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John Victor Decore (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Maho- ney—Edmonton, le 10 décembre; Ottawa, le 18 décembre 1973.
Impôt sur le revenu—Dividende non déclaré—Pénalité pour déclaration d'un revenu moindre—Faute lourde du comptable professionnel employé par le contribuable—Res- ponsabilité du contribuable—La modification de 1971 est- elle applicable—Charge d'établir les faits justifiant l'imposi- tion de la pénalité incombant à la défenderesse—Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 56(2), S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 1, «163(3)»—Loi de l'impôt sur le revenu de l'Alberta, S.R.A. 1970, c. 181, art. 19.
Un avis d'appel fut déposé devant la Commission de révision de l'impôt le 23 décembre 1971, par suite de l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'une pénalité correspondante en vertu de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Alberta. Le même jour, la modification à la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, reçut la sanction royale; l'article 163(3) y figurant prévoit que, lors d'un appel interjeté d'une pénalité, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au Ministre.
Arrêt: (1) l'article 163(3) s'applique au présent appel. Qu'on ait ou non attiré l'attention de la Commission de révision de l'impôt sur cet article, l'appel devant cette Cour a été interjeté le 30 janvier 1973 et, bien qu'il s'agisse d'un appel d'une décision de la Commission de révision de l'im- pôt en vertu de l'article 172(1) plutôt que d'un appel direct d'une nouvelle cotisation du Ministre en vertu de l'article 172(2), c'est un appel distinct et non la simple continuation de l'appel interjeté le 23 décembre 1971.
(2) Le comptable a fait signer par le demandeur une déclaration en blanc, il l'a rédigée sans avoir tous les docu ments que le demandeur croyait en sa possession et l'a déposée malgré ses doutes quant à son exactitude pour ne pas dépasser la date limite du 30 avril, alors qu'il savait que ce n'était pas nécessaire aux termes de l'ancien article 44(1) lorsqu'il n'y avait pas d'impôt à payer; ce faisant, il a dérogé d'une façon telle à la conduite qu'un comptable doit raison- nablement avoir que cela constitue une faute lourde. Ladite faute est imputable au demandeur et son appel est rejeté.
Arrêts examinés: Udell c. M.R.N. [1970] R.C.É. 176; Tuck & Sons c. Priester (1887) 19 Q.B.D. 629; Le Roi c. Krakowec [1932] R.C.S. 134.
APPEL. AVOCATS:
J. E. Coté pour le demandeur.
W. J. Hobson pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Hurlburt, Reynolds, Stevenson et Agrios, Edmonton, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
LE JUGE MAHONEY—Il s'agit de l'appel d'une décision de la Commission de révision de l'im- pôt confirmant une pénalité imposée au deman- deur pour sa déclaration d'impôt sur le revenu de 1969, soit $215.76 en vertu de l'article 56(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu d'alors et $53.78 en vertu de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Alberta. On soulève aussi la question de savoir si l'article 163(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle que modi- fiée en 1971, s'applique à cet appel. Dans l'affir- mative, il incombe à la défenderesse d'établir les faits justifiant l'imposition de la pénalité.
Tout d'abord, en ce qui concerne la charge de la preuve, l'avis d'appel à la Commission de révision de l'impôt a été déposé le 23 décembre 1971. Le même jour a été sanctionnée une loi du Parlement modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et édictant notamment les dispositions pertinentes suivantes:
1. Les Parties I à IIIA et les Parties V à VII de la Loi de l'impôt sur le revenu sont abrogées et remplacées par ce qui suit:
163. (3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la pré- sente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le Ministre en vertu du présent article, la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité incombe au Ministre. 62. (3) Le paragraphe 163(1) de la loi modifiée s'applique
à toute déclaration du revenu qui doit être produite après
1971 et le paragraphe 163(3) de ladite loi s'applique à tout
appel interjeté après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Je dois noter, entre parenthèses, que le paragra- phe 163(2), entré en vigueur le 23 décembre 1971, est identique à l'article 56(2) abrogé le même jour avec la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu il se trouvait.
