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Les commissaires du havre de Hamilton (Demandeurs)
c.
Le navire A. M. German et son propriétaire (Défendeurs)
et
Les commissaires du havre de Hamilton (Demandeurs)
c.
Le navire Frank Dixon, sa chaudière, ses machi nes, ses auxiliaires de bord, sa superstructure et son propriétaire (Défendeurs)
et
Les commissaires du havre de Hamilton (Demandeurs)
c.
Le navire Strathmore et son propriétaire (Défendeurs)
Division de première instance, le juge suppléant Sweet —Toronto, les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 juin, le 3 juillet et le 22 août 1973.
Droit maritime—Les commissaires du havre de Hamil- ton—Leurs pouvoirs en vertu de la loi—Ils ne peuvent impo- ser des droits de quai—Ils ne peuvent saisir les navires pour non-paiement des droits de quai—Navire non automoteur— S'agit-il d'un navire—Loi sur la Cour fédérale, art. 2—Loi des commissaires du havre de Hamilton, 1912 (Can.), c. 98.
La corporation demanderesse avait saisi les trois navires du défendeur pour non-paiement des droits d'amarrage dans son port et de déplacement de l'un des navires dans ledit port. La demanderesse a ensuite institué une action en recouvrement des droits de quai et de déplacement. La Loi des commissaires du havre de Hamilton, 1912 (Can.), c. 98, donnait à la demanderesse le pouvoir d'imposer, par règle- ment, des droits pour l'utilisation de son port. Un règlement autorisant l'imposition de droits de pilotage pour déplacer un navire dans le port avait été adopté, mais il n'y avait aucun règlement autorisant la perception de droits de quai.
Arrêt: (1) La demanderesse ne pouvait réclamer des droits de quai. (Toutefois, les défendeurs ayant accepté de payer pour avoir utilisé des installations portuaires, la demande- resse pouvait recouvrir le montant convenu.)
(2) La Loi des commissaires du havre de Hamilton n'auto- risait en aucune façon la demanderesse à saisir les navires du défendeur pour non-paiement des droits de quai et de déplacement avant la saisie-arrêt desdits navires aux termes d'un mandat délivré par cette Cour.
(3) Bien qu'aucun des trois navires ne soient automoteurs,
ils étaient cependant des navires au sens de la définition de «navire» à l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale, car ils étaient «conçus pour la navigation».
ACTION.
AVOCATS:
A. J. Stone, c.r. pour les demandeurs.
M. J. Perozak, c.r. pour les défendeurs.
PROCUREURS:
MacKinnon et McTaggart, Toronto, pour les demandeurs.
Perozak et Winchie, Hamilton, pour les défendeurs.
LE JUGE SUPPLÉANT SWEET —Nées de circon- stances identiques, ces trois causes ont été jugées ensemble et, par accord entre les parties, d'après une preuve commune. On peut donc sans inconvénient les traiter ensemble dans ces motifs .
On les désignera respectivement sous les noms d'affaire German, d'affaire Dixon et d'af- faire Strathmore.
La demanderesse est une corporation créée par une loi du Parlement du Canada (2 George V., c. 98). La compétence de l'organisme «Les Commissaires du havre de Hamilton» (ci-après appelé «la Corporation») s'étend au havre de Hamilton (Ontario); la Corporation a plus préci- sément pour fonction d'administrer et de diriger les affaires du havre, d'y réglementer la naviga tion et de gérer les terres qui y sont rattachées.
Il est admis que la propriétaire des trois navi- res est la Trans Continental Steel & Salvage Incorporated, et je souscris à cette conclusion. Je constate aussi que pendant toute l'époque en question Kenneth G. Barfknecht, l'un des témoins, a été mandataire du propriétaire pour toutes les questions relatives à ces actions.
Les passages suivants sont tirés de la déclara- tion modifiée déposée dans l'affaire German:
[TRADUCTION] 2. Le navire défendeur appartient à la Trans Continental Steel & Salvage Incorporated, sise route rurale 1, Bolton (comté de Peel).
3. Le 10 juillet 1972, sans avoir obtenu l'accord ni l'autori- sation des demandeurs, le propriétaire du navire défendeur ainsi que du «STRATHMORE» et du «FRANK DIXON» a donné l'ordre de les amarrer au quai 23, apparemment dans le but de les démonter dans la zone adjacente au quai. Depuis lors, la demanderesse est intervenue à plusieurs reprises auprès du propriétaire des navires et, les 28 juillet et 8 août 1972, elle lui a envoyé une lettre visant un accord officiel sur le mouillage et le démontage du navire défendeur et des navires «STRATHMORE» et «FRANK DIXON» dans le havre de Hamilton. Ces tentatives ont échoué et les défendeurs ont refusé ou négligé d'obtempérer à l'ordre que leur a signifié la demanderesse d'enlever le navire défendeur du quai 23 et ceci bien que, le 17 août 1972, la demanderesse leur en ait fait la demande par écrit. De plus, toutes les sommes factu- rées au propriétaire défendeur pour l'utilisation du quai en question et de la zone avoisinante jusqu'au 3 novembre 1972 compris sont dues et demeurent impayées et le pro- priétaire défendeur a refusé ou négligé de payer lesdits droits qui, au 3 novembre 1972, se montaient à $1,475.80 pour les trois navires en question.
