Pierre Griffon (Demandeur)
c.
Le procureur général du Canada (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Choquette et St.-Germain—Ottawa,
le 19 juin 1973.
Fonction publique—Appel—Concours d'avancement des
traducteurs—Avis de concours ne précisant pas les exigences
linguistiques—Exigences ressortant implicitement de la
nature du poste—Appel rejeté.
Un candidat non reçu à un concours d'avancement dans la
Fonction publique, du poste de traducteur de niveau 3 à
celui de niveau 4, a demandé l'annulation de la décision d'un
comité d'appel rejetant son appel. Le demandeur a invoqué
la violation de l'article 14(2) du Règlement sur l'emploi dans
la Fonction publique car l'avis de concours ne contenait ni
l'énoncé des qualités requises pour le poste ni l'endroit où
on pouvait se le procurer et ne mentionnait pas les exigences
linguistiques du poste. Le comité d'appel a établi que ces
renseignements découlaient implicitement de la description
du poste et que le comité de sélection était compétent pour
faire une sélection au mérite.
Arrêt: il convient d'accepter l'avis du comité d'appel au
sujet des questions en litige. Plus précisément, on ne peut
décider que l'omission de se conformer au règlement relatif
aux exigences linguistiques entraîne l'annulation d'une
nomination que si le comité d'appel est d'avis qu'il existait
une possibilité réelle de résultat différent si l'on s'y était
conformé.
EXAMEN judiciaire.
AVOCATS:
J. C. Hanson, c.r., pour le demandeur.
J. P. Evraire pour l'intimé.
PROCUREURS:
Heron, Hanson et Carleton, Ottawa, pour le
demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
LE JUGE EN CHEF JACKETT (oralement)—Il
s'agit d'une demande d'annulation, présentée en
vertu de l'article 28, d'une décision d'un comité
d'appel établi conformément à l'article 21 de la
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Le
comité d'appel a rejeté l'appel que le demandeur
a interjeté d'une nomination proposée du candi-
dat reçu à un concours auquel il n'a pas été
reçu.
Cette Cour n'a le pouvoir d'annuler une telle
décision que pour un motif qui relève de l'une
des catégories prévues aux alinéas a), b) et c) de
l'article 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale. On
a fondé la présente demande sur un seul motif,
savoir, que le comité d'appel a rendu une déci-
sion entachée d'une erreur de droit en ne déci-
dant pas que la nomination proposée était nulle
pour n'avoir pas respecté l'article 14(2) du
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publi-
que, qui se lit comme suit:
(2) Chaque avis des concours qu'on se propose de tenir,
donné en conformité de l'alinéa a) du paragraphe (1), doit
contenir les renseignements qui, de l'avis de l'agent du
personnel responsable, sont nécessaires pour permettre à
toutes les personnes admissibles de déterminer si elles peu-
vent réunir les conditions de nomination et, sans restreindre
la portée générale de ce qui précède, chacun de ces avis doit
fournir les renseignements suivants, notamment:
a) l'endroit où on peut obtenir l'énoncé des qualités requi-
ses pour le poste, comme en fait mention l'article 6, si
l'avis ne contient pas cet énoncé;
b) lorsque la connaissance et de l'anglais et du français
est une qualité essentielle pour le poste, que cette connais-
sance est essentielle;
c) lorsque la connaissance de l'anglais est une qualité
essentielle pour le poste, que cette connaissance est
essentielle;
d) lorsque la connaissance du français est une qualité
essentielle pour le poste, que cette connaissance est
essentielle; et
e) lorsque la connaissance soit de l'anglais soit du français
est suffisante pour rendre admissible au poste, que cette
connaissance est suffisante.
