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Juliet Rodney et son fils, Ernest Rodney (Appelants)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intime)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett et les juges Cameron et Sweet—Toronto, les 6 et 7 juin; Ottawa, le 6 juin 1972.
Examen judiciaire—Ordonnance d'expulsion—Audience devant l'enquêteur spécial—Épouse et enfant inclus dans une ordonnance d'expulsion—Ont-ils eu une véritable occa sion de présenter leur défense—Ont-ils reçu un préavis suffi- sant des allégations faites contre eux—Loi sur l'immigra- tion, art. 37(1)—Règlements sur les enquêtes de l'immigration, art. 11.
Une enquête spéciale a été tenue en vertu de la Loi sur l'immigration aux fins de déterminer le bien-fondé de l'allé- gation portant que C était sujet à expulsion pour le motif qu'il avait été trouvé coupable d'une infraction et devenu un détenu dans une geôle. Après que C eut été interrogé par l'enquêteur spécial, son épouse est entrée dans la pièce et elle a été assermentée. Ensuite, sans en avoir été préalable- ment avisée, elle a été informée qu'aux termes de l'article 37(1) (dont on lui a fait lecture) toutes les personnes à charge de la famille de C pouvaient être incluses dans une ordonnance d'expulsion rendue contre ce dernier. On l'a informée qu'elle avait l'occasion de prouver qu'on ne devrait pas l'inclure dans ladite ordonnance et qu'elle avait le droit de se faire représenter. L'épouse a déclaré qu'elle ne désirait pas faire appel aux services d'un conseiller et qu'elle voulait demeurer au Canada. L'épouse et son fils de 8 ans ont quand même été inclus dans l'ordonnance d'expul- sion. La Commission d'appel de l'immigration a rejeté l'ap- pel de l'ordonnance d'expulsion.
Arrêt: dans les circonstances, l'épouse n'a pas eu une véritable occasion de prouver qu'elle ne devait pas être incluse dans l'ordonnance d'expulsion, ainsi que l'exige l'article 11 des Règlements sur les enquêtes de l'immigra- tion, et l'ordonnance rendue contre elle et le fils de C est par conséquent annulée.
L'occasion de répondre aux allégations faites contre une personne doit comporter un préavis suffisamment long pour permettre une préparation raisonnable de la réponse qui sera fournie.
Arrêt appliqué: Moshos c. Le ministre de la Main-d'oeu- vre et de l'Immigration [1969] R.C.S. 886.
APPEL d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration et demande en annula- tion de l'ordonnance d'expulsion.
J. R. Charlebois pour les appelants. E. A. Bowie pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Le présent appel porte sur une décision de la Com-
mission d'appel de l'immigration en date du 11 juin 1971, rejetant l'appel d'une ordonnance d'expulsion rendue contre les appelants ainsi qu'une demande d'annulation de ladite ordon- nance de la Commission d'appel de l'immigra- tion présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale. L'appel et la demande ont été joints en vertu de la Règle 1314.
Carl Culbert Rodney, en Guyane anglaise en 1941, a été admis au Canada à titre d'immi- grant reçu, le 18 mai 1966, lorsqu'il y est arrivé venant de Londres (Angleterre). L'appelante Juliet Rodney, née en Guyane anglaise le 30 juin 1947, a épousé Carl Culbert Rodney en Angleterre le 19 février 1966 et elle a été admise au Canada le 2 juillet 1966 titre d'im- migrante reçue. Elle a amené avec elle au Canada l'appelant Ernest Rodney, en 1964. Le père d'Ernest Rodney est Carl Culbert Rodney et sa mère n'est pas l'appelante Juliet Rodney. Ernest Rodney est un enfant illégitime, mais il semble qu'au moins depuis le mariage de Carl Culbert et Juliet Rodney, il est devenu en fait membre de leur famille.
Le 20 août 1970, Carl Culbert Rodney a été déclaré coupable d'avoir volontairement entravé un policier dans l'exercice de ses fonctions.
