La Penn Central Transportation Co., débitrice, et
George P. Baker, Richard C. Bond, Willard
Wirtz, Jervis Langdon, Jr. (Requérants)
c.
La Banque Canadienne Nationale et la Microsys-
tems International Ltd. (Défenderesses)
et
La Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada, la Central Vermont Railway Inc. et la
Duluth, Winnipeg and Pacific Railroad Co.
(Mises en cause)
Division de première instance, le juge en chef
adjoint Noël—Montréal, le 30 mai; Ottawa, le 7
juin 1972.
Chemins de fer—Projet de concordat—Actions par les
créanciers devant la Cour supérieure du Québec—Demande
d'ordonnance d'interdiction—Loi sur les chemins de fer,
S.R.C. 1970, c. R-2, art. 95.
Le 15 avril 1971, la Microsystems a intenté une action
devant la Cour supérieure du Québec contre la Penn Central
et les fiduciaires de ses biens et a fait saisir-arrêter avant
jugement les sommes détenues par les Chemins de fer
nationaux. La Banque Canadienne Nationale est intervenue
dans cette action le 10 mars 1972 et a demandé, entre
autres, que les sommes saisies soient versées à la Cour pour
distribution aux créanciers de la Penn Central. Le 8 mars
1972, la Banque a introduit une action contre la Penn
Central et ses fiduciaires devant la Cour supérieure du
Québec. Le 13 juillet 1971,1a Penn Central a déposé devant
la présente Cour un projet de concordat conformément à
l'article 95 de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C. 1970, c.
R-2.
La Penn Central et ses fiduciaires ont demandé, en vertu
de l'article 95(4) de la Loi sur les chemins de fer, que l'on
interdise à la Banque de poursuivre son action et son
intervention dans l'action de la Microsystems et aussi que
l'on interdise à la Microsystems de solliciter de la Cour
supérieure du Québec une ordonnance d'exécution contre
les sommes saisies avant jugement dans son action, jusqu'à
ce qu'on ait disposé de façon définitive du projet de
concordat.
Arrêt: Il est ordonné à la Microsystems et à la Banque
Canadienne Nationale qu'elles s'abstiennent de demander à
la Cour supérieure du Québec l'exécution contre les
sommes saisies. Toutefois, il n'est pas opportun en ce
moment d'interdire à la Banque de continuer son action
devant la Cour supérieure du Québec.
DEMANDE.
John Claxton pour la Penn Central Transpor
tation Co.
W. Tyndale pour la Banque Canadienne
Nationale.
Alphonse Giard pour la Compagnie des che-
mins de fer nationaux du Canada.
Peter Mackell pour la Microsystems Interna
tional Ltd.
LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—La pré-
sente requête, présentée en vertu de l'article
95(4) de la Loi sur les chemins de fer, S.R.C.
1970, c. R-2 par les requérants la Penn Central
Transportation Company, débitrice, et George
P. Baker, Richard C. Bond, Willard Wirtz,
Jervis Langdon Jr., fiduciaires des biens de la
Penn Central Transportation Company, tend à
obtenir une ordonnance interdisant à la Banque
Canadienne Nationale (BCN), un des défen-
deurs, de continuer les poursuites intentées
devant la Cour supérieure du Québec, le 8 mars
1972, contre la débitrice et ses fiduciaires, et de
poursuivre son` intervention du 10 mars 1972
dans l'action qu'a intentée la Microsystems
International Ltd. (Microsystems) (un autre
défendeur), le 15 avril 1971, devant la Cour
supérieure du Québec contre la débitrice et ses
fiduciaires, intervenants dans cette action.
Les requérants sollicitent également une
autre ordonnance enjoignant à la Microsystems
de s'abstenir de demander à la Cour supérieure
du Québec, à la suite de tout jugement définitif
de cette Cour dans cette action, une saisie ou
toute autre mesure contre les biens confiés à la
garde de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada en vertu d'une saisie-arrêt
avant jugement ordonnée dans l'action qu'a
intentée le 15 avril 1971 la Microsystems. Les
requérants sollicitent que ces ordonnances res-
tent en vigueur jusqu'à ce que le projet de
concordat déposé à la Cour fédérale fasse l'ob-
jet d'un jugement définitif de cette Cour ou
jusqu'à ce que celle-ci en ordonne autrement.
