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Amelia Rose (Appelante)
c.
Le ministre du Revenu national (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges suppléants MacKay et Sweet —Toronto, les 31 janvier et l er février 1973.
Impôt sur le revenu—Corporation personnelle—Sociétés— Corporation membre d'une société exploitant activement une entreprise de gestion d'immeubles de rapport—Charge de la preuve—Loi de l'impôt sur le revenu, art. 68(1).
La Cie A était une des huit compagnies (les compagnies O) qui, par l'intermédiaire d'une autre compagnie, détenaient toutes les actions ayant droit de vote de la Cie C. En mai 1965, la Cie C a acquis plusieurs immeubles de rapport que les administrateurs de la Cie C ont géré jusqu'à ce qu'ils soient vendus en juin 1966. L'appelante, qui était action- naire de la Cie A, a été cotisée à l'impôt sur le revenu pour 1965 et 1966 comme si la Cie A était une corporation personnelle au sens de l'article 68(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu au motif qu'au cours de ces années, elle n'avait jamais exploité «activement une entreprise financière, com- merciale ou industrielle» au sens de cette disposition législa- tive. L'appelante soutient qu'après le 1°" novembre 1965, les administrateurs de la Cie C n'ont plus géré les immeubles de rapport pour le compte de cette compagnie, mais pour celui d'une société formée des huit compagnies O et d'une autre compagnie en vertu d'un contrat de gérance. Elle avance aussi que la Cie A, en tant que membre ,de la société, exploitait «activement une entreprise financière, commer- ciale ou industrielle», savoir elle offrait des services de gestion.
Arrêt: la décision du juge Collier est confirmée. Bien qu'une société exploite activement une entreprise si elle le fait pour son compte par l'intermédiaire de ses employés, même si les associés sont des compagnies, l'appelante n'a pas démontré, en l'espèce, que le contrat de gérance des immeubles de rapport a été exécuté avant que la Cie C ne vende lesdits immeubles ou que la société n'autorise les administrateurs de la Cie C à exploiter l'entreprise de la société.
APPEL d'une décision du juge Collier [1971] C.F. 408.
AVOCATS:
W. D. Goodman, c.r. et Franklyn E. Cap- pell pour l'appelante.
G. W. Ainslie, c.r. et L. R. Olsson, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Goodman et Carr, Toronto, pour l'appe- lante.
Le sous-procureur général du Canada, Ottawa, pour l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Cet appel porte sur une décision de la Division de première instance [[1972] C.F. 408] qui rejette l'appel interjeté par l'appelante de ses cotisa- tions en vertu de la Partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1965 et 1966. Ces cotisations ont été établies en considérant qu'une compagnie ontarienne du nom d'Amrose Enterprises Limited (ci-après désignée l'«Amrose») était une corporation per- sonnelle au sens de l'article 68(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu au cours des années en question.
L'appelante est propriétaire d'un certain nombre d'actions de l'Amrose et met en doute la validité des cotisations sur un seul point: l'exac- titude de l'opinion selon laquelle cette compa- gnie était une corporation personnelle au cours des années en question. L'importance de la question en litige provient du fait que l'article 67(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que «Le revenu d'une corporation personnelle, qu'il soit effectivement distribué ou non, est censé avoir été distribué aux actionnaires et reçu par ceux-ci à titre de dividende le dernier jour de chaque année d'imposition de la corporation».
L'expression «corporation personnelle» est définie aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu par l'article 68(1) de cette loi, qui se lit ainsi:
68. (1) Dans la présente loi, l'expression «corporation personnelle» signifie une corporation qui, pendant la totalité de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression s'applique,
a) était contrôlée, soit au moyen d'une majorité des actions de la corporation soit de toute autre manière, par un particulier résidant au Canada, ou par un tel particulier et un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient au Canada, ou par toute autre personne agissant en son nom ou au nom desdits membres;
b) retirait au moins un quart de son revenu
(i) de la propriété, ou du négoce ou trafic des obliga tions, actions, débentures, mortgages, hypothèques, effets, billets ou autres biens semblables ou d'un intérêt dans les susdits,
(ii) du prêt d'argent avec ou sans garantie,
(iii) de loyers, louage d'effets mobiliers, droits ou rému- nérations de chartes-parties, annuités, redevances, inté- rêts ou dividendes, ou
(iv) de successions ou fiducies; et
c) qui n'exploitait pas activement une entreprise finan- cière, commerciale ou industrielle.
