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Shellcast Foundries Inc., Bodo Morgenstern et Vera Stibernik (Appelants)
c.
Cercast Inc. et Vestshell Inc. (Intimées)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants Cameron et Bastin —Ottawa, le 15 juin 1973.
Pratique—Suspension des procédures en cours jusqu'au règlement de l'appel de l'ordonnance interlocutoire—Loi sur la Cour fédérale, art. 50.
L'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale autorise la suspension des procédures devant la Division de première instance jusqu'à ce que l'appel d'une ordonnance interlocu- toire soit tranché.
APPEL. AVOCATS:
Joan Clark, c.r., pour les appelants. Kent Plumley pour les intimées.
PROCUREURS:
Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery et Renault, Montréal, pour les appelants.
Gowling et Henderson, Ottawa, pour les intimées.
Le jugement de la Cour a été prononcé par
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il s'agit de l'appel d'une décision de la Division de première instance dans une espèce les appe- lants sont défendeurs; cette décision rejette la requête présentée par les appelants pour faire suspendre l'instance jusqu'à ce que la Cour suprême du Canada statue sur l'appel d'une décision de la Division de première instance rejetant une requête en radiation de la déclara- tion produite dans la même espèce; cette der- nière requête conteste la compétence de la Cour à l'égard de l'objet du litige.
Les appelants soutiennent qu'en cas d'appel d'un jugement interlocutoire, il y a automatique- ment suspension d'instance quant à l'action principale. Subsidiairement, les appelants sou- tiennent que si la Division de première instance pouvait, à sa discrétion, refuser cette suspen-
sion, elle a mal exercé son pouvoir discrétionnaire.
La thèse de la suspension automatique est fondée
a) sur la jurisprudence de la Cour et d'autres tribunaux et
b) sur les principes applicables aux instances devant la Cour supérieure du Québec.
Les appelants reconnaissent que cette thèse n'est valable que si l'on accepte leur prétention selon laquelle l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale ne peut s'appliquer; en effet, si ce texte est applicable, il ne saurait être question d'invo- quer la jurisprudence antérieure selon laquelle la Cour n'a pas de pouvoir discrétionnaire en cette matière, non plus que le droit du Québec, alors qu'il y aurait lieu de le faire dans l'hypo- thèse il subsiste une lacune dans les textes régissant la procédure devant la Cour. (Voir la Règle 5 des Règles de la Cour fédérale.)
L'article 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale se lit comme suit:
50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les pro- cédures dans toute affaire ou question,
a) au motif que la demande est en instance devant un tribunal ou une autre juridiction; ou
b) lorsque pour quelque autre raison il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.
Nous sommes unanimes à considérer que l'arti- cle 50 s'applique lorsqu'il s'agit d'ordonner une suspension d'instance devant la Division de pre- mière instance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance interlocutoire et qu'une requête en suspension d'instance comme celle-ci doit être examinée à la lumière de cet article. Il ne nous reste donc plus qu'à examiner si le savant juge de première instance a exercé de façon injustifiable son pou- voir discrétionnaire en vertu de l'article 50 lors- qu'il a jugé que les appelants n'avaient pas établi, en l'espèce, qu'il était dans l'intérêt de la justice de suspendre l'instance engagée devant la Division de première instance.
A ce sujet, les appelants ne sont pas parvenus à démontrer qu'en exerçant son pouvoir discré- tionnaire le savant juge de première instance
a) n'a pas suffisamment tenu compte de cer- taines considérations pertinentes,
b) a agi arbitrairement,
c) s'est fondé sur une conception des faits suffisamment erronée pour vicier sa décision quant à la suspension de l'instance,
d) a agi selon des principes erronés, ou
e) est parvenu à une conclusion si injustifia- ble qu'elle constitue une injustice.
Nous concluons donc que l'appel doit être rejeté avec dépens.
En mon propre nom, je me permets une observation, au sujet d'un passage du jugement rendu par le savant juge de première instance. Il y évoque la possibilité que l'affaire soit instruite «sous réserve du point de droit déjà soulevé» et que le juge du fond puisse alors «suspendre simplement son jugement en attendant qu'il soit statué sur ce point de droit». Je suis au regret de devoir affirmer qu'en l'absence d'un accord spé- cial entre les parties, ma ferme conviction est qu'à l'issue des débats, le juge du fond a le devoir de rendre jugement avec toute la dili gence possible, conformément à l'état du droit, et qu'il n'est pas justifié de retarder le prononcé de son jugement pour se permettre de tenir compte d'un jugement non encore rendu. C'est une chose que de suspendre l'instance pour éviter aux parties d'engager des dépenses importantes pour la constitution du dossier, la tenue de l'audience, ou l'une et l'autre. C'en est une autre, tout à fait différente, que de suspen- dre l'instance ou d'en retarder la marche une fois que toutes ces dépenses ont déjà été enga gées; on ne pourrait justifier une telle décision que si elle était prise à la demande des parties.
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