Le 24 mars 1971, un enquêteur spécial lui a envoyé la lettre suivante:
[TRADUCTION] Un rapport, présenté au directeur de l'im- migration, déclare que vous êtes une personne décrite aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l'alinéa e) du paragraphe (1) de l'article 19 de la Loi sur l'immigration en raison du fait que vous avez été déclaré coupable d'une infraction visée au Code criminel et que vous êtes devenu un détenu dans une geôle.
Suivant les directives du directeur de l'immigration, il est maintenant nécessaire de vous présenter devant un enquê- teur spécial qui vous interrogera relativement au rapport susmentionné. La date de l'audience a été fixée au mercredi
31 mars 1971 à heures, à ce bureau, au troisième étage. Votre épouse doit vous accompagner à cette enquête.
Si l'enquêteur spécial décide que vous êtes une personne décrite comme ci-dessus, une ordonnance d'expulsion peut être rendue contre vous, sous réserve de votre droit d'appel que prévoit l'article 11 de la Loi de la Commission d'appel de l'immigration.
En vertu du paragraphe (2) de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, vous avez le droit de requérir les services
d'un conseiller et de vous faire représenter par lui à vos frais. De plus amples renseignements concernant les servi ces d'un conseiller sont contenus dans la formule Imm. 689 ci-jointe.
La formule Imm. 689, dont on indique qu'elle est jointe à cette lettre, est adressée à Carl Culbert Rodney et elle se lit en partie comme suit:
[TRADUCTION] Si vous le désirez, vous avez le droit de requérir les services d'un conseiller, de lui donner vos instructions et de vous faire représenter par lui à vos frais. Il n'est pas nécessaire que ce conseiller soit un avocat, mais il peut être un ami, un prêtre, un ministre de votre église ou un représentant de l'Armée du salut.
L'assistance judiciaire gratuite peut être obtenue au:
Legal Aid, York County 73 Richmond Street West Toronto, Ontario
Le procès-verbal de l'enquête tenue le 31 mars 1971 indique que l'enquête [TRADUCTION] «concernait M. Carl Culbert Rodney». Le pro- cès-verbal indique qu'à l'ouverture de l'au- dience, les personnes suivantes étaient présentes:
W. O. Darling—Enquêteur spécial
Carl Culbert Rodney—Personne en cause
G. J. Dowhan—Sténographe
Selon le procès-verbal, après l'interrogatoire de M. Rodney, son épouse, l'appelante Juliet Rodney, est entrée dans la salle des enquêtes. Après la prestation de serment de Mme Rodney, le procès-verbal indique que l'enquête s'est déroulée comme suit:
[TRADUCTION] Mme RODNEY A DÛMENT PRÊTÉ SERMENT.
Le paragraphe (1) de l'article 37 de la Loi sur l'immigration se lit comme suit:
37 (1) Lorsqu'une ordonnance d'expulsion est rendue contre le chef d'une famille, tous les membres à charge de la famille peuvent être inclus dans l'ordonnance et expul- sés sous son régime.
Q. Comprenez-vous cela?
R. Oui.
L'article 11 des Règlements sur les enquêtes de l'immigra- tion se lit comme suit:
11. Nulle personne se sera incluse dans une ordon- nance d'expulsion, conformément au paragraphe (1) de l'article 37 de la Loi, sans avoir eu d'abord l'occasion de prouver à un fonctionnaire de l'immigration qu'elle ne doit pas y être incluse.
Q. [TRADUCTION] Comprenez-vous cela?
R. Oui.
Ces deux articles signifient simplement que si, au terme de cette enquête, une ordonnance d'expulsion du Canada est rendue contre votre époux, vous pouvez vous-même être incluse dans cette ordonnance s'il est établi que vous êtes son conjoint à charge. Avant de vous y inclure, toutefois, je dois et je vais avant donner l'occasion d'établir que vous ne devriez pas y être incluse.
Étant donné que votre époux a le droit de recourir aux services d'un conseiller, je vous informe maintenant que vous avez aussi le droit de vous faire représenter par un conseiller à cette enquête.