L'ordonnance d'interdiction que l'on sollicite
contre la Microsystems a pour but de faire en
sorte que les biens saisis et placés sous main de
justice le restent pour être répartis en propor
tion de leurs créances entre les créanciers chiro-
graphaires du débiteur qui établiront leur titre
de créance à la satisfaction de cette Cour.
Enfin, les requérants demandent que la Cour
rende toute ordonnance ou fixe toutes condi-
Lions et toute mesure de réparation qu'elle
avisera.
En ce moment, deux actions et une interven
tion sont pendantes devant la Cour supérieure
du Québec. Dans la première affaire, la Micro-
systems poursuit la Penn Central Transporta
tion Company, débitrice, pour une somme de
$1,712,263.72 et a obtenu une saisie-arrêt avant
jugement. Une somme de $1,800,000 est actuel-
lement saisie-arrêtée entre les mains de la Com-
pagnie des chemins de fer nationaux du
Canada; la BCN a été autorisée à intervenir
dans cette affaire le 29 mars 1972 et demande,
dans son intervention, que la Cour supérieure
ordonne que la somme ayant fait l'objet d'une
saisie avant jugement dans l'action qu'a intentée
la Microsystems soit versée à la Cour supé-
rieure, qu'on procède à l'appel général des
créanciers de la débitrice par avis public et que
le produit de la saisie soit distribué au prorata
de leurs créances entre les créanciers de la
débitrice; le 8 mars 1972, la BCN a poursuivi
les requérants devant la Cour supérieure du
Québec pour une somme de $3,000,000 plus les
intérêts. La débitrice et les fiduciaires de ses
biens ont contesté l'action de la Microsystems
de même que la saisie-arrêt en produisant, res-
pectivement, une défense et une demande d'in-
tervention dans cette action. Le 13 juillet 1971,
un projet de concordat avec les créanciers rési-
dant au Canada de la Penn Central Transporta
tion Company, qui permettrait la poursuite au
Canada de l'entreprise de transports par che-
mins de fer par les soins des fiduciaires des
biens de ladite débitrice, a été déposé devant
cette Cour, conformément à l'article 95(1) de la
Loi sur les chemins de fer et aux règles énon-
cées à l'annexe III du projet de concordat, que
cette Cour a approuvé par ordonnance du 9
juillet 1971. Des ordonnances de cette Cour du
12 octobre 1971 et du 9 février 1972 ont pro-
rogé au 31 mai 1972 et plus tard, le 29 mai
1972, au 30 septembre 1972 les délais dans
lesquels une demande d'homologation du projet
de concordat peut être déposée conformément à
l'article 97(1) de la Loi sur les chemins de fer.
Le 1 e7 mars 1972, la défenderesse BCN a
déposé une pièce intitulée «Comparution» dans
les procédures pendantes devant cette Cour
relativement au projet.
En plus des poursuites intentées devant la
Cour supérieure et de sa «Comparution» devant
cette Cour, la BCN a déposé un titre de créance
dans les procédures de ré-organisation des
requérants devant la Cour de district des États-
Unis pour le district est de la Pennsylvanie.
Selon les requérants, le fait pour un créancier
canadien de déposer cette créance aux États-
Unis est présumé constituer le dépôt de celle-ci
conformément au projet de concordat et un tel
créancier est de la sorte exempté du dépôt d'un
autre titre de créance au Canada en vertu dudit
projet.
