La Reine (Demanderesse)
c.
Jack Harvie Quinn (Défendeur)
Division de première instance, le juge Heald —
Toronto, le 3 avril; Ottawa, le 16 avril 1973.
Impôt sur le revenu—Paiements versés au fiduciaire pour
une bourse—Intérêts sur les versements—S'agit-il d'un
revenu pour le souscripteur—Sont-ils «reçus»—S'agit-il d'un
«paiement ou transport de biens»—Loi de l'impôt sur le
revenu, art. 6(1)b), 16(1), 22(2).
En 1965, Q a signé un contrat de bourse universitaire
avec le Canadian Scholarship Trust Foundation et un fidu-
ciaire. Aux termes du contrat, Q devait verser $25 par mois
au fiduciaire jusqu'en 1975 pour assurer une bourse univer-
sitaire à son fils et, à l'échéance ou en cas de résiliation
anticipée du contrat, l'intérêt sur les versements devait être
transféré au fiduciaire et le capital (moins un droit d'inscrip-
tion) remis au souscripteur. En 1970, le fiduciaire a crédité
au compte de dépôt de Q $110.44 d'intérêt.
Arrêt: 1. L'intérêt versé à Q n'est pas imposable au titre
de l'impôt sur le revenu. Il n'a pas «reçu» l'intérêt en 1970
au sens de l'article 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu et
il n'y a pas eu de «paiement ou transport de biens» au
fiduciaire en 1970 au sens de l'article 16(1) puisque le
fiduciaire ne devient pas propriétaire de l'intérêt avant l'é-
chéance ou la résiliation anticipée du contrat.
2. L'article 22(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne
s'applique pas. L'intérêt n'a pas été «reçu» en 1970 et rien
ne prouve que le montant crédité par le fiduciaire au compte
du souscripteur en 1970 représentait en fait le montant
d'intérêt accumulé au cours de l'année sur les sommes
versées par le souscripteur au fiduciaire.
APPEL d'une décision de la Commission d'ap-
pel de l'impôt.
AVOCATS:
G. W. Ainslie, c.r., pour la demanderesse.
Douglas Andison pour le défendeur.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
la demanderesse.
Tory, Tory et Cie, Toronto, pour le
défendeur.
LE JUGE HEALD—Il s'agit en l'espèce de l'ap-
pel d'une décision de la Commission d'appel de
l'impôt accueillant l'appel interjeté par le défen-
deur pour l'année d'imposition 1970. Cet appel
fut inscrit au rôle au moyen d'un mémoire spé-
cial conformément à la Règle 475, et j'ai été
chargé de l'entendre.
Pendant toute l'année 1970, le défendeur a
vécu à Woodstock (Ontario) et il était pendant
toute l'époque en question, et il l'est toujours
d'ailleurs, résidant du Canada. Le 27 février
1965 le défendeur signa un contrat de bourse
universitaire avec le Canadian Scholarship Trust
Foundation (que j'appellerai la C.S.T.) et la
Eastern and Chartered Trust Company (que
j'appellerai la Eastern and Chartered) agissant
comme fiduciaire. Par ce contrat, le défendeur
s'engageait, à partir du ler avril 1965 et pour une
période de 122 mois, à verser chaque mois, à la
Eastern and Chartered, la somme de $25.00. Le
contrat venait à échéance le 31 août 1975. De
son côté, la Eastern and Chartered s'engageait à
placer ces versements dans un compte de dépôt
spécial, ouvert au nom du défendeur. Le défen-
deur acceptait [TRADUCTION] «de laisser en
dépôt toutes les sommes versées et tous les
intérêts échus, moins le droit d'inscription, et
ceci jusqu'à échéance ou résiliation du contrat».
Les parties s'étaient entendues pour que la
somme de $125.00 soit retirée du compte de
dépôt dès le début, des droits d'inscription de ce
montant devant être payés à la C.S.T. Cette
somme constitue la «charge de départ» de ce
plan de bourse et sert à couvrir les frais juridi-
ques, d'administration et de fiducie.
