J. A. Moreau (Requérant)
c.
Le comité d'appel de la Fonction publique
(Opposant)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Thurlow et le juge suppléant Cameron —Ottawa,
le 24 mai 1973.
Fonction publique—Nomination contraire aux normes de
sélection prescrites—Annulation de la nomination—Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique, art. 12(1).
Un concours dans la Fonction publique pour le poste de
superviseur senior de la vérification (AU-3) était restreint
aux vérificateurs de catégorie AU-2. Le candidat reçu était
vérificateur de catégorie AU-2 mais il n'avait pas les qualifi
cations professionnelles et universitaires pour le poste
annoncé, qualifications fixées par la Commission de la
Fonction publique conformément à l'article 12(1) de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique. Un appel interjeté
par un candidat non reçu fut rejeté par le comité d'appel.
Arrêt: la nomination a été faite en contravention des
dispositions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que; la décision du comité d'appel doit donc être rejetée.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. L. Shields pour le requérant.
I. Whitehall pour l'opposant.
PROCUREURS :
Soloway, Wright, Houston, Killeen et
Greenberg, Ottawa, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'opposant.
LE JUGE THURLOW (oralement)—La présente
demande introduite en vertu de l'article 28 de la
Loi sur la Cour fédérale vise à obtenir l'examen
et l'annulation de la décision d'un comité d'ap-
pel établi conformément à l'article 21 de la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique. Ladite
décision rejetait l'appel interjeté par le requé-
rant de la nomination proposée du candidat reçu
au concours n° 72-NRCE-CC-VAN-38, organisé
au sein de la Fonction publique. Le requérant
fonde son appel sur le fait qu'on aurait omis de
se conformer à l'article 7(1) du Règlement sur
l'emploi dans la Fonction publique, qui exige
que toute nomination se fasse selon des normes
de sélection, dans la mesure où les conditions de
candidature fondamentale pour le poste en
cause dans le concours, tel qu'annoncé,
n'étaient pas conformes aux normes de
sélection.
L'article 12(1) de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique confère le pouvoir d'établir
des normes de sélection; il se lit comme suit:
12. (1) La Commission peut, en déterminant conformé-
ment à l'article 10 le principe de l'évaluation du mérite, en
ce qui concerne tout poste ou classe de postes, prescrire des
normes de sélection visant l'instruction, les connaissances,
l'expérience, la langue, l'âge, la résidence ou toute autre
question que la Commission juge nécessaire ou souhaitable,
compte tenu de la nature des fonctions à accomplir. Cepen-
dant, ces normes de sélection ne doivent pas être incompati
bles avec les normes de classification établies en vertu de la
Loi sur l'administration financière pour ce poste ou tout
poste de cette classe.
En vertu de cette disposition, la Commission
a prescrit à l'égard du poste en question, celui
de superviseur senior de la vérification (AU-3),
les conditions de candidature suivantes:
— Admissibilité à l'accréditation comme comptable profes-
sionnel, selon la définition donnée à la page 7; ou diplôme
universitaire avec spécialisation appropriée en comptabilité,
administration des affaires, commerce ou finance.
— Aptitude reconnue à diriger, sous supervision générale,
des travaux de vérification d'un genre et d'une complexité
appropriés aux postes.
—Obligation de voyager, pour certaines tâches.
L'admissibilité à l'accréditation était définie
comme suit:
ADMISSIBILITÉ À L'ACCRÉDITATION: les candidats doivent
avoir fait les études, subi les examens et posséder l'expé-
rience requise par l'Institut canadien des comptables agréés,
par l'Association des comptables généraux licenciés, par la
Société des comptables en administration industrielle et du
coût de revient, ou par quelqu'autre association semblable
jugée équivalente par l'une de ces trois associations.
Les mêmes conditions fondamentales s'appli-
quaient aux personnes occupant un poste de
vérificateur (AU-2) et, bien sûr, aux sept caté-
gories du groupe des vérificateurs.
Comme l'indiquait l'affiche, le concours en
question n'était ouvert qu'aux vérificateurs de la
catégorie AU-2 et les exigences fondamentales
étaient les suivantes:
CONDITIONS DE CANDIDATURE:
Exigences fondamentales:
La connaissance de l'anglais est essentielle. Aptitude recon-
nue à diriger, sous supervision générale, des travaux de
vérification d'un genre complexe et difficile.
Le candidat reçu, depuis longtemps employé
du ministère en question, appartenait à la caté-
gorie des vérificateurs AU-2, mais il n'avait pas
l'accréditation comme comptable professionnel
ni les diplômes universitaires figurant dans les
normes de sélection susmentionnées.
En rejetant l'appel du requérant, le comité a
jugé que, puisque le candidat reçu occupait un
poste AU-2, il relevait de ce qu'on a appelé le
«domaine du concours» et, en ce qui concerne
la prétention du requérant selon laquelle les
exigences fondamentales n'étaient pas confor-
mes aux normes de sélection du groupe de la
vérification, qu'en établissant les exigences fon-
damentales l'agent de dotation en personnel res-
ponsable avait exercé son jugement de façon
juste et équitable, que le jury d'appréciation
devait évaluer les candidats suivant les critères
figurant au placard annonçant le concours et
qu'un examen des fonctions et des titres et
qualités figurant au placard annonçant le con-
cours révélait «que les normes utilisées par le
jury d'appréciation étaient conformes aux
normes de sélection appropriées».
Cette décision est attaquée au motif que le
comité a commis une erreur de droit en décidant
que l'agent en dotation responsable disposait
d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant,
quand il fixait les titres et qualités nécessaires
pour le poste à annoncer, d'omettre les exigen-
ces de scolarité du poste fixées par les normes
de sélection de la Commission.
D'après les éléments soumis, il ne semble pas
y avoir de réponse à la prétention que la nomi
nation en cause était illégale étant donné qu'elle
était contraire aux dispositions de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique; toutefois,
l'avocat de l'opposant a cherché à l'appuyer en
soutenant que l'interprétation adéquate des
normes de sélection adoptées par la Commis
sion permettait de conclure que les diplômes
nécessaires pour occuper un poste de vérifica-
teur AU-3, tels qu'exposés dans les normes,
étaient susceptibles d'être modifiés à la discré-
tion de l'agent en dotation responsable. A mon
avis, on ne peut interpréter ce document de
cette façon. Il s'ensuit que la décision du comité
d'appel doit être annulée et l'affaire renvoyée au
comité pour nouvel examen et nouveau juge-
ment de l'appel du requérant compte tenu de ces
motifs.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT et LE JUGE SUP
PLÉANT CAMERON ont souscrit à l'avis.
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