A-130-74
In re la Loi sur l'extradition et in re la demande
d'extradition de Raymond George Shephard pré-
sentée par les États-Unis d'Amérique
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, le juge
Pratte et le juge suppléant Hyde—Montréal,
le 25 septembre 1974.
Examen judiciaire—Extradition—Mandat refusé—Preuve
insuffisante—Refus confirmé—Loi sur la Cour fédérale, art.
28—Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 18.
On a présenté une demande en vertu de l'article 28 afin
d'obtenir l'annulation du refus du juge d'extradition de
lancer un mandat après avoir conclu que la preuve était
insuffisante pour «contraindre l'inculpé à se défendre en se
fondant sur elle».
Arrêt: il n'a pas été établi qu'il ressort d'un examen
objectif du «jugement» d'extradition que ce dernier ne cons-
tituait pas une application appropriée des pouvoirs conférés
au juge par l'article 18 de la Loi sur l'extradition. Aucune
distinction n'a été établie avec l'affaire Porto Rico c. Her-
nandez [1973] C.F. 1206.
DEMANDE.
AVOCATS:
L. P. Landry, c.r., pour le requérant.
Sydney Leithman et David Linetsky pour
l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
le requérant.
Blaise & Leithman, Montréal, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés oralement par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit ici d'une
demande introduite en vertu de l'article 28
visant à faire infirmer le refus d'un juge d'extra-
dition de délivrer un mandat d'incarcération en
vertu de l'article 18 de la Loi sur l'extradition'.
Ce dernier exige notamment qu'il lance un
mandat «lorsqu'il est produit une preuve qui,
d'après la loi du Canada, sauf les dispositions de
la présente Partie, justifierait son incarcération
préventive, si le crime avait été commis au
Canada».
' S.R.C. 1970, c. E-21.
On ne nous a cité aucune jurisprudence por-
tant directement sur l'interprétation dudit
article.
Je conviens avec le juge d'extradition qu'un
tel juge doit refuser de lancer un mandat d'in-
carcération dans le genre de cas où un juge de
première instance se sentirait obligé à donner
instruction au jury de rendre un verdict d'ac-
quittement. Je conviens également qu'il s'agit
d'un tel cas [TRADUCTION] «quand la preuve de
la Couronne est manifestement si peu digne de
foi, de nature si douteuse ou si viciée qu'il
devient dangereux ou injuste de contraindre l'in-
culpé à se défendre en se fondant sur elle». Je
rejette l'argument selon lequel cette dernière
proposition s'applique seulement au cas où l'on
invoque la preuve indirecte.
L'avocat du requérant s'est référé à des obiter
dicta où, me semble-t-il, on formulait des opi
nions concernant des situations de fait particu-
lières comme si elles posaient des principes
juridiques d'application générale, ce qui déborde
le cadre du droit existant. Il ne m'a cependant
pas convaincu qu'il ressort d'un examen objectif
du «jugement» du juge d'extradition que celui-là
ne constitue pas un exercice approprié des pou-
voirs que lui confère l'article 18 déjà étudié. Je
suis également d'avis qu'on ne peut faire à bon
droit une distinction de principe entre cette
affaire et l'arrêt Porto Rico c. Hernandez 2 ; mais
on ne doit pas déduire que j'exprime une opi
nion générale, ni que j'énonce un principe nou-
veau concernant les affidavits tels que celui
soumis au juge d'extradition.
Pour les motifs ci-dessus, je suis d'avis que la
présente demande introduite en vertu de l'article
28 doit être rejetée.
* * *
LE JUGE PRATTE a souscrit à l'avis.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE a souscrit à l'avis.
2 [1973] C.F. 1206.
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