Q. Désirez-vous vous faire représenter?
R. Non.
On a alors posé certaines questions a Mme Rodney au sujet de la famille. Les questions et les réponses suivantes ont ensuite été échangées:
Q. [TRADUCTION] Je voudrais vous donner maintenant l'occasion de me démontrer pourquoi vous ne devriez pas être incluse dans l'ordonnance d'expulsion qui peut être rendue contre votre époux.
R. Eh bien, je pense que s'il doit être expulsé, je préfére- rais, vous savez, ne pas partir tout de suite avec lui à cause surtout des enfants puisqu'il faudrait faire de nouveaux arrangements. Voilà tout ce que j'ai à dire.
Q. Désirez-vous demeurer au Canada?
R. Oui. Je crois que nous pouvons arranger les choses pour les enfants.
Q. Désirez-vous ajouter quelque chose?
R. Je ne vois rien à dire de plus.
Après une étude de l'affaire, l'enquêteur spécial a rendu la décision suivante:
[TRADUCTION] Carl Culbert Rodney, en me fondant sur les preuves présentées à cette enquête, je suis arrivé à la décision que vous ne pouvez entrer ni demeurer au Canada, aux motifs que:
(1) vous n'êtes pas citoyen canadien;
(2) vous n'avez pas de domicile canadien; et
(3) vous êtes une personne décrite au sous-alinéa (ii) de l'alinéa e) du paragraphe (1) de l'article 19 de la Loi sur l'immigration en raison du fait que vous avez été déclaré coupable d'une infraction visée au Code criminel;
(4) vous êtes une personne décrite au sous-alinéa (iii) de l'alinéa e) du paragraphe (1) de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, étant donné que infraction visée au Code criminel;
(5) vous êtes sujet à expulsion en vertu du paragraphe (2) de l'article 19 de la Loi sur l'immigration.
Par les présentes je vous condamne à être détenu et, ensuite, expulsé.
Cette ordonnance d'expulsion vise également votre épouse à charge, Juliet Rodney, et votre fils à charge,
Ernest Randolph Rodney, en vertu des dispositions du paragraphe (1) de l'article 37 de la Loi sur l'immigration.
Un appel a été interjeté devant la Commis sion d'appel de l'immigration relativement à la partie de l'ordonnance qui la rendait applicable à Juliet Rodney et à Ernest Randolph Rodney et l'appel a été rejeté, Carl Culbert Rodney n'a pas interjeté appel.
Le présent appel porte sur la décision de la Commission d'appel de l'immigration rejetant l'appel des appelants devant la Commission et constitue une demande d'annulation de cette décision.
Comme nous l'avons déjà indiqué, une seule ordonnance d'expulsion a été rendue dans l'af- faire de Carl Culbert Rodney et les appelants ont été «inclus» dans cette ordonnance d'expul- sion, en vertu du pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 37(1) de la Loi sur l'immigration, qui se lit comme suit:
37. (1) Lorsqu'une ordonnance d'expulsion est rendue contre le chef d'une famille, tous les membres à charge de la famille peuvent être inclus dans l'ordonnance et expulsés sous son régime.
Toutefois, le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 37(1) ne peut être exercé qu'en confor- mité de l'article 11 des Règlements sur les enquêtes de l'immigration, qui se lit comme suit:
11. Nulle personne ne sera incluse dans une ordonnance d'expulsion, conformément au paragraphe (1) de l'article 37 de la Loi, sans avoir eu d'abord l'occasion de prouver à un fonctionnaire de l'immigration qu'elle ne doit pas y être incluse.
Il s'agit donc de savoir si les appelants ont eu «l'occasion de prouver» qu'ils ne devraient pas être «inclus» dans l'ordonnance d'expulsion que l'on envisageait de rendre contre Carl Culbert Rodney.
