Falconbridge Nickel Mines Limited (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime)
Cour d'appel; le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Sheppard et Sweet—Ottawa, les 28
et 29 juin 1972.
Impôt sur le revenu—«Revenu provenant de l'exploitation
d'une mine»—Période d'exemption de 36 mois—Bénéfices
découlant de la vente du minerai extrait avant la période
d'exemption—Y a-t-il exemption—Loi de l'impôt sur le
revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 83(5).
Le nickel obtenu à la suite du traitement et du raffine-
ment du minerai extrait de la mine de l'appelante a été
vendu approximativement quatre mois après l'extraction de
ce minerai. L'article 83(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
dispose: «Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut
pas inclure, dans le calcul du revenu d'une corporation, le
revenu provenant de l'exploitation d'une mine au cours de
la période de 36 mois commençant le jour où la mine est
entrée en production».
Arrêt: confirmant la décision du juge suppléant Cameron
dans le calcul du revenu de l'appelante provenant de l'ex-
ploitation de sa mine, au cours de la période de 36 mois, le
Ministre a inclus à bon droit le revenu découlant ou dérivant
des ventes qui ont eu lieu au cours de cette période et qui
concernaient les métaux provenant du minerai extrait anté-
rieurement à ladite période (à savoir: $214,317) et a exclu à
bon droit le revenu découlant ou dérivant des ventes qui ont
eu lieu après cette période et qui concernaient les métaux
extraits au cours de ladite période (à savoir: $682,620).
APPEL de la décision du juge suppléant
Cameron [1971] C.F. 471.
Allen Findlay, c.r. et B. W. Earle pour
l'appelante.
G. W. Ainslie, c.r. et John R. Power pour
l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—Je souscris à
l'ensemble des opinions formulées par mes col-
lègues Sheppard et Sweet et je me contenterais
d'exposer très brièvement une autre façon de
parvenir à la conclusion que nous avons tous
atteinte et selon laquelle il y a lieu de rejeter
l'appel.
Il me paraît ressortir de l'exposé des faits
qu'il y a lieu de rejeter l'appel si, aux fins de
l'article 83(5), le revenu que l'appelante a retiré
de l'exploitation des mines en question au cours
de la période de 36 mois comprend celui qui
provient des ventes de minerai réalisées au
cours de ladite période, quel que soit le moment
de l'extraction, et non celui qui provient des
ventes réalisées en dehors de ladite période,
même si le minerai vendu a été extrait au cours
de la période de 36 mois; par contre, il y a lieu
d'accueillir l'appel si, aux fins de l'article 83(5),
le revenu que l'appelante a retiré de l'exploita-
tion des mines en question au cours de la
période de 36 mois comprend celui qui provient
des ventes de minerai extrait des mines au
cours de ladite période, quelle que soit la date
de ces ventes, et non celui qui provient des
ventes de minerai qui ont eu lieu au cours de la
période de 36 mois, si ce minerai n'a pas été
extrait de la mine au cours de cette période de
36 mois.
A mon avis, la véritable question posée par ce
litige n'est pas de savoir si l'expression «au
cours de la période de 36 mois» détermine le
mot «provenant» ou l'expression «exploitation
d'une mine» figurant à l'article 83(5). La vérita-
ble question consiste à déterminer le sens de
l'expression «exploitation d'une mine».
Voici les deux sens possibles de l'expression
«exploitation d'une mine» engendrant respecti-
vement les résultats opposés qu'on a fait valoir:
a) l'extraction pure et simple du minerai
d'une mine,
b) la conduite d'une entreprise minière, ce
qui comprend, au moins, l'extraction du mine-
rai ainsi que sa vente ou son écoulement
d'une façon ou d'une autre.
Si, dans l'article 83(5), «l'exploitation d'une
mine» correspond au simple fait d'extraire du
minerai, à mon avis, l'appelante doit avoir gain
de cause, sous réserve, toutefois, qu'on puisse
dire que le revenu provient d'une exploitation
purement matérielle de ce genre, considérée
séparément de l'entreprise dont elle fait partie.
Selon l'autre point de vue, qui, à mon avis,
est le bon, lorsque l'article 83(5) parle du
revenu provenant de l'exploitation d'une mine,
il se réfère au revenu provenant d'une entre-
prise d'exploitation minière, car, en ce qui con-
cerne l'activité productrice de bénéfices (par
opposition aux biens ou à l'emploi), l'entreprise
constitue le genre de source de revenu envisagé
par la Loi de l'impôt sur le revenu. Voir, par
exemple, l'article 3 de la Loi, dont voici le
texte:
3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposi-
tion, aux fins de la présente Partie, est son revenu pour
l'année de toutes provenances à l'intérieur ou à l'extérieur
du Canada et, sans restreindre la généralité de ce qui
précède, comprend le revenu pour l'année provenant
a) d'entreprises,
b) de biens, et
c) de charges et d'emplois.