Les requérants prétendent que le but d'un
projet déposé conformément à l'article 95 de la
Loi sur les chemins de fer est de permettre à une
compagnie de chemins de fer insolvable de con-
tinuer son exploitation sans être assaillie de
réclamations de ses créanciers en attendant que
l'on prenne une décision sur un projet de con-
cordat ou que l'on fasse une proposition visant
à régler en bon ordre les créanciers de cette
compagnie de chemins de fer, sous la protection
et la compétence de cette Cour. L'article 95(4)
de la Loi sur les chemins de fer prévoit que cette
Cour a le pouvoir d'empêcher toute action
intentée contre une compagnie de chemins de
fer qui a déposé un projet de concordat aux
termes et conditions que la Cour juge convena-
bles. Les requérants allèguent que l'action qu'a
intentée la BCN devant la Cour supérieure
constitue une invitation aux créanciers de la
débitrice, qui se trouvent au Canada (leur
nombre est évalué à plus de 524) et ailleurs
(leur nombre est évalué à plus de 26,000), à
intenter des poursuites de ce genre contre la
débitrice ou ses fiduciaires au Canada. Les
requérants font valoir avec vigueur que le pou-
voir qu'a cette Cour d'empêcher toute action
pendant que l'on met au point le projet en cours
doit s'exercer pour empêcher que la compagnie
de chemins de fer et son exploitation ne soient
mises sens dessus dessous, entravées, gênées
ou anéanties par des procès. Ceci, disent-ils, ne
saurait causer préjudice à la Banque, car cel-
le-ci a le droit de soulever, dans son action
devant cette Cour, toutes les questions qu'elle
avait déjà soulevées. Ils considèrent l'interven-
tion de la Banque dans l'affaire Microsystems
comme une tentative pour empêcher le déroule-
ment ordonné du projet de concordat, ce qui
serait contraire au but des articles 95 et sui-
vants de la Loi sur les chemins de fer et aux
intérêts des créanciers, les requérants, et à l'in-
térêt de la justice. Si l'on permettait à la Banque
• de poursuivre son intervention dans l'affaire
mentionnée plus haut, elle obtiendrait indirecte-
ment, selon les requérants, ce qu'en droit elle ne
peut obtenir directement, savoir une saisie-exé-
cution des biens de la requérante pendant que le
projet de concordat est en cours, et ce, sans
l'autorisation de cette Cour, au mépris des dis
positions de l'article 95(6) de la Loi sur les
chemins de fer. Ils allèguent aussi que si l'on
permet à la Banque de poursuivre l'une ou
l'autre des actions qu'elle a intentées devant la
Cour supérieure, cela causerait un préjudice au
public canadien en diminuant la capacité des
fiduciaires de continuer l'exploitation de l'entre-
prise de transports de la débitrice au Canada et
de remplir les obligations qu'elle a en qualité de
transporteur public conformément aux lois du
Canada et il serait, selon eux, juste et équitable
que cette Cour exerce la discrétion que lui
confèrent les articles 95(4) et 95(6) de la Loi
sur les chemins de fer et empêche la Banque de
poursuivre son action ainsi que son intervention
jusqu'à ce que cette Cour rende une décision
définitive sur le projet de concordat ou qu'elle
en ordonne autrement. Les requérants font
remarquer que l'action qu'a intentée la Micro-
systems contre la débitrice et la saisie-arrêt
avant jugement sont antérieures au dépôt du
projet devant cette Cour et soulèvent des ques
tions importantes et litigieuses entre les parties
à l'action, et qu'il serait juste et approprié que la
Cour supérieure du Québec juge ces questions.