Les parties s'accordent à reconnaître que les conditions énoncées à l'alinéa a) et b) de l'arti- cle 68(1) ont été respectées en ce qui concerne l'Amrose pour les années d'imposition 1965 et 1966. La seule question à trancher dans cet appel, pour chacune des années d'imposition en question, est donc celle de savoir si l'Amrose a exploité activement une entreprise financière, commerciale ou industrielle au cours de l'année d'imposition.' Si, au cours d'une de ces années, l'Amrose a exploité une telle entreprise pour une partie de cette année, elle n'était pas une corporation personnelle pendant cette année et l'appel doit être accueilli pour l'année en ques tion. Dans cette hypothèse, la question du mon- tant ne se pose pas, car les parties se sont mises d'accord sur ce point. Si l'Amrose a exploité une telle entreprise à un moment quelconque au cours de l'une de ces années, l'Amrose était une corporation personnelle pendant cette année et l'appel doit être rejeté pour l'année en question.
Il appert donc que la seule question soulevée par cet appel consiste à savoir si, pour chacune des années d'imposition en cause, l'appelante a réussi à prouver devant la Division de première instance que l'Amrose «exploitait activement une entreprise financière, commerciale ou industrielle» à un moment quelconque de l'an- née d'imposition.
Pour expliquer l'origine de ce litige, il nous suffira de résumer les circonstances de l'affaire en des termes qui, tout en simplifiant peut-être un peu trop les choses, seront, je l'espère, suffi- samment précis pour notre propos.
L'Amrose appartient à un groupe de huit compagnies à participation restreinte, désignées en général dans le dossier sous le nom de groupe Oelbaum. Les actions de chacune de ces huit compagnies appartenaient à un ou plusieurs descendants d'une personne dénommée Oel- baum ou , du conjoint d'un de ces descendants. Pour toutes les affaires concernées par cet appel, et consistant en opérations de placement ou en entreprises conjointes de ces compagnies, l'apport de l'Amrose à la participation globale du groupe représentait une proportion de 11.25
sur 50. Dans les affaires concernées par cet appel, le groupe Oelbaum d'une part, et d'autre part une compagnie ou plusieurs compagnies dont les actions appartenaient aux membres d'une autre famille du nom de Reichmann, déte- naient chacun une participation de cinquante pour cent.
Au début de mai ou de juin 1965, ces deux groupes possédaient par l'entremise d'une autre compagnie, toutes les actions comportant droit de vote de la Central Park Estates Limited; l'actif immobilier de cette dernière comportait notamment plusieurs grands immeubles résiden- tiels locatifs. En vertu d'un arrangement avec les actionnaires sans droit de vote de la Central Park Estates Limited, les compagnies apparte- nant aux deux familles fournissaient à la Central Park Estates Limited ses administrateurs; à elles deux, elles avaient d'ailleurs la direction effective de cette compagnie, et assuraient notamment la gestion de ses immeubles. Des six administrateurs trois appartenaient à chacune des deux familles.
Bien qu'en vertu de l'accord conclu avec les actionnaires sans droit de vote, les administra- teurs n'avaient pas le droit de se faire rémunérer pour les services de gestion rendus à la Central Park Estates Limited, on avait envisagé, à l'épo- que la Central Park Estates Limited a acquis les biens en question, en mai 1965, qu'une société (possédée pour moitié par chacune des familles) serait constituée pour fournir des ser vices de gestion à la Central Park Estates Limit ed moyennant une rémunération conforme aux taux généralement pratiqués; et compte tenu de l'accord passé avec les actionnaires sans droit de vote, rien ne semblait devoir s'opposer à ce projet. Cette société n'a cependant pas été cons- tituée en mai 1965; en fait, à partir de cette époque, les administrateurs, dont cinq seule- ment étaient actifs, se sont occupés de la ges- tion des immeubles de rapport, dans le cours de la gestion de la Central Park Estates Limited, avec un personnel composé d'employés de la Central Park Estates Limited, dont cinq employés de bureau et le reste affecté aux tra- vaux d'entretien des immeubles et de leurs abords. De plus, bien qu'aucune société n'ait été constituée en mai 1965, on a fait usage pour la
gestion des immeubles du nom commercial Cen tral Park Management Company; on a notam- ment ouvert et utilisé des comptes de banque à ce nom.