Un acte purement matériel, considéré séparé-
ment des autres éléments nécessaires à la nais-
sance d'un revenu, n'est pas une source de
revenu telle que l'envisage la Loi. Il s'ensuit que
l'acte purement matériel d'extraction du minerai
de la mine, considéré séparément de l'entreprise
dont il fait partie, est un acte stérile qui ne peut,
par lui-même, constituer une source de revenu.
Cet acte matériel ne peut donc correspondre à
ce qu'envisage l'article 83(5) qui parle de «l'ex-
ploitation d'une mine» comme étant quelque
chose qui produit un revenu.
Une fois admis que «l'exploitation d'une
mine» correspond à l'extraction plus la vente,
etc., il est possible de conclure que l'article
83(5) exclut le revenu provenant des ventes,
seulement lorsque l'extraction et la vente ont eu
lieu au cours de la période de 36 mois. Toute-
fois, on a toujours admis en matière commer-
ciale et industrielle la nécessité de préparer des
états de profits et pertes sur une base annuelle,
et non un seul état correspondant à la durée de
l'entreprise, et qu'il y a lieu d'imputer le revenu,
en ce qui concerne toute opération commerciale
d'achat ou de fabrication et de vente, à l'année
au cours de laquelle les marchandises ont été
vendues. En conséquence, je n'ai pas l'ombre
d'un doute que l'article 83(5) a pour effet d'ex-
clure un revenu s'il provient de la vente de la
production d'une mine et si cette vente a lieu au
cours de la période de 36 mois.
Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel
avec dépens.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD--Les faits et
procédures sont exposés en détail dans les
motifs de jugement du savant juge de première
instance et il n'y a pas lieu de les reprendre aux
présentes.
Le litige découle de l'interprétation de l'arti-
cle 83(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.R.C. 1952, c. 148, dont voici le texte:
83. (5) Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut
pas inclure, dans le calcul du revenu d'une corporation, le
revenu provenant de l'exploitation d'une mine au cours de
la période de 36 mois commençant le jour où la mine est
entrée en production.
Selon les parties, il s'agit de savoir si l'expres-
sion «au cours de la période de 36 mois» se
rapporte aux mots «revenu provenant», comme
le prétend l'intimé, ou si elle se rapporte aux
mots qui la précèdent immédiatement, à savoir
«l'exploitation d'une mine», comme le prétend
l'appelante.
Si l'article avait pour objet d'accorder une
exemption de l'impôt sur le revenu sur la pro
duction globale de minerai au cours de la
période de 36 mois, quel que soit le moment de
sa vente, il faudrait alors accepter le point de
vue de l'appelante. Par contre, si les mots «au
cours de la période de 36 mois» se rapportent
au revenu provenant de l'exploitation déclaré
chaque année, tombant en tout ou en partie
dans cette période de 36 mois, il faut accepter
le point de vue de l'intimé.
L'appelante soutient que l'expression «au
cours de la période de 36 mois commençant le
jour où la mine est entrée en production» se
rapporte aux mots les plus proches et en consé-
quence détermine l'expression «l'exploitation
d'une mine» qui la précède immédiatement. A
l'appui de cette prétention, elle cite Interpreta
tion of Statutes 12 e éd., 1969, p. 28, de Max-
well, The Imperia! Lexicon of English Language
and Popular English Usage vol. 1, p. 22 et The
Complete Plain Words de Gower, p. 166.
Bien qu'il puisse s'agir d'une intention impli-
cite, on ne peut l'accepter si elle aboutit à une
interprétation incompatible avec celle qui
découle d'autres mots utilisés dans l'article. L'e-
xistence d'une intention contraire, en l'espèce,
exclut l'application de la règle selon laquelle les
mots se rapportent à l'expression la plus
proche.
Le paragraphe traite du revenu et le revenu
doit être déclaré chaque année (articles 3 et 4
de la Loi de l'impôt sur le revenu). On peut donc
déduire en vertu du paragraphe ce qui autre-
ment aurait fait partie du revenu de cette
année-là et aurait été déclaré cette année-là.