4. Le 6 novembre 1972, en vertu des pouvoirs que la loi lui confère en ce domaine, la demanderesse a déplacé le navire défendeur du quai 23 au coin sud-ouest de la darse de la rue Wellington dans le havre de Hamilton. Ce déplacement lui a coûté $90.00.
5. Le montant que réclame la demanderesse comprend les droits de quai pour l'utilisation du quai 23 et de la zone avoisinante par les défendeurs. Ces droits, calculés au taux de $375.00 par mois pour les trois navires dont il est question au paragraphe 3 de cette déclaration et à partir du 3 novembre 1972, font un total de $1,475.80.
6. La demanderesse demande donc
a) la somme de $581.94 ainsi que toutes autres sommes dues à compter du 3 novembre 1972, plus les intérêts y afférents à titre de droits de quai et autres frais;
b) ses dépens;
c) tout autre redressement que la Cour jugera bon d'accorder.
La déclaration dans l'affaire German est essentiellement la même que dans les affaires Dixon et Strathmore. Voici les différences:
1. Dans l'affaire Dixon:
a) Il s'agit non seulement du navire, mais aussi de «sa chaudière, ses machines, ses auxiliaires de bord et sa superstructure».
b) La première phrase du paragraphe 4 est la suivante
[TRADUCTION] Alors que le navire défendeur était amarré au quai 23, il a rompu ses amarres et la demanderesse a effectué son sauvetage ainsi que son remorquage jus- qu'audit quai, au coût de $40.00... .
c) Le paragraphe suivant ne se retrouve pas dans les déclarations des affaires Dixon ou Strathmore:
[TRADUCTION] 5. Depuis le 10 juillet 1972, le navire défen- deur a été démonté en partie. Sa chaudière, ses machines, ses auxiliaires de bord et sa superstructure ont été enlevés et se trouvent maintenant dispersés le long du mur est du quai 23; des parties de la superstructure traînent en travers de la voie de garage de chemin de fer desservant le quai 23 et empêchent la demanderesse d'utiliser cette voie.
d) Le paragraphe 6a) dans l'affaire German donne la somme de «$581.94», alors que dans l'affaire Dixon, le paragraphe 7a) donne «$621.93».
2. Dans l'affaire Strathmore, la réclamation s'élève à «$581.93» au lieu des «$581.94» réclamés au paragraphe 6a) de l'affaire German.
Donc, sans tenir compte de réclamations por- tant sur [TRADUCTION] «toutes autres sommes dues à compter du 3 novembre plus les intérêts y afférents, à titre de droits de quai et autres frais», la demanderesse réclame dans ses trois déclarations un total de $1785.80 réparti de la façon suivante:
Remorquage du Frank Dixon jusqu'au quai
23 $ 40.00
.. ... .
Déplacement des trois navires du quai 23 à
la darse de la rue Wellington . . .... .. ........ $ 270.00
Droits de quai pour les trois navires pour oc
cupation du quai no 23 et de la zone adjacente $ 1475.80
Total ........ $ 1785.80
Les chiffres dont la demanderesse fait état dans sa déclaration ne concordent pas avec la copie des factures et la déposition (pièce 18) de Robert Smith, son chef comptable. D'après ces documents, la réclamation relative à la période qui commence le 3 novembre 1972 se présente- rait comme suit:
Facture ou crédit Débit Crédit Solde
Facture du 1°' juil. 1972:
droits d'amarrage .. 54.18 $ 54.18 Dt
Facture ou crédit Débit Crédit Solde
Facture du 28 juil. 1972: mouillage et surface occu-
pée . .. 500.00 $ 554.18 Dt
Paiement du 8 août 1972 54.18 $ 500.00 Dt
Facture du 17 août 1972: mouillage et surface occu- pée $750.00 en remplace- ment de la facture du 28
juil. 72 . 500.00
750.00 $ 750.00 Dt
Facture du 17 oct. 1972: mouillage et surface occu-
pée .. . 375.00 $1125.00 Dt
Facture du 17 oct. 1972:
amarrage du Frank Dixon 40.00 $1165.00 Dt
Facture du 6 nov. 1972: mouillage et surface occu-
pée $350.80; 350.80 $1515.80 Dt Déplacement des 3 navi- res du quai 23 à la darse de la rue Wellington: $270.00 (ce montant n'a pas été compris dans le tableau car le déplace- ment semble avoir eu lieu le 6 nov. 1972).
