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La Penn Central Transportation Co., débitrice, et George P. Baker, Richard C. Bond, Willard Wirtz, Jervis Langdon, Jr. (Requérants)
c.
La Banque Canadienne Nationale et la Microsys- tems International Ltd. (Défenderesses)
et
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Central Vermont Railway Inc. et la Duluth, Winnipeg and Pacific Railroad Co. (Mises en cause)
Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël—Montréal, le 30 mai; Ottawa, le 7 juin 1972.
Chemins de fer—Projet de concordat—Actions par les créanciers devant la Cour supérieure du Québec—Demande d'ordonnance d'interdiction—Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2, art. 95.
Le 15 avril 1971, la Microsystems a intenté une action devant la Cour supérieure du Québec contre la Penn Central et les fiduciaires de ses biens et a fait saisir-arrêter avant jugement les sommes détenues par les Chemins de fer nationaux. La Banque Canadienne Nationale est intervenue dans cette action le 10 mars 1972 et a demandé, entre autres, que les sommes saisies soient versées à la Cour pour distribution aux créanciers de la Penn Central. Le 8 mars 1972, la Banque a introduit une action contre la Penn Central et ses fiduciaires devant la Cour supérieure du Québec. Le 13 juillet 1971,1a Penn Central a déposé devant la présente Cour un projet de concordat conformément à l'article 95 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2.
La Penn Central et ses fiduciaires ont demandé, en vertu de l'article 95(4) de la Loi sur les chemins de fer, que l'on interdise à la Banque de poursuivre son action et son intervention dans l'action de la Microsystems et aussi que l'on interdise à la Microsystems de solliciter de la Cour supérieure du Québec une ordonnance d'exécution contre les sommes saisies avant jugement dans son action, jusqu'à ce qu'on ait disposé de façon définitive du projet de concordat.
Arrêt: Il est ordonné à la Microsystems et à la Banque Canadienne Nationale qu'elles s'abstiennent de demander à la Cour supérieure du Québec l'exécution contre les sommes saisies. Toutefois, il n'est pas opportun en ce moment d'interdire à la Banque de continuer son action devant la Cour supérieure du Québec.
DEMANDE.
John Claxton pour la Penn Central Transpor tation Co.
W. Tyndale pour la Banque Canadienne Nationale.
Alphonse Giard pour la Compagnie des che- mins de fer nationaux du Canada.
Peter Mackell pour la Microsystems Interna tional Ltd.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—La pré- sente requête, présentée en vertu de l'article 95(4) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c. R-2 par les requérants la Penn Central Transportation Company, débitrice, et George P. Baker, Richard C. Bond, Willard Wirtz, Jervis Langdon Jr., fiduciaires des biens de la Penn Central Transportation Company, tend à obtenir une ordonnance interdisant à la Banque Canadienne Nationale (BCN), un des défen- deurs, de continuer les poursuites intentées devant la Cour supérieure du Québec, le 8 mars 1972, contre la débitrice et ses fiduciaires, et de poursuivre son` intervention du 10 mars 1972 dans l'action qu'a intentée la Microsystems International Ltd. (Microsystems) (un autre défendeur), le 15 avril 1971, devant la Cour supérieure du Québec contre la débitrice et ses fiduciaires, intervenants dans cette action.
Les requérants sollicitent également une autre ordonnance enjoignant à la Microsystems de s'abstenir de demander à la Cour supérieure du Québec, à la suite de tout jugement définitif de cette Cour dans cette action, une saisie ou toute autre mesure contre les biens confiés à la garde de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en vertu d'une saisie-arrêt avant jugement ordonnée dans l'action qu'a intentée le 15 avril 1971 la Microsystems. Les requérants sollicitent que ces ordonnances res- tent en vigueur jusqu'à ce que le projet de concordat déposé à la Cour fédérale fasse l'ob- jet d'un jugement définitif de cette Cour ou jusqu'à ce que celle-ci en ordonne autrement. L'ordonnance d'interdiction que l'on sollicite contre la Microsystems a pour but de faire en sorte que les biens saisis et placés sous main de justice le restent pour être répartis en propor tion de leurs créances entre les créanciers chiro- graphaires du débiteur qui établiront leur titre de créance à la satisfaction de cette Cour. Enfin, les requérants demandent que la Cour rende toute ordonnance ou fixe toutes condi-
Lions et toute mesure de réparation qu'elle avisera.
