A-268-74
Dario Pennacchio (Appelant)
c.
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
Thurlow et Pratte —Ottawa, le 12 novembre
1974.
Compétence—Immigration—Ordonnance d'expulsion—
Demande d'ordonnance d'annulation, sur consentement—
Documentation nécessaire—Loi sur la Commission d'appel
de l'immigration, S.R.C. 1970, c. I-3, art. 23—Loi sur la
Cour fédérale, art. 52c), Règle 324 de la Cour fédérale.
La compétence générale de la Cour d'appel est énoncée à
l'article 52 de la Loi sur la Cour fédérale, mais cette compé-
tence se trouve limitée aux appels interjetés des décisions de
la Commission d'appel de l'immigration, aux termes de
l'article 23 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immi-
gration. Rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'on rende un
jugement sur consentement lorsque le jugement dont il est
fait appel repose sur une erreur de droit ou de compétence
(motifs d'appel prévus à l'article 23 de la Loi sur la Commis
sion d'appel de l'immigration). Si les parties conviennent que
le jugement en appel permet une telle objection et qu'en
conséquence il doit être annulé, le fondement de l'objection
et les faits dont elle résulte doivent être énoncés dans l'acte
de consentement avec la mention des endroits où on les
trouve dans le dossier soumis à cette cour. L'ordonnance de
la présente cour doit énoncer brièvement les motifs pour
lesquels cette cour décide d'annuler le jugement dont il est
fait appel.
DEMANDE par écrit en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
D. C. Besant pour l'appelant.
H. Erlichman pour l'intimé.
PROCUREURS:
Amourgis & Amourgis, Toronto, pour
l'appelant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE THURLOW: Dans le cadre du présent
appel, une demande a été présentée conformé-
ment à la Règle 324 pour obtenir une ordon-
nance accueillant l'appel, annulant l'ordonnance
objet de l'appel et déférant la question à la
Commission d'appel de l'immigration pour nou-
velle audition. A l'appui de la demande, les
avocats des deux parties ont signé et déposé un
acte de consentement rédigé dans les mêmes
termes. Cette procédure soulève la question de
savoir à quel moment on peut rendre un juge-
ment sur consentement dans un appel de ce
genre.
En vertu de l'article 52c) de la Loi sur la Cour
fédérale, la présente cour est compétente, dans
le cas d'un tel appel, pour rendre la décision qui
aurait dû être rendue par la Commission ou pour
renvoyer la question pour jugement, conformé-
ment aux directives qu'elle estime appropriées.
Toutefois, la compétence de la Cour pour enten-
dre et trancher les appels interjetés des déci-
sions de la Commission d'appel de l'immigration
n'est pas générale. Aux termes de l'article 23 de
la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra-
tion, elle se trouve limitée aux appels portant
sur des questions de droit ou de compétence.
Selon moi, rien ne s'oppose en principe à ce
qu'on rende un jugement sur consentement lors-
que la décision dont il est fait appel repose sur
une erreur de droit ou de compétence. Mais, à
mon sens, lorsqu'un appel doit être accueilli, les
faits qui soulèvent la question de droit ou de
compétence ou montrent l'erreur de droit entraî-
nant ce résultat doivent faire partie du dossier
soumis à la présente cour. Dans la plupart des
cas, ces faits se dégageront du dossier des pro-
cédures engagées devant la Commission. A ce
moment-là, il suffira d'un bref renvoi aux élé-
ments du dossier indiquant une erreur de droit
pour mettre en évidence le fondement de l'ac-
tion de la présente cour. Mais lorsque les faits
indispensables ne ressortent pas du dossier de la
Commission, on doit les établir par d'autres
moyens, y compris par voie d'affidavit portant
sur ce qui a pu transparaître.
Mise à part la nécessité d'établir ces faits
pour fonder l'intervention de la Cour, il me
semble que, chaque fois que la Cour juge que la
question doit être renvoyée, avec ou sans direc
tives particulières, il faut exposer le motif d'an-
nulation de la décision soit dans les motifs du
jugement de la Cour soit dans le jugement lui-
même pour s'assurer que la Commission est
informée du fondement de la décision de la
Cour et de l'erreur qui a vicié la décision de la
Commission.
En l'espèce, le dossier de la Commission d'ap-
pel de l'immigration au complet, ou une partie
de celui-ci, a été soumis à la Cour lors de la
demande de permission d'interjeter appel, mais
rien dans le dossier du présent appel, dans l'acte
de consentement ou dans l'ordonnance projetée
n'indique d'une manière quelconque que le juge-
ment dont il est fait appel est irrégulier en droit.
Si les parties conviennent que le jugement en
appel permet une telle objection et qu'en consé-
quence, il devrait être annulé, le fondement de
l'objection et les faits dont elle résulte devraient
être, selon moi, énoncés dans l'acte de consen-
tement avec la mention des endroits où on les
trouve dans le dossier soumis. En outre, dans
son ordonnance, la présente cour devrait énon-
cer brièvement les motifs pour lesquels elle
décide d'annuler le jugement dont il est fait
appel. D'après moi, cela permettrait à la fois
d'indiquer que la Cour a compétence pour inter-
venir, et d'informer la Commission des motifs
de sa décision que la Cour estime entachés
d'une erreur de droit.
La présente demande peut nous être soumise
à nouveau avec une documentation, complémen-
taire ainsi que je l'ai indiqué.
* * *
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Je souscris aux
présents motifs.
* * *
LE JUGE PRATTE: Je souscris aux présents
motifs .
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.