Ainsi, il ressort des documents produits à l'audience par la demanderesse qu'on pourrait résumer la situation au 3 novembre 1972 de la manière suivante:
Remorquage du Frank Dixon jusqu'au quai
23 ...... $ 40.00
Droits de quai pour les trois navires pour uti
lisation du quai 23 de la zone adjacente $ 1475.80
Total .. $ 1515.80
Si l'on continue de comptabiliser d'après ces documents jusqu'au 7 novembre 1972, date qui, d'après les dossiers produits, est celle des trois déclarations primitives, la situation se résume- rait de la manière suivante:
Débit Crédit Solde
Au 3 novembre 1973 comme
indiqué ci-dessus: . $1515.80 Dt
Débit Crédit Solde
Facture du 6 nov. 1972 (précitée) pour le déplace- ment des 3 navires du quai no 23 à la darse de la rue
Wellington à cette date $270.00 $1785.80 Dt
Facture du 15 nov. 1972 pour le déplacement des 3 navires du quai 23 au quai 10 (ceci est le même déplacement que celui pour lequel on trouve ci-dessus
une facture pour $270.00) $240.00 $2025.80 Dt
Bordereau de crédit du 15 juin 1973; au sujet d'une facture de $270.00 du 6 nov.
1972 $270.00 $1755.80 Dt
Ainsi, d'après ces chiffres, on peut résumer la situation au 7 novembre 1972 de la façon suivante:
Remorquage du Frank Dixon jusqu'au quai
23 . ........ ... . .................... $ 40.00
Déplacement des 3 navires du quai 23 à la
darse de la rue Wellington .. . .... $ 240.00
Droits de quai pour les 3 navires pour utilisa
tion du quai 23 et de la zone adjacente . $ 1475.80
Total. .. $ 1755.80
La Division de première instance de cette Cour tire sa compétence pour juger la réclama- tion de la demanderesse de l'article 22 de la Loi sur la Cour fédérale.
Voici le texte du paragraphe (1) de l'article 22:
22. (1) La Division de première instance a compétence concurrente en première instance, tant entre sujets qu'autre- ment, dans tous les cas une demande de redressement est faite en vertu du droit maritime canadien ou d'une autre loi du Canada en matière de navigation ou de marine mar- chande, sauf dans la mesure cette compétence a par ailleurs fait l'objet d'une attribution spéciale.
Il n'est peut-être pas superflu de se demander si les trois navires, objets de ces actions, sont bien des navires au sens de la Loi sur la Cour fédérale.
A mon sens, quand on les a remorqués dans le havre, ils faisaient partie de cette catégorie. On les a amenés dans le havre afin de les mettre
hors de service et d'en vendre les parties récu- pérables. Si l'on avait achevé de les démonter, ils auraient, à un certain point, perdu toute utilité en tant que navires et à un stade avancé du processus, ils auraient perdu toutes les carac- téristiques des navires, au sens l'on entend généralement ce terme.
Les navires avaient déjà été partiellement démontés et, selon certaines preuves, aucun de ces navires n'était désormais automoteur.
Je considère néanmoins que cette Cour est compétente pour statuer sur les réclamations de la demanderesse.
L'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale donne la définition suivante:
«navire» comprend toute espèce de bâtiment ou bateau utilisé ou conçu pour la navigation, indépendamment de son mode de propulsion ou même s'il n'en a pas;
Si l'idée qui a présidé à la construction d'un bateau ou d'un navire était la navigation, alors, selon mon interprétation de la définition, ce navire a été «conçu pour la navigation» au sens de l'article 2. Selon la Loi sur la Cour fédérale, il s'agissait donc d'un «navire». Je pense que la version française de la loi confirme cette interprétation.
D'après moi, du moment qu'à un moment donné, on appelle un bien «navire» parce qu'il était conçu pour la navigation, ce bien ne perd jamais la qualité de navire au sens de la Loi sur la Cour fédérale, quels que soient les change- ments qu'il subit, à moins qu'on ne l'ait démonté au point les diverses pièces séparées corres pondent à des objets donnés utilisés pour cons- truire le navire.
A mon avis, les trois «navires» ayant été conçus pour la navigation, ils étaient, vu leur état à la date du procès, des «navires» au sens de la Loi sur la Cour fédérale.
J'ajouterai qu'à mon sens, cette Cour serait compétente pour statuer sur les réclamations qu'a déposées la demanderesse pour le recou- vrement de ses droits de dock même s'ils ne répondaient pas à la définition d'un navire.
Voici les dispositions pertinentes de l'article
22(2):
22. (2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), il est déclaré pour plus de certitude que la Division de première instance a compétence relativement à toute demande ou à tout litige de la nature de ceux qui sont ci-après mentionnés:
s) toute réclamation de droits de dock, de port ou de canaux, et notamment, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les droits perçus pour l'utilisation des installations fournies à cet égard.
A l'alinéa s), il n'est fait aucune mention de navires. Cet alinéa est à mon sens applicable à toute réclamation portant sur des droits de dock ou de port, qu'ils visent ou non des navires tels que définis par ladite loi.
