Koo Shew Wan (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett; le juge
Pratte et le juge suppléant Perrier—Montréal, le
23 mai 1973.
Immigration—Refus d'accorder, à un visiteur au Canada,
la résidence permanente parce qu'il avait donné des rensei-
gnements inexacts—Enquête d'un enquêteur spécial—Ordon-
nance d'expulsion mal fondée—L'appelant n'est pas une
personne qui «cherche à entrer au Canada»—Loi sur l'immi-
gration, S.R.C. 1952, c. 325, art. 7(3), 20, 23.
L'appelant est entré au Canada à titre de visiteur en juin
1967 et a demandé à être admis à y demeurer en perma
nence. En août 1969, un fonctionnaire à l'immigration, se
prévalant des articles 7(3) et 23 de la Loi sur l'immigration,
S.R.C. 1952, c. 325, a établi un rapport portant que l'admis-
sion de l'appelant serait contraire à la loi et au Règlement
car (1) il n'avait pas donné de réponses véridiques aux
questions que lui posait le fonctionnaire à l'immigration,
contrevenant ainsi à l'article 20(2) de la loi et (2) il ne
détenait pas de visa d'immigration, contrevenant ainsi à
l'article 28(1) du Règlement sur l'immigration. Ce rapport a
été confirmé par un enquêteur spécial qui a rendu une
ordonnance d'expulsion. L'appel à la Commission d'appel de
l'immigration se limitait au premier moyen et il fut rejeté.
Arrêt: l'ordonnance d'expulsion ne pouvait pas s'appuyer
sur les articles 20 et suiv. de la Loi sur l'immigration. Ces
dispositions s'appliquent seulement à une personne qui
«cherche à entrer au Canada». L'appelant n'entrait pas dans
cette catégorie en août 1969 car on ne lui avait pas permis
d'entrer au Canada en juin 1967. Rien dans le rapport
n'indiquait que l'appelant avait cessé d'être un non-immi
grant en août 1969.
APPEL d'une décision de la Commission d'ap-
pel de l'immigration.
AVOCATS:
René Deguire, c.r., pour l'appelant.
G. R. Léger pour l'intimé.
PROCUREURS:
R. Deguire, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—
Appel est interjeté d'une décision de la Commis-
Sion d'appel de l'immigration rejetant l'appel
d'une ordonnance d'expulsion rendue contre
l'appelant.
Pour ce qui est de l'attitude adoptée par l'avo-
cat représentant l'intimé dans l'exposé des
points d'argument produit devant la présente
Cour, il y a lieu de souligner, à ce stade de la
procédure, qu'il s'agit d'un appel interjeté en
vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commission
d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3
d'une décision de la Commission d'appel de
l'immigration et qu'à ce titre, l'appel ne porte
que sur «une question de droit». En d'autres
termes, cette Cour n'a pas compétence, dans le
cadre du présent appel, pour accorder un
redressement quelconque sauf s'il est établi que
la Commission d'appel de l'immigration aurait
dû rendre un jugement autre que celui qu'elle a
rendu sur la base des éléments de preuve qui lui
avaient été soumis. Réciproquement, la décision
de la Commission ne peut être confirmée que si
elle est fondée en droit, sur la base des éléments
de preuve qui avaient été fournis à la Commis
sion au moment du prononcé du jugement. Dans
le cadre du présent appel, la Cour ne peut tenir
compte de documents ou de faits qui n'avaient
pas été soumis à la Commission d'appel de
l'immigration au moment du prononcé du juge-
ment qui fait l'objet du présent appel.
Le 25 juin 1967, l'appelant est entré au
Canada en qualité de visiteur et, au cours de la
période pour laquelle il a été admis à ce titre, il a
présenté une demande pour être «admis» à
demeurer au Canada en permanence, le tout en
vertu du Règlement.'