En fait, les personnes qui administraient la Central Park Estates Limited ont continué à gérer les immeubles de rapport de la compagnie jusqu'en juin 1966, date de la vente des immeu- bles. Les parties s'accordent à reconnaître que les administrateurs ont effectué ces tâches de gestion en leur qualité d'administrateurs de cette compagnie jusqu'au ler novembre 1965. Toute- fois, selon l'appelante, après le ler novembre 1965, les administrateurs ne géraient pas cet aspect des affaires de la Central Park Estates Limited en qualité d'administrateurs de cette compagnie, mais au nom d'une société, la Cen tral Park Management Company, formée du groupe Oelbaum et d'une compagnie du groupe Reichmann, avec laquelle la Central Park Estates Limited avait conclu un contrat de ser vices de gestion. (Suivant la thèse de l'appe- lante, cette société a été constituée le l er novem- bre 1965 et le contrat de gérance a été conclu le même jour.)
L'appelante soutient en fait que du ler novem- bre 1965 jusqu'en mai 1966, l'Amrose était l'un des neuf associés qui fournissaient des services de gestion à la Central Park Estates Limited; que cette activité constituait l'exploitation «d'une entreprise financière, commerciale ou industrielle»; et que, comme cette période couvre en partie l'année d'imposition 1965 et en partie l'année d'imposition 1966 de l'Amrose, il en résulte que l'Amrose n'était pas une corpora tion personnelle pendant ces deux années.
Il ne semble pas faire de doute que l'objet de l'arrangement en vertu duquel les compagnies en question devaient se former en société pour fournir des services de gestion la Central Park Estates Limited, était d'obtenir des avantages fiscaux pour les actionnaires de ces compa- gnies? Bien que cet élément ne change rien au résultat auquel ces opérations ont effectivement abouti, j'estime cependant qu'il justifie une appréciation très prudente des témoignages sur le point de savoir si les mesures prévues pour atteindre ce but ont vraiment été prises.
A ce qu'il me semble, il faut, pour que l'appe- lante ait gain de cause, qu'on puisse donner à plusieurs questions une réponse qui lui soit favorable. Premièrement, la gestion des immeu- bles de rapport pour la Central Park Estates Limited était-elle vraiment entre le l er novembre 1965 et mai 1966, le fait d'une société dont l'Amrose était membre? Deuxièmement, même en supposant que cette société a fourni ces services à la Central Park Estates Limited, cette activité constitue-t-elle l'exploitation active d'une entreprise au sens de l'article 68(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu? Troisièmement, en supposant que la société exploitait activement une entreprise commerciale, en résulte-t-il qu'en droit l'Amrose a exploité activement une entre- prise commerciale au sens de l'article 68(1)c)?
Le savant juge de première instance a sup- posé «qu'en fait ils constituèrent une société incluant l'Amrose et les autres compagnies familiales et que, pendant les années financières 1965 et 1966, la société exploita une petite entreprise commerciale suffisante pour qu'on la considère comme active plutôt qu'inactive ou passive». En d'autres termes, il a supposé, sans vraiment statuer sur ces deux points, que les réponses aux deux premières questions que j'ai formulées étaient favorables à l'appelante. Ayant fait cette supposition, il en a conclu «d'a- près la preuve» que l'Amrose n'exploitait pas «activement une entreprise commerciale».
Le juge de première instance en arrive à cette conclusion «d'après la preuve» de la façon suivante:
Aucun des actionnaires de l'Amrose n'avait à voir avec la gestion de l'ensemble. Il a été admis que le mari de l'appe- lante participa aux activités de la société, mais il n'était pas personnellement actionnaire de l'Amrose. Il n'était pas sûr d'être dirigeant de l'Amrose en 1965 et il admit qu'il n'avait peut-être pas été dirigeant avant mai 1966. Sa compagnie familiale, l'Adro, était actionnaire. M. Rose reçut personnel- lement des appointements versés par l'Amrose en 1965 et 1966, mais, à mon avis, ces appointements correspondaient principalement à des services rendus à l'Amrose autres que sa contribution à la gestion de l'ensemble immobilier.
