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Koo Shew Wan (Appelant) c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett; le juge Pratte et le juge suppléant Perrier—Montréal, le 23 mai 1973.
Immigration—Refus d'accorder, à un visiteur au Canada, la résidence permanente parce qu'il avait donné des rensei- gnements inexacts—Enquête d'un enquêteur spécial—Ordon- nance d'expulsion mal fondée—L'appelant n'est pas une personne qui «cherche à entrer au Canada»—Loi sur l'immi- gration, S.R.C. 1952, c. 325, art. 7(3), 20, 23.
L'appelant est entré au Canada à titre de visiteur en juin 1967 et a demandé à être admis à y demeurer en perma nence. En août 1969, un fonctionnaire à l'immigration, se prévalant des articles 7(3) et 23 de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, c. 325, a établi un rapport portant que l'admis- sion de l'appelant serait contraire à la loi et au Règlement car (1) il n'avait pas donné de réponses véridiques aux questions que lui posait le fonctionnaire à l'immigration, contrevenant ainsi à l'article 20(2) de la loi et (2) il ne détenait pas de visa d'immigration, contrevenant ainsi à l'article 28(1) du Règlement sur l'immigration. Ce rapport a été confirmé par un enquêteur spécial qui a rendu une ordonnance d'expulsion. L'appel à la Commission d'appel de l'immigration se limitait au premier moyen et il fut rejeté.
Arrêt: l'ordonnance d'expulsion ne pouvait pas s'appuyer sur les articles 20 et suiv. de la Loi sur l'immigration. Ces dispositions s'appliquent seulement à une personne qui «cherche à entrer au Canada». L'appelant n'entrait pas dans cette catégorie en août 1969 car on ne lui avait pas permis d'entrer au Canada en juin 1967. Rien dans le rapport n'indiquait que l'appelant avait cessé d'être un non-immi grant en août 1969.
APPEL d'une décision de la Commission d'ap- pel de l'immigration.
AVOCATS:
René Deguire, c.r., pour l'appelant.
G. R. Léger pour l'intimé.
PROCUREURS:
R. Deguire, Montréal, pour l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)— Appel est interjeté d'une décision de la Commis-
Sion d'appel de l'immigration rejetant l'appel d'une ordonnance d'expulsion rendue contre l'appelant.
Pour ce qui est de l'attitude adoptée par l'avo- cat représentant l'intimé dans l'exposé des points d'argument produit devant la présente Cour, il y a lieu de souligner, à ce stade de la procédure, qu'il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3 d'une décision de la Commission d'appel de l'immigration et qu'à ce titre, l'appel ne porte que sur «une question de droit». En d'autres termes, cette Cour n'a pas compétence, dans le cadre du présent appel, pour accorder un redressement quelconque sauf s'il est établi que la Commission d'appel de l'immigration aurait rendre un jugement autre que celui qu'elle a rendu sur la base des éléments de preuve qui lui avaient été soumis. Réciproquement, la décision de la Commission ne peut être confirmée que si elle est fondée en droit, sur la base des éléments de preuve qui avaient été fournis à la Commis sion au moment du prononcé du jugement. Dans le cadre du présent appel, la Cour ne peut tenir compte de documents ou de faits qui n'avaient pas été soumis à la Commission d'appel de l'immigration au moment du prononcé du juge- ment qui fait l'objet du présent appel.
Le 25 juin 1967, l'appelant est entré au Canada en qualité de visiteur et, au cours de la période pour laquelle il a été admis à ce titre, il a présenté une demande pour être «admis» à demeurer au Canada en permanence, le tout en vertu du Règlement.'
Bien qu'il n'y ait rien au dossier à ce sujet, il semblerait qu'avant que la décision relative à ladite demande ne soit rendue, l'appelant s'est présenté pour examen devant un fonctionnaire à l'immigration, probablement à la demande de ce dernier, et qu'il a été examiné comme s'il s'était présenté conformément à l'article 7(3) de la Loi sur l'immigration, S.R.C. 1952, c. 325, lequel portait alors que:
(3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc- tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter
pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres fins de la présente loi, une personne qui cherche à être admise au Canada.
Rien au dossier n'indique la teneur de l'entre- tien qu'ont eu l'appelant et le fonctionnaire à l'immigration et qui a avoir lieu le 18 août 1969 ou peu avant cette date, si ce n'est le rapport du fonctionnaire à l'immigration qui énonce que: [TRADUCTION] «Il a maintenant signalé ces faits ... conformément au paragra- phe (3) de l'article 7 ... et il cherche à être admis à demeurer au Canada en permanence».
