Armand Guay Inc. (Demanderesse)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Pratte —
Québec, le 3 décembre; Ottawa, le 11 décembre
1973.
Impôt sur le revenu—Allocation du coût en capital—
Classification de machines—Règlements de l'impôt sur le
revenu, annexe B, catégories 10, 22.
Le ministre du Revenu national a classé une grue destinée
au levage dans la catégorie 10 de l'annexe B des Règlements
de l'impôt sur le revenu et, en conséquence, la demanderesse
pouvait seulement déduire de son revenu 30 pour cent du
coût en capital de ces biens. La demanderesse estime qu'elle
pouvait demander la classification de la grue dans la catégo-
rie 22 de l'annexe B étant donné qu'on pouvait l'utiliser à
d'autres fins, notamment l'excavation, ainsi que le men-
tionne la catégorie 22.
Arrêt: l'appel est accueilli. Une machine peut avoir plu-
sieurs destinations et, du moment que l'annexe B n'exige pas
que la grue soit exclusivement destinée aux fins mention-
nées à la catégorie 22, on peut la placer dans cette catégorie.
APPEL.
AVOCATS:
Jean Marier et Pierre Boulanger pour la
demanderesse.
Réal Favreau et Louise Lamarre - Proulx
pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Létourneau, Stein, Marseille, Delisle et
LaRue, Québec, pour la demanderesse.
Le sous - procureur général du Canada pour
la défenderesse.
LE JUGE PRATTE—La demanderesse en
appelle de la cotisation, datée du 9 mai 1972,
fixant le montant d'impôt sur le revenu qu'elle
doit payer pour l'année 1970.
En établissant cette cotisation, le ministre du
Revenu national a considéré que des grues
mobiles appartenant à la demanderesse devaient
être classées dans la catégorie 10 de l'annexe B
des Règlements de l'impôt sur le revenu et que,
en conséquence, la demanderesse pouvait
déduire de son revenu 30% du coût en capital
de ces biens. La demanderesse prétend pouvoir
déduire de son revenu 50% du coût de ces
machines qui, suivant elle, devraient être clas
sées dans la catégorie 22 de l'annexe B.
Cet appel ne soulève donc qu'un problème:
celui de savoir si ces grues mobiles devaient
être classées dans la catégorie 10 ou dans la
catégorie 22 de l'annexe B.
A l'enquête, la demanderesse a produit
comme pièce P-2 une liste des grues mobiles
dont elle était propriétaire en 1970. Elle a admis
que les trois grues mentionnées au début de
cette liste devaient être classées dans la catégo-
rie 10. Le litige ne porte donc que sur la façon
dont devaient être classées les autres grues
mentionnées à la pièce P-2. C'est seulement de
ces grues-là qu'il sera question ci-après.
Suivant l'annexe B, il faut classer dans la
catégorie 10:
le matériel mobile d'entrepreneur (y compris les bâtiments
portatifs de chantier) autre que les biens compris dans la
catégorie 22.
La catégorie 22, elle, comprend:
Les biens acquis après le 16 mars 1964 constitués par
[sic] le matériel mobile mû par moteur et destiné à l'excava-
tion, au déplacement, à la mise en place ou au compactage
de terre, de pierre, de béton ou d'asphalte à l'exclusion
toutefois des biens comprise dans la catégorie 7.
Il est constant que les grues de la demande-
resse sont mobiles, qu'elles sont mues par
moteur et qu'elles ont été acquises après le 16
mars 1964. La défenderesse prétend, cepen-
dant, que ces machines ne sont pas destinées
aux usages mentionnés à la catégorie 22.
La preuve a révélé que les grues mobiles de la
demanderesse bien qu'elles soient d'abord des
machines de levage, sont vendues avec des
accessoires qui permettent de s'en servir pour
d'autres fins, notamment pour faire de
l'excavation.
La défenderesse ne conteste pas que la
demanderesse emploie régulièrement ses grues
pour les fins mentionnées à la catégorie 22.
Mais elle soutient que ces grues sont destinées
au levage et que le fait qu'on puisse les
employer pour faire d'autres travaux n'en
change pas la destination.
La demanderesse, sans nier que ses grues
soient des machines de levage, affirme qu'elles
sont aussi destinées à effectuer plusieurs des
travaux mentionnés à la catégorie 22. Comme le
texte de l'annexe B n'exige pas que les biens de
la catégorie 22 soient exclusivement destinés
aux fins mentionnées, la demanderesse conclut
que ses grues doivent être classées dans cette
catégorie.
La demanderesse me semble avoir raison.
Une pièce de machinerie peut avoir plusieurs
destinations. C'est le cas des grues de la deman-
deresse qui sont vendues avec des accessoires
qui permettent de les utiliser tantôt comme
excavatrices, tantôt comme machines de levage
et de manutention. Lorsqu'une des grues de la
demanderesse est équipée des accessoires
nécessaires pour qu'on puisse l'utiliser comme
excavatrice on est bien en présence, ce me
semble, d'une machine «destinée à l'excava-
tion ...». Et le fait que cette machine puisse,
avec d'autres accessoires, effectuer d'autres
ouvrages n'y change rien.
Je suis donc d'opinion que les grues mobiles
de la demanderesse auraient dû être classées
dans la catégorie 22 et non dans la catégorie 10.
L'appel est accueilli avec dépens et la cotisa-
tion est déférée au ministre du Revenu national
pour qu'il en refasse une autre en présupposant
que les grues mobiles de la demanderesse men-
tionnées à la pièce P-2 doivent, à l'exception des
trois premières, être classées dans la catégorie
22 de l'annexe B des Règlements de l'impôt sur
le revenu.
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