Je n'ai pas eu connaissance des motifs du jugement du savant membre de la Commission de révision de l'impôt et je ne sais donc pas si l'on a attiré son attention sur cette question lorsqu'il a examiné l'appel. De toute façon, l'ap- pel a été interjeté devant cette Cour le 30 jan- vier 1973 et, comme il s'agit d'un appel de la
décision de la Commission de révision de l'im- pôt en vertu de l'article 172(1) plutôt que d'un appel direct de la nouvelle cotisation du Minis- tre en vertu de l'article 172(2), c'est un appel séparé et non la simple continuation de l'appel interjeté le 23 décembre 1971. En conséquence, j'estime que l'article 163(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il se lisait le 30 janvier 1973 et tel qu'il se lit encore, s'applique à cet appel.
Le demandeur est un avocat qui exerce à Edmonton et est associé avec deux frères. Il est diplômé en droit depuis 1960 et il a été admis au barreau l'année suivante. Je n'ai pas la preuve qu'il soit particulièrement versé en droit fiscal; la preuve permet plutôt de déduire qu'il n'a pas d'expérience dans ce domaine. Il a engagé les services d'un comptable agréé pour préparer la déclaration d'impôt sur le revenu en litige. Le même comptable agréé avait préparé sa déclara- tion de 1968 ainsi que les états financiers de la société. Le demandeur n'a jamais préparé lui- même ses propres déclarations et l'erreur en litige est la seule, à sa connaissance, qui ait été commise. Il n'est pas prouvé qu'il y en ait eu d'autres.
En plus de son étude, le demandeur était associé de la Yellowhead Apartments dont l'exercice financier se terminait le 31 décembre et qui avait retenu les services d'un autre bureau de comptables agréés pour dresser ses états financiers. Le demandeur détenait aussi des actions de la Diamond Motel Ltd. dont l'exer- cice financier se terminait le 31 octobre et dont le vérificateur était encore un autre comptable agréé. Au début de l'année 1969, le demandeur détenait 50% des actions de la Diamond et il a acquis le reste au cours de l'année, devenant ainsi seul actionnaire à la fin de l'année. Le demandeur a réclamé à titre de dépenses dans sa déclaration de 1969 l'intérêt sur les fonds empruntés pour investir dans une autre compa- gnie privée, ce qui lui a été accordé. Les affaires du demandeur étaient assez compliquées et il était raisonnable et prudent de sa part de faire rédiger sa déclaration par un comptable agréé.
Avant que le demandeur achète les autres actions de la Diamond, un dividende a été déclaré et payé. Le demandeur a touché $12,877.27. Le 20 novembre 1969, le compta-
ble de la Diamond a envoyé au demandeur six exemplaires des comptes apurés de la compa- gnie pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre 1969. Aux comptes apurés étaient joints la déclaration de revenu de la compagnie Diamond, la formule T-5 abrégée relative au dividende et les exemplaires de la formule T-5 supplémentaire du demandeur. La déclaration d'impôt et la formule T-5 abrégée, qui devaient être produites, ont été signées par le demandeur en tant qu'administrateur de la Diamond, retour- nées au comptable de la Diamond le 25 février 1970 et dûment produites. Les exemplaires de la formule T-5 supplémentaire du demandeur ont été classés, dans son bureau, avec les états financiers, dans un dossier intitulé «Diamond Hotel —États financiers», alors qu'ils auraient l'être dans le dossier «John Victor Decore— Impôt sur le revenu». La pénalité en question a été imposée à la suite du défaut du demandeur de faire état de ce dividende dans sa déclaration de 1969.
Il semble au demandeur qu'avant d'acheter les autres actions, il a discuté avec son compta- ble du dividende qu'il allait recevoir. Le comp- table ne se rappelle pas cette discussion. Le 29 décembre 1969, le demandeur et son comptable se sont de nouveau rencontrés pour évaluer le revenu imposable du premier et le montant de ses impôts.: Parmi les points notés à l'époque par le comptable, on relève celui-ci:
[TRADUCTION] Dividendes de la Diamond Motel Ltd. — $13,100.00
Il fut alors estimé que les impôts du demandeur seraient de $3,070, venant s'ajouter à $1,400 déjà versés.