Bien qu'il n'y ait rien au dossier à ce sujet, il
semblerait qu'avant que la décision relative à
ladite demande ne soit rendue, l'appelant s'est
présenté pour examen devant un fonctionnaire à
l'immigration, probablement à la demande de ce
dernier, et qu'il a été examiné comme s'il s'était
présenté conformément à l'article 7(3) de la Loi
sur l'immigration, S.R.C. 1952, c. 325, lequel
portait alors que:
(3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en
qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a
été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au
Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc-
tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter
pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle
est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres
fins de la présente loi, une personne qui cherche à être
admise au Canada.
Rien au dossier n'indique la teneur de l'entre-
tien qu'ont eu l'appelant et le fonctionnaire à
l'immigration et qui a dû avoir lieu le 18 août
1969 ou peu avant cette date, si ce n'est le
rapport du fonctionnaire à l'immigration qui
énonce que: [TRADUCTION] «Il a maintenant
signalé ces faits ... conformément au paragra-
phe (3) de l'article 7 ... et il cherche à être
admis à demeurer au Canada en permanence».
S'autorisant probablement en cela des der-
niers mots de l'article 7(3), aux termes desquels
une personne signalant lesdits faits «est ...
réputée ... une personne qui cherche à être
admise au Canada», le fonctionnaire à l'immi-
gration a rédigé un rapport présenté comme
étant fait en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'immigration. L'article en question porte que:
23. Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration, après avoir
examiné une personne qui cherche à entrer au Canada,
estime qu'il serait ou qu'il peut être contraire à quelque
disposition de la présente loi ou des règlements de lui
accorder l'admission ou de lui permettre autrement de venir
au Canada, il doit la faire détenir et la signaler à un enquê-
teur spécial.
Ledit rapport, qui est daté du 18 août 1969,
porte notamment que:
[TRADUCTION] 3. J'estime en outre qu'il ne serait pas con-
forme aux dispositions de la Loi sur l'immigration ni du
Règlement établi sous le régime de celle-ci de lui permettre
de demeurer au Canada en permanence, du fait qu'il est
membre de la catégorie interdite de personnes décrite à
l'alinéa t) de l'article 5 de la Loi sur l'immigration vu qu'il ne
remplit ni n'observe les conditions et prescriptions de la Loi
sur l'immigration et du Règlement établi sous le régime de
celle-ci, à savoir:
a) le paragraphe (2) de l'article 20 de la Loi sur l'immigra-
tion, lequel porte que la personne doit donner des répon-
ses véridiques à toutes les questions que lui pose, lors
d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration,
b) le paragraphe (1) de l'article 28 du Règlement sur
l'immigration, Partie I, qui porte que la personne doit être
en possession d'un visa d'immigrant valable et non
périmé.
On a remis à l'appelant une copie de ce rapport
et on l'a dûment informé de la tenue d'une
enquête [TRADUCTION] «relative aux points sou-
levés dans le rapport», le prévenant du même
coup que s'il ne se conformait pas aux [TRADUC-
TION] «prescriptions relatives à la réception
mentionnées dans le rapport», une ordonnance
d'expulsion pourrait être rendue contre lui.
L'enquête a eu lieu le 11 septembre 1969.
Il est possible de résumer en peu de mots la
preuve présentée lors de l'enquête relativement
à la prétention selon laquelle l'appelant n'a pas
donné des réponses véridiques «à toutes les
questions que lui pose, lors d'un examen, un
fonctionnaire à l'immigration». On a présenté en
preuve une déclaration statutaire signée par
l'appelant et portant la date du 17 avril 1968,
sans toutefois préciser les circonstances dans
lesquelles cette déclaration a été faite. Il ressort
de l'interrogatoire de l'appelant sur ce sujet qu'il
savait que certaines affirmations dont fait état
cette déclaration statutaire étaient inexactes. Ce
fait a été établi par une déclaration faite par
l'appelant à des agents de la Gendarmerie royale
du Canada le 7 mai 1968, qui a été versée au
dossier. Interrogé à ce sujet, l'appelant a en
outre reconnu avoir effectivement fait une
déclaration inexacte analogue dans sa demande
de résidence permanente au Canada, mais ce
document n'a pas été présenté en preuve.