En 1965, lors de la signature du contrat, le
défendeur a nommé son fils, Thomas William
Quinn, né le 26 décembre 1956, bénéficiaire aux
termes du contrat de bourse universitaire. Selon
le système prévu par ce contrat, le fils du signa-
taire devait, pendant ses deuxième, troisième et
quatrième année d'université, toucher une
bourse de la fiducie à condition, bien sûr, qu'il
ne meure pas avant d'atteindre l'âge d'aller à
l'université et qu'il y termine avec succès sa
première année. Le montant de la bourse à
laquelle aurait droit ce bénéficiaire n'est pas
fixé; il dépendra du nombre d'enfants des autres
souscripteurs qui se prévaudront de leur droit à
une bourse.
Le paragraphe 5 de l'article II du contrat de
bourse universitaire stipule que:
[TRADUCTION] Le souscripteur accepte qu'à la date d'é-
chéance ou de résiliation de ce contrat, une somme égale au
total des intérêts courus sur les sommes mises en dépôt ou
portées au compte de dépôt à cette date, soit transférée au
fiduciaire.
Ainsi qu'il est indiqué plus haut, la date d'é-
chéance de ce contrat est le 31 août 1975. Cet
accord prévoit également que le souscripteur
pourra y mettre fin à toute époque, avec un
préavis de 60 jours. Il stipule aussi que, si le
souscripteur néglige de faire un des versements
mensuels, l'accord prendra fin 60 jours après
qu'il aura reçu un avis de non paiement.
En l'espèce, il est admis que le défendeur a
bien effectué tous les versements mensuels con-
formément aux termes du contrat; que l'accord
est toujours en vigueur; et qu'il n'a pas été
résilié et n'est pas venu à échéance selon ses
stipulations.
Le paragraphe 16 de l'article II de l'accord de
bourse stipule que:
[TRADUCTION] 16. Le dépositaire, dès la date d'échéance ou
de résiliation de ce contrat:
a) transfèrera au fiduciaire une somme égale au total des
intérêts échus à cette date sur les sommes déposées ou
portées au crédit du compte de dépôt ci-dessous; et
b) paiera au souscripteur, ou conservera au bénéfice du
seul souscripteur, dans le compte de dépôt, ci-dessous,
toutes les sommes déposées, moins le montant des droits
d'inscription, et tout revenu qui dorénavant proviendrait
de ces sommes.
Ainsi, selon les termes de l'accord, toutes les
sommes mises en dépôt par le défendeur (sous-
cripteur), à l'exception des droits d'inscription
de $125.00 lui sont remboursables soit à la date
d'échéance (le 31 août 1975) soit à la résiliation
du contrat. Au remboursement des sommes
déposées, moins les droits d'inscription, une
somme égale au total des intérêts portés au
crédit du compte de dépôt sera transférée de la
façon prévue au contrat. Ce sont en fait les
intérêts échus pendant la période prévue par
l'accord ainsi que par tous les autres accords qui
alimentent les bourses universitaires.
Enfin, pour terminer cet historique, il con-
vient de noter qu'à partir du ler décembre 1967
la Eastern and Chartered Trust Company a
fusionné avec la Canada Permanent Trust Com-
pany et que, depuis cette date, c'est la Canada
Permanent Trust qui est fiduciaire du système
de bourses d'étude.
Pendant l'année d'imposition 1970, la Canada
Permanent Trust Company, en qualité de fidu-
ciaire, a porté au crédit du compte de dépôt du
défendeur, à titre d'intérêts échus sur les
sommes déposées, la somme de $50.64 le 30
avril 1970, et la somme de $59.80 le 31 octobre
1970.
Cette affaire est appelée à faire jurispru
dence. Bien que le montant des intérêts y soit
peu élevé, la situation est la même pour les
intérêts versés à un compte en vertu des 39,000
autres contrats passés avec le Canadian Schol
arship Trust Plan et en vigueur pendant l'année
1970. Au 31 octobre 1970 le total des sommes
déposées auprès du fiduciaire de ce plan dépas-
sait 26 millions de dollars. Les intérêts accumu-
lés étaient de plus de 6 millions de dollars.
