Gilles Benoit, Marcel Baillargeon (Requérants)
c.
La Commission de la Fonction publique du
Canada et Michel P. Archambault (Intimés)
Cour d'appel, le juge Pratte —Ottawa, le 25 sep-
tembre 1973.
Pratique et procédure—Requête en prorogation du délai de
demande d'examen judiciaire—Présentée plus de 10 jours
après la décision—Documents nécessaires pour la requête—
Règle 1107.
Une requête en vertu de la Règle 1107 visant la proroga-
tion du délai de demande d'examen judiciaire d'une décision
doit, si elle n'est pas présentée dans les dix jours de la
décision, être accompagnée de documents permettant à la
Cour de décider si le recours du requérant est recevable.
DEMANDE.
AVOCATS:
Règle 1107 de la Cour fédérale.
PROCUREURS:
Lapointe, Rosenstein, White, Lemaitre-
Auger et Konigsberg, Montréal, pour les
requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
LE JUGE PRATTE—I1 s'agit d'une requête en
prorogation de délai présentée en la façon
prévue par la Règle 1107. Les requérants se
proposent de demander la cessation en vertu de
l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale d'une
décision d'un comité d'appel constitué sous
l'empire de la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique, S.R.C. 1970, c. P-32. Comme le délai
de dix jours pendant lequel ils pouvaient, sui-
vant l'article 28(2), former leur pourvoi, est
maintenant expiré, les requérants en demandent
la prorogation.
Les intimés, sans consentir à cette requête,
ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune observa
tion à formuler à son sujet.
Pour que la Cour fasse droit à une demande
comme celle-ci, il ne suffit pas qu'elle considère
raisonnables les motifs pour lesquels le requé-
rant n'a pas exercé le recours prévu par l'article
28 dans le délai fixé par la loi. Il faut, de plus,
que la Cour soit satisfaite que le recours que
veut exercer le requérant n'est pas frivole. Et la
Cour ne peut se prononcer sur ce point si la
requête en prorogation de délai n'est pas accom-
pagnée des preuves documentaires ou autres"
nécessaires pour déterminer si le recours que le
requérant veut exercer a des chances sérieuses
de réussir.
En l'espèce, rien dans le dossier ne permet de
dire si le recours que les requérants veulent
exercer est, oui ou non, frivole. A cause de cela,
la requête est rejetée sans préjudice au droit des
requérants de présenter une nouvelle requête
dans les dix jours de la date des présentes.
1 Par exemple, le texte de la décision que l'on se propose
d'attaquer.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.