Les textes suivants sont les extraits pertinents de l'article 20 de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, S.C. 1912, c. 98:
20. La Corporation peut établir des règlements qui ne doivent pas être contraires aux lois ni aux dispositions de la présente loi, pour les objets suivants:
g) L'imposition et la perception des droits, taux et amen- des imposés par les lois ou sous le régime de tout règle- ment établi sous l'autorité de la présente loi;
D Pour la gouverne de quiconque fait usage du havre, et de tous navires entrant dans le havre ou en faisant usage, et imposer par ces règlements les péages que la Corpora tion jugera à propos d'imposer à ces navires et sur les marchandises déchargées de ces navires ou chargées sur ces navires, suivant l'usage qui peut être fait du havre et des ouvrages susdits;
2. Aucun règlement n'aura de force, ni d'effet, avant d'avoir été ratifié par le Gouverneur en conseil et d'avoir été publié dans la Gazette du Canada, et tout pareil règlement doit, au moins dix jours avant d'être soumis au Gouverneur en conseil, être signifié au greffier de Hamilton.
3. Une copie de tout règlement certifiée par le secrétaire sous le sceau de la Corporation sera recevable comme preuve entière et suffisante de ces règlements dans toutes les Cours de justice du Canada.
Les seules lois qui ont modifié la Loi des commissaires du havre de Hamilton et que l'on m'a citées sont la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton de 1951, S.C. 1951, c. 17, et la Loi de 1957 sur les commissaires du havre de Hamilton, S.C. 1957-58, c. 16. Ni l'une ni l'au- tre de ces lois n'influent sur les questions en litige.
La demanderesse est une corporation créée par la Loi des commissaires du havre de Hamil- ton et elle ne tient ses pouvoirs et sa compé- tence que de cette loi, d'une loi modificatrice ou de toute autre loi du Parlement du Canada. Elle ne possède ni les pouvoirs ni la capacité ou la compétence d'une personne physique ou morale.
A mon avis, la disposition de cette loi stipu- lant que la demanderesse peut établir des règle- ments pour l'imposition et la perception des droits et taux pousse à conclure que leur imposi tion et leur perception dans le havre de Hamil- ton doivent être prévus dans un règlement. Si un tel règlement n'existe pas, la demanderesse ne peut imposer ou percevoir aucun taux ou droit. Si un tel règlement existe, la demanderesse voit son pouvoir d'imposition et de perception limité au montant prévu dans le règlement.
A cet égard, l'avocat de la demanderesse a fait valoir que l'article 14(1) de la loi suffit à conférer à la demanderesse le pouvoir d'impo- ser et de percevoir des redevances pour l'utilisa- tion du havre vu sa rédaction: «La Corporation peut ... administrer, pour le compte de la cité de Hamilton, subordonnément aux termes et conditions qui, à l'époque le contrôle en sera transmis à la Corporation, seront convenus avec le conseil municipal de ladite cité, les docks et lots de grève appartenant à la cité de Hamil- ton ... , et toutes autres propriétés qui peuvent être mises sous la juridiction de la Corporation».
Je ne suis pas de cet avis.
La demanderesse ne peut «administrer» qu'en accord avec les dispositions de la loi; or la loi exige un règlement pour l'imposition et la per ception des droits. L'exercice de ce pouvoir général d'administrer est subordonné à l'exis- tence d'un règlement. Par ailleurs, aucune preuve n'a été soumise quant aux termes et conditions, si tant est qu'il y en ait eu, de l'accord avec le conseil municipal de la cité à l'époque de la transmission à laquelle se réfère l'article.
On ne doit pas considérer le défaut de règle- ment comme une simple erreur technique ou un oubli par négligence. L'exigence d'adopter un règlement est plus qu'une question de procé- dure; c'est, à mon sens, une question de fond préalable à l'imposition et à la perception des taux et des droits.
Étant donné qu'il est édicté qu'un tel règle- ment n'aura ni force ni effet avant d'avoir été ratifié par le gouverneur en conseil, on donne à ce dernier un rôle essentiel dans le domaine des taux et des droits. La loi donne au gouverneur en conseil ce qui équivaut à un pouvoir de contrôle dans le domaine des taux et des droits.
Soulignons également l'importance de la dis position qui prévoit que tout règlement doit être signifié au greffier de la ville de Hamilton au moins dix jours avant d'être soumis au gouver- neur en conseil. La cité de Hamilton a un intérêt certain dans la détermination des droits et des taux.
L'article 16 de la Loi des commissaires du havre de Hamilton dispose que:
16. Après qu'il aura été pourvu aux frais d'administration des biens que la Corporation possède, contrôle ou gère sous le régime des articles précédents, et après qu'il aura été pourvu au coût des travaux ou améliorations autorisés par la Corporation, et à l'accomplissement des autres obligations imposées à la Corporation, et aux charges de capital et d'intérêt sur les deniers empruntés par la Corporation pour faire des améliorations, et à toutes les autres charges de la Corporation, et à un fonds d'amortissement destiné à libérer la Corporation de quelque dette contractée, tout excédent des profits doit appartenir à la cité de Hamilton et doit être versé par la Corporation au trésorier de la cité.