En ce moment, deux actions et une interven tion sont pendantes devant la Cour supérieure du Québec. Dans la première affaire, la Micro- systems poursuit la Penn Central Transporta tion Company, débitrice, pour une somme de $1,712,263.72 et a obtenu une saisie-arrêt avant jugement. Une somme de $1,800,000 est actuel- lement saisie-arrêtée entre les mains de la Com- pagnie des chemins de fer nationaux du Canada; la BCN a été autorisée à intervenir dans cette affaire le 29 mars 1972 et demande, dans son intervention, que la Cour supérieure ordonne que la somme ayant fait l'objet d'une saisie avant jugement dans l'action qu'a intentée la Microsystems soit versée à la Cour supé- rieure, qu'on procède à l'appel général des créanciers de la débitrice par avis public et que le produit de la saisie soit distribué au prorata de leurs créances entre les créanciers de la débitrice; le 8 mars 1972, la BCN a poursuivi les requérants devant la Cour supérieure du Québec pour une somme de $3,000,000 plus les intérêts. La débitrice et les fiduciaires de ses biens ont contesté l'action de la Microsystems de même que la saisie-arrêt en produisant, res- pectivement, une défense et une demande d'in- tervention dans cette action. Le 13 juillet 1971, un projet de concordat avec les créanciers rési- dant au Canada de la Penn Central Transporta tion Company, qui permettrait la poursuite au Canada de l'entreprise de transports par che- mins de fer par les soins des fiduciaires des biens de ladite débitrice, a été déposé devant cette Cour, conformément à l'article 95(1) de la Loi sur les chemins de fer et aux règles énon- cées à l'annexe III du projet de concordat, que cette Cour a approuvé par ordonnance du 9 juillet 1971. Des ordonnances de cette Cour du 12 octobre 1971 et du 9 février 1972 ont pro- rogé au 31 mai 1972 et plus tard, le 29 mai 1972, au 30 septembre 1972 les délais dans lesquels une demande d'homologation du projet de concordat peut être déposée conformément à l'article 97(1) de la Loi sur les chemins de fer. Le 1 e7 mars 1972, la défenderesse BCN a déposé une pièce intitulée «Comparution» dans les procédures pendantes devant cette Cour relativement au projet.
En plus des poursuites intentées devant la Cour supérieure et de sa «Comparution» devant cette Cour, la BCN a déposé un titre de créance dans les procédures de ré-organisation des requérants devant la Cour de district des États- Unis pour le district est de la Pennsylvanie. Selon les requérants, le fait pour un créancier canadien de déposer cette créance aux États- Unis est présumé constituer le dépôt de celle-ci conformément au projet de concordat et un tel créancier est de la sorte exempté du dépôt d'un autre titre de créance au Canada en vertu dudit projet.
Les requérants prétendent que le but d'un projet déposé conformément à l'article 95 de la Loi sur les chemins de fer est de permettre à une compagnie de chemins de fer insolvable de con- tinuer son exploitation sans être assaillie de réclamations de ses créanciers en attendant que l'on prenne une décision sur un projet de con- cordat ou que l'on fasse une proposition visant à régler en bon ordre les créanciers de cette compagnie de chemins de fer, sous la protection et la compétence de cette Cour. L'article 95(4) de la Loi sur les chemins de fer prévoit que cette Cour a le pouvoir d'empêcher toute action intentée contre une compagnie de chemins de fer qui a déposé un projet de concordat aux termes et conditions que la Cour juge convena- bles. Les requérants allèguent que l'action qu'a intentée la BCN devant la Cour supérieure constitue une invitation aux créanciers de la débitrice, qui se trouvent au Canada (leur nombre est évalué à plus de 524) et ailleurs (leur nombre est évalué à plus de 26,000), à intenter des poursuites de ce genre contre la débitrice ou ses fiduciaires au Canada. Les requérants font valoir avec vigueur que le pou- voir qu'a cette Cour d'empêcher toute action pendant que l'on met au point le projet en cours doit s'exercer pour empêcher que la compagnie de chemins de fer et son exploitation ne soient mises sens dessus dessous, entravées, gênées ou anéanties par des procès. Ceci, disent-ils, ne saurait causer préjudice à la Banque, car cel- le-ci a le droit de soulever, dans son action devant cette Cour, toutes les questions qu'elle avait déjà soulevées. Ils considèrent l'interven- tion de la Banque dans l'affaire Microsystems comme une tentative pour empêcher le déroule- ment ordonné du projet de concordat, ce qui
serait contraire au but des articles 95 et sui- vants de la Loi sur les chemins de fer et aux intérêts des créanciers, les requérants, et à l'in- térêt de la justice. Si l'on permettait à la Banque
