Gérard Blais (Requérant)
c.
L'honorable Robert Andras (Opposant)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le
juge suppléant Choquette —Ottawa, les 19 et 20
février 1973.
Examen judiciaire—Faillite—Rapports défavorables du
surintendant au sujet du syndic— Restriction apportée par le
Ministre à la licence du syndic—Syndic non informé de
l'appréciation défavorable—Manquement à un principe de
justice naturelle—Décision annulée.
A la suite d'un rapport du surintendant des faillites sur la
conduite d'un syndic de faillite autorisé, le Ministre a limité
sa licence à l'administration des successions déjà entre ses
mains. Le syndic a attaqué cette restriction en instituant une
action en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.
Arrêt: Étant donné que les rapports sur lesquels le Minis-
tre s'est fondé n'avaient pas été communiqués au syndic et
qu'ils contenaient des appréciations défavorables qui ne
figuraient pas dans la lettre invitant le syndic à présenter ses
observations, il y a eu manquement à un principe de justice
naturelle et la décision du Ministre doit en conséquence être
annulée.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
Pierre Lamontagne pour le requérant.
Robert Cousineau pour l'opposant.
PROCUREURS:
Laing, Weldon, Clarkson, Parson, Gonthier
et Tétrault, Montréal, pour le requérant.
Le sous - procureur général du Canada pour
l'opposant.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE THURLOw—Cette instance a com-
mencé par une requête, présentée en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, afin de
faire examiner et annuler une décision prise le 9
juin 1972 par l'opposant, en sa qualité de minis-
tre de la Consommation et des Corporations,
par laquelle ce dernier a refusé de lever une
restriction apportée à la licence autorisant le
requérant à exercer pendant l'année 1972 les
fonctions de syndic de la Loi sur la faillite. La
licence du requérant pour l'année 1972 est
aujourd'hui périmée, mais les parties sont con-
venues que cette même restriction a été impo
sée, sans que le requérant ait été entendu à
nouveau, à sa licence pour l'année 1973, pour
les raisons qui figurent dans la décision atta-
quée; elles ont demandé à la Cour de statuer sur
cette décision comme si elle visait la licence
pour l'année 1973, puisque les circonstances
déterminant la validité de la décision à l'égard
de la licence pour 1973 sont les mêmes que
celles qui s'appliquaient à la licence pour 1972.
D'après nous, il faut comprendre parmi les
«faits consignés aux dossiers» dont on dit, au
troisième paragraphe de la décision attaquée,
qu'ils ont avec d'autres éléments fait l'objet
d'un examen attentif préalablement à la déci-
sion, les faits imputés au requérant, les faits que
l'on prétend avoir été reconnus par le requérant,
les occasions que l'on prétend lui avoir données
d'expliquer sa conduite et l'interprétation que
donnent des faits les cinq rapports soumis au
Ministre par le surintendant des faillites et datés
des 8 septembre 1967, 12 septembre 1967, 12
février 1968, 12 mars 1968 et 21 mars 1968
respectivement, allégations et interprétations
qui sont pour un grand nombre d'entre elles
défavorables au requérant. Étant donné que ces
rapports n'ont pas été communiqués au requé-
rant avant que ne soit prise la décision en ques
tion (il n'a appris l'existence des quatre derniers
rapports qu'après l'introduction de la présente
requête), et qu'ils contiennent des éléments
d'appréciation défavorables au requérant, dont
ne fait pas état la lettre du sous-ministre datée
du 10 mai 1972 qui invitait le requérant à pré-
senter ses observations sur certains aspects du
contenu de ces rapports, nous sommes unani-
mes à juger qu'il y a eu manquement à un
principe de justice naturelle dans le processus
d'élaboration de la décision en question et que
cette dernière ne saurait être maintenue. La
décision est donc annulée et la question de
savoir si la licence du requérant pour l'année
1973 doit faire l'objet d'une restriction est ren-
voyée devant le ministre de la Consommation et
des Corporations pour qu'il statue à ce sujet
après avoir donné au requérant l'occasion de
répondre à toutes les allégations pertinentes à la
question de savoir s'il y a lieu d'imposer ou de
maintenir ces restrictions.
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