décider si les autres dispositions de l'article 22(1) s'appli-
quent en l'espèce.
LE JUGE TI-IURLOW:
' Voir également S & S Industries Ltd. c. Rowell [1966]
R.C.S. 419, le juge Martland à la page 425 et Wilkinson
Sword (Canada) Ltd. c. Juda [1968] 2 R.C.É. 137, le prési-
dent Jackett à la page 161.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.