La première question de droit soumise à la
Cour est la suivante:
A. Les deux sommes de $50.64 et $59.80, versées au
compte de dépôt les 30 avril et 31 octobre 1970 respective-
ment, représentent-elles des montants que le défendeur a
reçu à titre d'intérêts, ou à compte ou au lieu de paiement,
ou en acquittement d'intérêts au sens de l'article 6(1)b) de la
Loi de l'impôt sur le revenu?
L'article 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu
dispose que:
6. (1) Sans restreindre la généralité de l'article 3, doivent
être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour
une année d'imposition
b) les montants, reçus ou à recevoir dans l'année (selon la
méthode que suit régulièrement le contribuable dans le
calcul de ses bénéfices) à titre d'intérêts, ou à compte ou
au lieu de paiement, ou en acquittement d'inté-
rêts; . . . .
Dans la présente affaire, le contribuable
défendeur produit ses déclarations d'impôt sur
la base des montants qu'il a reçus. L'avocat de
la demanderesse admet que la partie de l'article
6(1)b) qui porte sur les «montants à recevoir»
ne s'applique pas en cette affaire, le contribua-
ble faisant sa déclaration sur la base des mon-
tants reçus. La demanderesse affirme que: jus-
qu'à échéance ou résiliation de l'accord, le
fiduciaire n'a aucun droit de propriété sur les
intérêts échus; le défendeur souscripteur en
reste propriétaire; quand les intérêts échus
furent versés au compte de dépôt, cette somme
fut «reçue» par le défendeur au sens de l'article
6(1)b) de la loi; le défendeur a reçu cette somme
et a exercé son droit de disposition sur elle en
acceptant de la transférer à un tiers sous certai-
nes conditions (échéance ou résiliation du
contrat).
Après avoir soigneusement étudié les préten-
tions des deux avocats, j'en conlus que la ques
tion A doit recevoir une réponse négative. Les-
dites sommes n'ont pas été «reçues» par le
défendeur en 1970, au sens de l'article 6(1)b) de
la loi.
Les circonstances de l'affaire Stephen c.
M.R.N. 50 DTC 375, étaient à peu près les
mêmes. Dans cette affaire, des commissions de
vente étaient portées au crédit d'un voyageur de
commerce à la date de la vente, mais il n'était
pas en droit de les recevoir et il ne les a pas
reçues avant que le client n'ait effectivement
réglé le prix des biens achetés. La Commission
d'appel de l'impôt a décidé qu'il avait le droit de
déduire de son impôt les commissions portées à
son crédit qu'il n'avait pas encore reçues à la fin
de l'année fiscale. Les revenus d'un particulier,
aux fins d'impôt, ne comprennent que les
sommes reçues.
Dans une affaire semblable, M.R.N. c. Rous-
seau [1960] C.T.C. 336, la Cour de l'Échiquier a
jugé que des salaires et loyers portés au crédit
d'un employé actionnaire d'une compagnie ne
devaient pas être inclus dans le calcul de son
revenu pour l'année car il n'avait pas vraiment
touché ces sommes. Ce revenu n'avait par con-
séquent pas été «reçu» par lui.
A mon sens, la présente affaire est encore
plus nette que les affaires Stephen et Rousseau.
Dans la présente affaire, le défendeur (souscrip-
teur) ne recevra jamais le montant des intérêts
versés à son compte auprès de la compagnie de
fiducie. Si le défendeur résilie son contrat
demain, c'est la compagnie de fiducie qui garde
les intérêts. S'il cesse tout simplement ses ver-
sements mensuels, c'est la compagnie de fiducie
qui garde les intérêts. S'il continue d'effectuer
ses versements mensuels jusqu'à échéance du
contrat, c'est encore la compagnie de fiducie qui
garde les intérêts.
