T-3750-72
La Reine (Demanderesse)
c.
Cefer Designs Limited (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Collier—
Vancouver, les 26, 27 et 28 juin 1973; Ottawa,
le 14 mai 1974.
Taxe de vente—Marchandises produites ou fabriquées au
Canada—Docks flottants en béton—Exemptés comme struc-
tures—Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13, art. 26
et 27.
La défenderesse, un fabricant détenteur d'une licence
conformément à la Loi sur la taxe d'accise, produit dans son
usine des docks, quais et brise-lames flottants en béton (ou
leurs éléments) et les transporte à l'endroit indiqué par le
client où ils sont assemblés et mis en place de façon perma-
nente. Pour vendre ses docks en béton, la défenderesse est
en concurrence avec des constructeurs de docks en bois. La
demanderesse demande le paiement de $11,050 à titre de
taxe de vente, en vertu de l'article 27 de la Loi sur la taxe
d'accise, sur ces produits considérés comme étant des mar-
chandises «produites ou fabriquées au Canada». La défen-
deresse invoque les dispositions de l'article 26 exemptant les
«bâtiments ou structures».
Arrêt: l'action est rejetée; les docks constituent des instal
lations permanentes à l'endroit désigné par le client, et
relèvent donc de l'exemption prévue à l'article 26(4)a) et b),
en tant que «structures» fabriquées à l'usine de la défende-
resse»; «installées» à l'endroit désigné par le client; et
«produites» en concurrence avec des constructeurs de
«structures analogues», à savoir des docks en bois.
Arrêts suivis: British Columbia Forest Products Limited
c. M.R.N. [1972] R.C.S. 101; Springman c. La Reine
[1964] R.C.S. 267; London County Council c. Tann
[1954] 1 All E.R. 389; Cardiff Rating Authority c. Guest
[1949] 1 All E.R. 27; B.C. Forest Products c. M.R.N.
[1969] C.T.C. 156 et Cefer Designs Ltd. c. Sous-M.R.N.
[1972] C.F. 911.
ACTION.
AVOCATS:
G. Eggertson et A. Anderson pour la
demanderesse.
R. J. Anthony pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
la demanderesse.
Bouch, Edwards, Kenny et Bray, Vancou-
ver, pour la défenderesse.
LE JUGE COLLIER — La demanderesse réclame
la somme de $11,050.81 et prétend que la
défenderesse la lui doit au titre de taxe de
consommation ou de vente en vertu de la Loi
sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, c. E-13 et de
ses modifications. Les passages pertinents de
l'article 27 de la Loi prévoient l'imposition, le
prélèvement et la perception de la taxe de con-
sommation ou de vente sur le prix de vente des
marchandises «... produites ou fabriquées au
Canada . . .N.
Il est reconnu dans les plaidoiries que la
défenderesse, (qui est une compagnie exploitant
une entreprise en Colombie-Britannique,) fabri-
que ou produit, entre autres choses, des docks,
quais et brise-lames flottants en béton. Le para-
graphe 2 de la demande fait valoir et la défende-
resse reconnaît que:
[TRADUCTION] Lesdits docks, quais et brise-lames flottants
en béton sont construits à partir de parallélipipèdes en béton
longs et creux de différentes dimensions et sont fabriqués en
cale sèche à Richmond (Colombie-Britannique) expressé-
ment à l'intention d'un client.
Au cours de l'audience, on a présenté des
preuves orales et des pièces justificatives. Cer-
tains faits ont également été admis par écrit. Il
me suffira d'en citer textuellement l'extrait
suivant:
[TRADUCTION] Pendant la période comprise entre le 1" octo-
bre 1971 et le 31 juillet 1972, la Cefer a fabriqué et vendu à
différents clients dix (10) installations flottantes en béton,
entre autres, destinées aux endroits et aux fins ci-après.
L'exposé conjoint des faits poursuit en donnant
certains détails relatifs aux dix installations.