S'autorisant probablement en cela des der- niers mots de l'article 7(3), aux termes desquels une personne signalant lesdits faits «est ... réputée ... une personne qui cherche à être admise au Canada», le fonctionnaire à l'immi- gration a rédigé un rapport présenté comme étant fait en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'immigration. L'article en question porte que:
23. Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration, après avoir examiné une personne qui cherche à entrer au Canada, estime qu'il serait ou qu'il peut être contraire à quelque disposition de la présente loi ou des règlements de lui accorder l'admission ou de lui permettre autrement de venir au Canada, il doit la faire détenir et la signaler à un enquê- teur spécial.
Ledit rapport, qui est daté du 18 août 1969, porte notamment que:
[TRADUCTION] 3. J'estime en outre qu'il ne serait pas con- forme aux dispositions de la Loi sur l'immigration ni du Règlement établi sous le régime de celle-ci de lui permettre de demeurer au Canada en permanence, du fait qu'il est membre de la catégorie interdite de personnes décrite à l'alinéa t) de l'article 5 de la Loi sur l'immigration vu qu'il ne remplit ni n'observe les conditions et prescriptions de la Loi sur l'immigration et du Règlement établi sous le régime de celle-ci, à savoir:
a) le paragraphe (2) de l'article 20 de la Loi sur l'immigra- tion, lequel porte que la personne doit donner des répon- ses véridiques à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration,
b) le paragraphe (1) de l'article 28 du Règlement sur l'immigration, Partie I, qui porte que la personne doit être en possession d'un visa d'immigrant valable et non périmé.
On a remis à l'appelant une copie de ce rapport et on l'a dûment informé de la tenue d'une enquête [TRADUCTION] «relative aux points sou- levés dans le rapport», le prévenant du même coup que s'il ne se conformait pas aux [TRADUC- TION] «prescriptions relatives à la réception
mentionnées dans le rapport», une ordonnance d'expulsion pourrait être rendue contre lui.
L'enquête a eu lieu le 11 septembre 1969.
Il est possible de résumer en peu de mots la preuve présentée lors de l'enquête relativement à la prétention selon laquelle l'appelant n'a pas donné des réponses véridiques «à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration». On a présenté en preuve une déclaration statutaire signée par l'appelant et portant la date du 17 avril 1968, sans toutefois préciser les circonstances dans lesquelles cette déclaration a été faite. Il ressort de l'interrogatoire de l'appelant sur ce sujet qu'il savait que certaines affirmations dont fait état cette déclaration statutaire étaient inexactes. Ce fait a été établi par une déclaration faite par l'appelant à des agents de la Gendarmerie royale du Canada le 7 mai 1968, qui a été versée au dossier. Interrogé à ce sujet, l'appelant a en outre reconnu avoir effectivement fait une déclaration inexacte analogue dans sa demande de résidence permanente au Canada, mais ce document n'a pas été présenté en preuve.
En ce qui concerne l'autre moyen invoqué pour refuser à l'appelant l'«admission au Canada», exposé dans la lettre susmentionnée du fonctionnaire à l'immigration en date du 18 août 1969, savoir, que l'appelant n'était pas en possession d'un visa d'immigrant valable et non périmé, il semble que les seuls éléments de preuve soumis sur cette question lors de l'en- quête soient les suivants:
1. Une des questions posées à l'appelant à titre préliminaire était celle de savoir s'il était en possession d'un passeport ou d'un autre document susceptible d'établir son identité, ce à quoi il a répondu: [TRADUCTION] «Rien qu'un passeport». Nous trouvons ensuite ce qui suit:
[TRADUCTION] A présenté un passeport de la Républi- que de Chine, portant le numéro TK-126361, délivré à l'ambassade chinoise à la Jamaïque le 18 mai 1967 valide jusqu'au 18 mai 1970.
A la page 12, visa canadien de non-immigrant numéro 312, valide jusqu'au 15 octobre 1967, délivré à Port of Spain (Trinité) le 15 juin 1967.
On voit à la page 13 du passeport que l'appelant est arrivé à l'aéroport international de Montréal le 25 juin 1967 pour un séjour pouvant se prolonger jusqu'au 24 octobre 1967 et que son statut était celui de visiteur.
Rien n'indique l'identité de l'auteur de ces lignes. Le passeport n'a pas été présenté en preuve même si, semble-t-il, l'enquêteur spé- cial l'a conservé, sans opposition de la part de l'appelant.
