A-179-73
Les navires Kathy K (connu également sous le
nom de Storm Point) et S.N. N°1, Egmont
Towing & Sorting Ltd., Shields Navigation Ltd.,
Leonard David Helsing et James Iverson (Appe-
lants) (Défendeurs)
C.
Marjorie Hexter Stein (maintenant connue sous le
nom de Marjorie Hexter Cowley), en qualité de
veuve de feu Charles Simmon Stein et de co-exé-
cutrice de la succession de ce dernier, Maurice
Schwarz et William I. Stein, co-exécuteurs de
ladite succession (Intimés) (Demandeurs)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le
juge suppléant Sheppard —Vancouver, le 26
février et le ler mars 1974.
Pratique—Droit maritime—Somme globale accordée par
jugement à titre de dommages-intérêts—Les intimés (deman-
deurs) avaient l'autorisation de demander à la Cour de
répartir les dommages-intérêts entre la veuve et les enfants—
Les appelants (défendeurs) demandent par voie de requête
une ordonnance enjoignant les intimés (demandeurs) de
demander une telle répartition—Requête rejetée—La question
de la répartition devra attendre l'audition de l'appel interjeté
par les défendeurs du jugement de première instance—Loi
sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9,
Partie XIX.
Les intimés (demandeurs) ont intènté une action, en vertu
de la Loi sur la marine marchande du Canada, au profit de
la veuve et des enfants de feu Charles Simenon Stein, tué
lors d'un abordage. La Division de première instance a
accordé par jugement 75% des dommages, soit une somme
globale de $160,000, aux intimés, ces derniers pouvant
demander à la Cour de répartir les dommages-intérêts entre
la veuve et les enfants. Les appelants (défendeurs) ont
déposé un avis d'appel de la répartition de la responsabilité
et de l'évaluation des dommages-intérêts. Par la suite, les
appelants (défendeurs) ont demandé à la Cour d'enjoindre
les intimés à présenter, avant l'audition de l'appel, une
requête afin d'obtenir la répartition des dommages-intérêts.
Le juge de première instance a rejeté la demande ([1973]
C.F. 1089). Les appelants ont interjeté appel.
Arrêt: l'appel est rejeté; les appelants n'ont pas le droit
d'exiger que les intimés demandent la répartition des dom-
mages-intérêts. Comme il n'y a pas eu de répartition en
première instance, cette question ne relève pas de l'objet du
présent appel, mais de l'appel que les appelants ont interjeté
de l'évaluation et du jugement prononcé à cet égard.
Arrêt examiné: Eifert c. Hoit's Transport Co. Ltd.
[1951] W.N. 467.
APPEL.
AVOCATS:
D. Brander Smith pour les appelants.
J. R. Cunningham pour les intimés.
PROCUREURS:
Bull, Housser & Tupper, Vancouver, pour
les appelants.
Macrae, Montgomery & Cie, Vancouver,
pour les intimés.
LE JUGE THURLOW—Les intimés ont intenté
une action, en vertu de ce qui est maintenant la
Partie XIX de la Loi sur la marine marchande
du Canada, au nom de la veuve et des enfants
mineurs de feu Charles Simmon Stein, tué lors
d'un abordage survenu dans la baie English le
27 juin 1970. En Division de première instance,
les intimés ont obtenu un jugement leur accor-
dant 75% des dommages qui ont, par la suite,
été fixés à $160,000.00. On n'a pas déterminé
les parts respectives des différentes personnes à
charge au nom desquelles l'action avait été
intentée, mais, aux termes du prononcé formel
fixant les dommages-intérêts, approuvé quant à
la forme par l'avocat des appelants, les intimés
gardaient la possibilité de demander à la Cour
de répartir les dommages-intérêts entre la veuve
et les enfants. Le dossier dont nous disposons
ne comporte aucune indication que l'avocat des
appelants se soit alors opposé à cette façon de
procéder ou ait soutenu que la détermination
des parts respectives de la veuve et des enfants
aurait dû être faite immédiatement et incorporée
au prononcé. Les appelants ont interjeté appel
devant cette cour de l'ordonnance les tenant
responsables de 75% des dommages des intimés
ainsi que de l'évaluation des dommages-intérêts.
Ces appels sont encore pendants.
Plus de huit mois après le prononcé fixant le
quantum des dommages, les appelants (défen-
deurs) ont présenté à la Division de première
instance une requête visant à obtenir une ordon-
nance enjoignant aux intimés de présenter à la
Cour, avant l'audition des appels, une requête
demandant une ordonnance répartissant les
dommages-intérêts entre la veuve et les enfants
et donnant des directives sur le contrôle des
fonds. La requête a été déférée au savant juge
qui avait entendu l'affaire et elle a par la suite
été rejetée. Sur ce, les appelants ont interjeté le
présent appel. Ils veulent que la répartition des
dommages-intérêts soit faite de façon à leur
permettre, lors de l'appel portant sur l'évalua-
tion, de contester les montants individuels ainsi
répartis ou certains de ces montants, parce
qu'ils constitueraient des dommages-intérêts
excessifs compte tenu du préjudice subi.
A mon avis, on peut répondre de façon con
cise à la requête des appelants et à cet appel que
actuellement ceux-ci n'ont pas, et qu'ils n'ont eu
à aucun stade de ces procédures, quelque droit
d'exiger que les intimés demandent une réparti-
tion des dommages-intérêts. Il se peut, bien que
ce point soit discutable 1 et qu'il ne soit pas
nécessaire de le trancher dans cet appel, que les
intimés aient eu, à l'audience, le droit de deman-
der à la Cour de répartir les dommages-intérêts,
mais, si tel est le cas, c'est différent du droit
d'exiger que les intimés demandent la réparti-
tion et des considérations tout à fait différentes
s'y appliquent. Si les appelants ont jamais eu le
droit à faire répartir les dommages-intérêts, il
n'est pas né récemment, mais il devait exister
comme droit des appelants au moment de l'au-
dience. Si tel était le cas, ce droit pouvait être
revendiqué à l'audience et, selon moi, il faut
considérer que la Cour en était alors saisie et
que, s'il avait été revendiqué, il aurait dû entraî-
ner une répartition des parts à ce moment-là.
Cependant, comme il n'y a pas eu de répartition,
il me semble que l'omission de la Cour d'effec-
tuer une répartition ne relève pas de l'objet du
présent appel, mais de l'appel que les appelants
ont interjeté de l'évaluation et du jugement pro-
noncé à cet égard. Nous ne sommes pas saisis
du dossier de ce qui s'est passé en rapport avec
un quelconque droit de ce genre, s'il en existe
un. La seule conclusion que nous pouvons tirer
des éléments dont nous disposons, c'est qu'on
ne lui a pas donné effet; mais, à mon avis, nous
ne pouvons, pour ce motif, examiner au cours
du présent appel quel est le redressement, le cas
échéant, auquel les appelants peuvent avoir
droit à cet égard. Ce point devra attendre l'audi-
t Comparer avec les remarques du lord juge Singleton
dans l'affaire Eifert c. Holt's Transport Co. Ltd. [1951]
W.N. à la p. 467.
tion de l'appel de l'évaluation et il ne convient
pas, à ce stade-ci, d'arriver à une conclusion ou
d'exprimer une opinion sur ce point.
Le présent appel n'est donc pas recevable et
doit être rejeté avec dépens.
* * *
LE JUGE PRATTE—Je souscris aux présents
motifs.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SHEPPARD—Je souscris
aux présents motifs.
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