Dans sa décision, le comité d'appel a résumé
de la façon suivante les réclamations fondées
sur l'article 14(2) du Règlement, telles qu'on les
lui a présentées au nom du demandeur:
3. Le placard du concours n'est pas conforme aux dispo
sitions de l'article 14(2)a) du Règlement sur l'emploi dans la
Fonction publique. Quoique le placard soit bien détaillé au
sujet des fonctions du poste à pourvoir, on ne fait aucune
référence aux aptitudes et aux qualités requises des candi-
dats. On ne fait pas mention de l'endroit où ces renseigne-
ments étaient disponibles.
4. Le placard du concours n'est pas conforme aux dispo
sitions de l'article 14(2)b) à e) du Règlement sur l'emploi
dans la Fonction publique puisqu'on n'y fait pas mention des
exigences linguistiques pour le poste à pourvoir.
Voici la façon dont le ministère a répondu aux
réclamations, telle que résumée par le comité
d'appel:
3. L'énoncé des connaissances et des aptitudes requises
pour pourvoir au poste était implicitement présent dans
l'énoncé détaillé de la description des fonctions du poste.
4. De par la nature même du groupe d'occupation des
traducteurs, il est évident que le poste à pourvoir exigeait la
connaissance des deux langues officielles.
Après avoir énuméré les réclamations de l'ap-
pelant et les réponses du ministère, le comité
d'appel a rendu la décision suivante:
Le comité d'appel est satisfait de l'ensemble des réponses
fournies par le Ministère aux allégations de l'appelant. Quoi-
que le placard n'énonce pas clairement les exigences linguis-
tiques, il est évident, d'après les explications fournies par le
Ministère, que le bilinguisme est une exigence fondamentale
lorsqu'un concours est ouvert au groupe de traduction à un
niveau 3 pour pourvoir à un poste de niveau 4.
Le rôle du comité d'appel se limite à enquêter pour
s'assurer que la sélection en vue d'une nomination a été faite
«au mérite». Après un examen approfondi des faits apportés
lors de l'audition, il appert que le jury de sélection possédait
suffisamment de renseignements valables pour évaluer adé-
quatement les qualifications de l'appelant, et que l'esprit de
la Loi a été respecté.
Pour ce qui est de la plainte selon laquelle
l'avis de concours ne satisfaisait pas les exigen-
ces de l'article 14(2)a) du Règlement car il n'in-
diquait pas le lieu où l'on pouvait obtenir
l'énoncé des qualités requises pour le poste à
remplir, il convient de remarquer que cette exi-
gence ne s'applique que lorsque l'avis lui-même
ne contient aucun renseignement de ce genre.
Le comité d'appel a admis l'explication du
ministère selon laquelle la description détaillée
des fonctions du poste figurant à l'avis permet-
tait d'en déduire les renseignements nécessaires.
S'il en est ainsi, et c'est une question sur
laquelle on doit normalement accepter l'opinion
du comité d'appel, il n'y a pas eu inobservation
de l'article 14(1)a) du Règlement.
En ce qui concerne l'inobservation des exi-
gences des alinéas b) à e) de l'article 14(2) du
Règlement selon lesquelles le placard doit préci-
ser les exigences linguistiques, je conviens avec
le comité d'appel que, dans les circonstances,
ceci ne constitue pas un motif d'annulation du
concours. A mon avis, le comité d'appel ne peut
considérer l'inobservation d'un tel règlement
comme un motif d'annulation d'une nomination
que s'il en vient à la conclusion qu'il est tout à
fait probable que, si l'on s'y était conformé, le
résultat aurait été différent. Comme le comité
d'appel l'a souligné en l'espèce, il ressortait clai-
rement du fait qu'il s'agissait d'un concours
d'avancement d'un groupe de traducteurs à un
autre que le bilinguisme est une exigence fonda-
mentale du poste.'
A mon avis, il y a lieu de rejeter la demande.
* * *
LES JUGES SUPPLÉANTS CHOQUETTE et
ST.-GERMAIN ont souscrit â l'avis.
' Voir l'arrêt: Cleary c. Le comité d'appel établi par la
Commission de la Fonction publique conformément à l'arti-
cle 5d) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
[1973] C.F. 688.
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