Amelia Rose (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants MacKay et Sweet —Toronto, les 31
janvier et l er février 1973.
Impôt sur le revenu—Corporation personnelle—Sociétés—
Corporation membre d'une société exploitant activement une
entreprise de gestion d'immeubles de rapport—Charge de la
preuve—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 68(1).
La Cie A était une des huit compagnies (les compagnies
O) qui, par l'intermédiaire d'une autre compagnie, détenaient
toutes les actions ayant droit de vote de la Cie C. En mai
1965, la Cie C a acquis plusieurs immeubles de rapport que
les administrateurs de la Cie C ont géré jusqu'à ce qu'ils
soient vendus en juin 1966. L'appelante, qui était action-
naire de la Cie A, a été cotisée à l'impôt sur le revenu pour
1965 et 1966 comme si la Cie A était une corporation
personnelle au sens de l'article 68(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu au motif qu'au cours de ces années, elle n'avait
jamais exploité «activement une entreprise financière, com-
merciale ou industrielle» au sens de cette disposition législa-
tive. L'appelante soutient qu'après le 1°" novembre 1965, les
administrateurs de la Cie C n'ont plus géré les immeubles de
rapport pour le compte de cette compagnie, mais pour celui
d'une société formée des huit compagnies O et d'une autre
compagnie en vertu d'un contrat de gérance. Elle avance
aussi que la Cie A, en tant que membre ,de la société,
exploitait «activement une entreprise financière, commer-
ciale ou industrielle», savoir elle offrait des services de
gestion.
Arrêt: la décision du juge Collier est confirmée. Bien
qu'une société exploite activement une entreprise si elle le
fait pour son compte par l'intermédiaire de ses employés,
même si les associés sont des compagnies, l'appelante n'a
pas démontré, en l'espèce, que le contrat de gérance des
immeubles de rapport a été exécuté avant que la Cie C ne
vende lesdits immeubles ou que la société n'autorise les
administrateurs de la Cie C à exploiter l'entreprise de la
société.
APPEL d'une décision du juge Collier [1971]
C.F. 408.
AVOCATS:
W. D. Goodman, c.r. et Franklyn E. Cap-
pell pour l'appelante.
G. W. Ainslie, c.r. et L. R. Olsson, c.r. pour
l'intimé.
PROCUREURS:
Goodman et Carr, Toronto, pour l'appe-
lante.
Le sous-procureur général du Canada,
Ottawa, pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Cet
appel porte sur une décision de la Division de
première instance [[1972] C.F. 408] qui rejette
l'appel interjeté par l'appelante de ses cotisa-
tions en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt
sur le revenu pour les années d'imposition 1965
et 1966. Ces cotisations ont été établies en
considérant qu'une compagnie ontarienne du
nom d'Amrose Enterprises Limited (ci-après
désignée l'«Amrose») était une corporation per-
sonnelle au sens de l'article 68(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu au cours des années en
question.
L'appelante est propriétaire d'un certain
nombre d'actions de l'Amrose et met en doute la
validité des cotisations sur un seul point: l'exac-
titude de l'opinion selon laquelle cette compa-
gnie était une corporation personnelle au cours
des années en question. L'importance de la
question en litige provient du fait que l'article
67(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit
que «Le revenu d'une corporation personnelle,
qu'il soit effectivement distribué ou non, est
censé avoir été distribué aux actionnaires et
reçu par ceux-ci à titre de dividende le dernier
jour de chaque année d'imposition de la
corporation».
L'expression «corporation personnelle» est
définie aux fins de la Loi de l'impôt sur le
revenu par l'article 68(1) de cette loi, qui se lit
ainsi:
68. (1) Dans la présente loi, l'expression «corporation
personnelle» signifie une corporation qui, pendant la totalité
de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression
s'applique,
a) était contrôlée, soit au moyen d'une majorité des
actions de la corporation soit de toute autre manière, par
un particulier résidant au Canada, ou par un tel particulier
et un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient au
Canada, ou par toute autre personne agissant en son nom
ou au nom desdits membres;
b) retirait au moins un quart de son revenu
(i) de la propriété, ou du négoce ou trafic des obliga
tions, actions, débentures, mortgages, hypothèques,
effets, billets ou autres biens semblables ou d'un intérêt
dans les susdits,
(ii) du prêt d'argent avec ou sans garantie,
(iii) de loyers, louage d'effets mobiliers, droits ou rému-
nérations de chartes-parties, annuités, redevances, inté-
rêts ou dividendes, ou
(iv) de successions ou fiducies; et
c) qui n'exploitait pas activement une entreprise finan-
cière, commerciale ou industrielle.
