Vincenzo Prata (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intime')
Division de première instance, le juge Gibson—
Toronto, les 12 et 19 juin 1972.
Commission d'appel de l'immigration—Mise en liberté
sous caution—Mandamus— Ordonnance d'expulsion—Rejet
de l'appel interjeté de celle-ci—Refus de mettre l'appelant en
liberté sous caution—Requête visant la délivrance d'un bref
de mandamus—Loi sur la Cour fédérale, article 18—Loi sur
la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c.
1-3, articles 18(1) et 23(1).
La Commission d'appel de l'immigration a rejeté l'appel
interjeté par P d'une ordonnance d'expulsion et elle a refusé
d'accorder sa mise en liberté sous caution alors que l'appel
est pendant devant la Cour fédérale, invoquant défaut de
compétence. P a présenté une requête à la Division de
première instance, en vertu des dispositions de l'article 18
de la Loi sur la Cour fédérale, visant à obtenir la délivrance
d'un bref de mandamus.
Arrêt: P était fondé à obtenir la délivrance d'une ordon-
nance enjoignant la Commission d'appel de l'immigration
d'entendre, au fond, sa requête visant à obtenir sa libération
sous caution.
REQUÊTE visant la délivrance d'un bref de
mandamus.
J. A. Hoolihan, c.r. pour l'appelant.
E. A. Bowie pour l'intimé.
LE JUGE GiBSON—Le 7 avril 1972, on
accueillait une demande, présentée pour le
compte de l'appelant, visant à obtenir l'autorisa-
tion d'interjeter appel devant la Cour fédérale
du Canada d'un jugement de la Commission
d'appel de l'immigration, en date du 14 janvier
1972, qui rejetait l'appel interjeté par l'appelant
d'une ordonnance d'expulsion rendue le 29
octobre 1971.
Lors de l'instruction de cette demande, une
fois accordée l'autorisation d'interjeter appel,
l'avocat de l'appelant a demandé à la Cour
d'appel fédérale s'il pouvait demander à cette
dernière la mise en liberté sous caution de son
client; la Cour lui a alors répondu de façon non
officielle qu'il n'est pas du ressort de la Cour
d'appel fédérale de mettre quelqu'un en liberté
sous caution et elle a suggéré à l'avocat de
l'appelant de soumettre sa demande à la Com
mission d'appel de l'immigration.
Apparemment l'avocat de l'appelant a pro-
cédé par voie de requête pour demander à la
Commission d'appel de l'immigration la mise en
liberté sous caution de son client; cette requête
a été entendue le 17 mai 1972 et la Commis
sion, par une ordonnance en date du ler juin
1972 et signée le 5 juin 1972, l'a rejetée dans
les termes suivants:
La Commission ordonne par les présentes le rejet de la
requête au motif qu'il n'est pas du ressort de la Commission
de statuer sur cette question.
Le requérant a alors adressé la présente
requête à la Division de première instance de la
Cour fédérale du Canada, en vertu des disposi
tions de l'article 18' de la Loi sur la Cour
fédérale; il y demande la délivrance d'un bref de
mandamus contre la Commission d'appel de
l'immigration, l'enjoignant d'entendre, au fond,
la demande de mise en liberté sous caution qu'il
présentait, au motif que seule la Commission
d'appel de l'immigration a compétence pour ins-
truire une telle demande, nonobstant le fait que
ledit appel est pendant devant la Cour d'appel
fédérale.
Les articles 18(1) et 23(1) de la Loi sur la
Commission d'appel de l'immigration S.R.C.
1970, c. I-3, sont rédigés de la façon suivante:
18. (1) Une personne détenue en attendant que l'appel
prévu par la présente loi soit entendu et décidé peut deman-
der à la Commission d'être mise en liberté et la Commission
peut, nonobstant toute disposition de la Loi sur l'immigra-
tion, ordonner sa mise en liberté.
23. (1) Sur une question de droit, y compris une question
de juridiction, il peut être porté à la Cour d'appel fédérale
un appel d'une décision de la Commission visant un appel
prévu par la présente loi, si permission d'interjeter appel est
accordée par ladite Cour dans les quinze jours après le
prononcé de la décision dont est appel [sic] ou dans tel délai
supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder pour
des motifs spéciaux.
Une ordonnance sera rendue enjoignant à la
Commission d'appel de l'immigration d'enten-
dre, au fond, la requête du requérant visant à
obtenir sa libération sous caution. Il n'y aura
pas d'adjudication de dépens.
18. La Division de première instance a compétence
exclusive en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un
bref de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de
quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire,
contre tout office, toute commission ou tout autre tribu
nal fédéral; et
b) pour entendre et juger toute demande de redressement
de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment
toute procédure engagée contre le procureur général du
Canada aux fins d'obtenir le redressement contre un
office, une commission ou à un autre tribunal fédéral.
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