De plus, même si l'on pouvait juger d'après
les éléments de cette affaire que le défendeur a
«reçu» lesdits intérêts, l'arrêt de la Cour
suprême dans l'affaire Dominion Taxicab
Assoc. c. M.R.N. [1954] R.C.S. 82, a posé
qu'une somme reçue ne constitue pas un revenu
à moins que le bénéficiaire n'ait sur elle un droit
de propriété absolue. Si le versement de cette
somme est soumis à une restriction, contrac-
tuelle ou autre, quand à son utilisation, sa dispo
sition ou sa jouissance, ladite somme ne peut
pas être comprise dans le calcul du revenu.
Dans l'arrêt Canadian Fruit Distributors Ltd. c.
M.R.N. 54 DTC 1145, la Cour de l'Échiquier a
exprimé une opinion semblable.
Ayant apporté une réponse négative à la ques
tion A, il faut maintenant examiner la question
B:
B. Y a-t-il eu en 1970, au sens de l'article 16(1) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, transfert au fiduciaire aux termes
de l'acte de fiducie desdites sommes de $50.64 et $59.80?
L'article 16(1) est ainsi libellé:
16. (1) Un paiement ou transport de biens effectué selon
les instructions du contribuable, ou avec son consentement,
à quelqu'autre personne à l'avantage du contribuable ou
constituant un avantage que le contribuable a voulu faire
conférer à l'autre personne, doit être inclus dans le calcul du
revenu du contribuable, dans la mesure où il le serait si le
paiement ou le transport lui avait été fait.
A mon avis, l'article 16(1) de la loi n'est pas
applicable en l'espèce car il n'y a eu aucun
«paiement ou transport de biens» au fiduciaire
dans l'année d'imposition 1970.
Aux termes de l'accord de souscription, il est
clair que le défendeur conserve la propriété des
intérêts sous la condition contractuelle d'en dis-
poser d'une certaine manière quand certaines
circonstances se réaliseront. Jusqu'à l'échéance
ou la résiliation du contrat, le fiduciaire n'a
aucun droit de propriété sur les intérêts
accumulés.
L'obligation de transférer les intérêts aux
fiduciaires naît de l'échéance ou de la résiliation
de l'accord. Jusqu'à la date d'échéance ou de
résiliation du contrat le défendeur reste maître
des intérêts perçus. S'il cesse immédiatement
les paiements mensuels, le montant des intérêts
sera bien moindre que s'il continue à effectuer
ses paiements jusqu'à la date d'échéance.
Ainsi le transport de biens (les intérêts accu-
mulés) n'a pas lieu avant la date d'échéance ou
de résiliation et ce n'est pas avant qu'a lieu le
transport de biens au sens de l'article 16(1).
Puisque l'accord n'est pas arrivé à échéance en
1970 et n'a pas non plus été résilié, l'article
16(1) ne peut s'appliquer au montant des inté-
rêts porté au crédit du compte de défendeur
dans cette année.
Par conséquent, la question B reçoit égale-
ment une réponse négative.
Étant donné la réponse négative que j'ai
donnée à la question B, il n'est pas nécessaire
d'étudier la question C.
Les parties ont convenu que si la Cour don-
nait une réponse négative à la question A ainsi
qu'à l'une des deux autres questions, l'appel
devait être rejeté et la cotisation déférée au
ministre du Revenu national pour qu'il agisse en
conformité des réponses données. Puisque j'ai
répondu par la négative aux questions A et B,
l'appel est rejeté et la cotisation est déférée au
Ministre pour qu'il agisse conformément auxdi-
tes réponses.
Avant de conclure, toutefois, je veux signaler
qu'en plus des points de droit soulevés dans
l'exposé des faits, l'avocat de la demanderesse a
soulevé un moyen supplémentaire lors de l'au-
dience à savoir, l'article 22(2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu. Selon lui, cet article
devrait s'appliquer ici et, en vertu dudit article,
le défendeur serait imposable en 1970 sur les
intérêts susmentionnés.