Neuf d'entre elles constituaient des docks de
différents genres et l'autre était un quai d'entre-
posage flottant. La preuve a fourni une descrip
tion très détaillée du genre de docks, quais et
brise-lames flottants en béton construits par la
défenderesse dans le cadre de son entreprise et
il en a été de même de certains des projets
mentionnés dans l'exposé conjoint des faits.
La défenderesse est un fabricant muni d'une
licence conformément à la Loi sur la taxe d'ac-
cise. Elle déclare ne pas être tenue de payer les
taxes réclamées ici car elle n'est pas, aux fins de
l'article 27, un fabricant ou un producteur. Elle
se fonde sur ce qu'on pourrait appeler les dispo-
sitions d'exemption contenues dans les alinéas
a) et b) du paragraphe 26(4):
(4) Lorsqu'une personne
a) fabrique ou produit un bâtiment ou une autre structure,
ailleurs qu'à pied d'oeuvre, en concurrence avec des per-
sonnes qui construisent ou montent des bâtiments ou
structures analogues non ainsi fabriquées ou produits,
b) fabrique ou produit, ailleurs qu'à l'endroit de la cons
truction ou du montage d'un bâtiment ou d'une autre
structure, des éléments porteurs destinés à être incorporés
à un bâtiment ou une structure semblable, en concurrence
avec des personnes qui construisent ou montent des bâti-
ments ou d'autres structures otù sont incorporés des élé-
ments de ce genre, non ainsi fabriqués ou produits,
elle est réputée, aux fins de la présente Partie, relativement
à tous semblables bâtiments, structures, éléments, parpaings
ou agglomérés ou acier de construction qu'elle a ainsi fabri-
qués ou produits, ne pas en être le fabricant ou le
producteur.
La défenderesse prétend être une personne
qui fabrique ou produit dans son usine des
docks, quais et brise-lames flottants (ou leurs
éléments) et qui les remorque ou les transporte
à l'endroit indiqué par le client où ils sont
assemblés et mis en place de façon permanente
(lieu de construction ou de montage). La défen-
deresse déclare en outre être en concurrence
avec d'autres entrepreneurs qui rentrent dans le
cadre des «personnes» visées aux deux alinéas
précités.
Le principal point en litige entre les parties
consiste à déterminer si les docks, quais et
brise-lames flottants en béton entrent dans le
cadre de l'expression «bâtiment ou autre struc
ture» employée au paragraphe 26(4).
On a aussi soulevé d'autres points auxquels je
me reporterai plus tard.
Il est nécessaire de revoir dans une large
mesure les éléments de preuve. Je vais examiner
les docks flottants produits par la défenderesse
mais, si je ne me trompe pas, on emploie les
mêmes méthodes générales de construction en
ce qui concerne les quais et les brise-lames. Le
client de la défenderesse précise le modèle, le
genre et les dimensions du dock dont il a besoin.
La défenderesse construit alors les éléments ou
segments en béton qui constituent le dock. Ils
peuvent être de différentes longueurs et largeurs
selon le devis descriptif. Dans le cas de brise-
lames la longueur maximale des segments est
d'environ 80 pieds. Ces segments peuvent être
joints ou reliés les tins aux autres à pied d'oeu-
vre et le dispositif nécessaire à cette fin fait
partie intégrante du segment.
La défenderesse envisage la façon de mettre
en place les docks en béton sur l'emplacement
du client compte tenu du devis descriptif de ce
dernier. Le mécanisme de fixation est alors
préétabli et incorporé au dock. Ici, je ne me
reporte pas aux corps morts, aux palplanches ou
aux ancres mais aux mécanismes de fixation qui
font partie du dock lui-même pour l'attacher aux
corps morts, palplanches, ancres, ou autres
choses semblables sur les lieux afin de retenir
en place l'ensemble du dock. Chacun des seg
ments est alors transporté, généralement par
mer, de l'usine de la défenderesse à Richmond
(C.-B.) jusque sur les lieux. Dans certains cas la
distance est considérable.