On peut donc raisonnablement en conclure qu'on exige la signification des règlements au greffier de la cité de Hamilton pour que la municipalité de Hamilton, qui, compte tenu de l'article 16, est fondamentalement intéressée aux questions des droits et des taux, puisse ainsi faire connaître, si elle le veut, son point de vue au gouverneur en conseil.
Il existe, bien sûr, en plus de la perception de cet excédent de revenu, d'autres éléments sus- ceptibles d'intéresser Hamilton au plus haut point. On peut facilement concevoir que la navi gation revêt la plus haute importance pour une ville telle que Hamilton et pour ses industries. Le conseil municipal peut vouloir s'assurer que
les taux et droits ne sont pas élevés au point de décourager l'utilisation du havre de Hamilton ou de peser trop lourdement sur ses utilisateurs.
La demanderesse n'a établi l'existence que d'un règlement, le seul d'ailleurs qu'elle ait pro- duit. Il s'agit du règlement 84 qui traite d'un certain nombre de questions et qui, à l'article 139, intitulé «Droits de pilotage», comprend un certain nombre de postes.
L'article 139 comprend le poste suivant:
(1) Si un employé de la Commission est engagé à titre de pilote à bord d'un bâtiment qui entre au port, qui en sort ou s'y déplace, des droits de pilotage doivent être acquittés comme il suit:
c) déplacement d'un bâtiment
(i) d'au plus 260 pieds de longueur $25.00.
D'après le paragraphe (5) de l'article 139, déplacement désigne «le déplacement d'un bâti- ment d'un poste à quai ou d'un poste de mouil- lage à un autre poste à quai ou à un autre poste de mouillage dans les limites du port». A mon sens, ce texte autorise la demanderesse à perce- voir un droit maximum de $25.00 pour chacun des trois navires qu'elle a déplacés du quai 23 à la darse de la rue Wellington.
Comme on le verra plus tard lors de l'étude des demandes reconventionnelles, je ne pense pas que, vu les circonstances, la demanderesse avait le droit de saisir et de détenir les navires comme elle l'a fait pour tenter de recouvrer les frais de déplacement des navires du quai 23 à la darse de la rue Wellington. Je considère néan- moins que la Loi des commissaires du havre de Hamilton donne à la demanderesse une autorité suffisante sur l'ensemble du port pour lui per- mettre en l'espèce de déplacer les navires et de facturer les frais desdits déplacements en vertu du règlement 84.
Le règlement 84 n'autorise pas la demande- resse à percevoir les droits de $40.00 au titre du remorquage du Frank Dixon jusqu'au quai 23 car le navire n'a pas été déplacé d'«un poste à quai ou d'un poste de mouillage».
A mon avis, rien dans le règlement 84 n'autorise la demanderesse à percevoir ce qu'elle appelle dans sa déclaration des droits de
quai. Ces droits de quai sont, à mon sens, des droits et taux au sens de l'article 20 de la loi.
Il ressort de la déposition de E. D. Hickey, président de la Commission du havre de Hamil- ton, que la Commission avait adopté une politi- que générale de perception de droits pour l'utili- sation de ce qu'elle appelle ses terminus. Le témoin a également mentionné un [TRADUC- TION] «tarif». Je pense qu'il convient d'ajouter foi à la déposition de Hickey, mais celle-ci ne prouve pas l'existence d'un règlement autorisant la mise en vigueur d'une politique générale de perception de droits ou un soi-disant «tarif».
Il est constant que pour pouvoir invoquer un règlement il faut pouvoir rapporter la preuve de son existence. Le paragraphe 3 de l'article 20 (précité) de la loi indique la procédure à suivre pour rapporter la preuve de l'existence d'un règlement établi par la demanderesse.
On n'a en aucune façon démontré l'existence d'un règlement de la demanderesse prévoyant ou autorisant la perception des droits dont elle tente d'obtenir recouvrement par les présentes actions, mis à part les droits relatifs au déplace- ment des trois navires du quai 23 à la darse de la rue Wellington et, à cet égard, le règlement autorise la perception de $25 dans chaque cas.
Mais la question n'en est pas pour autant réglée.
La demanderesse a effectué le calcul des droits de quai en combinant deux méthodes. La première consiste à évaluer les droits d'amar- rage, calculés d'après la longueur du navire au taux d'un cent par jour et par pied de longueur. Les longueurs respectives des navires s'éle- vaient à 88 pieds pour le A.M. German, 89 pieds pour le Frank Dixon et 81 pieds pour le Strath- more. Le deuxième calcul était effectué en fonc- tion de la surface occupée au taux de six cents par an et par pied carré occupé, le tout propor- tionnellement à la période effective d'occupa- tion. La demanderesse prétend qu'en l'espèce, la facture doit porter sur une surface totale de 25,000 pieds carrés pour les trois défendeurs.