A notre avis, la présente affaire doit être tranchée en s'appuyant sur la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'af- faire Smaro Moshos et enfants mineurs, Sultana et Panagiotis c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration [1969] R.C.S. 886. En ce qui concerne l'observation de l'article 11 des Règle- ments sur les enquêtes de l'immigration, les procédures suivies dans l'affaire Moshos sont similaires aux procédures de la présente affaire, décrites ci-dessus. Dans l'affaire Moshos, un
rapport a été présenté contre l'époux par un fonctionnaire à l'immigration. A la suite de ce rapport, une enquête a été tenue par un enquê- teur spécial. L'épouse n'était pas présente lors- que l'enquêteur spécial a interrogé son époux, mais elle a été appelée comme témoin par la suite. Lorsqu'elle a été interrogée comme témoin, on lui a lu l'article 37(1) de la Loi sur l'immigration et on l'a informée qu'en vertu de cette disposition, advenant le cas une ordon- nance d'expulsion serait rendue contre son époux, il pourrait être nécessaire de l'inclure ainsi que ses enfants, dans cette ordonnance, et on lui a demandé si elle désirait obtenir les services d'un avocat. Dans ces circonstances, il a été décidé que l'épouse n'avait pas eu l'occa- sion de prouver qu'elle ne devait pas être incluse dans l'ordonnance d'expulsion, comme l'exige l'article 11 des Règlements. Le juge Martland, en prononçant le jugement de la Cour suprême du Canada, a traité cet aspect de l'af- faire de la façon suivante la p. 891-2):
[TRADUCTION] A mon avis, l'ordonnance d'expulsion rendue contre l'appelante et les deux enfants n'est pas valide pour le motif que l'enquêteur spécial ne s'est pas conformé à l'art. 11 des Règlements sur les enquêtes de l'immigration. Cet article se lit comme suit:
11. Nulle personne ne sera incluse dans une ordonnance d'expulsion, conformément au paragraphe (1) de l'article 37 de la Loi, sans avoir eu d'abord l'occasion de prouver à un fonctionnaire de l'immigration qu'elle ne doit pas y être incluse.
J'ai déjà décrit ce qui s'est passé entre l'enquêteur spécial et l'appelante lorsque celle-ci a comparu comme témoin à l'enquête. A mon avis, l'enquêteur ne s'est pas suffisam- ment conformé à cet article. L'appelante était présente à l'enquête de John Moshos en qualité de témoin. Elle n'a pas été présente pendant toute la durée de l'enquête.
Il est vrai que l'enquêteur spécial lui a lu les dispositions de l'art. 37(1) et lui a dit qu'«en vertu dudit article des Règlements (sic), advenant le cas une ordonnance d'ex- pulsion serait rendu contre votre époux, il pourrait être nécessaire, sur la base des preuves que nous vous invitons à présenter, de vous inclure, vous-même et les enfants, dans une telle ordonnance d'expulsion». Il lui a également demandé si elle désirait obtenir les services d'un conseiller «avant de témoigner». Il a ensuite procédé à son interrogatoire.
Toutefois, elle n'a jamais été informée du fait qu'on devait lui donner l'occasion de prouver qu'elle ne devait pas être incluse dans cette ordonnance. Je ne considère pas qu'une telle occasion lui a été donnée du simple fait que l'art. 37(1) lui a été lu lorsqu'elle a comparu comme témoin, et que l'enquêteur spécial lui a ensuite posé des questions.
A mon avis, l'ordonnance d'expulsion contre l'appelante et les enfants a été rendue d'une manière contraire à l'art. 11 des Règlements sur les enquêtes de l'immigration.
A notre avis, les faits de l'affaire Moshos ne peuvent pas vraiment être distingués des faits de la présente affaire en ce qui concerne l'ob- servation de l'article 11 des Règlements sur les enquêtes de l'immigration. Il est vrai que, dans la présente affaire, en plus de lire l'article 37(1), l'enquêteur spécial a lu l'article 11 des Règle- ments à l'épouse et que, de plus, il lui a donné expressément l'occasion de prouver pourquoi elle ne devrait pas être incluse dans une ordon- nance d'expulsion qui pourrait être rendue contre son époux. Le droit pour une personne d'avoir l'occasion de répondre aux allégations faites contre elle est une question de fond: elle n'est donc pas exclusivement rattachée aux termes employés ou à la procédure utilisée. Dans les circonstances entourant la présente affaire, nous sommes d'avis que Juliet Rodney n'a pas eu une véritable «occasion» d'établir qu'elle ne. devrait pas être incluse dans l'ordon- nance d'expulsion que l'on se proposait de rendre contre son époux, puisque, sans aucun avis préalable, après qu'on lui a fait prêter ser- ment comme témoin à l'enquête de son époux, on lui a lu les dispositions en question en lui disant qu'on lui fournissait cette occasion.