2. Les questions suivantes ont ensuite été posées au cours de l'enquête, l'appelant y donnant les réponses indiquées ci-dessous:
Q. Êtes-vous en possession d'un visa d'immigrant valable et non périmé délivré par un préposé aux visas?
R. Où?
Q. Étiez-vous en possession d'un visa d'immigrant quand vous êtes arrivé au Canada le 25 juin 1967?
R. Je suis venu en qualité de touriste.
A la fin de l'enquête, l'enquêteur spécial a rendu la décision suivante:
[TRADUCTION] SUR LA BASE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE PRÉ- SENTÉS AU COURS DE L'EXAMEN/ENQUÉTE MENÉ(E) AU Centre d'immigration du Canada, 305 ouest, boulevard Dorchester, Montréal 128,
LE 11 septembre 1969, J'AI DÉCIDÉ QUE VOUS NE POUVEZ LÉGALEMENT ENTRER NI DEMEURER AU CANADA, DU FAIT QUE
1) vous n'êtes pas citoyen canadien;
2) vous n'êtes pas une personne qui a acquis un domicile canadien; et
3) vous êtes membre de la catégorie interdite de person- nes décrite à l'alinéa t) de l'article 5 de la Loi sur l'immi- gration, vu que vous ne pouvez remplir ni observer, ou que vous ne remplissez ni n'observez, les conditions ou prescriptions de la présente loi et du Règlement établi sous le régime de celle-ci, étant donné que
a) vous êtes une personne décrite au paragraphe (2) de l'article 20 de la Loi sur l'immigration, du fait que vous n'avez pas donné des réponses véridiques à toutes les questions que vous a posées un fonctionnaire à l'immi- gration lors d'un examen;
b) vous n'êtes pas en possession d'un visa d'immigrant valable et non périmé, comme l'exige le paragraphe (1) de l'article 28 du Règlement sur l'immigration, Partie I, établi sous le régime de la Loi sur l'immigration.
J'ORDONNE PAR LES PRÉSENTES QUE VOUS SOYEZ DÉTENU ET EXPULSÉ.
Lors de l'audition de l'appel interjeté devant la Commission d'appel de l'immigration, l'avo- cat de l'appelant a fait savoir qu'il ne contestait que [TRADUCTION] «le sous-alinéa a) de l'alinéa (3) de cette décision». Sur ce, le commissaire qui présidait l'audience a déclaré:
[TRADUCTION] Vous contestez donc la validité de l'ordon- nance d'expulsion parce que le sous-alinéa a) de l'alinéa (3) constitue la base de ladite ordonnance.
Il semble que tout le reste de l'audition de cet appel soit fondé sur cette prémisse. L'avocat du Ministre n'a jamais soutenu que pour conclure à la validité de l'ordonnance d'expulsion, il suffi- sait d'établir le bien-fondé du sous-alinéa b) de l'alinéa (3).
Le Ministre n'a rien présenté en preuve à la Commission d'appel de l'immigration concer- nant l'un ou l'autre des motifs d'expulsion, se fondant, semble-t-il, sur la preuve présentée à l'enquêteur spécial.
L'avocat de l'appelant a fondé son appel sur l'argument suivant: la décision à laquelle est arrivé l'enquêteur spécial, savoir, que l'appelant n'a pas donné des réponses véridiques à toutes les questions que lui a posées, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration, est mal fondée en droit en raison de l'acquittement de l'appe- lant d'une accusation portée contre lui en vertu de la Loi sur l'immigration.
Je suis d'avis que l'ordonnance d'expulsion rendue contre l'appelant est mal fondée. Cette ordonnance a été rendue en vertu d'un ensemble de dispositions de la Loi sur l'immigration, dont la première se trouve à l'article 20. 2 Ces disposi tions ne s'appliquent automatiquement qu'à une personne qui «cherche à entrer au Canada», ce qui n'était pas le cas de l'appelant en août et en septembre 1969, puisqu'on lui avait permis de venir au Canada en juin 1967 et qu'il était resté au moins jusqu'en septembre 1969. Le seul texte qui, à ma connaissance, pourrait nous fonder à appliquer ces dispositions pour justifier l'ordonnance d'expulsion, est l'article 7(3). A des fins de commodité, je cite à nouveau ladite disposition:
(3) Lorsqu'une personne qui est entrée au Canada en qualité de non-immigrant cesse d'être un non-immigrant ou d'appartenir à la catégorie particulière dans laquelle elle a été admise à ce titre et, dans l'un ou l'autre cas, demeure au Canada, elle doit immédiatement signaler ces faits au fonc- tionnaire à l'immigration le plus rapproché et se présenter pour examen au lieu et au temps qui lui sont indiqués, et elle est réputée, pour les objets de l'examen et à toutes autres fins de la présente loi, une personne qui cherche à être admise au Canada.