Bien que ce moyen n'ait pas été mentionné
dans les plaidoiries écrites et qu'il ne se trouve
pas dans l'exposé des faits, j'ai permis aux deux
avocats d'en traiter car l'avocat de la demande-
resse avait averti l'avocat du défendeur, une ou
deux semaines avant l'audience, qu'il allait sou-
lever ce moyen lors des débats. Ce dernier n'a
donc pas été pris par surprise et il n'a subi
aucun tort de ce fait.
L'article 22(2) est ainsi libellé:
22. (2) Lorsque, en vertu d'une fiducie créée de quelque
façon que ce soit depuis 1934, des biens sont détenus à
condition
a) que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués
peuvent
(i) revenir à la personne dont les biens, ou les biens qui
leur sont substitués, ont été reçus directement ou indi-
rectement, ou
(ii) passer à des personnes devant être désignées par la
personne susdite à une époque postérieure à la création
de la fiducie, ou
b) que, pendant la vie de la personne dont les biens ou les
biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou
indirectement, il ne doit être disposé des biens qu'avec
son consentement ou suivant ses instructions,
le revenu tiré des biens est réputé, durant la vie de cette
personne, tandis qu'elle réside au Canada, un revenu de
cette personne.
Il y a, à mon sens, deux raisons pour lesquel-
les l'article 22(2) ne s'applique pas en l'espèce.
Premièrement, le revenu (l'intérêt) tiré des
biens (les versements mis en dépôt) ne fut pas
perçu dans l'année d'imposition 1970 pour les
raisons susmentionnées.
Deuxièmement, l'article 22(2) vise «le revenu
tiré des biens». Dans cette affaire, aucune
preuve ne m'a été présentée quant au montant
des intérêts produit par les sommes que le
défendeur a mises en dépôt chez les fiduciaires.
La somme que la demanderesse tente d'imposer
n'est que le montant des intérêts que la compa-
gnie de fiducie, aux termes de son accord avec
la C.S.T., a accepté de verser au compte de
dépôt du défendeur. Cette somme de $110.44
pour l'année 1970 n'a peut-être pas grand rap
port avec le revenu que la compagnie de fiducie
a réellement tiré des fonds déposés par le
défendeur.
Le «revenu tiré des biens» est peut-être infé-
rieur à la somme de $110.44, mais il est très
probable qu'il lui est bien supérieur. Aucune
preuve ne m'a été présentée me permettant de
conclure que ladite somme de $110.44 consti-
tuait un «revenu tiré des biens» au sens de
l'article 22(2) de la loi.
J'en conclus par conséquent que' l'article
22(2) ne peut pas s'appliquer en l'espèce.
Pour ce qui est des frais, les parties ont admis
que les dispositions de l'article 178(2) de la
nouvelle loi s'appliquent en l'espèce. L'article
178(2) est ainsi libellé:
178. (2) Lorsque, sur un appel interjeté par le Ministre,
autrement que par voie de contre-appel, d'une décision de la
Commission de révision de l'impôt, le montant de l'impôt
qui fait l'objet du litige ne dépasse pas $2,500, la Cour
fédérale, en statuant sur l'appel, doit ordonner que le Minis-
tre paye tous les frais raisonnables et justifiés du contribua-
ble, afférents à l'appel.
L'avocat du défendeur demande, afin de
défrayer tous les frais raisonnables et justifiés
du contribuable, la somme de $2,000.00. Cette
somme me paraît un peu excessive. Bien sûr il
s'agit d'une affaire qui fera jurisprudence et on
peut dire que, dans ce sens, les sommes en jeu
sont considérables; mais l'affaire a été jugée en
une seule journée et les questions à trancher
étaient assez simples.
Par conséquent je fixe à $1,500.00 la somme
due au défendeur pour ses frais raisonnables et
justifiés, cette somme étant censée couvrir tous
ses débours.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.