de poursuivre son intervention dans l'affaire mentionnée plus haut, elle obtiendrait indirecte- ment, selon les requérants, ce qu'en droit elle ne peut obtenir directement, savoir une saisie-exé- cution des biens de la requérante pendant que le projet de concordat est en cours, et ce, sans l'autorisation de cette Cour, au mépris des dis positions de l'article 95(6) de la Loi sur les chemins de fer. Ils allèguent aussi que si l'on permet à la Banque de poursuivre l'une ou l'autre des actions qu'elle a intentées devant la Cour supérieure, cela causerait un préjudice au public canadien en diminuant la capacité des fiduciaires de continuer l'exploitation de l'entre- prise de transports de la débitrice au Canada et de remplir les obligations qu'elle a en qualité de transporteur public conformément aux lois du Canada et il serait, selon eux, juste et équitable que cette Cour exerce la discrétion que lui confèrent les articles 95(4) et 95(6) de la Loi sur les chemins de fer et empêche la Banque de poursuivre son action ainsi que son intervention jusqu'à ce que cette Cour rende une décision définitive sur le projet de concordat ou qu'elle en ordonne autrement. Les requérants font remarquer que l'action qu'a intentée la Micro- systems contre la débitrice et la saisie-arrêt avant jugement sont antérieures au dépôt du projet devant cette Cour et soulèvent des ques tions importantes et litigieuses entre les parties à l'action, et qu'il serait juste et approprié que la Cour supérieure du Québec juge ces questions. Ils ajoutent que, si la Cour supérieure et la Cour fédérale ont une compétence concurrente en ce qui concerne certaines questions mettant en cause des compagnies de transport interprovin- cial ou international par chemins de fer, comme c'est le cas de la débitrice, le principe des compétences concurrentes ne permet pas pour autant que les deux Cours jugent une ou plu- sieurs questions litigieuses entre les mêmes par ties ni qu'un créancier qui a choisi de s'adresser à un tribunal se fasse payer par préférence aux autres créanciers qui sont soumis à la compé- tence de l'autre tribunal, lorsque le débiteur est le même devant les deux tribunaux et qu'il est insolvable. La saisie-arrêt, font-ils remarquer,
est une mesure provisoire et conservatoire et a pour seul but de placer les biens saisis sous main de justice en attendant une décision défi- nitive sur les questions qui séparent les parties et dès lors, la disposition des biens saisis ne peut se faire qu'en vertu d'une autre ordon- nance de la Cour supérieure avant qu'une telle saisie ne devienne exécutoire et ne constitue l'exécution définitive contre les biens de la débitrice. Selon les requérants, une telle ordon- nance de la Cour supérieure ne doit toutefois pas nécessairement accompagner un jugement de ladite Cour tranchant les questions de droit relatives à l'exigibilité de la créance de la Microsystems contre la débitrice et ses fiduciai- res. Mais dans le cas où, dans l'affaire Micro- systems, la Cour supérieure se prononcerait, par un jugement définitif, en faveur de la Microsystems et inclurait dans ce jugement une ordonnance d'exécution d'un tel jugement avant que cette Cour ait statué sur le projet de con- cordat, les requérants prétendent que les inté- rêts de la généralité des créanciers de la débi- trice et de ses fiduciaires au Canada, ceux de la Banque en particulier, ainsi que les intérêts de la justice en général, seraient lésés. Il est juste et conforme à l'équité, disent-ils, que cette Cour exerce la discrétion que lui confère l'article 95(6) de la Loi sur les chemins de fer et empê- che la Microsystems de solliciter de la Cour supérieure une ordonnance d'exécution ou une autre procédure contre les biens confiés à la garde de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à l'occasion de la saisie- arrêt avant jugement ordonnée dans l'action qu'a intentée le 15 avril 1971 la Microsystems, jusqu'à ce que cette Cour se soit prononcée par une jugement définitif sur le projet de concor- dat ou qu'elle en ait ordonné autrement.
J'examinerai en premier lieu l'ordonnance demandée contre la Microsystems pour l'empê- cher de solliciter de la Cour supérieure du Québec toute ordonnance d'exécution ou autre mesure contre les biens confiés à la garde de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à la suite de tout jugement définitif que rendrait la Cour supérieure dans cette affaire, à l'occasion de la saisie-arrêt avant jugement ordonnée dans l'action qu'a intentée le 15 avril 1971 la Microsystems.