Il est impossible d'énoncer un principe simple, applicable à tous les cas, aux fins de définir ce qui constitue une «occasion» de répondre aux allégations faites contre un indi- vidu. Ceci étant dit, nous pouvons dire qu'une telle occasion comporte un préavis suffisam- ment long, qui permet une préparation raisonna- ble de la réponse qui sera fournie. Sous ce rapport, il est utile de comparer l'occasion four- nie à l'époux et celle qui a été fournie à l'é- pouse. Quelque temps avant l'audience, l'époux a reçu un avis faisant état de ce qu'on lui reprochait, ainsi que certains renseignements lui indiquant comment obtenir l'assistance juridi- que dont il pourrait avoir besoin. Les procédu- res se sont déroulées comme des procédures auxquelles il était partie. Par contre, l'épouse n'a reçu aucun préavis l'informant qu'il était possible qu'elle soit touchée par une ordon- nance et elle a simplement été informée, après qu'on lui eut fait prêter serment comme témoin dans des procédures dirigées contre son époux,
qu'elle pourrait être incluse dans l'ordonnance qui en résulterait. Placé dans une pareille situa tion, un profane ne pouvait pas savoir, sur le coup, quoi faire pour protéger ses intérêts, à moins d'être très intelligent et d'avoir beaucoup d'expérience.
Avant de conclure, il est peut-être utile de traiter du cas de l'appelant Ernest Rodney. Il est évident qu'il n'a eu aucune «occasion», aux termes de l'article 11 des Règlements, même si on peut supposer que le «père» et la «mère» avaient qualité pour agir en son nom.' Sur le plan pratique, il est de plus difficile de conce- voir comment une telle «occasion» aurait pu être donnée dans le cas d'un jeune enfant. A certains endroits, au Canada, des parents légiti- mes n'ont pas le pouvoir de représenter légale- ment un enfant, en ce qui concerne son patri- moine, sans obtenir une autorisation spéciale en vertu de la loi provinciale applicable. Même si une telle loi permettait d'autoriser un représen- tant légal à agir au nom de l'enfant aux fins de l'immigration, son application pourrait présenter sur le plan pratique certaines difficultés. Il y aurait peut-être lieu que les autorités compéten- tes étudient l'article 11 des Règlements à la lumière des problèmes pratiques qui se posent dans le cas des enfants.
Il est une question accessoire qu'il y a lieu de mentionner, afin qu'on ne pense pas que nous avons exprimé une opinion sur le sujet. Il semble qu'on a pris pour acquis, dans les procé- dures devant les enquêteurs spéciaux comme celles qui sont ici en cause, que l'article se contente de donner à la personne visée le droit de prouver qu'elle n'est pas un membre à charge de la famille. Il se peut très bien, toute- fois, que l'article 11, interprété correctement, donne le droit à une personne d'avoir l'occasion de prouver qu'elle ne devrait pas être incluse «dans une ordonnance d'expulsion» et que cela comporte le droit d'être entendue sur la ques tion de savoir s'il y a même lieu de rendre une ordonnance d'expulsion.
L'appel est accueilli et l'ordonnance d'expul- sion, dans la mesure elle concerne les appe- lants, est annulée.
Il est important que l'on profite de cette occasion au nom de l'enfant: par exemple, il n'est pas impossible que les faits consignés au dossier révèlent que l'appelant Ernest Rodney était citoyen canadien et non susceptible d'expulsion.
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