Dans la plupart des contrats la défenderesse
installe le dock à pied d'oeuvre. Les segments
sont réunis et le dock est généralement amarré à
des corps morts ou des palplanches enfoncés
dans le lit de la mer. Parfois le dock est conçu
pour avoir un profil ouvert afin de l'ajuster aux
palplanches ou il comporte des attaches spécia-
les en acier pour l'amarrer aux corps morts. A
ce stade, je voudrais indiquer que les palplan-
ches et les corps morts sont conçus pour être
des installations permanentes, mis à part leur
remplacement en cas d'usure, de détérioration
ou pour des raisons de sécurité. D'autres métho-
des de fixation des docks consistent à les
enchaîner à un bloc de trois ou quatre tonnes
leur servant d'ancre, et parfois à des pattes
fixes.
Les docks sont pour la plupart installés pour
fournir aux navires un espace de manoeuvre et
un accès à la terre ferme. Une extrémité du
dock est généralement reliée d'une certaine
façon à la terre ferme. C'était le cas de plusieurs
des projets mentionnés dans les plaidoiries en
l'espèce. Cependant, les docks sont parfois rat-
tachés à une rampe plutôt qu'au rivage propre-
ment dit. A mon sens, cette différence quand il
s'agit de décider si ces docks constituent des
«bâtiments ou d'autres structures» a peu d'im-
portance. Les docks flottants sont attachés de
façon à pouvoir se déplacer verticalement avec
la marée (parfois jusqu'à 16 pieds), mais ils ne
peuvent se déplacer horizontalement de façon
sensible.
La preuve indique clairement que chaque
dock flottant produit par la défenderesse est
construit sur commande. Aucun dock n'est
exactement semblable à un autre bien que cer-
tains des segments d'un dock puissent être iden-
tiques à ceux d'un autre. Il ressort clairement
aussi de la preuve, de façon irréfutable même,
que ces docks, une fois installés, sont conçus
pour rester en place définitivement. On ne se
propose pas de les déplacer ni de les démonter
même pour les réparer. Il est vrai qu'ils peuvent,
si besoin est, être démontés et que les segments
peuvent en être retirés dans le but de les réparer
et, d'après les témoignages, cela ne s'est produit
qu'une seule fois. Des considérations d'ordre
économique ont commandé le démontage dans
le cas dont j'ai fait mention. En règle générale,
les réparations, (surtout pour des raisons d'or-
dre économique) sont effectuées sur les lieux.
A mon avis, la preuve en l'espèce montre que:
a) les docks en béton en cause constituent et
sont conçus pour être des installations perma-
nentes sur l'emplacement du client;
b) les docks sont assemblés ou ajustés sur
l'emplacement du client;
c) une de leurs extrémités est fixée soit à
l'emplacement du client soit à un bien appar-
tenant au client, (par exemple une rampe,) qui
est lui-même relié d'une manière ou d'une
autre à la terre ferme.
Passons maintenant à l'expression «bâtiment
ou autre structure». A mon avis, ces docks
constituent des «structures» au sens de cette
expression. Point n'est besoin de me reporter à
la totalité des nombreux arrêts qu'a cités l'avo-
cat. Dans l'arrêt British Columbia Forest Prod
ucts Limited c. M.R.N. [1972] R.C.S. 101, la
Cour suprême devait examiner les mots «édifice
ou autre structure» relevés dans la catégorie 3
de l'annexe B de la Loi de l'impôt sur le revenu,
S.R.C. 1952, c. 148. La Cour a déclaré aux
pages 111 et 112:
Les réservoirs et l'unité de récupération sont, à mon avis,
des structures, si ce ne sont pas des édifices. Je ne crois pas
que le terme «structure» employé dans la Catégorie 3, doive
s'interpréter ejusdem generis avec le terme «édifice». Il est
précédé du terme «autre», envisageant ainsi des structures
autres que des édifices. Cette question a été considérée,
mais relativement à une autre loi, dans l'arrêt Springman c.
La Reine ([1964] R.C.S. 267). Il y était question d'une
accusation en vertu de l'art. 374(1)a) du Code criminel, qui
prévoit que mettre le feu volontairement à un bâtiment ou à
une construction constitue une infraction. Le Juge Hall,
rendant jugement au nom de la majorité de la Cour, a dit que
le terme «construction» ne doit pas être interprété ejusdem
generis avec le terme «bâtiment».