Eu égard à l'article 95(6) de la Loi sur les chemins de fer, après la publication de l'avis de dépôt du projet prévu par cette Loi, nulle saisie, saisie-arrêt ou autre procédure exécutoire contre les biens de la compagnie ne peut être exercée sans l'autorisation de la Cour, laquelle autorisation doit être obtenue à la suite d'une assignation ou d'une requête selon une procé- dure sommaire. Toute personne qui désire obte- nir une saisie ou une saisie-arrêt sur les biens de la compagnie doit donc procéder en vertu de ce paragraphe. La Microsystems doit donc agir selon cette procédure pour exécuter ou saisir- arrêter les biens de la compagnie. La situation présente est cependant quelque peu différente, en ce sens que la saisie des biens de la débitrice effectuée dans l'action ci-dessus peut devenir exécutoire et constituer l'exécution définitive sans qu'une nouvelle ordonnance de la Cour supérieure soit nécessaire. En effet, le jugement qui tranchera les questions de droit en ce qui concerne l'exigibilité de la créance de Microsys- tems contre la débitrice et ses fiduciaires pourra aussi prévoir ou avoir pour conséquence, selon le voeu des demandeurs, la délivrance d'un bref d'exécution de ce jugement avant que cette Cour n'ait statué sur le projet de concordat, bien qu'un tel bref puisse également adopter les conclusions que soutient la BCN, intervenante dans cette affaire, qui, nous l'avons vu, sollicite une ordonnance de la Cour supérieure visant à faire remettre entre les mains de la Cour supé- rieure les sommes saisies avant jugement, à faire appeler à l'action, par avis public, tous les créanciers de la débitrice et à faire répartir le produit de la saisie entre les créanciers de la débitrice au prorata de leurs créances.
Il n'est certes pas nécessaire de demander une autorisation pour exécuter sur les biens de la débitrice, puisque les poursuites, telles qu'el- les ont été intentées devant la Cour supérieure de cette province, visent déjà à obtenir l'exécu- tion sur ces biens; l'avocat de la Microsystems a déclaré dans sa plaidoirie qu'il solliciterait dans tous les cas l'exécution, conformément à l'article 95(6), mais que, comme l'exécution peut ne pas dépendre de lui mais de son client, cette assurance n'a qu'une portée limitée.
Il m'apparaît, dès lors, qu'il faut empêcher la Microsystems de demander à la Cour supé-
rieure ou au protonotaire de donner effet aux conclusions de son action en ce qui concerne la saisie, eu égard à la manière dont on peut déci- der l'exécution sur les biens de la débitrice dans cette action, de même que dans l'intervention de la Banque. Le même raisonnement doit en vérité s'appliquer à la Banque en ce qui con- cerne les conclusions de son intervention dans l'affaire Microsystems. Ces conclusions tendent à faire verser à la Cour, par les tiers saisis, les sommes saisies pour qu'elles soient réparties au prorata des créances, comme le prévoit la loi, entre les créanciers de la débitrice, y compris la Banque, proportionnellement à leurs droits. Bien que ces conclusions paraissent plus équita- bles, en ce sens que cette somme serait répartie entre les créanciers de la débitrice, la répartition bénéficierait à tous les créanciers, canadiens ou étrangers, et une telle répartition pourrait être contraire, sous certains aspects, à la collocation des créanciers que prévoit le projet de concor- dat déposé devant cette Cour. Ces ordonnances d'interdiction sont souhaitables, selon moi, en ce sens qu'elles permettront un déroulement et une exécution ordonnés du projet de concordat et assureront la protection des créanciers en général, de même que celle des droits des fidu- ciaires et de la débitrice.
Les requérants demandent aussi qu'une ordonnance, visant à empêcher la Banque de poursuivre son action intentée le 8 mars 1972 devant la Cour supérieure du Québec contre la débitrice et ses fiduciaires, soit rendue. Cette action a été intentée bien après le dépôt du projet de concordat devant cette Cour et elle est susceptible d'être suspendue en vertu de l'arti- cle 95(4) de la Loi sur les chemins de fer. Cette décision, cependant, est discrétionnaire et je ne pense pas qu'une ordonnance visant à suspen- dre cette action doive être actuellement rendue. Ceci ne veut pas dire, cependant, que la Banque (ou tout autre créancier) ne sera jamais empê- chée par une ordonnance de cette Cour de poursuivre une action contre la débitrice. En effet, le présent refus de rendre une ordonnance de cette nature s'appuie simplement sur le fait que, pour le moment, il ne semble pas impé- rieux de la rendre. Ceci ne veut pas dire non plus, évidemment, que la Banque ne pourra pas faire décider plus tard du bien-fondé de sa créance devant cette Cour.
Il s'ensuit dès lors qu'il est par les présentes enjoint à la Microsystems et à la Banque cana- dienne nationale, intervenante, de s'abstenir de demander à la Cour supérieure du Québec, dis trict de Montréal, dans l'action portant le 807,263 des registres de cette Cour, intentée le 15 avril 1971 par Microsystems, à la suite de tout jugement définitif de la Cour supérieure dans cette affaire, toute ordonnance d'exécu- tion ou autre mesure contre les biens confiés à la garde de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à l'occasion de la saisie- arrêt avant jugement, jusqu'à ce que le projet de concordat déposé devant cette Cour ait fait l'objet d'un jugement définitif de celle-ci ou jusqu'à ce que cette Cour en ordonne autre- ment. Les dépens de la présente requête à suivre la cause.
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