Les parties s'accordent à reconnaître que les
conditions énoncées à l'alinéa a) et b) de l'arti-
cle 68(1) ont été respectées en ce qui concerne
l'Amrose pour les années d'imposition 1965 et
1966. La seule question à trancher dans cet
appel, pour chacune des années d'imposition en
question, est donc celle de savoir si l'Amrose a
exploité activement une entreprise financière,
commerciale ou industrielle au cours de l'année
d'imposition.' Si, au cours d'une de ces années,
l'Amrose a exploité une telle entreprise pour
une partie de cette année, elle n'était pas une
corporation personnelle pendant cette année et
l'appel doit être accueilli pour l'année en ques
tion. Dans cette hypothèse, la question du mon-
tant ne se pose pas, car les parties se sont mises
d'accord sur ce point. Si l'Amrose a exploité
une telle entreprise à un moment quelconque au
cours de l'une de ces années, l'Amrose était une
corporation personnelle pendant cette année et
l'appel doit être rejeté pour l'année en question.
Il appert donc que la seule question soulevée
par cet appel consiste à savoir si, pour chacune
des années d'imposition en cause, l'appelante a
réussi à prouver devant la Division de première
instance que l'Amrose «exploitait activement
une entreprise financière, commerciale ou
industrielle» à un moment quelconque de l'an-
née d'imposition.
Pour expliquer l'origine de ce litige, il nous
suffira de résumer les circonstances de l'affaire
en des termes qui, tout en simplifiant peut-être
un peu trop les choses, seront, je l'espère, suffi-
samment précis pour notre propos.
L'Amrose appartient à un groupe de huit
compagnies à participation restreinte, désignées
en général dans le dossier sous le nom de
groupe Oelbaum. Les actions de chacune de ces
huit compagnies appartenaient à un ou plusieurs
descendants d'une personne dénommée Oel-
baum ou , du conjoint d'un de ces descendants.
Pour toutes les affaires concernées par cet
appel, et consistant en opérations de placement
ou en entreprises conjointes de ces compagnies,
l'apport de l'Amrose à la participation globale
du groupe représentait une proportion de 11.25
sur 50. Dans les affaires concernées par cet
appel, le groupe Oelbaum d'une part, et d'autre
part une compagnie ou plusieurs compagnies
dont les actions appartenaient aux membres
d'une autre famille du nom de Reichmann, déte-
naient chacun une participation de cinquante
pour cent.
Au début de mai ou de juin 1965, ces deux
groupes possédaient par l'entremise d'une autre
compagnie, toutes les actions comportant droit
de vote de la Central Park Estates Limited;
l'actif immobilier de cette dernière comportait
notamment plusieurs grands immeubles résiden-
tiels locatifs. En vertu d'un arrangement avec
les actionnaires sans droit de vote de la Central
Park Estates Limited, les compagnies apparte-
nant aux deux familles fournissaient à la Central
Park Estates Limited ses administrateurs; à
elles deux, elles avaient d'ailleurs la direction
effective de cette compagnie, et assuraient
notamment la gestion de ses immeubles. Des six
administrateurs trois appartenaient à chacune
des deux familles.
Bien qu'en vertu de l'accord conclu avec les
actionnaires sans droit de vote, les administra-
teurs n'avaient pas le droit de se faire rémunérer
pour les services de gestion rendus à la Central
Park Estates Limited, on avait envisagé, à l'épo-
que où la Central Park Estates Limited a acquis
les biens en question, en mai 1965, qu'une
société (possédée pour moitié par chacune des
familles) serait constituée pour fournir des ser
vices de gestion à la Central Park Estates Limit
ed moyennant une rémunération conforme aux
taux généralement pratiqués; et compte tenu de
l'accord passé avec les actionnaires sans droit
de vote, rien ne semblait devoir s'opposer à ce
projet. Cette société n'a cependant pas été cons-
tituée en mai 1965; en fait, à partir de cette
époque, les administrateurs, dont cinq seule-
ment étaient actifs, se sont occupés de la ges-
tion des immeubles de rapport, dans le cours de
la gestion de la Central Park Estates Limited,
avec un personnel composé d'employés de la
Central Park Estates Limited, dont cinq
employés de bureau et le reste affecté aux tra-
vaux d'entretien des immeubles et de leurs
abords. De plus, bien qu'aucune société n'ait été
constituée en mai 1965, on a fait usage pour la
gestion des immeubles du nom commercial Cen
tral Park Management Company; on a notam-
ment ouvert et utilisé des comptes de banque à
ce nom.