En ce qui concerne l'autre moyen invoqué
pour refuser à l'appelant l'«admission au
Canada», exposé dans la lettre susmentionnée
du fonctionnaire à l'immigration en date du 18
août 1969, savoir, que l'appelant n'était pas en
possession d'un visa d'immigrant valable et non
périmé, il semble que les seuls éléments de
preuve soumis sur cette question lors de l'en-
quête soient les suivants:
1. Une des questions posées à l'appelant à
titre préliminaire était celle de savoir s'il était
en possession d'un passeport ou d'un autre
document susceptible d'établir son identité, ce
à quoi il a répondu: [TRADUCTION] «Rien
qu'un passeport». Nous trouvons ensuite ce
qui suit:
[TRADUCTION] A présenté un passeport de la Républi-
que de Chine, portant le numéro TK-126361, délivré à
l'ambassade chinoise à la Jamaïque le 18 mai 1967
valide jusqu'au 18 mai 1970.
A la page 12, visa canadien de non-immigrant numéro
312, valide jusqu'au 15 octobre 1967, délivré à Port of
Spain (Trinité) le 15 juin 1967.
On voit à la page 13 du passeport que l'appelant est
arrivé à l'aéroport international de Montréal le 25 juin
1967 pour un séjour pouvant se prolonger jusqu'au 24
octobre 1967 et que son statut était celui de visiteur.
Rien n'indique l'identité de l'auteur de ces
lignes. Le passeport n'a pas été présenté en
preuve même si, semble-t-il, l'enquêteur spé-
cial l'a conservé, sans opposition de la part de
l'appelant.
2. Les questions suivantes ont ensuite été
posées au cours de l'enquête, l'appelant y
donnant les réponses indiquées ci-dessous:
Q. Êtes-vous en possession d'un visa d'immigrant valable
et non périmé délivré par un préposé aux visas?
R. Où?
Q. Étiez-vous en possession d'un visa d'immigrant quand
vous êtes arrivé au Canada le 25 juin 1967?
R. Je suis venu en qualité de touriste.
A la fin de l'enquête, l'enquêteur spécial a
rendu la décision suivante:
[TRADUCTION] SUR LA BASE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉ-
SENTÉS AU COURS DE L'EXAMEN/ENQUÉTE MENÉ(E) AU Centre
d'immigration du Canada, 305 ouest, boulevard Dorchester,
Montréal 128,
LE 11 septembre 1969, J'AI DÉCIDÉ QUE VOUS NE POUVEZ
LÉGALEMENT ENTRER NI DEMEURER AU CANADA, DU FAIT QUE
1) vous n'êtes pas citoyen canadien;
2) vous n'êtes pas une personne qui a acquis un domicile
canadien; et
3) vous êtes membre de la catégorie interdite de person-
nes décrite à l'alinéa t) de l'article 5 de la Loi sur l'immi-
gration, vu que vous ne pouvez remplir ni observer, ou
que vous ne remplissez ni n'observez, les conditions ou
prescriptions de la présente loi et du Règlement établi
sous le régime de celle-ci, étant donné que
a) vous êtes une personne décrite au paragraphe (2) de
l'article 20 de la Loi sur l'immigration, du fait que vous
n'avez pas donné des réponses véridiques à toutes les
questions que vous a posées un fonctionnaire à l'immi-
gration lors d'un examen;
b) vous n'êtes pas en possession d'un visa d'immigrant
valable et non périmé, comme l'exige le paragraphe (1)
de l'article 28 du Règlement sur l'immigration, Partie I,
établi sous le régime de la Loi sur l'immigration.
J'ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE VOUS SOYEZ DÉTENU ET
EXPULSÉ.