A la page 53 de l'arrêt International Harvest
er Co. of Canada c. Provincial Tax Com'n
[1949] A.C. 36, Lord Morton of Henryton
déclare:
[TRADUCTION] On a insinué lors des débats que la méthode
correcte de détermination du «bénéfice industriel» consis-
tait à évaluer le bénéfice net que l'appelante aurait réalisé si,
au lieu de vendre les marchandises au détail par l'intermé-
diaire de son propre réseau de vente en Saskatchewan, elle
avait vendu directement à la sortie de son usine lesdites
marchandises à un grossiste. Cette méthode semble assez
raisonnable; leurs seigneuries ne souhaitent toutefois pas
choisir une méthode particulière comme étant la meilleure,
car il s'agit, semble-t-il, d'une question d'ordre pratique
qu'on n'a pas pleinement étudiée lors des débats.
A la page 749 de l'arrêt M.R.N. c. Imperial
Oil Ltd. [1960] R.C.S. 735, le juge Judson, en
rendant également le jugement au nom des
juges Taschereau et Locke, a déclaré:
[TRADUCTION] Aucune compagnie ne réalise un bénéfice
réel en produisant simplement du pétrole. Il n'y a aucun
bénéfice jusqu'à ce que le pétrole soit vendu. Voir les arrêts
International Harvester Co. of Canada c. Provincial Tax
Commission [1949] A.C. 36, et Laycock c. Freeman, Hardy
& Willis Ltd. [1939] 2 B.R. 1, aux pp. 6 et 11.
Le mot «revenu» figurant à l'article 83(5)
comprend le bénéfice annuel, c'est-à-dire le
bénéfice réalisé chaque année, soit l'excédent
du produit des ventes sur les dépenses pour
cette année-là. Ne pas l'inclure signifie qu'il y a
lieu de déduire quelque chose qui autrement
aurait fait partie du revenu, sujet de ce
paragraphe.
Le renvoi au revenu, contenu implicitement
dans les mots «au cours de la période de 36
mois», est confirmé par le sens qu'on attribue
aux mots de l'article 83(5) pris séparément.
Il ne faut donner aucun sens particulier au
mot «provenant» dans l'expression «provenant
de l'exploitation d'une mine». A la page 52 de
l'arrêt International Harvester Co. of Canada c.
Provincial Tax Com'n (précité), Lord Morton of
Henryton a déclaré:
[TRADUCTION] ... Lord Davey, en rendant le jugement de
cette Chambre, a déclaré: «Leurs seigneuries ne confèrent
aucun sens spécial au mot «provenant» qu'elles considèrent
comme synonyme des mots découlant ou dérivant ...»
et le juge Thurlow a attribué un sens identique
au mot «provenant» dans ce paragraphe à la
page 332 de l'arrêt Hollinger North Shore
Exploration Co. c. M.R.N. [1960] R.C.É. 325.
Si les mots «découlant ou dérivant» peuvent
remplacer le mot «provenant» dans l'expression
«provenant de l'exploitation d'une mine», on
peut adopter sans hésitation l'interprétation de
l'intimé.
Si l'on considère que l'expression en question
«au cours de la période de 36 mois commençant
le jour où la mine est entrée en production»
détermine les mots les plus proches d'elle, on
devrait considérer qu'elle détermine l'expres-
sion «découlant ou dérivant (provenant) de l'ex-
ploitation d'une mine» et en conséquence cette
expression toute entière. Les mots «découlant
ou dérivant», étant l'équivalent du mot «prove-
nant», impliquent nécessairement l'idée de
revenu et, en conséquence, l'expression «au
cours de la période de 36 mois» se rapporte
nécessairement au revenu.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accepter l'interpréta-
tion de l'intimé.
La conclusion du savant juge d'instance est
confirmée.
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET—Par le présent
appel, il faut se prononcer sur l'interprétation
correcte et l'effet des termes suivants de la loi
applicable:
Sous réserve des conditions prescrites, il ne faut pas
inclure, dans le calcul du revenu d'une corporation, le
revenu provenant de l'exploitation d'une mine au cours de
la période de 36 mois commençant le jour où la mine est
entrée en production.
L'expression «la période de 36 mois com-
mençant le jour où la mine est entrée en pro
duction» sera citée de la façon suivante: «la
période de 36 mois».
Dans ses motifs de jugement, dont on inter-
jette appel, le savant juge d'instance a examiné
les faits et a exposé en détail ce qu'on a appelé
«un exposé conjoint des faits et questions».
Voici l'article 8 et la partie qui nous intéresse
de l'article 9 de «l'exposé des faits»:
8. La question en litige est de savoir si, dans le calcul,
prévu par l'article 83(5) de la Loi, du revenu de l'appelante
provenant de l'exploitation de chacune de ses nouvelles
mines au cours de la période de 36 mois,
(i) il faut inclure le revenu découlant ou dérivant des
ventes qui ont eu lieu au cours de la période de 36 mois et
qui concernaient les métaux provenant du minerai qui
avait été extrait de la mine avant la période de 36 mois et
(ii) il faut exclure le revenu découlant ou dérivant des
ventes qui ont eu lieu postérieurement à la période de 36
mois et qui concernaient les métaux provenant du minerai
qui avait été extrait de la mine au cours de la période de
36 mois.
