Nikolaos Lignos (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett—Ottawa,
le 21 novembre 1973.
Pratique—Demande de prorogation du délai d'autorisation
d'appel—Jugement de la Commission d'appel de l'immigra-
tion rejetant la requête en réouverture d'appel—Rejet non
motivé—Compétence en ce qui concerne l'appel—Loi sur la
Cour fédérale, art. 28; Règle 1107 de la Cour fédérale; Loi
sur la Commission d'appel de l'immigration, art. 23(1).
L'article 23(1) de la Loi sur la Commission d'appel de
l'immigration ne donne pas compétence à la Cour d'appel
fédérale pour entendre un appel d'une demande de réouver-
ture de l'audition d'appel adressée à la Commission. Ledit
article ne prévoit que la possibilité d'interjeter appel à cette
Cour d'une décision de la Commission portant sur un appel
au sens de la loi. La Cour d'appel fédérale n'examinera pas
non plus la décision de la Commission au motif que le rejet
n'était pas motivé. Il n'existe aucune disposition qui oblige
la Commission à motiver le rejet d'une demande de réouver-
ture d'audition.
DEMANDE en vertu de la Règle 1107 des
Règles de la Cour fédérale.
PROCUREURS:
Phillips, Friedman, Bey, Garvis et Sirota,
Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT—La présente
demande vise la prorogation du délai permettant
de présenter une demande en vertu de l'article
28 à l'égard d'un jugement de la Commission
d'appel de l'immigration rejetant une requête
visant la réouverture de l'audition d'un appel
interjeté d'une ordonnance d'expulsion en vertu
de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration. Elle vise en outre la prorogation du
délai de demande d'autorisation d'interjeter
appel dudit jugement en vertu de l'article 23(1)
de la Loi sur la Commission d'appel de
l'immigration.
L'article 23(1) de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration ne prévoit la possibilité
d'interjeter appel à cette Cour d'une décision de
la Commission d'appel de l'immigration que s'il
s'agit d'un appel au sens de la loi. Il ne prévoit
pas le cas d'un appel d'une demande de réouver-
ture de l'audition d'appel adressée à la
Commission.
La demande envisagée en vertu de l'article 28
se fonde uniquement sur le fait que le jugement
de la Commission d'appel de l'immigration en
question ne motivait pas le rejet de la requête
du requérant et que [TRADUCTION] «en vertu de
l'article 7(3) de la Loi sur la Commission d'ap-
pel de l'immigration, le requérant a le droit de
connaître les motifs qui justifient ledit juge-
ment». L'article 7(3) de la Loi sur la Commis
sion d'appel de l'immigration traite du fait que la
Commission peut «motiver sa décision quant à
l'appel». A ma connaissance, rien n'oblige la
Commission d'appel de l'immigration à motiver
son rejet d'une demande de réouverture
d'audition.
Le délai d'autorisation d'appel en vertu de
l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel
de l'immigration ou le délai de présentation
d'une demande en vertu de l'article 28(1) de la
Loi sur la Cour fédérale n'est pas prorogé à
moins que les procédures envisagées semblent
reposer sur des 'motifs valables. La requête est
donc rejetée.
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