Lors de l'audition de l'appel interjeté devant
la Commission d'appel de l'immigration, l'avo-
cat de l'appelant a fait savoir qu'il ne contestait
que [TRADUCTION] «le sous-alinéa a) de l'alinéa
(3) de cette décision». Sur ce, le commissaire
qui présidait l'audience a déclaré:
[TRADUCTION] Vous contestez donc la validité de l'ordon-
nance d'expulsion parce que le sous-alinéa a) de l'alinéa (3)
constitue la base de ladite ordonnance.
Il semble que tout le reste de l'audition de cet
appel soit fondé sur cette prémisse. L'avocat du
Ministre n'a jamais soutenu que pour conclure à
la validité de l'ordonnance d'expulsion, il suffi-
sait d'établir le bien-fondé du sous-alinéa b) de
l'alinéa (3).
Le Ministre n'a rien présenté en preuve à la
Commission d'appel de l'immigration concer-
nant l'un ou l'autre des motifs d'expulsion, se
fondant, semble-t-il, sur la preuve présentée à
l'enquêteur spécial.
L'avocat de l'appelant a fondé son appel sur
l'argument suivant: la décision à laquelle est
arrivé l'enquêteur spécial, savoir, que l'appelant
n'a pas donné des réponses véridiques à toutes
les questions que lui a posées, lors d'un examen,
un fonctionnaire à l'immigration, est mal fondée
en droit en raison de l'acquittement de l'appe-
lant d'une accusation portée contre lui en vertu
de la Loi sur l'immigration.
Je suis d'avis que l'ordonnance d'expulsion
rendue contre l'appelant est mal fondée. Cette
ordonnance a été rendue en vertu d'un ensemble
de dispositions de la Loi sur l'immigration, dont
la première se trouve à l'article 20. 2 Ces disposi
tions ne s'appliquent automatiquement qu'à une
personne qui «cherche à entrer au Canada», ce
qui n'était pas le cas de l'appelant en août et en
septembre 1969, puisqu'on lui avait permis de
venir au Canada en juin 1967 et qu'il était resté
au moins jusqu'en septembre 1969. Le seul
texte qui, à ma connaissance, pourrait nous
fonder à appliquer ces dispositions pour justifier
l'ordonnance d'expulsion, est l'article 7(3). A
des fins de commodité, je cite à nouveau ladite
disposition:
(3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en
qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou
d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a
été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au
Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc-
tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter
pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle
est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres
fins de la présente loi, une personne qui cherche à être
admise au Canada.
La seule façon possible de justifier l'application
de cette disposition aux faits de l'espèce est
d'invoquer la déclaration du fonctionnaire à
l'immigration faite dans son rapport en date du
18 août 1969, selon laquelle l'appelant [TRADUC-
TION] «a maintenant signalé ces faits au soussi-
gné conformément au paragraphe (3) de l'article
7 de la Loi sur l'immigration et cherche à être
admis à demeurer au Canada en permanence».
Aucun élément de preuve n'a été versé au dos
sier pour établir ce qui s'est effectivement pro-
duit. En particulier, rien n'indique que l'appelant
a cessé d'être «un non-immigrant» ou «d'appar-
tenir à la catégorie particulière dans laquelle il a
été admis à ce titre». Il semble par ailleurs qu'en
1967 l'appelant, en qualité de «requérant se
trouvant au Canada», avait effectivement pré-
senté une demande, en vertu de l'article 34 du
Règlement, pour être admis «en vue de résider
en permanence» et que sa demande avait béné-
ficié d'un accueil favorable. Il est donc normal
de penser qu'on lui a permis, de façon expresse
ou implicite, de prolonger son séjour au Canada
en qualité de visiteur jusqu'à ce qu'une décision
soit rendue relativement à sa demande. Par ail-
leurs, il ressort clairement d'une lettre que lui a
envoyée le ministère le 22 août 1969 qu'aucune
décision n'avait encore été rendue à cette date.
Si un tel prolongement a été accordé, l'appelant
n'a pas cessé d'être un non-immigrant.
Je suis d'avis, en me fondant sur les faits
exposés, qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas
visé par l'article 7(3) et que, pour cette raison,
l'ordonnance d'expulsion est frappée de nullité.