Bien que dans leurs défenses les défendeurs aient demandé le rejet des actions, l'avocat du propriétaire défendeur a soutenu, à l'audience,
si j'ai bien compris, qu'on ne devrait pas deman- der le paiement pour utilisation de la zone en cause, mais qu'on devrait s'en tenir au taux de un cent par jour et par pied de longueur de chaque navire comme il avait été convenu dans un accord qui, d'après lui, aurait été passé avec un certain Kenneth Elliott. Il me semble donc que, d'après les déclarations faites à l'audience par l'avocat des défendeurs, le propriétaire défendeur avait l'intention de régler la demande- resse sur la base de ce calcul.
Si je la comprends bien, cette manifestation d'intention pouvait être interprétée de façon res trictive afin de ne pas constituer une véritable reconnaissance de responsabilité. Cependant, si l'on manifeste, comme il me semble que c'était le cas, une certaine intention d'effectuer un paiement à l'audience d'actions dont l'objet est d'obtenir un redressement judiciaire, ce serait jouer sur les mots de dire qu'on ne devrait pas allouer en jugement un montant au moins égal à cette somme. Or, en l'espèce, un acompte a déjà été versé.
Les avocats n'étaient pas d'accord quant au montant à allouer par jugement à la demande- resse dans l'hypothèse les défendeurs seraient tenus de verser des droits d'amarrage, sans tenir compte de l'occupation des lieux. Ils ont fixé d'un commun accord les droits d'amar- rage, sans droit d'occupation des lieux à la somme de $290.00. En acceptant ce chiffre, la demanderesse n'a pas renoncé aux autres mon- tants qu'elle cherche à recouvrer par les présen- tes actions.
Si l'on ajoute cette somme de $290.00 au $75.00, coût du déplacement des navires, on arrive à un montant total de $365.00.
Par conséquent, si l'on répartit les $290.00 entre les trois actions d'après la longueur res pective des navires, les jugements alloueront à la demanderesse les sommes suivantes:
1. Dans l'affaire German: —$124.00;
2. Dans l'affaire Dixon: —$125.00;
3. Dans l'affaire Strathmore: —$116.00.
Dans l'hypothèse un tribunal, statuant sur un appel interjeté de ce jugement, parvienne à une conclusion différente de la mienne quant à
la situation que crée le manque de preuves attestant l'existence d'un règlement sur l'imposi- tion et la perception des taux et des droits, autre que le règlement 84, il serait peut-être utile que j'examine ici ce qu'aurait été, à mon avis, la situation si la demanderesse avait pu imposer et percevoir des taux et des droits et recevoir une indemnité pour l'utilisation des installations du port sans que ne soit exigé de règlement autre que le règlement 84.
L'un des principaux arguments des défen- deurs portait sur l'existence d'un accord tacite liant la demanderesse et imputable à Kenneth Elliott qui aurait assuré au propriétaire défen- deur qu'il pouvait entrer dans le havre et utiliser ses installations contre une redevance de un cent par jour et par pied (mesure linéaire).
L'avocat du propriétaire défendeur a égale- ment fait valoir que, même si Elliott n'était pas le mandataire désigné de la demanderesse, cel- le-ci pouvait néanmoins voir sa responsabilité engagée par l'application de la doctrine de la fausse représentation.
Le propriétaire défendeur a fondé cette partie de sa défense sur les arguments suivants:
1. A l'époque il est censé avoir donné les assurances en question, Elliott était l'un des trois commissaires composant la Corporation, les commissaires du port de Hamilton. Il était normal que le propriétaire défendeur ajoute foi à ce que lui disait l'un des commissaires.
2. Informé des assurances qu'Elliott est censé avoir donné au représentant de la défende- resse, la demanderesse ne l'a pas désavoué et n'a pas rejeté les prétendues assurances.
3. La demanderesse n'était pas sans savoir qu'Elliott avait déjà, à titre personnel, parti- cipé à certains contrats conclus avec elle.
4. Pour ce qui est des droits de quai, les parties n'avaient conclu aucun accord autre que celui qu'Elliott est censé avoir passé au nom de la Corporation.
Il convient, à mon sens, de rejeter une défense fondée sur de tels motifs.
J'estime qu'il n'appartient à aucun commis- saire d'exercer à lui seul les pouvoirs de la Corporation. D'après la Loi sur les commissai- res du havre de Hamilton, seuls les commissai- res du port de Hamilton, c'est-à-dire la Corpora tion, peuvent exercer ces pouvoirs. Bien qu'un commissaire ait, à ce titre, voix au chapitre quant aux affaires de la Corporation, les déci- sions n'appartiennent qu'à la Corporation à pro- prement parler.
Je considère qu'Elliott n'avait aucune autorité pour agir au nom de la demanderesse.
Je considère que la demanderesse n'a rien fait ou n'a rien omis de faire qui puisse donner au propriétaire défendeur à croire qu'Elliott avait autorité pour agir en son nom; en outre, la demanderesse n'a rien fait ou n'a rien omis de faire qui puisse porter ratification d'un accord qu'Elliott aurait prétendument conclu en son nom.