La seule façon possible de justifier l'application de cette disposition aux faits de l'espèce est d'invoquer la déclaration du fonctionnaire à l'immigration faite dans son rapport en date du 18 août 1969, selon laquelle l'appelant [TRADUC- TION] «a maintenant signalé ces faits au soussi- gné conformément au paragraphe (3) de l'article 7 de la Loi sur l'immigration et cherche à être admis à demeurer au Canada en permanence». Aucun élément de preuve n'a été versé au dos sier pour établir ce qui s'est effectivement pro- duit. En particulier, rien n'indique que l'appelant a cessé d'être «un non-immigrant» ou «d'appar- tenir à la catégorie particulière dans laquelle il a été admis à ce titre». Il semble par ailleurs qu'en 1967 l'appelant, en qualité de «requérant se trouvant au Canada», avait effectivement pré- senté une demande, en vertu de l'article 34 du Règlement, pour être admis «en vue de résider en permanence» et que sa demande avait béné- ficié d'un accueil favorable. Il est donc normal de penser qu'on lui a permis, de façon expresse ou implicite, de prolonger son séjour au Canada en qualité de visiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue relativement à sa demande. Par ail- leurs, il ressort clairement d'une lettre que lui a envoyée le ministère le 22 août 1969 qu'aucune décision n'avait encore été rendue à cette date. Si un tel prolongement a été accordé, l'appelant n'a pas cessé d'être un non-immigrant.
Je suis d'avis, en me fondant sur les faits exposés, qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas visé par l'article 7(3) et que, pour cette raison, l'ordonnance d'expulsion est frappée de nullité.
Je n'ai dès lors pas à me prononcer sur le bien-fondé des divers chefs de l'ordonnance d'expulsion, mais j'aimerais signaler, comme la chose me semble ressortir de mon examen des preuves, qu'aucun élément de preuve n'a été présenté à la Commission d'appel de l'immigra- tion susceptible d'établir le bien-fondé de l'un ou l'autre des sous-alinéas a) et b). En disant cela, je tiens compte du fait que l'article 27(4) charge la personne qui cherche à entrer au Canada du fardeau de la preuve; il n'en reste pas moins, selon moi, que lorsqu'on veut fonder une décision sur un fait précis, la personne à qui on impute ce fait n'est pas tenue de faire la preuve du contraire tant qu'elle n'a pas reçu à
ce sujet des indications qui lui permettent de le faire.
Je renvoie en outre au jugement accordant la permission d'interjeter appel dans cette affaire, il est déclaré que permission d'interjeter appel est accordée relativement à la question exposée audit jugement. La Cour n'est toutefois pas tenue de se restreindre à cette question. Voir l'arrêt Leiba c. Le Ministre de la Main- d'oeuvre et de l'Immigration [1972] R.C.S. 660, à la page 669. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner à l'intimé l'occasion de se préparer à débattre des questions autres que celles exposées dans le jugement. L'avocat de l'intimé a reconnu que nous lui avons donné au cours de la présente audience l'occasion de débattre ces questions.
Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu d'ac- cueillir l'appel, d'infirmer la décision de la Com mission d'appel de l'immigration et d'annuler l'ordonnance d'expulsion.
LE JUGE PRATTE et LE JUGE SUPPLÉANT PER- RIER ont souscrit à l'avis.
' Ce fait ressort de la preuve présentée à l'enquêteur spécial et à la Commission. De plus, semble-t-il, on a déclaré à l'appelant qu'il remplissait les conditions d'admission éta- blies par le Règlement. Aucun document relatif à cette question ne figure au dossier.
2 20. (1) Quiconque, y compris un citoyen canadien et une personne ayant un domicile canadien, cherche à entrer au Canada doit, en premier lieu, paraître devant un fonction- naire à l'immigration, à un port d'entrée ou à tel autre endroit que désigne un fonctionnaire supérieur de l'immigra- tion, pour un examen permettant de déterminer s'il est admissible ou non au Canada ou s'il est une personne pouvant y entrer de droit.
(2) Chaque personne doit donner des réponses véridiques à toutes les questions que lui pose, lors d'un examen, un fonctionnaire à l'immigration, et tout défaut de ce faire doit être signalé par ce dernier à un enquêteur spécial et consti- tue, en soi, un motif d'expulsion suffisant lorsque l'enquê- teur spécial l'ordonne.
23. Lorsqu'un fonctionnaire à l'immigration, après avoir examiné une personne qui cherche à entrer au Canada, estime qu'il serait ou qu'il peut être contraire à quelque disposition de la présente loi ou des règlements de lui accorder l'admission ou de lui permettre autrement de venir au Canada, il doit la faire détenir et la signaler à un enquê- teur spécial.
24. (2) Lorsque l'enquêteur spécial reçoit un rapport prévu par l'article 23 sur une personne autre qu'une per- sonne mentionnée au paragraphe (1), il doit l'admettre ou la laisser entrer au Canada, ou il peut la faire détenir en vue d'une enquête immédiate sous le régime de la présente loi.
28. (1) A la conclusion de l'audition d'une enquête, l'en- quêteur spécial doit rendre sa décision le plus tôt possible et, si les circonstances le permettent, en présence de la per- sonne intéressée.
(3) Dans le cas d'une personne autre que celle dont le paragraphe (2) fait mention, l'enquêteur spécial doit, en rendant sa décision, émettre contre elle une ordonnance d'expulsion.
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