T-4637-73
Black & McDonald Limited (Demanderesse)
c.
La Reine, représentée par le ministre des Tra-
vaux publics (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Urie—
Toronto, le 14 janvier 1974.
Couronne—Contrat portant sur des travaux et fournitu-
res—Cautionnement de paiement—Faillite de l'entrepre-
neur—Action intentée par le sous-entrepreneur contre la
Couronne—Demande de radiation de la déclaration au motif
que la Couronne ne devrait pas être partie d l'action—Loi
sur l'administration financière, S.R.C. 1970, c. F-10, art.
86(1) et (2).
Une demande de radiation de la déclaration a été accueil-
lie au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable
d'action. Un sous-entrepreneur a intenté une action contre la
Reine, demandant le paiement de $49,375 pour les travaux
effectués et les matériaux fournis pour le compte de la
Reine, en vertu d'un contrat conclu avec un entrepreneur
général qui, par la suite, a fait faillite. On avait émis un
cautionnement de paiement pour la main-d'oeuvre et les
travaux; la demanderesse fonde son action sur les stipula
tions de ce cautionnement, selon lequel la défenderesse en
est détentrice, et elle prétend que la défenderesse, en sa
qualité de fiduciaire des fonds payés ou payables en vertu
du cautionnement, est sa débitrice.
Arrêt: (1) la demanderesse doit établir le bien-fondé de sa
réclamation à l'encontre du syndic de faillite de l'entrepre-
neur; (2) la demanderesse peut, en vertu du cautionnement,
intenter une action contre le syndic de faillite ou la caution,
ce qui n'implique pas qu'elle puisse intenter une action
contre la Reine; (3) il ne s'agit pas d'un moyen de défense
pouvant être examiné lors des plaidoiries ou après l'audition,
mais d'une question ayant trait au fondement de l'action, qui
peut donc être examinée en vertu de la Règle 419(1)a) des
Règles de la Cour fédérale; (4) si la caution n'a pas versé à la
défenderesse les fonds payables en vertu du cautionnement,
l'article 86(1) et (2) de la Loi sur l'administration financière,
S.R.C. 1970, c. F-10, indique clairement que la Couronne ne
devrait pas être partie à une action intentée en vertu du
cautionnement.
Arrêt approuvé: McDougall General Contractors Ltd. c.
The Foundation Co. of Ontario Ltd. [1952] O.R. 822.
DEMANDE de radiation de la déclaration.
AVOCATS:
R. Hull pour la demanderesse.
E. A. Bowie pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Woolley, Hames, Dale et Dingwall,
Toronto, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour
la défenderesse.
LE JUGE URIE—La défenderesse demande
par la présente une ordonnance radiant la décla-
ration, au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action. La requête est présentée
en vertu de la Règle 419(1)a).
Bien que je sois peu disposé à rendre une telle
ordonnance, je dois, à mon avis, le faire. La
demanderesse soutient, comme elle l'expose
dans sa déclaration, que la défenderesse lui doit
la somme de $49,375.00 pour les travaux effec-
tués ainsi que les matériaux fournis par elle, à
titre de sous-entrepreneur en vertu d'un contrat
qu'elle a conclu avec la W. A. McDougall Lim
ited pour la fourniture et l'installation de machi
nes lors de la construction du quartier général
de la Gendarmerie royale du Canada dans la cité
de Toronto. En vertu d'une entente avec la
défenderesse, la W. A. McDougall Limited était
l'entrepreneur général. La compagnie McDou-
gall, qui fit faillite pendant les travaux, avait
déposé un cautionnement de paiement pour la
main-d'oeuvre et les matériaux, par l'intermé-
diaire de la Halifax Insurance Company. La
demanderesse fonde son action sur les stipula
tions du cautionnement, selon lequel la défende-
resse en est détentrice, car ledit cautionnement
prévoit que les fonds payables sont [TRADUC-
TION] «pour l'usage et le bénéfice des ayants
droit tels que définis ci-dessus». Elle prétend
relever de la définition d'ayant droit et soutient
qu'en sa qualité de fiduciaire des fonds payés ou
payables en vertu du cautionnement, la déten-
trice est débitrice envers elle.
Je ne peux admettre la prétention de la
demanderesse pour les raisons suivantes:
1. La demanderesse n'a pas établi le bien-
fondé de sa réclamation à l'encontre du
syndic de faillite de la W. A. McDougall Lim
ited. Tant qu'une telle réclamation n'est pas
établie, il n'existe entre la demanderesse et Sa
Majesté la Reine aucun litige pouvant faire
l'objet d'un procès. Voir l'arrêt McDougall
General Contractors Limited c. The Founda
tion Company of Ontario Ltd. [1952] O.R.
822.
2. Le paragraphe 2 du cautionnement prévoit
clairement que les sous-entrepreneurs ayant
une réclamation à faire valoir contre l'entre-
preneur général [TRADUCTION] «peuvent
intenter une action en se fondant sur ce cau-
tionnement» et, à mon avis, il ne peut en fait
s'agir que d'une action intentée contre l'entre-
preneur général (ou, en l'espèce, le syndic de
faillite) ou contre la caution, la Halifax Insur
ance Company, ce texte ne justifiant aucune-
ment une action contre Sa Majesté la Reine.
3. II ne s'agit pas d'un moyen de défense
pouvant être examiné lors des plaidoiries ou
après l'audition, mais d'une question ayant
trait au fondement de l'action; elle peut donc
être examinée en vertu de la Règle 419(1)a).
4. En outre, si la caution n'a pas versé à la
défenderesse les fonds payables en vertu du
cautionnement, l'article 86(1) et (2) de la Loi
sur l'administration financière, S.R.C. 1970,
c. F-10, indique clairement que la Couronne
ne devrait pas être partie à une action intentée
en vertu du cautionnement.
Étant donné la façon dont je tranche la
requête, il n'est pas nécessaire de décider si la
demanderesse a droit au jugement déclaratoire
ou à l'ordonnance de mandamus demandés, lors
d'une action intentée contre Sa Majesté la
Reine.
Une ordonnance sera rendue, radiant la décla-
ration et rejetant l'action avec dépens.
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