Le Commonwealth de Virginie (Requérant)
c.
Leslie Cohen (Intimé)
Division de première instance, le juge Heald —
Ottawa, le 31 mai et le ler juin 1973.
Extradition —Mandamus —Droit du fugitif au cautionne-
ment en attendant l'audience.
C était détenu en Ontario en attendant l'audition de la
demande par laquelle la Virginie demandait son extradition
sous accusation de vol. Le juge d'extradition a rejeté une
demande de cautionnement en vertu de l'article 457(1) du
Code criminel.
Arrêt: la demande de mandamus est rejetée. La transcrip
tion du dossier des procédures devant le juge d'extradition
est incomplète et n'indique pas les motifs de sa décision.
DEMANDE.
AVOCATS:
J. L. D. King pour le Commonwealth de
Virginie.
A. D. Gold pour Leslie Cohen.
PROCUREURS:
MacDonald et Affleck, Ottawa, pour le
Commonwealth de Virginie.
Pomerant, Pomerant et Greens pan,
Toronto, pour Leslie Cohen.
LE JUGE HEALD—La présente demande intro-
duite en vertu de l'article 18 de la Loi sur la
Cour fédérale vise à obtenir un bref de manda-
mus enjoignant l'honorable juge T. J. Jacob,
juge à la Cour de comté du Comté de Middlesex
(Ontario), de procéder en conformité de l'article
457 du Code criminel du Canada, S.R.C. 1970,
c. C-34, et des articles connexes en ce qui
concerne la détention du requérant en attendant
la décision sur la demande d'extradition.
L'avocat du requérant a soutenu que, compte
tenu de la preuve portée à ma connaissance, je
devrais conclure que le savant juge de la Cour
de comté a commis une erreur en ne se confor-
mant pas aux dispositions sur la procédure de
cautionnement de l'article 457 du Code criminel
et plus précisément de ses paragraphes (1) et (7)
qui sont rédigés ainsi:
457. (1) Lorsqu'un prévenu qui est inculpé d'une infrac
tion autre qu'une infraction mentionnée à l'article 457.7 et
dont la détention sous garde n'est pas requise relativement à
une autre affaire est conduit devant un juge de paix, celui-ci
doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est
accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté pourvu
qu'il remette une promesse sans condition, à moins que le
poursuivant, ayant eu la possibilité raisonnable de le faire,
ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu
sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordon-
nance aux termes de quelque autre disposition du présent
article.
(7) Aux fins du présent article, la détention d'un prévenu
sous garde n'est justifiée que pour l'un ou l'autre des motifs
suivants, à savoir:
a) pour le motif principal que sa détention est nécessaire
pour assurer sa présence au tribunal afin qu'il soit traité
selon la loi; et
b) pour le motif secondaire (la validité de ce motif ne doit
être établie, d'une part, que s'il est déterminé que la
détention du prévenu n'est pas justifiée pour le motif
principal mentionné à l'alinéa a) et, d'autre part, qu'après
que ce fait a été déterminé) que sa détention est néces-
saire dans l'intérêt public ou pour la protection ou la
sécurité du public, compte tenu de toutes les circonstan-
ces, y compris toute probabilité marquée que le prévenu,
s'il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle
entraînant un préjudice grave ou nuisant à l'administration
de la justice.
Je suis loin d'être certain que les dispositions
du Code criminel sur le cautionnement s'appli-
quent aux procédures d'extradition. (Voir, par
exemple: Re Stern 7 C.C.C. 191; Les États-Unis
c. Weiss 8 C.C.C. 62.)
C'est de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970,
c. E-21, que le savant juge de la Cour de comté
tire le pouvoir de mener ces procédures.
L'avocat a soutenu qu'en vertu de l'article 13
de la Loi sur l'extradition, le savant juge était
tenu de se conformer aux dispositions de l'arti-
cle 457 du Code criminel. Ledit article 13 est
rédigé comme suit:
13. Le fugitif doit être amené devant un juge, qui, sous
réserve de la présente Partie, entend la cause, de la même
manière, autant que possible, que si le fugitif était traduit
devant un juge de paix sous accusation d'un acte criminel
commis au Canada.
