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A-79-73
J et J Hotels Ltd. (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intime')
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges Pratte et Urie—Vancouver, les 5 et 6 septembre 1974.
Impôt sur le revenu—Dépenses de la compagnie—L'hôtel convient de payer l'employé du garage associé pour laver des voitures—Profits utilisés pour réduire les pertes des années précédentes—Ce ne sont pas des dépenses d'exploitation réelles—Non déductibles—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 127(1)g), 12(2), 137(1).
La Cour rejeta un appel interjeté par le contribuable de la décision de la Division de première instance ([1973] C.F. 369) pour l'unique motif que l'entente, objet du litige, rele- vait de l'article 137(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
APPEL. AVOCATS:
W. A. Esson pour l'appelante.
T. E. Jackson, c.r., pour l'intimé.
PROCUREURS:
Bull, Housser et Cie, Vancouver, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour.
Appel est interjeté d'un jugement de la Divi sion de première instance [[1973] C.F. 369] qui, sous réserve d'un renvoi pour modification en faveur de l'appelante, avait rejeté un appel interjeté d'une cotisation établie en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1967.
Sans nous prononcer sur aucun des autres motifs sur lesquels le savant juge de première instance a fondé son jugement, nous partageons ses conclusions que l'entente du 15 juillet 1964 entre la J & J Hotels Ltd. et la Vernon Motors Limited (entente qui a occasionné les débours présentement en cause) relève du paragraphe (1) de l'article 137 de la Loi de l'impôt sur le revenu; nous sommes, par conséquent, d'avis
que l'appel doit être rejeté avec dépens.
Il n'y a pas d'appel incident et, par consé- quent, nous ne nous prononçons pas sur le bien fondé de cette partie du jugement qui prescrit une modification de la cotisation et dont il est interjeté appel.
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