Je n'ai dès lors pas à me prononcer sur le
bien-fondé des divers chefs de l'ordonnance
d'expulsion, mais j'aimerais signaler, comme la
chose me semble ressortir de mon examen des
preuves, qu'aucun élément de preuve n'a été
présenté à la Commission d'appel de l'immigra-
tion susceptible d'établir le bien-fondé de l'un
ou l'autre des sous-alinéas a) et b). En disant
cela, je tiens compte du fait que l'article 27(4)
charge la personne qui cherche à entrer au
Canada du fardeau de la preuve; il n'en reste
pas moins, selon moi, que lorsqu'on veut fonder
une décision sur un fait précis, la personne à qui
on impute ce fait n'est pas tenue de faire la
preuve du contraire tant qu'elle n'a pas reçu à
ce sujet des indications qui lui permettent de le
faire.
Je renvoie en outre au jugement accordant la
permission d'interjeter appel dans cette affaire,
où il est déclaré que permission d'interjeter
appel est accordée relativement à la question
exposée audit jugement. La Cour n'est toutefois
pas tenue de se restreindre à cette question.
Voir l'arrêt Leiba c. Le Ministre de la Main-
d'oeuvre et de l'Immigration [1972] R.C.S. 660, à
la page 669. Bien entendu, cela ne veut pas dire
qu'on ne doit pas donner à l'intimé l'occasion de
se préparer à débattre des questions autres que
celles exposées dans le jugement. L'avocat de
l'intimé a reconnu que nous lui avons donné au
cours de la présente audience l'occasion de
débattre ces questions.
Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu d'ac-
cueillir l'appel, d'infirmer la décision de la Com
mission d'appel de l'immigration et d'annuler
l'ordonnance d'expulsion.
LE JUGE PRATTE et LE JUGE SUPPLÉANT PER-
RIER ont souscrit à l'avis.
' Ce fait ressort de la preuve présentée à l'enquêteur
spécial et à la Commission. De plus, semble-t-il, on a déclaré
à l'appelant qu'il remplissait les conditions d'admission éta-
blies par le Règlement. Aucun document relatif à cette
question ne figure au dossier.
2 20. (1) Quiconque, y compris un citoyen canadien et
une personne ayant un domicile canadien, cherche à entrer
au Canada doit, en premier lieu, paraître devant un fonction-
naire à l'immigration, à un port d'entrée ou à tel autre
endroit que désigne un fonctionnaire supérieur de l'immigra-
tion, pour un examen permettant de déterminer s'il est
admissible ou non au Canada ou s'il est une personne
pouvant y entrer de droit.
(2) Chaque personne doit donner des réponses véridiques
à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un
fonctionnaire à l'immigration, et tout défaut de ce faire doit
être signalé par ce dernier à un enquêteur spécial et consti-
tue, en soi, un motif d'expulsion suffisant lorsque l'enquê-
teur spécial l'ordonne.
23. Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration, après avoir
examiné une personne qui cherche à entrer au Canada,
estime qu'il serait ou qu'il peut être contraire à quelque
disposition de la présente loi ou des règlements de lui
accorder l'admission ou de lui permettre autrement de venir
au Canada, il doit la faire détenir et la signaler à un enquê-
teur spécial.
24. (2) Lorsque l'enquêteur spécial reçoit un rapport
prévu par l'article 23 sur une personne autre qu'une per-
sonne mentionnée au paragraphe (1), il doit l'admettre ou la
laisser entrer au Canada, ou il peut la faire détenir en vue
d'une enquête immédiate sous le régime de la présente loi.
28. (1) A la conclusion de l'audition d'une enquête, l'en-
quêteur spécial doit rendre sa décision le plus tôt possible et,
si les circonstances le permettent, en présence de la per-
sonne intéressée.
(3) Dans le cas d'une personne autre que celle dont le
paragraphe (2) fait mention, l'enquêteur spécial doit, en
rendant sa décision, émettre contre elle une ordonnance
d'expulsion.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.