En fait, les personnes qui administraient la
Central Park Estates Limited ont continué à
gérer les immeubles de rapport de la compagnie
jusqu'en juin 1966, date de la vente des immeu-
bles. Les parties s'accordent à reconnaître que
les administrateurs ont effectué ces tâches de
gestion en leur qualité d'administrateurs de cette
compagnie jusqu'au ler novembre 1965. Toute-
fois, selon l'appelante, après le ler novembre
1965, les administrateurs ne géraient pas cet
aspect des affaires de la Central Park Estates
Limited en qualité d'administrateurs de cette
compagnie, mais au nom d'une société, la Cen
tral Park Management Company, formée du
groupe Oelbaum et d'une compagnie du groupe
Reichmann, avec laquelle la Central Park
Estates Limited avait conclu un contrat de ser
vices de gestion. (Suivant la thèse de l'appe-
lante, cette société a été constituée le l er novem-
bre 1965 et le contrat de gérance a été conclu le
même jour.)
L'appelante soutient en fait que du ler novem-
bre 1965 jusqu'en mai 1966, l'Amrose était l'un
des neuf associés qui fournissaient des services
de gestion à la Central Park Estates Limited;
que cette activité constituait l'exploitation
«d'une entreprise financière, commerciale ou
industrielle»; et que, comme cette période
couvre en partie l'année d'imposition 1965 et en
partie l'année d'imposition 1966 de l'Amrose, il
en résulte que l'Amrose n'était pas une corpora
tion personnelle pendant ces deux années.
Il ne semble pas faire de doute que l'objet de
l'arrangement en vertu duquel les compagnies
en question devaient se former en société pour
fournir des services de gestion .à la Central Park
Estates Limited, était d'obtenir des avantages
fiscaux pour les actionnaires de ces compa-
gnies? Bien que cet élément ne change rien au
résultat auquel ces opérations ont effectivement
abouti, j'estime cependant qu'il justifie une
appréciation très prudente des témoignages sur
le point de savoir si les mesures prévues pour
atteindre ce but ont vraiment été prises.
A ce qu'il me semble, il faut, pour que l'appe-
lante ait gain de cause, qu'on puisse donner à
plusieurs questions une réponse qui lui soit
favorable. Premièrement, la gestion des immeu-
bles de rapport pour la Central Park Estates
Limited était-elle vraiment entre le l er novembre
1965 et mai 1966, le fait d'une société dont
l'Amrose était membre? Deuxièmement, même
en supposant que cette société a fourni ces
services à la Central Park Estates Limited, cette
activité constitue-t-elle l'exploitation active
d'une entreprise au sens de l'article 68(1) de la
Loi de l'impôt sur le revenu? Troisièmement, en
supposant que la société exploitait activement
une entreprise commerciale, en résulte-t-il qu'en
droit l'Amrose a exploité activement une entre-
prise commerciale au sens de l'article 68(1)c)?
Le savant juge de première instance a sup-
posé «qu'en fait ils constituèrent une société
incluant l'Amrose et les autres compagnies
familiales et que, pendant les années financières
1965 et 1966, la société exploita une petite
entreprise commerciale suffisante pour qu'on la
considère comme active plutôt qu'inactive ou
passive». En d'autres termes, il a supposé, sans
vraiment statuer sur ces deux points, que les
réponses aux deux premières questions que j'ai
formulées étaient favorables à l'appelante.
Ayant fait cette supposition, il en a conclu «d'a-
près la preuve» que l'Amrose n'exploitait pas
«activement une entreprise commerciale».
Le juge de première instance en arrive à cette
conclusion «d'après la preuve» de la façon
suivante:
Aucun des actionnaires de l'Amrose n'avait à voir avec la
gestion de l'ensemble. Il a été admis que le mari de l'appe-
lante participa aux activités de la société, mais il n'était pas
personnellement actionnaire de l'Amrose. Il n'était pas sûr
d'être dirigeant de l'Amrose en 1965 et il admit qu'il n'avait
peut-être pas été dirigeant avant mai 1966. Sa compagnie
familiale, l'Adro, était actionnaire. M. Rose reçut personnel-
lement des appointements versés par l'Amrose en 1965 et
1966, mais, à mon avis, ces appointements correspondaient
principalement à des services rendus à l'Amrose autres que
sa contribution à la gestion de l'ensemble immobilier.
