Ronald Norman Le Heinsworth (Demandeur)
c.
Le solliciteur général du Canada, La Commission
nationale des libérations conditionnelles et le com-
missaire des pénitenciers (Défendeurs)
Division de première instance, le juge Gibson —
Toronto, le 5 septembre; Ottawa, le 13 décem-
bre 1973.
Pénitenciers—Emprisonnement—Libération conditionnel-
le—Révocation—Effet sur la réduction de peine statutaire—
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970,
c. P-2, art. 16(1)—Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c.
P-6, art. 25.
La révocation de la libération conditionnelle entraîne la
perte de la réduction statutaire de peine.
Arrêt suivi: Marcotte c. Le Directeur de l'Institution
fédérale de Joyceville (1973) 13 C.C.C. (2°) 114.
DEMANDE de jugement déclaratoire.
AVOCATS:
Ronald R. Price pour le demandeur.
Arthur C. Pennington et Paul Evraire pour
les défendeurs.
PROCUREURS:
R. R. Price, Kingston, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
les défendeurs.
LE JUGE GIBsoN—Par la présente action, le
demandeur cherche à obtenir un jugement
déclaratoire à l'encontre des défendeurs (sauf la
Commission nationale des libérations condition-
nelles qui, par accord entre les parties, fut
radiée de la défense au début du procès):
a) déclarant que le demandeur a droit à toute réduction de
peine statutaire et méritée inscrite à son crédit le 23
octobre 1968, date où il fut mis en liberté conditionnelle.
b) ordonnant aux défendeurs, le solliciteur général du
Canada et le commissaire des pénitenciers, de recalculer
la partie de la sentence que le demandeur doit purger, en
conformité de la déclaration susmentionnée.
L'avocat du demandeur présenta la question à
trancher de la manière suivante, savoir: [TRA-
DUCTION] «il s'agit seulement de déterminer si
le demandeur a perdu la réduction statutaire de
peine lorsque sa libération conditionnelle fut
révoquée.»
Les avocats ont convenu des faits suivants:
1. Le demandeur est détenu de l'Institution Joyceville, péni-
tencier administré par le Service canadien des pénitenciers,
dans le canton de Pittsburgh, comté de Frontenac (Ontario).
2. Le demandeur, Ronald Norman Le Heinsworth, fut con-
damné à un emprisonnement de neuf ans pour vol qualifié et
à un emprisonnement de deux ans pour port d'une arme
offensive, avec confusion des deux peines, à compter du 5
février 1964.
3. Sa période d'emprisonnement en conformité de cette
condamnation était de neuf ans au total à compter du 5
février 1964, soit une période de 3,288 jours.
4. Le 17 octobre 1968, la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles délivra au demandeur un certificat de
libération conditionnelle dont une copie est jointe au dossier
(pièce 1).
5. Le 23 octobre 1968, en conformité dudit certificat de
libération conditionnelle, le demandeur fut mis en liberté.
6. Au 23 octobre 1968, date de sa mise en liberté, le
demandeur avait purgé au total 1,723 jours de sa condamna-
tion et avait à son crédit 129 jours de réduction de peine
méritée.
7. Par la suite, la Commission nationale des libérations
conditionnelles suspendit la libération conditionnelle du
demandeur du 17 novembre 1971 au 17 janvier 1972 et du
20 mai 1972 au 4 juillet 1972.
8. Par ordonnance datée du 4 juillet 1972, la Commission
nationale des libérations conditionnelles révoqua la libéra-
tion conditionnelle du demandeur.
9. En vertu d'un mandat de dépôt daté du 12 juillet 1972 et
signé par le juge G. R. Stewart, Ronald Norman Le Heins-
worth fut de nouveau incarcéré au pénitencier. Une copie de
ce mandat de dépôt est jointe au dossier (pièce 2).
10. Les parties ont convenu que le demandeur a bénéficié
des 129 jours de réduction de peine méritée inscrits à son
crédit le 23 octobre 1968, date de son élargissement et que
le demandeur ne réclame plus rien à ce titre.
L'avocat du demandeur a soumis ses préten-
tions sur ce point dans un exposé très complet
et a présenté à la Cour toutes les affaires dans
lesquelles les tribunaux canadiens ont examiné
cette question.
La jurisprudence n'est pas unanime sur cette
question.
J'ai eu l'occasion de lire et d'examiner toutes
ces affaires et je suis arrivé à une conclusion
personnelle.
Avant de rendre un jugement en l'espèce, j'ai
cependant attendu de connaître la décision de la
Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Mar-
cotte c. Le Directeur de l'Institution fédérale de
Joyceville (1973) 13 C.C.C. (2e) 114, qui fut
rendue en octobre 1973.
Dans cette affaire, la conclusion du juge d'ap-
pel Martin, coïncidait avec la mienne.
En toute déférence, vu la façon péremptoire
dont il a énoncé les principes pertinents, j'es-
time qu'il est inutile pour ma part d'y ajouter
quoi que ce soit.
L'action est donc rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.