Le demandeur avait l'habitude d'envoyer à son comptable les documents relatifs à ses impôts au fur et à mesure qu'il les recevait durant l'année et, à la fin de celle-ci, il vérifiait son propre dossier en matière fiscale et s'il y découvrait d'autres documents pertinents, il les envoyait également. Le comptable n'a pas reçu la formule T-5 supplémentaire. Le 18 avril 1970, un employé du bureau du comptable a rédigé le projet de déclaration du demandeur pour 1969, sans tenir compte du dividende.
L'employé en question travaillait pour le comptable depuis sept ans et il avait travaillé auparavant pour un autre comptable agréé pen dant quatre ans. A l'époque, le bureau compre- nait deux comptables agréés, un clerc ayant suivi le cours de R.I.A. jusqu'au niveau intermé- diaire et ayant 15 ans d'expérience, deux étu- diants en stage, l'un depuis 3 ans et demi, l'autre depuis 6 mois, l'employé susmentionné et une secrétaire.
Le demandeur avait pris rendez-vous pour aller signer sa déclaration au bureau du compta- ble le 30 avril. Le 29 avril, il apprenait qu'il devrait être à l'extérieur d'Edmonton le 30 avril, à cause d'un procès, et il téléphona au compta- ble. La déclaration définitive n'avait pas encore été dactylographiée et le comptable lui demanda de passer signer une déclaration en blanc. C'est ce que le demandeur fit, pour apprendre d'ail- leurs, pour la première fois, qu'au lieu d'avoir à payer le supplément d'impôts évalué en décem- bre, il pouvait réclamer remboursement complet des $1,400 déjà payés. Il ne fut guère surpris de l'importance du changement parce que sa parti cipation aux pertes de la Yellowhead Apart ments s'était élevée à $12,220 au lieu de $5,725 comme prévu en décembre et qu'il n'avait pas du tout tenu compte des frais d'intérêts déducti- bles de $6,444.67 dans le calcul fait à la même époque.
La réunion au bureau du comptable dura moins d'une heure. L'employé qui avait rédigé le projet de déclaration n'était pas présent. Ni le demandeur ni le comptable ne se souviennent de ce qu'ils ont discuté en dehors des postes sup- plémentaires de dépenses. Ils sont tous deux certains que le projet de déclaration n'a pas été examiné en détail. En fait, le demandeur ne se rappelle pas l'avoir vu et le comptable ne se souvient pas s'il l'avait devant lui à ce moment. Le demandeur n'aimait pas beaucoup l'idée de signer une déclaration en blanc, mais il ne pen- sait pas que cela puisse avoir des conséquences fâcheuses et que, puisque la déclaration devait être déposée le lendemain, il n'avait pas vrai- ment le choix.
Le demandeur ignorait que, puisqu'il n'avait pas d'impôt à payer, il n'était pas obligé de déposer sa déclaration le 30 avril. Néanmoins,
je ne puis accepter l'idée qu'un sentiment d'ur- gence provoqué pour une erreur de droit soit moindre qu'un sentiment d'urgence découlant d'une situation de fait. Le comptable déclare qu'il était au courant des effets de l'article 44(1) sur l'obligation de produire la déclaration le 30 avril, mais il ajoute que ses employés et lui- même s'occupaient alors de plusieurs centaines de déclarations d'impôt et que le bureau travail- lait à cette époque dans une atmosphère «fiévreuse».
Avant d'être produite, chaque déclaration a été examinée par lui-même ou par l'autre comp- table agréé. Le comptable se rappelle avoir remarqué l'omission du dividende et en avoir discuté avec l'employé qui avait rédigé le projet, avant ou après la transcription du projet sur la formule signée—le point n'est pas clair—mais en tout cas après l'entrevue du 29 avril. Du point de vue du comptable, le demandeur était absent et aucun effort n'a été fait pour le rejoin- dre. Ne trouvant pas de T-5 supplémentaire, le comptable a conclu que la situation avait changer depuis la discussion de décembre et que le dividende n'avait pas été payé. En consé- quence, le projet a été transcrit tel quel sur la formule signée qui fut produite le 30 avril.