Je ne pense pas que les activités du mari de l'appelante et
de l'Adro confèrent un statut différent à l'Amrose au sens
de l'art. 68(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le simple fait qu'en vertu du contrat de société, du droit
de l'Ontario et d'autres juridictions de common law, l'Am-
rose se soit elle-même donné la responsabilité d'un associé
(par exemple envers les tiers) ne la transforme pas, à mon
avis, d'une entreprise commerciale inactive en une entre-
prise active. [Pages 415, 416]
Il m'est difficile d'admettre la méthode suivie
par le juge de première instance pour arriver à
ce résultat. Pour décider si l'Amrose exerçait
activement une entreprise commerciale, je ne
vois pas l'intérêt de se demander quelle était la
participation des actionnaires de l'Amrose dans
l'exploitation de cette entreprise. Je ne doute
pas qu'une compagnie puisse exploiter «active-
ment» une entreprise commerciale, même si les
actionnaires ne s'occupent pas du tout de l'en-
treprise, si ce n'est, en tant qu'actionnaires,
pour choisir les administrateurs, et qu'en tant
qu'administrateurs, pour retenir les services du
personnel de gestion. J'estime qu'une compa-
gnie exploite activement une entreprise com-
merciale, si des administrateurs et des employés
dûment engagés par la compagnie gèrent l'entre-
prise au nom de la compagnie. Il en résulte, à
mon sens, qu'une société formée de compagnies
exploite activement une entreprise commerciale,
si des administrateurs et des employés dûment
engagés par la société gèrent cette entreprise au
nom de la société.
D'un autre côté, je suis convaincu, comme je
vais maintenant l'expliquer, que les faits retenus
par le juge de première instance justifient sa
conclusion. En effet, si on les replace dans leur
contexte, il ressort de l'ensemble des preuves
apportées en première instance que la «société»
n'a probablement pas fourni de services de ges-
tion à la Central Park Estates Limited.
Telle que- se présente à mon avis la thèse de
l'appelante, il lui fallait démontrer
a) que le l er novembre 1965 ou vers cette
date, les neuf compagnies familiales ont
formé une société sous le nom de «Central
Park Management Company»,
b) qu'à la même époque ou à peu près, la
Central Park Estates Limited a conclu avec
cette société un contrat en vertu duquel cel-
le-ci devait gérer les immeubles de rapport,
c) que la société a aussitôt donné aux cinq
administrateurs actifs l'autorisation d'agir en
son nom pour les services de gestion prévus
au contrat, et
d) qu'à partir du 1 e novembre 1965, les cinq
administrateurs actifs ont géré les immeubles
de rapport au nom de la société et non pas en
qualité d'administrateurs de la Central Park
Estates Limited.
J'estime que l'appelante n'a pas réussi à faire
cette démonstration, parce qu'elle n'a pas
démontré que le contrat passé entre la société et
la Central Park Estates Limited pour la gestion
des immeubles de rapport a été exécuté avant
que la compagnie ne vende ses immeubles. Ce
contrat n'a pas pu être exécuté avant le 31 mai
1966. Ce n'est en effet qu'à cette date que les
administrateurs de la Central Park Estates Lim
ited ont adopté une résolution autorisant le pré-
sident et le trésorier de la compagnie à exécuter
[TRADUCTION] «l'accord daté du ler novembre
1965 entre la compagnie et la Central Park
Management Company susmentionnée au sujet
de la gestion des immeubles de rapport que
possède la compagnie»; et, en juin 1966, ces
immeubles ont été vendus. Il n'est pas établi que
le contrat ait été exécuté entre temps et, j'y
insiste, c'est à l'appelante qu'il revenait d'en
faire la preuve.'
Du reste, il me semble n'y avoir aucune
preuve que la société ait autorisé les cinq admi-
nistrateurs à gérer ses affaires. Rien dans les
statuts de la société n'indique les modalités de
gestion de son entreprise. Cela serait probable-
ment inutile dans le cas d'une société de person-
nes physiques, puisqu'il est évident que les
associés dans un tel cas font d'eux-mêmes le
nécessaire. Par contre, dans le cas où les asso-
ciés sont des corporations, j'estime qu'avant de
pouvoir gérer des affaires au nom de la société,
une personne doit y avoir été habilitée par les
corporations associées, généralement au moyen
de résolutions adoptées par ces corporations.
Même en supposant qu'il ne soit pas nécessaire
de recourir à des résolutions des corporations, il
faut du moins que les représentants des compa-
gnies associées confèrent un mandat à cette fin,
soit par écrit soit oralement. Rien n'indique
qu'un tel mandat ait été donné dans la présente
affaire et compte tenu de la manière dont la
thèse de l'appelante a été présentée, il ne fait
aucun doute que si un tel mandat avait été
donné, on en aurait rapporté la preuve.