Il ressort de la déposition de Barfknecht, représentant du propriétaire défendeur, qu'El- liott, à la suite d'un accord verbal entre eux, devait être pécuniairement intéressé au démon- tage des navires et à la vente des matériaux de récupération.
L'article 27 de la Loi des commissaires du havre de Hamilton dispose que:
27. La Corporation ne doit faire aucune affaire de nature pécuniaire, soit par achat ou vente, avec aucun de ces membres, ni directement ni indirectement.
Bien que cette interdiction ne s'applique pré- cisément qu'aux transactions de vente et d'achat, elle pose à mon avis un principe général à suivre selon lequel celui qui exerce les fonc- tions de commissaire ne doit effectuer aucune transaction avec la Corporation s'il est intéressé pécuniairement à l'affaire.
Toutefois, même si l'on fait abstraction de cet article, même s'il n'existait pas, il n'en reste pas moins l'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts entre la Corporation et un de ses membres. Il est démontrable qu'il faut éviter cette situation même si les résultats de la transaction étaient tout aussi avantageux pour la Corporation que les résultats d'une autre transaction dans laquelle aucun commissaire n'aurait d'intérêt pécuniaire.
Si la déposition de Barfknecht selon laquelle l'accord original prévoyait l'intéressement pécu- niaire d'Elliott au démontage des trois navires et à la vente des matériaux de récupération est exact, il devait se rendre compte de la possibi- lité de conflits d'intérêts entre Elliott et la Cor poration. Ceci, à mon sens, tendrait à retirer toute possibilité qu'Elliott ait eu un quelconque pouvoir de traiter au nom de la demanderesse. Le propriétaire défendeur et son représentant auraient en déduire qu'Elliott n'était pas à même de conclure des accords liant la demanderesse.
On ne saurait prétendre que la demanderesse peut en conséquence obtenir des dommages- intérêts pour violation du droit de propriété. Quels qu'aient pu être éventuellement ses droits à cet égard, elle les a perdus par ses actes subséquents, par exemple la facturation des sommes réclamées. En tout cas, dans ses con clusions, la demanderesse fonde sa réclamation sur la responsabilité contractuelle et non délictuelle.
Je ne pense pas qu'il soit utile d'examiner en détail la preuve si soigneusement présentée. Je pense qu'il suffit de dire que je suis convaincu que les droits de quai, y compris les droits pour utilisation de la zone avoisinante, que la deman- deresse tente de recouvrer par ces actions, sont conformes aux droits généralement imposés par la demanderesse pour l'utilisation des installa tions du port. Leur caractère modéré a été démontré à l'usage. S'il n'était pas nécessaire d'établir l'existence d'un règlement pertinent, je serais d'avis qu'à la date furent intentées ces actions, la demanderesse était en droit de recou- vrer la somme totale de $1,590.80 ventilée comme suit:
Remorquage du Frank Dixon jusqu'au quai
23 $ 40.00
Déplacement des trois navires du quai 23 à la darse de la rue Wellington, conformément
au règlement 84 . ...... $ 75.00
Frais de quai pour les trois navires pour l'utili-
sation du quai 23 et de la zone avoisinante ... $ 1475.80
Total. .. $ 1590.80
Les défendeurs ont déposé une demande reconventionnelle dans les trois cas. Chaque demande reconventionnelle comprend le pas sage suivant:
[TRADUCTION] Les défendeurs déclarent que le déplacement injustifié et abusif des navires et leur saisie par la demande- resse sans que les défendeurs n'en aient été avisés, ainsi que la négligence de la demanderesse dans l'exécution de ces saisies et déplacements injustifiés, ont entraîné pour le propriétaire défendeur et les défendeurs d'importants dom- mages qui, à la date de cette demande reconventionnelle, se montent à la somme de $4,900.00; le propriétaire défendeur soutient que lesdits dommages ne feront qu'augmenter et dépasseront le chiffre susmentionné aussi longtemps que la demanderesse détiendra abusivement les navires défen- deurs.
C'est cette Cour qui a délivré les mandats de saisie le 8 novembre 1972.
La demanderesse fit saisir les navires le 6 novembre 1972. La demanderesse affirme que la saisie a été effectuée conformément à la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton.
Voici, à cet égard, des extraits de la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton:
24. La Corporation peut, dans les cas suivants, saisir et détenir tout navire en tout lieu dans les limites de la pro vince de l'Ontario:
(a) lorsqu'une somme est due relativement au navire pour des droits de havre, ou que le prix de commutation de ces droits n'aura pas été payé;
25. La Corporation peut saisir et détenir toutes marchan- dises dans les cas suivants:
(a) lorsque les droits exigibles relativement à ces mar- chandises n'auront pas été payés;
3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
c) Le mot «navire» comprend toute espèce de navires, bateaux, barges, dragueurs, élévateurs, allèges ou embar- cations mues par la vapeur ou autrement;
d) Le mot «marchandises» signifie tous meubles autres que des navires;
e) les mots «droits» signifient tout péage, taux ou droit quelconque imposé par la présente loi.