Lord Goddard, Juge en chef, a exprimé un avis semblable
dans London County Council c. Tann ([1954] 1 All E.R.
389 390), l'égard d'une disposition du London Building
Act, 1930.
Pour déterminer ce qu'est une structure, on peut se repor
ter au jugement de Lord Denning (alors juge puîné) dans
l'affaire Cardiff Rating Authority c. Guest, Keen Baldwin's
Iran & Steel Co. Ltd. ([1949] 1 K.B. 385 396), citée en
cette Cour par le Juge Hall dans l'arrêt Springman:
[TRADUCTION] Une structure, c'est quelque chose qui est
construit, mais les choses construites ne sont pas toutes
des structures. Par exemple, les navires sont construits,
mais ce ne sont pas des structures. Une structure, c'est
une chose de grandes dimensions, construite à partir de
pièces distinctes et destinée à demeurer en permanence
sur des fondations permanentes, mais c'est une structure
même si certaines de ses parties constituantes peuvent
être déplacées, par exemple, autour d'un pivot; ainsi un
moulin à vent ou une table tournante est une structure.
Je crois que ce critère peut à juste titre s'appliquer aux
faits de la présente cause, comme l'a fait le juge de première
instance; je souscris à sa conclusion que les éléments de
l'actif en litige se trouvant à l'extérieur de l'édifice de l'usine
sont des structures au sens de la Catégorie 3.
La décision de la Cour de l'Échiquier a été
confirmée. Le juge suppléant Sheppard a exa-
miné en détail les textes invoqués dont plusieurs
ont été cités devant moi et je souscris pleine-
ment à son analyse.'
Le juge Martland, (rendant le jugement de la
Cour dans l'affaire B.C. Forest Products,) a cité
un extrait du jugement de Lord Denning dans
l'affaire Cardiff Rating Authority (voir ci-des-
sus). Lord Denning poursuivait comme suit:
[TRADUCTION] ... Une chose qui ne se trouve pas en perma
nence dans un endroit n'est pas une structure mais elle peut
relever «de la nature d'une «structure» si elle possède un
emplacement fixe et a toutes les qualités d'une structure si
ce n'est qu'on la déplace à l'occasion à l'intérieur ou hors de
son emplacement. Ainsi un ponton flottant qui se trouve en
1 Voir B.C. Forest Products Ltd. c. M.R.N. [1969] C.T.C.
156, aux pages 169à 178.
permanence dans la même position qu'un appontement à
côté d'une jetée relève «de la nature d'une structure» même
s'il s'élève et s'abaisse avec la marée et s'il est parfois
déplacé pour être réparé ou nettoyé. D a, en substance,
toutes les qualités d'un appontement construit sur pilotis. De
la même manière, un pont transbordeur relève «de la nature
d'«une structure» même si on le déplace dans son rayon
d'action. D possède les mêmes qualités qu'un pont fixe, si ce
n'est qu'il se déplace dans son rayon d'action. Appliquant
cette interprétation aux faits de l'espèce je pense qu'un
convertisseur relève «de la nature d'une structure». D a une
assise permanente et les mêmes qualités que n'importe quel
autre four si ce n'est qu'il est mobile. La seule différence est
que pour couler le minéral en fusion on le déverse par le
haut au lieu de le faire par le fond. D'autre part, les
canalisations relèvent «de la nature d'une structure». Elles
ont une position permanente et ont les mêmes qualités que
n'importe quelle autre canalisation fixe, si ce n'est qu'on les
déplace occasionnellement pour les nettoyer ou les réparer.
Selon moi, ces remarques s'appliquent bien à
l'espèce. Je n'ai aucune peine à qualifier ces
docks de «structures».