Je ne pense pas que les activités du mari de l'appelante et de l'Adro confèrent un statut différent à l'Amrose au sens de l'art. 68(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le simple fait qu'en vertu du contrat de société, du droit de l'Ontario et d'autres juridictions de common law, l'Am- rose se soit elle-même donné la responsabilité d'un associé (par exemple envers les tiers) ne la transforme pas, à mon avis, d'une entreprise commerciale inactive en une entre- prise active. [Pages 415, 416]
Il m'est difficile d'admettre la méthode suivie par le juge de première instance pour arriver à ce résultat. Pour décider si l'Amrose exerçait activement une entreprise commerciale, je ne vois pas l'intérêt de se demander quelle était la participation des actionnaires de l'Amrose dans l'exploitation de cette entreprise. Je ne doute pas qu'une compagnie puisse exploiter «active- ment» une entreprise commerciale, même si les actionnaires ne s'occupent pas du tout de l'en- treprise, si ce n'est, en tant qu'actionnaires, pour choisir les administrateurs, et qu'en tant qu'administrateurs, pour retenir les services du personnel de gestion. J'estime qu'une compa- gnie exploite activement une entreprise com- merciale, si des administrateurs et des employés dûment engagés par la compagnie gèrent l'entre- prise au nom de la compagnie. Il en résulte, à mon sens, qu'une société formée de compagnies exploite activement une entreprise commerciale, si des administrateurs et des employés dûment engagés par la société gèrent cette entreprise au nom de la société.
D'un autre côté, je suis convaincu, comme je vais maintenant l'expliquer, que les faits retenus par le juge de première instance justifient sa conclusion. En effet, si on les replace dans leur contexte, il ressort de l'ensemble des preuves apportées en première instance que la «société» n'a probablement pas fourni de services de ges- tion à la Central Park Estates Limited.
Telle que- se présente à mon avis la thèse de l'appelante, il lui fallait démontrer
a) que le l er novembre 1965 ou vers cette date, les neuf compagnies familiales ont formé une société sous le nom de «Central Park Management Company»,
b) qu'à la même époque ou à peu près, la Central Park Estates Limited a conclu avec cette société un contrat en vertu duquel cel- le-ci devait gérer les immeubles de rapport,
c) que la société a aussitôt donné aux cinq administrateurs actifs l'autorisation d'agir en son nom pour les services de gestion prévus au contrat, et
d) qu'à partir du 1 e novembre 1965, les cinq administrateurs actifs ont géré les immeubles de rapport au nom de la société et non pas en qualité d'administrateurs de la Central Park Estates Limited.
J'estime que l'appelante n'a pas réussi à faire cette démonstration, parce qu'elle n'a pas démontré que le contrat passé entre la société et la Central Park Estates Limited pour la gestion des immeubles de rapport a été exécuté avant que la compagnie ne vende ses immeubles. Ce contrat n'a pas pu être exécuté avant le 31 mai 1966. Ce n'est en effet qu'à cette date que les administrateurs de la Central Park Estates Lim ited ont adopté une résolution autorisant le pré- sident et le trésorier de la compagnie à exécuter [TRADUCTION] «l'accord daté du ler novembre 1965 entre la compagnie et la Central Park Management Company susmentionnée au sujet de la gestion des immeubles de rapport que possède la compagnie»; et, en juin 1966, ces immeubles ont été vendus. Il n'est pas établi que le contrat ait été exécuté entre temps et, j'y insiste, c'est à l'appelante qu'il revenait d'en faire la preuve.'
Du reste, il me semble n'y avoir aucune preuve que la société ait autorisé les cinq admi- nistrateurs à gérer ses affaires. Rien dans les statuts de la société n'indique les modalités de gestion de son entreprise. Cela serait probable- ment inutile dans le cas d'une société de person- nes physiques, puisqu'il est évident que les associés dans un tel cas font d'eux-mêmes le nécessaire. Par contre, dans le cas les asso- ciés sont des corporations, j'estime qu'avant de pouvoir gérer des affaires au nom de la société, une personne doit y avoir été habilitée par les corporations associées, généralement au moyen de résolutions adoptées par ces corporations. Même en supposant qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des résolutions des corporations, il faut du moins que les représentants des compa- gnies associées confèrent un mandat à cette fin, soit par écrit soit oralement. Rien n'indique qu'un tel mandat ait été donné dans la présente
affaire et compte tenu de la manière dont la thèse de l'appelante a été présentée, il ne fait aucun doute que si un tel mandat avait été donné, on en aurait rapporté la preuve.