Ce ne sont ni le demandeur ni son comptable qui ont découvert l'erreur mais le ministère du Revenu national au cours de ses opérations de cotisation. La nouvelle cotisation fut émise le 25 mars 1971. On a prétendu que le fait que l'erreur n'a pas été découverte est pertinent en l'espèce; toutefois, l'acte générateur de la péna- lité est la rédaction de la déclaration et je ne vois pas comment une attitude subséquente, l'on ne relève que des omissions de saisir les occasions de vérifier la déclaration et de dissi- per les doutes qui pouvaient exister à son égard, peut changer la nature de l'acte lui-même.
La nouvelle cotisation avait seulement trait à l'inclusion, dans le revenu, du dividende non déclaré et faisait état d'un revenu imposable de $9,406.39 et d'impôts fédéraux et provinciaux de $1,078.81 et $268.91 respectivement. L'avis indiquait:
[TRADUCTION] L'impôt fédéral comprend une pénalité de $215.76 en vertu de l'article 56(2) de la Loi de l'impôt sur le
revenu. L'impôt provincial comprend une pénalité de $53.78 en vertu de l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu de l'Alberta.
Cet appel ne porte que sur la pénalité.
Puisque les articles sont, en substance, identi- ques, je ferai comme s'il y avait une seule pénalité de $269.54 imposée en vertu de l'article 56(2) de la loi fédérale:
56. (2) Toute personne qui, sciemment ou dans des cir- constances qui équivalent à de la négligence flagrante dans l'exécution de quelque devoir ou obligation imposée par la présente loi ou sous son régime, a fait quelque énoncé ou omission, ou y a participé, consenti ou acquiescé, dans une déclaration un certificat, un état ou une réponse, produits ou faits aux termes ou sous le régime des exigences de la présente loi ou d'un règlement, d'où il résulte que l'impôt qui aurait été payable par elle pour une année d'imposition si l'impôt avait été cotisé d'après les renseignements fournis dans la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse, est inférieur à l'impôt qu'elle doit payer pour l'année, encourt une pénalité de 25 p. 100 du montant par lequel l'impôt qui aurait été ainsi payable est inférieur à l'impôt qu'elle doit payer pour l'année.
La formule T-5 abrégée de la Diamond a été produite avec la participation du demandeur et cela exclut toute infraction de sa part. Le demandeur et le comptable ne sauraient être soupçonnés d'avoir, de quelque façon, trempé dans une opération «louche». Ce qui a été fait ou omis ne l'a pas été sciemment et il incombe donc à la défenderesse de prouver que, dans les circonstances, il y a eu faute lourde.
A l'appui de cette prétention, on trouve, en ce qui concerne le demandeur lui-même, le fait d'apposer sa signature sur une déclaration en blanc et son omission d'examiner la question en détail, surtout après qu'il a été alerté par une diminution considérable du montant d'impôts à payer par rapport à l'estimation de décembre.
Le mauvais classement de la formule T-5 supplémentaire a été une erreur pure et simple. Le demandeur avait mis au point un système pour que tous ses documents fiscaux parvien- nent à son comptable. C'était un système prati- que mais, à cause de l'erreur de classement de la formule T-5 supplémentaire, il n'a pas fonc- tionné en l'occurrence. Le demandeur a accepté, imperturbable, la bonne nouvelle qu'il avait droit à un remboursement au lieu d'avoir à payer les $3,070 prévus en décembre et je
trouve ses explications, à cet égard, raisonna- bles. Il me semble également réaliste d'admettre qu'un avocat—tout au moins un avocat qui ne s'occupe pas de problèmes fiscaux—a autant le droit qu'un citoyen ordinaire de s'en remettre à un professionnel qui se présente comme un expert en matière fiscale et qu'il a de bonnes raisons de croire compétent. La signature d'une déclaration en blanc n'est pas en soi, tout au moins dans de telles circonstances, un acte de négligence.