Ils ajoutent que, si la Cour supérieure et la Cour
fédérale ont une compétence concurrente en ce
qui concerne certaines questions mettant en
cause des compagnies de transport interprovin-
cial ou international par chemins de fer, comme
c'est le cas de la débitrice, le principe des
compétences concurrentes ne permet pas pour
autant que les deux Cours jugent une ou plu-
sieurs questions litigieuses entre les mêmes par
ties ni qu'un créancier qui a choisi de s'adresser
à un tribunal se fasse payer par préférence aux
autres créanciers qui sont soumis à la compé-
tence de l'autre tribunal, lorsque le débiteur est
le même devant les deux tribunaux et qu'il est
insolvable. La saisie-arrêt, font-ils remarquer,
est une mesure provisoire et conservatoire et a
pour seul but de placer les biens saisis sous
main de justice en attendant une décision défi-
nitive sur les questions qui séparent les parties
et dès lors, la disposition des biens saisis ne
peut se faire qu'en vertu d'une autre ordon-
nance de la Cour supérieure avant qu'une telle
saisie ne devienne exécutoire et ne constitue
l'exécution définitive contre les biens de la
débitrice. Selon les requérants, une telle ordon-
nance de la Cour supérieure ne doit toutefois
pas nécessairement accompagner un jugement
de ladite Cour tranchant les questions de droit
relatives à l'exigibilité de la créance de la
Microsystems contre la débitrice et ses fiduciai-
res. Mais dans le cas où, dans l'affaire Micro-
systems, la Cour supérieure se prononcerait,
par un jugement définitif, en faveur de la
Microsystems et inclurait dans ce jugement une
ordonnance d'exécution d'un tel jugement avant
que cette Cour ait statué sur le projet de con-
cordat, les requérants prétendent que les inté-
rêts de la généralité des créanciers de la débi-
trice et de ses fiduciaires au Canada, ceux de la
Banque en particulier, ainsi que les intérêts de
la justice en général, seraient lésés. Il est juste
et conforme à l'équité, disent-ils, que cette Cour
exerce la discrétion que lui confère l'article
95(6) de la Loi sur les chemins de fer et empê-
che la Microsystems de solliciter de la Cour
supérieure une ordonnance d'exécution ou une
autre procédure contre les biens confiés à la
garde de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada à l'occasion de la saisie-
arrêt avant jugement ordonnée dans l'action
qu'a intentée le 15 avril 1971 la Microsystems,
jusqu'à ce que cette Cour se soit prononcée par
une jugement définitif sur le projet de concor-
dat ou qu'elle en ait ordonné autrement.
J'examinerai en premier lieu l'ordonnance
demandée contre la Microsystems pour l'empê-
cher de solliciter de la Cour supérieure du
Québec toute ordonnance d'exécution ou autre
mesure contre les biens confiés à la garde de la
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada à la suite de tout jugement définitif que
rendrait la Cour supérieure dans cette affaire, à
l'occasion de la saisie-arrêt avant jugement
ordonnée dans l'action qu'a intentée le 15 avril
1971 la Microsystems.
Eu égard à l'article 95(6) de la Loi sur les
chemins de fer, après la publication de l'avis de
dépôt du projet prévu par cette Loi, nulle saisie,
saisie-arrêt ou autre procédure exécutoire
contre les biens de la compagnie ne peut être
exercée sans l'autorisation de la Cour, laquelle
autorisation doit être obtenue à la suite d'une
assignation ou d'une requête selon une procé-
dure sommaire. Toute personne qui désire obte-
nir une saisie ou une saisie-arrêt sur les biens de
la compagnie doit donc procéder en vertu de ce
paragraphe. La Microsystems doit donc agir
selon cette procédure pour exécuter ou saisir-
arrêter les biens de la compagnie. La situation
présente est cependant quelque peu différente,
en ce sens que la saisie des biens de la débitrice
effectuée dans l'action ci-dessus peut devenir
exécutoire et constituer l'exécution définitive
sans qu'une nouvelle ordonnance de la Cour
supérieure soit nécessaire. En effet, le jugement
qui tranchera les questions de droit en ce qui
concerne l'exigibilité de la créance de Microsys-
tems contre la débitrice et ses fiduciaires pourra
aussi prévoir ou avoir pour conséquence, selon
le voeu des demandeurs, la délivrance d'un bref
d'exécution de ce jugement avant que cette
Cour n'ait statué sur le projet de concordat,
bien qu'un tel bref puisse également adopter les
conclusions que soutient la BCN, intervenante
dans cette affaire, qui, nous l'avons vu, sollicite
une ordonnance de la Cour supérieure visant à
faire remettre entre les mains de la Cour supé-
rieure les sommes saisies avant jugement, à
faire appeler à l'action, par avis public, tous les
créanciers de la débitrice et à faire répartir le
produit de la saisie entre les créanciers de la
débitrice au prorata de leurs créances.