D'après moi, il ressort des témoignages dans la présente espèce que les cinq personnes en question, croyant qu'un accord d'association avait été conclu et sachant qu'on avait eu l'in- tention de passer un contrat concernant certains services, ont décidé d'elles-mêmes qu'elles agi- raient au nom de la société dans la prestation des services qu'elle devait fournir en vertu de ce contrat. J'estime que lorsqu'il s'agit de rapports entre corporations, et que l'existence de ces rapports importe à des tiers, tel que le fisc, ceci n'est pas suffisant.
Il se peut bien que, pour ce qui est des rap ports entre les parties, la situation ait été la même, une fois le contrat antidaté conclu par la Central Park Estates Limited, et une fois le paiement des services accepté par les corpora tions associées comme si elles les avaient rendus en exécution de ce contrat, que si tout avait été fait en bonne et due forme le ler novembre 1965. En d'autres termes, pour ce qui est des parties, on pourrait considérer que les services ont été rendus par les cinq administra- teurs au nom de la société et non en leur qualité d'administrateurs, et par la société en vertu d'un contrat de gestion, même si ce contrat n'existait pas au moment les services ont été rendus. Toutefois, j'estime qu'en antidatant ces opéra- tions commerciales, on n'a rien changé au fait qu'entre le ler novembre 1965 et juin 1966, il n'existait ni contrat de services ni rapports entre la société et les cinq administrateurs.
En d'autres termes, le fait est que la société n'a pas exploité d'entreprise au cours de la période qui nous concerne. Pour ce qui est de l'application de l'article 68(1)c), c'est cet état de choses qui importe, et non pas un quelconque arrangement ex post facto.
Étant arrivé à la conclusion que la société n'a pas exploité d'entreprise au cours de la période qui nous concerne, je n'ai pas à examiner les autres questions dont j'ai fait état.
Pour ces motifs, j'estime que l'appel doit être rejeté avec dépens.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS MACKAY et SWEET ont souscrit à l'avis.
' Pour poser le problème dans les termes de la loi, il s'agit de savoir si «pendant la totalité de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'expression s'applique» l'Amrose «n'ex- ploitait pas activement une entreprise financière, commer- ciale ou industrielle».
2 Il semble que c'est bien ce qui ressort du témoignage qu'a donné, lors de son contre-interrogatoire, le mari et principal témoin de l'appelante.
3 Voici les passages du procès-verbal de la réunion des administrateurs de la Central Park Estates Limited tenue le 31 mai 1966 qui ont trait à la présente affaire:
[TRADUCTION] Gestion des immeubles de rapport —
Le président a ensuite fait savoir aux personnes réunies que, le 1 °r novembre 1965, la compagnie avait retenu les services de la Central Park Management Company pour lui confier la gestion des divers immeubles de rapport que possède la compagnie. En vertu du contrat passé avec la Central Park Management Company, la rémunération doit s'établir à un taux de cinq pour cent des recettes locatives brutes. Le président a en outre déposé lors de cette réunion un accord en date du 1°" novembre 1965 inter- venu entre la compagnie et la Central Park Management Company, énonçant les modalités de cette gestion. Avant la mise au vote de la résolution, tous les administrateurs ont fait connaître leur participation dans la Central Park Management Company. Le président a fait toutefois remarquer que l'accord entre la compagnie et la Central Park Management Company concernant la gestion des immeubles avait été envisagé et autorisé dans le contrat primitivement conclu entre la compagnie, la S. Reichmann & Son Limited et la Webb & Knapp (Canada) Limited pour l'acquisition de l'ensemble de Flemingdon Park. La proposition ayant été présentée dans les formes, secondée et adoptée à l'unanimité, il a été
RÉSOLU-
1. Que l'accord daté du 1" novembre 1965 entre la compagnie et la Central Park Management Company sus- mentionnée au sujet de la gestion des immeubles de rapport que possède la compagnie est par les présentes approuvé et que le président et le trésorier de la compa- gnie sont par les présentes autorisés à signer l'accord susdit au nom de la compagnie et d'y apposer le sceau de la compagnie.
On notera que bien que le président ait fait savoir lors de la réunion que la compagnie avait «retenu» le 1" novembre 1965 les services de la société, il n'a pas affirmé que cette société avait commencé à rendre ces services. De plus, les administrateurs n'ont en fait accordé que l'autorisation de signer cet accord, sans le ratifier, alors qu'il y aurait eu lieu de le faire si l'accord avait été exécuté comme s'il était déjà en vigueur depuis quelque temps.
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