Une erreur a été commise et c'est une erreur sérieuse. Rétrospectivement, il apparaît que la confiance placée par le demandeur dans son comptable était injustifiée parce que celui-ci n'était pas, comme le croyait le demandeur, en possession de tous les faits et documents et tous deux ont été pris par le temps sans avoir cher- ché à se consulter. Vu la preuve présentée, je ne crois pas que le demandeur ait, personnelle- ment, commis une faute lourde.
Toutefois, l'affaire ne peut en rester là.
Dans l'affaire Udell c. M.R.N. [1970] R.C.É. 177, mon collègue, le juge Cattanach, a eu à examiner l'assujettissement d'un contribuable à une pénalité imposée en vertu de l'article 56(2) pour faute lourde de la part du comptable agréé qui avait rédigé la déclaration. Il a jugé la page 193] que:
Chacun des verbes de l'article «a participé, consenti ou acquiescé» implique un élément de connaissance de la part du commettant, ou avec le consentement tacite de ce dernier [sic].
et plus loin que:
A mon avis, l'utilisation du terme «a fait», dans ce con- texte, implique aussi une connaissance délibérée et inten- tionnelle de l'employeur quant à l'acte fait... .
L'article 56(2) est manifestement de nature pénale. La déclaration qui fait autorité en la matière est celle de Lord Esher dans l'arrêt Tuck & Sons c. Priester (1887) 19 Q.B.D. 629, à la p. 638:
[TRADUCTION] S'il existe une interprétation raisonnable (d'une disposition pénale) qui permette, dans un cas donné, d'éviter la pénalité, il faut l'adopter.
Toutefois, l'interprétation doit être raisonnable. La Cour suprême du Canada a décidé, dans l'arrêt Le Roi c. Krakowec [1932] R.C.S. 134, à la p. 142, que:
[TRADUCTION] ... on ne doit pas non plus interpréter les lois pénales de façon à en restreindre les termes au point d'ex- clure des hypothèses que ceux-ci couvriraient en s'en tenant à leur acception ordinaire.
En signant la déclaration en blanc, le deman- deur a certifié:
... que les renseignements donnés dans cette déclaration et dans tous documents ci-joints sont vrais, exacts et complets sous tous les rapports et révèlent la totalité de mes revenus de toutes provenances.
Il l'a ensuite remise au comptable pour qu'il la remplisse. En d'autres termes, l'appelant a certi- fié quelque chose dont il a ensuite confié l'exé- cution au comptable et, à mon avis, cela ne peut être raisonnablement interprété que comme un acquiescement, voire même comme une partici pation à tout ce que le comptable a fait à cet égard. Le demandeur ne peut donc se désolida- riser de la conduite du comptable à partir du moment il a signé et remis la déclaration en blanc jusqu'au moment celle-ci a été produite.
A une exception près, tout ce qui s'est passé peut, je pense, s'expliquer par les pressions auxquelles est soumis un bureau de comptables durant les derniers jours d'avril et, encore une fois, de quelque façon qu'on envisage le défaut du comptable de contrôler l'affaire avec le demandeur, les événements qui ont suivi ne peuvent changer la nature de l'acte sur lequel la pénalité se fonde. L'exception, c'est la produc tion délibérée de la déclaration, en dépit des doutes qui existaient sur son exactitude, alors que l'on n'ignorait pas, par ailleurs, que, si elle était exacte, il n'était pas urgent de la produire. Je dois souligner que le comptable a témoigné qu'il connaissait parfaitement l'incidence de l'ar- ticle 44(1) sur l'obligation de produire une déclaration d'impôt sur le revenu le 30 avril, au cas aucun impôt n'est dû.
A mon avis, le comptable a, par ce seul acte, nettement dérogé à la conduite qu'il aurait nor- malement avoir dans les circonstances et j'estime que cela constitue une faute lourde. L'appel est rejeté avec dépens.
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