A-159-72
Louis Richstone (Appelant)
c.
La Reine (Intimée)
Cour d'appel, les juges Thurlow et Pratte, le
juge suppléant Hyde—Montréal, le 22 janvier
1974.
Impôt sur le revenu—Vente d'intérêts dans une entrepri-
se—Sommes d'argent reçues par le vendeur en contrepartie
d'une stipulation de ne pas faire—Loi de l'impôt sur le
revenu, S.R.C. 1952, c. 148, article 25b)(iii).
En 1963, les frères Richstone, H et L, ont cédé à G les
intérêts qu'ils possédaient dans certaines compagnies pour la
somme de $300,000, payable de la façon suivante: un verse-
ment initial de $150,000 et des versements périodiques
échelonnés sur une période de dix ans. Le contrat de vente
prévoyait des stipulations de ne pas faire aux termes des-
quelles H et L devaient s'abstenir de concurrencer les
compagnies en cause pendant 25 ans. Des cotisations d'im-
pôt sur le revenu ont été établies à l'égard de H et L pour
1964 et 1965 relativement aux sommes qu'ils ont reçues
dans ces années, au motif qu'elles l'ont été en contrepartie
des stipulations de ne pas faire, au sens de l'article 25 bxiii)
de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Arrêt: la décision du juge Collier ([1972] C.F. 623) portant
que les cotisations de H et L ont été correctement établies,
est confirmée.
APPEL en matière d'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
P. Vineberg, c.r. pour l'appelant.
N. A. Chalmers, c.r., et W. Lefebvre pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Phillips et Vineberg, Montréal, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Le jugement de la Cour fut prononcé par
LE JUGE THURLOW (oralement)—Me Chal-
mers et .Me Lefebvre, nous n'avons pas besoin
de vous entendre. Nonobstant la plaidoirie très
habile de Me Vineberg au nom de l'appelant,
nous sommes tous d'avis qu'on peut raisonna-
blement considérer les sommes de $10,000 ver
sées par la Richstone Bakeries Inc. à l'appelant
en 1964 et en 1965 comme la contrepartie d'un
accord prévoyant ce que l'appelant ne devait
pas faire après la cessation de son emploi
comme dirigeant ou employé de la Richstone
Bakeries Inc., au sens de l'article 25 de la Loi de
l'impôt sur le revenu; nous sommes aussi d'avis
que la Commission d'appel de l'impôt et le
savant juge de première instance [le juge Collier
[1972] C.F. 623] n'ont commis aucune erreur en
concluant que ces sommes avaient été incluses à
bon droit dans le revenu de l'appelant pour les
années d'imposition en cause.
L'appel est rejeté avec dépens.
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