9. Les parties sont d'accord pour dire que, si la question
précédente reçoit une réponse affirmative, l'appel concer-
nant la question du revenu d'une nouvelle mine doit être
rejeté avec dépens .. .
Il me paraît ressortir que l'appelante soutient
entre autres ce qui suit:
1. L'expression «au cours de la période de
36 mois commençant le jour où la mine est
entrée en production», en raison de sa place,
détermine les mots «l'exploitation d'une
mine» et non les mots «revenu provenant».
•
2. Le sens de l'expression «l'exploitation
d'une mine» se limite à l'extraction mécani-
que, elle-même, du minerai de la mine.
3. Chaque vente de métal provenant du
minerai extrait de la mine au cours de la
période de 36 mois et effectuée postérieure-
ment à cette période doit être examinée
séparément.
Selon moi, il est bien établi qu'aucun revenu
ni bénéfice ne peut provenir de l'extraction pure
et simple de minerai et qu'on ne réalise aucun
bénéfice jusqu'à ce que le minerai ou le métal
qui en provient soit vendu.
En ce qui concerne la première de ces préten-
tions, j'estime que tous les mots, et non seule-
ment certains d'entre eux, qui suivent l'expres-
sion «revenu provenant» de la disposition
législative citée déterminent les mots «revenu
provenant» et s'y rapportent.
Je suis également d'avis que le sens que l'ap-
pelante voudrait attribuer à l'expression «l'ex-
ploitation d'une mine» est, compte tenu de la
réalité, beaucoup trop restreint.
L'exploitation d'une mine, au sens de la Loi
applicable, ne peut correspondre qu'à la con-
duite d'une entreprise réalisable et viable desti-
née à cette fin. Pour ce faire, il faut nécessaire-
ment, et je dirais même évidemment, qu'il y ait
une organisation, une entreprise commerciale,
structurée et établie de façon à faire face à la
multiplicité des conditions requises à cette fin.
L'extraction du minerai, la transformation en
métal ainsi que la vente sont des éléments, des
éléments importants, mais uniquement des élé-
ments, de ces conditions. Afin d'atteindre vrai-
ment le résultat visé, d'une façon pratique et
efficace, ils doivent être accompagnés et
appuyés par d'autres opérations. C'est l'ensem-
ble de cette organisation, de cette entreprise,
ainsi que de sa conduite qui constitue «l'exploi-
tation d'une mine» au sens de la loi.
Il ne serait donc pas réaliste, à mon avis,
d'essayer d'examiner et de traiter séparément
chaque vente réalisée postérieurement à la
période de 36 mois, même si le minerai avait été
extrait au cours de cette période de 36 mois. Il
serait impossible d'essayer de les traiter cha-
cune comme des opérations isolées et distinctes
et comme si elles étaient, d'une certaine façon,
séparées de la conduite de l'entreprise, considé-
rée dans son ensemble au cours de la période de
36 mois.
Je suis d'avis que l'exonération accordée par
la disposition législative citée se limite à la
période de 36 mois au cours de laquelle cette
entreprise considérée dans son ensemble, qui a
pour objet l'exploitation d'une mine, a exercé
son activité.
A l'expiration de la période de 36 mois, l'en-
treprise entre dans une nouvelle phase, à
laquelle ne s'applique pas la disposition d'exo-
nération. Les ventes réalisées après la période
de 36 mois font partie de l'exploitation posté-
rieure à cette période et n'ont à cet égard aucun
lien avec elle.
En conséquence, les ventes réalisées après la
période de 36 mois et les bénéfices ou les
revenus en découlant ou en dérivant ne sont pas
des éléments visés par la loi d'exonération. On
doit inclure ce bénéfice dans le calcul du revenu
pour l'année d'imposition de l'entreprise au
cours de laquelle les ventes ont été réalisées.
L'appelante soutient que la disposition en
question a pour objet d'encourager l'ouverture
de nouvelles mines et selon l'interprétation qu'il
en donne, ce stimulant aurait plus d'importance
que selon celle du Ministre. Il semble évident
que ce stimulant constitue l'objet de la disposi
tion. Toutefois, il est bien établi que la nature et
l'étendue d'un stimulant ne peuvent être que
celles que le législateur a déterminées. Si le
législateur avait souhaité donner plus d'impor-
tance au stimulant, il l'aurait alors fait en des
termes appropriés.
Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'appel
avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.