Je ne crois pas que le fait qu'ils. n'aient aucun
lien avec l'immeuble, au sens traditionnel et
séculaire de cette expression, ait de l'impor-
tance. Le point important, selon moi, est que
ces docks constituent des installations perma-
nentes dont une partie est amarrée ou reliée à la
terre ferme. La demanderesse s'est appuyée sur
le fait que certains des témoins cités par la
défenderesse ont admis que ces docks, une fois
installés, pouvaient fort bien être démontés faci-
lement et matériellement puis transportés, par
exemple, pour subir des réparations. On a indi-
qué que ceci démontrait que les docks n'étaient
pas des installations permanentes. La réponse à
cette prétention est double:
a) les remarques de Lord Denning déjà citées,
et
b) la réponse du témoin Lohheed dont voici
un extrait:
[TRADUCTION] Effectivement on peut démonter et trans
porter les docks et le brise-lames. On peut sans doute
démonter les pyramides. D s'agit d'un problème de coût
économique.
On a alors déclaré pour le compte de la
demanderesse qu'il n'y avait ni «construction ou
montage» des docks à pied d'oeuvre. (Voir les
alinéa_ s 26a) et b)). Je ne peux accepter
cette affirmation. Les parties essentielles et
maîtresses des docks, y compris les parties prin-
cipales des dispositifs de fixation, étaient fabri-
quées dans l'usine de la défenderesse. L'assem-
blage et la réunion des segments de même que la
procédure de fixation constituent, selon moi, un
«montage» au sens simple et habituel de ce mot.
Le dernier point à trancher consiste à exami
ner les mots «... en concurrence avec des
personnes qui construisent ou montent des bâti-
ments ou structures analogues non ainsi fabri-
qués ou produits». Les éléments de preuve pré-
sentés par la défenderesse indiquent clairement
que la majorité des docks et de quais flottants
sont faits soit en béton soit en bois. (Certains
entrepreneurs utilisent d'autres matériaux.) Les
éléments de preuve établissent que la défende-
resse est en concurrence avec des personnes qui
construisent des docks - et des quais flottants en
bois et que les projets des clients font l'objet
d'offres concurrentielles. Je n'ai pas l'intention
de rentrer dans les détails; plusieurs témoins
l'ont affirmé. Selon moi, l'alinéa 26(4)a) ne
signifie pas que la défenderesse doit démontrer
qu'elle se trouve en concurrence avec d'autres
personnes qui construisent ou montent des
docks flottants «en béton». Le mot utilisé audit
paragraphe est «analogues». Il fait allusion,
selon moi, au genre de structure généralement et
non pas au genre précis de matériaux utilisés
dans la fabrication de la structure. Mon opinion
se trouve renforcée par le jugement du juge en
chef Jackett dans l'arrêt Cefer Designs Ltd. c.
Sous-M.R.N. [1972] C.F. 911 à la p. 921, quoi-
que le juge en chef indique expressément que
son opinion sur la question est un obiter dictum.
Il ne fait aucun doute, d'après la preuve dont je
dispose, qu'on aurait pu construire en bois
nombre des docks en cause ou leurs éléments.
Je voudrais ajouter, pour plus de clarté, que les
dépositions tendent à montrer que la pratique
normale, dans le cas des docks flottants en bois,
consiste à les fabriquer et à les monter à pied
d'ouvre.
La demanderesse a prétendu que la défende-
resse doit indiquer, relativement aux contrats
mentionnés dans les plaidoiries de l'espèce, qu'il
y avait une concurrence réelle avec d'autres
personnes pour ces travaux précis. Je ne crois
pas que ce soit ce que les alinéas du paragraphe
26(4) signifient. Il doit exister, dans ce domaine
particulier, une concurrence active (qui a été
démontrée ici) mais il n'est pas absolument
nécessaire de prouver l'existence effective d'of-
fres ou de recherches concurrentielles concer-
nant chaque projet particulier.
Je conclus donc que la défenderesse a établi
qu'elle tombe sous le coup des dispositions du
paragraphe 26(4) et que, relativement aux taxes
réclamées, elle est réputée ne pas être le fabri-
cant des docks en cause.
L'action est rejetée. La défenderesse est
fondée à recouvrer ses dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.