Douglas H. Langtree (Requérant)
c.
Le comité d'appel établi par la Commission de la
Fonction publique (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Thurlow et Pratte —Ottawa, le 13 décembre
1973.
Examen judiciaire—Fonction publique—Concours pour
un programme de formation en vue d'une promotion—
Existe-t-il un «poste» à remplir pour lequel une nomination
serait faite, pouvant donner lieu à un appel—Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-32, art. 21.
Le requérant ne fut pas reçu à un concours de la Fonction
publique organisé en vue d'une sélection pour un pro
gramme de formation; or la réussite au sein de ce pro
gramme était un prérequis pour une promotion. Le comité
d'appel rejeta l'appel du requérant au motif que l'article 21
de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique ne prévoit
de droit d'appel qu'à l'encontre des sélections en vue de
nominations à des postes à remplir et non à l'encontre de
sélections en vue d'un programme de formation.
Arrêt: la décision du comité d'appel est annulée et l'affaire
renvoyée à la Commission de la Fonction publique afin
qu'elle prenne les mesures nécessaires pour que cet appel
soit jugé au fond. Dans les circonstances, il semble qu'il n'y
avait aucune constatation de faits sur laquelle le comité
d'appel pouvait s'appuyer pour conclure qu'«aucune nomi
nation particulière ne doit être faite à la suite de ce con-
cours»; il fallait donc trancher l'appel en se fondant sur le
fait que des nominations allaient être faites.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
J. P. Nelligan, c.r., pour le requérant.
R. G. Vincent pour l'intimé.
PROCUREURS:
Nelligan et Power, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Le jugement de la Cour fut prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—La
présente requête fondée sur l'article 28 vise à
obtenir l'examen et l'annulation d'une décision
d'un comité d'appel constitué en conformité de
l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique.
Le requérant ne fut pas reçu à un concours
organisé par le ministère des Postes pour sélec-
tionner parmi ses employés ceux qui participe-
raient à un programme de formation de six
mois. La réussite au sein de ce programme était
un prérequis pour toute promotion au poste de
«surveillant général».
L'annonce du concours et les procédures qui
en ont découlé furent à tous égards celles d'un
concours aux fins d'une promotion à un poste
de la Fonction publique. L'énoncé de l'affiche
laissait croire qu'un candidat reçu serait nommé
à un poste de formation spécial et «reprendrait
le poste qu'il occupait avant d'avoir posé sa
candidature au concours», au cas où il ne «ter-
minerait pas le cours à la satisfaction de la
direction».
La lettre informant le requérant qu'il n'avait
pas réussi le concours lui faisait part de son
droit d'appel devant la Commission de la Fonc-
tion publique. Il s'agit du droit d'appel prévu à
l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique, qui confère le droit d'interjeter
appel devant «un comité établi par la Commis
sion», lorsqu'«une personne est nommée ou sur
le point de l'être» en vertu de la loi.
Le requérant interjeta appel et la Commission
de la Fonction publique établit un comité d'ap-
pel. Ce comité, constitué par Anna Stevenson,
prononça, en temps utile, un jugement dont le
passage essentiel se lit comme suit:
[TRADUCTION] Selon le ministère, le but du concours était
de sélectionner des candidats qualifiés pour prendre part à
un programme de formation qui, s'il était terminé avec
succès, pouvait donner lieu à une nomination à un poste de
surveillant général. Les candidats reçus à l'examen devaient
suivre un cours intensif d'environ six mois, consistant en
une formation en classe ainsi qu'au travail. Un comité
d'évaluation devait déterminer, parmi ceux qui terminaient
ce cours avec succès, qui était qualifié pour une nomination
au poste de surveillant général au niveau d'agent des postes
8,9 ou 10.
L'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique ne prévoit pas de droit d'appel des sélections en
vue d'un programme de formation. Il n'existe un tel droit
d'appel qu'à l'encontre d'une sélection en vue de nomina
tions à des postes à remplir. Dans le cas présent, le niveau
des postes n'est même pas clairement défini. Puisque aucune
nomination particulière ne doit être faite à la suite de ce
concours et puisque la liste d'admissibilité n'établit aucun
ordre de mérite, le comité d'appel n'a pas compétence pour
entendre ces appels.
Les appels sont donc rejetés.
A notre avis, un ministère peut organiser des
programmes de formation soit
a) pour des employés qui continuent à assu-
mer les fonctions de leur poste, ou
b) pour des employés qui sont recrutés pour
des postes établis à cet effet, soit à l'intérieur
soit à l'extérieur du service.
Si le programme de formation est prévu pour
des employés qui continuent à assumer les fonc-
tions de leur poste, il n'y a aucune nomination
en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique. Si pourtant des postes de formation
sont établis, les personnes choisies pour suivre
cette formation doivent être nommées à ces
postes de la manière prévue dans la loi.
Dans l'affaire présente, aucun des documents
soumis à la Cour, et apparemment aucun des
documents soumis au comité d'appel, ne permet
d'établir qu'il n'existait pas de postes pour les-
quels il y avait eu ou pour lesquels il y aurait
des nominations aux fins du programme de for
mation. D'autre part, il semble évident que le
ministère, qui certainement savait s'il existait de
tels postes, organisa le concours d'une manière
prévue normalement pour les cas où il y a des
postes auxquels les candidats reçus seront
nommés; la Commission de la Fonction publi-
que établit le comité d'appel probablement
parce qu'elle était convaincue que l'appel portait
sur des nominations faites ou sur le point d'être
faites en conformité de la loi.
Dans les circonstances, il semble qu'il n'y
avait aucune constatation de faits sur laquelle le
comité d'appel pouvait s'appuyer pour conclure
qu'«aucune nomination particulière ne doit être
faite à la suite de ce concours»; il fallait donc
trancher cet appel en se fondant sur le fait que
des nominations allaient être faites.
De l'avis de la Cour, la décision du comité
d'appel doit être annulée et l'affaire renvoyée à
la Commission de la Fonction publique afin
qu'elle prenne les mesures nécessaires pour que
cet appel soit jugé au fond.
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