Il n'est certes pas nécessaire de demander
une autorisation pour exécuter sur les biens de
la débitrice, puisque les poursuites, telles qu'el-
les ont été intentées devant la Cour supérieure
de cette province, visent déjà à obtenir l'exécu-
tion sur ces biens; l'avocat de la Microsystems
a déclaré dans sa plaidoirie qu'il solliciterait
dans tous les cas l'exécution, conformément à
l'article 95(6), mais que, comme l'exécution
peut ne pas dépendre de lui mais de son client,
cette assurance n'a qu'une portée limitée.
Il m'apparaît, dès lors, qu'il faut empêcher la
Microsystems de demander à la Cour supé-
rieure ou au protonotaire de donner effet aux
conclusions de son action en ce qui concerne la
saisie, eu égard à la manière dont on peut déci-
der l'exécution sur les biens de la débitrice dans
cette action, de même que dans l'intervention
de la Banque. Le même raisonnement doit en
vérité s'appliquer à la Banque en ce qui con-
cerne les conclusions de son intervention dans
l'affaire Microsystems. Ces conclusions tendent
à faire verser à la Cour, par les tiers saisis, les
sommes saisies pour qu'elles soient réparties au
prorata des créances, comme le prévoit la loi,
entre les créanciers de la débitrice, y compris la
Banque, proportionnellement à leurs droits.
Bien que ces conclusions paraissent plus équita-
bles, en ce sens que cette somme serait répartie
entre les créanciers de la débitrice, la répartition
bénéficierait à tous les créanciers, canadiens ou
étrangers, et une telle répartition pourrait être
contraire, sous certains aspects, à la collocation
des créanciers que prévoit le projet de concor-
dat déposé devant cette Cour. Ces ordonnances
d'interdiction sont souhaitables, selon moi, en
ce sens qu'elles permettront un déroulement et
une exécution ordonnés du projet de concordat
et assureront la protection des créanciers en
général, de même que celle des droits des fidu-
ciaires et de la débitrice.
Les requérants demandent aussi qu'une
ordonnance, visant à empêcher la Banque de
poursuivre son action intentée le 8 mars 1972
devant la Cour supérieure du Québec contre la
débitrice et ses fiduciaires, soit rendue. Cette
action a été intentée bien après le dépôt du
projet de concordat devant cette Cour et elle est
susceptible d'être suspendue en vertu de l'arti-
cle 95(4) de la Loi sur les chemins de fer. Cette
décision, cependant, est discrétionnaire et je ne
pense pas qu'une ordonnance visant à suspen-
dre cette action doive être actuellement rendue.
Ceci ne veut pas dire, cependant, que la Banque
(ou tout autre créancier) ne sera jamais empê-
chée par une ordonnance de cette Cour de
poursuivre une action contre la débitrice. En
effet, le présent refus de rendre une ordonnance
de cette nature s'appuie simplement sur le fait
que, pour le moment, il ne semble pas impé-
rieux de la rendre. Ceci ne veut pas dire non
plus, évidemment, que la Banque ne pourra pas
faire décider plus tard du bien-fondé de sa
créance devant cette Cour.
Il s'ensuit dès lors qu'il est par les présentes
enjoint à la Microsystems et à la Banque cana-
dienne nationale, intervenante, de s'abstenir de
demander à la Cour supérieure du Québec, dis
trict de Montréal, dans l'action portant le n°
807,263 des registres de cette Cour, intentée le
15 avril 1971 par Microsystems, à la suite de
tout jugement définitif de la Cour supérieure
dans cette affaire, toute ordonnance d'exécu-
tion ou autre mesure contre les biens confiés à
la garde de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada à l'occasion de la saisie-
arrêt avant jugement, jusqu'à ce que le projet
de concordat déposé devant cette Cour ait fait
l'objet d'un jugement définitif de celle-ci ou
jusqu'à ce que cette Cour en ordonne autre-
ment. Les dépens de la présente requête à
suivre la cause.
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