Il avance que, puisque l'article 13 prévoit que
l'audience devant le juge d'extradition doit être
menée, autant que possible, de la même manière
que l'audience préliminaire d'un acte criminel
aux termes du Code criminel et que les disposi
tions sur le cautionnement du Code criminel
s'appliquent aux audiences préliminaires, elles
devraient s'appliquer à une audience d'extradi-
tion.
A mon avis, on peut sérieusement mettre en
doute ce point de vue. Les dispositions du Code
criminel du Canada (y compris l'article 457)
s'appliquent à une personne inculpée d'une
infraction précise aux termes dudit Code. Dans
la présente affaire, le requérant n'est pas une
telle personne. Il est accusé de vol dans le
Commonwealth de Virginie, un des États-Unis
d'Amérique.
L'article 13 de la Loi sur l'extradition ne fixe
que la procédure à l'audience, c'est-à-dire, une
fois que l'audience a commencé. Il me semble
que la demande de cautionnement est une ques
tion subsidiaire et que, si le législateur avait
voulu que les dispositions du Code criminel
s'appliquent à des questions connexes, il l'aurait
déclaré en utilisant les termes appropriés.
Toutefois, en supposant pour les fins de la
discussion que l'article 457 du Code criminel
s'applique en l'espèce, à mon avis, les éléments
dont je dispose ne suffisent pas à établir qu'on
ne s'est pas conformé aux dispositions dudit
article. On m'a soumis un document comme
étant la transcription des notes sténographiques
prises au cours des procédures devant l'honora-
ble juge Jacob à London (Ontario) le 15 mai
1973.
Ladite transcription fait état des prétentions
que l'avocat du requérant a présentées au juge
Jacob au sujet de la demande de cautionnement.
Ce dernier a ensuite appelé l'avocat du Com
monwealth de Virginie pour qu'il présente sa
plaidoirie. Il semble que la plaidoirie dudit
avocat, Me King, a été assez longue. Cependant,
la transcription en ma possession n'en fait pas
état. A la page 4 de la transcription, on trouve
l'observation suivante:
[TRADUCTION] Note du sténographe: A ce stade, Me King
a présenté sa plaidoirie.
Les avocats n'ont pu expliquer pourquoi le sté-
nographe n'a pas pris cette plaidoirie en note.
Le mandamus vise à assurer l'accomplisse-
ment d'un acte de fonction publique. Le requé-
rant doit démontrer qu'il en a requis l'exécution
et que les personnes tenues de l'accomplir ont
refusé. On me demande de délivrer un manda-
mus en me fondant sur un dossier incomplet, et
même quelque peu inexact' quant à ce qui s'est
produit à l'audience en question.
L'article 457(1) du Code criminel prévoit que
le poursuivant doit avoir la possibilité raisonna-
ble de faire valoir les motifs justifiant la déten-
tion de l'accusé. Au cours de l'audience qui s'est
tenue devant moi, on a avancé qu'il se pouvait
qu'on n'ait pas accordé cette possibilité raison-
nable. Toutefois, sans une transcription com-
plète des débats, il m'est impossible de détermi-
ner ce que le savant juge a considéré pour
rendre sa décision de ne pas accorder le cau-
tionnement ni de savoir si on s'est conformé à
l'article 457(1) et l'article 457.7 du Code. La
preuve portée à ma connaissance ne me permet
pas de dire que le savant juge de la Cour de
comté a refusé de s'acquitter d'un acte lui
incombant en vertu de l'article 457 du Code.
La demande est donc rejetée avec dépens.
' Au bas de la page 4 de la transcription, on rapporte que
le juge Jacob dit: [TRADUCTION] «Je suis prêt à étudier la
question de savoir si les articles du Code sur le cautionne-
ment s'appliquent à une question de ce genre.» L'avocat du
requérant déclare qu'il y a une erreur dans la transcription et
qu'en fait, le savant juge a dit [TRADUCTION]: «Je ne suis pas
prêt ...»
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