D'après moi, il ressort des témoignages dans
la présente espèce que les cinq personnes en
question, croyant qu'un accord d'association
avait été conclu et sachant qu'on avait eu l'in-
tention de passer un contrat concernant certains
services, ont décidé d'elles-mêmes qu'elles agi-
raient au nom de la société dans la prestation
des services qu'elle devait fournir en vertu de ce
contrat. J'estime que lorsqu'il s'agit de rapports
entre corporations, et que l'existence de ces
rapports importe à des tiers, tel que le fisc, ceci
n'est pas suffisant.
Il se peut bien que, pour ce qui est des rap
ports entre les parties, la situation ait été la
même, une fois le contrat antidaté conclu par la
Central Park Estates Limited, et une fois le
paiement des services accepté par les corpora
tions associées comme si elles les avaient
rendus en exécution de ce contrat, que si tout
avait été fait en bonne et due forme le ler
novembre 1965. En d'autres termes, pour ce qui
est des parties, on pourrait considérer que les
services ont été rendus par les cinq administra-
teurs au nom de la société et non en leur qualité
d'administrateurs, et par la société en vertu d'un
contrat de gestion, même si ce contrat n'existait
pas au moment où les services ont été rendus.
Toutefois, j'estime qu'en antidatant ces opéra-
tions commerciales, on n'a rien changé au fait
qu'entre le ler novembre 1965 et juin 1966, il
n'existait ni contrat de services ni rapports entre
la société et les cinq administrateurs.
En d'autres termes, le fait est que la société
n'a pas exploité d'entreprise au cours de la
période qui nous concerne. Pour ce qui est de
l'application de l'article 68(1)c), c'est cet état de
choses qui importe, et non pas un quelconque
arrangement ex post facto.
Étant arrivé à la conclusion que la société n'a
pas exploité d'entreprise au cours de la période
qui nous concerne, je n'ai pas à examiner les
autres questions dont j'ai fait état.
Pour ces motifs, j'estime que l'appel doit être
rejeté avec dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et SWEET
ont souscrit à l'avis.
' Pour poser le problème dans les termes de la loi, il s'agit
de savoir si «pendant la totalité de l'année d'imposition à
l'égard de laquelle l'expression s'applique» l'Amrose «n'ex-
ploitait pas activement une entreprise financière, commer-
ciale ou industrielle».
2 Il semble que c'est bien ce qui ressort du témoignage
qu'a donné, lors de son contre-interrogatoire, le mari et
principal témoin de l'appelante.
3 Voici les passages du procès-verbal de la réunion des
administrateurs de la Central Park Estates Limited tenue le
31 mai 1966 qui ont trait à la présente affaire:
[TRADUCTION] Gestion des immeubles de rapport —
Le président a ensuite fait savoir aux personnes réunies
que, le 1 °r novembre 1965, la compagnie avait retenu les
services de la Central Park Management Company pour
lui confier la gestion des divers immeubles de rapport que
possède la compagnie. En vertu du contrat passé avec la
Central Park Management Company, la rémunération doit
s'établir à un taux de cinq pour cent des recettes locatives
brutes. Le président a en outre déposé lors de cette
réunion un accord en date du 1°" novembre 1965 inter-
venu entre la compagnie et la Central Park Management
Company, énonçant les modalités de cette gestion. Avant
la mise au vote de la résolution, tous les administrateurs
ont fait connaître leur participation dans la Central Park
Management Company. Le président a fait toutefois
remarquer que l'accord entre la compagnie et la Central
Park Management Company concernant la gestion des
immeubles avait été envisagé et autorisé dans le contrat
primitivement conclu entre la compagnie, la S. Reichmann
& Son Limited et la Webb & Knapp (Canada) Limited
pour l'acquisition de l'ensemble de Flemingdon Park. La
proposition ayant été présentée dans les formes, secondée
et adoptée à l'unanimité, il a été
RÉSOLU-
1. Que l'accord daté du 1" novembre 1965 entre la
compagnie et la Central Park Management Company sus-
mentionnée au sujet de la gestion des immeubles de
rapport que possède la compagnie est par les présentes
approuvé et que le président et le trésorier de la compa-
gnie sont par les présentes autorisés à signer l'accord
susdit au nom de la compagnie et d'y apposer le sceau de
la compagnie.
On notera que bien que le président ait fait savoir lors de la
réunion que la compagnie avait «retenu» le 1" novembre
1965 les services de la société, il n'a pas affirmé que cette
société avait commencé à rendre ces services. De plus, les
administrateurs n'ont en fait accordé que l'autorisation de
signer cet accord, sans le ratifier, alors qu'il y aurait eu lieu
de le faire si l'accord avait été exécuté comme s'il était déjà
en vigueur depuis quelque temps.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.