A-79-73
J et J Hotels Ltd. (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Pratte et Urie—Vancouver, les 5 et 6 septembre
1974.
Impôt sur le revenu—Dépenses de la compagnie—L'hôtel
convient de payer l'employé du garage associé pour laver des
voitures—Profits utilisés pour réduire les pertes des années
précédentes—Ce ne sont pas des dépenses d'exploitation
réelles—Non déductibles—Loi de l'impôt sur le revenu, art.
127(1)g), 12(2), 137(1).
La Cour rejeta un appel interjeté par le contribuable de la
décision de la Division de première instance ([1973] C.F.
369) pour l'unique motif que l'entente, objet du litige, rele-
vait de l'article 137(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
APPEL.
AVOCATS:
W. A. Esson pour l'appelante.
T. E. Jackson, c.r., pour l'intimé.
PROCUREURS:
Bull, Housser et Cie, Vancouver, pour
l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour.
Appel est interjeté d'un jugement de la Divi
sion de première instance [[1973] C.F. 369] qui,
sous réserve d'un renvoi pour modification en
faveur de l'appelante, avait rejeté un appel
interjeté d'une cotisation établie en vertu de la
Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour
l'année d'imposition 1967.
Sans nous prononcer sur aucun des autres
motifs sur lesquels le savant juge de première
instance a fondé son jugement, nous partageons
ses conclusions que l'entente du 15 juillet 1964
entre la J & J Hotels Ltd. et la Vernon Motors
Limited (entente qui a occasionné les débours
présentement en cause) relève du paragraphe (1)
de l'article 137 de la Loi de l'impôt sur le
revenu; nous sommes, par conséquent, d'avis
que l'appel doit être rejeté avec dépens.
Il n'y a pas d'appel incident et, par consé-
quent, nous ne nous prononçons pas sur le bien
fondé de cette partie du jugement qui prescrit
une modification de la cotisation et dont il est
interjeté appel.
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