Étant donné que personne n'a pu rapporter la preuve de l'existence d'un règlement autre que le règlement 84, on doit partir du principe qu'à la date de saisie, le 6 novembre 1972, le
propriétaire défendeur ne devait rien à la demanderesse relativement aux navires, si ce n'est ce qu'il lui devait pour leur déplacement. Une manifestation d'intention faite à l'audience au nom d'un défendeur ne peut pas de ce seul fait être rendu applicable à une date antérieure de plusieurs mois à l'audience. Par conséquent, à moins que la demanderesse n'ait eu le droit de saisir les navires pour le recouvrement des $75.00 afférents à leur déplacement, la saisie des navires le 6 novembre 1972 et leur déten- tion ont été effectuées de façon irrégulière et sans justification légale. Il semble ressortir de la déposition du maître de port, Lloyd Day, qu'il considérait qu'il avait déjà pris possession des navires le 6 novembre 1972, avant même de les déplacer. En tout cas, si la demanderesse tentait de recouvrer les frais de déplacement, comme c'est de toute évidence le cas, alors le proprié- taire défendeur était au moins en droit de se voir informer du déplacement et des frais y afférents. Je constate que ceci n'a pas été fait. Comme je l'ai déjà indiqué, j'estime que le pouvoir de la demanderesse sur le port lui permet en l'espèce de déplacer les navires et de faire payer ces déplacements conformément au règlement 84. Par contre, je considère qu'au 6 novembre 1972 la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton n'autorisait pas la demande- resse à recourir à la solution extrême de la saisie et détention.
Le remède que prévoit la Loi sur les commis- saires du havre de Hamilton est rigoureux au point de ne même pas prévoir en cas de litige la mainlevée de la saisie des navires sur dépôt d'une caution en garantie des dommages-inté- rêts.
De plus, rien ne prouve qu'on s'est conformé au paragraphe 3 de l'article 26 de la loi qui dispose que:
3. La saisie et la détention peuvent être opérées sur
l'ordre—
(a) d'un juge;
(b) d'un magistrat ayant le pouvoir de deux juges de paix;
(e) du percepteur des douanes du port de Hamilton.
A mon avis, les saisies effectuées le 6 novem- bre 1972 et la détention des navires jusqu'à la
signification des mandats de saisie délivrés par cette Cour le 8 novembre 1972, étaient illégales.
Les défendeurs semblent être d'avis qu'une saisie effectuée sur mandat délivré par la Cour serait illégale si le montant réclamé à l'époque était supérieur à celui qui était effectivement dû.
Je considère en outre qu'en l'absence d'abus de la procédure de la Cour, on ne saurait pour- suivre en dommages-intérêts quiconque a fait saisir un navire conformément aux règles de la Cour fédérale du Canada si le montant effecti- vement était inférieur à la somme réclamée ou encore si la dette était inexistante. A juger autrement, on ferait courir de grands risques à toute personne invoquant le remède de la saisie dans des cas litigieux; or, à mon avis, on n'a ni prévu ni institué ce risque. J'estime qu'il n'y a pas eu abus de la procédure de la Cour.
Je pense que la saisie effectuée sur mandat délivré par cette Cour n'est entachée d'aucune illégalité.
Dans sa déposition, Barfknecht avait donné un aperçu général des dommages subis par le propriétaire défendeur. D'une part, j'estime qu'on n'a pas établi que ce témoin est qualifié et qu'il possède des connaissances suffisantes pour pouvoir offrir un témoignage valable sur l'étendue de ces dommages. D'autre part, je considère que son témoignage à cet égard était si vague qu'il lui retirait toute valeur. Sa déposi- tion m'a paru précaire et gratuite. Elle m'a semblé pleine d'exagérations.
Je considère que le propriétaire défendeur ne s'est pas déchargé de l'obligation qui lui incom- bait d'établir le quantum des dommages-intérêts.
Le propriétaire défendeur n'a réclamé aucun dommage punitif.
Eu égard à ce que je considère être une saisie et une détention illégales, effectuées censément en vertu de la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton, ainsi qu'à mes autres conclusions, y compris celles relatives à l'insuffisance de preuve des dommages subis, je suis d'avis que le propriétaire défendeur n'a droit qu'à des dom- mages symboliques pour la saisie et la détention
illégales de ses navires et à rien de plus. Je fixe ces dommages symboliques à un dollar pour chaque navire.
Je ne considère pas qu'en l'espèce, il con- vienne d'allouer des dépens.
En conclusion:
Dans l'affaire German, la demanderesse obtiendra $124.00 sans dépens.
Dans l'affaire Dixon, la demanderesse obtien- dra $125.00 sans dépens.
Dans l'affaire Strathmore, la demanderesse obtiendra $116.00 sans dépens.
Dans la demande reconventionnelle, le pro- priétaire défendeur recevra pour chaque affaire la somme de $1.00, le tout sans dépens.
Si la rédaction du jugement formel pose des difficultés, on pourra le soumettre à la Cour.
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