A-166-74
Gladys Petts et l'Alberta Teachers' Association
(Requérantes)
c.
Le juge-arbitre, nommé en vertu de l'article 92 de
la Loi de 1971 sur l'assurance- chômage (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Jackett, les juges
suppléants Smith et Primrose —Edmonton, le 28
octobre; Ottawa, le 16 décembre 1974.
Examen judiciaire—Décision du juge-arbitre de l'assu-
rance-chômage—L'article 158 du Règlement excède-t-il les
pouvoirs conférés à la Commission en vertu de l'article 58h)
de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-
71-72, c. 48—Loi sur la Cour fédérale, art. 28.
Établi en vertu des pouvoirs conférés à la Commission
d'assurance-chômage par l'article 58h) de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, l'article 158 du Règlement interdit le
paiement de prestations pour toute semaine de chômage qui
tombe dans une «période de congé». Cet article du Règle-
ment ne relève pas du concept d'«imposer des modalités
supplémentaires en matière de service et de bénéfice de
prestations», non plus qu'il ne «restreint le montant ou la
période de service de prestations». Il ne restreint pas le
nombre maximum de semaines de prestations, ni la durée
d'aucune des périodes de prestations; il ne réduit pas les
montants qui sont payables hebdomadairement. La Loi
interdit effectivement le paiement de prestations durant
certaines périodes qui font partie des périodes de prestations
(articles 25 et 44(1)) et l'article 58h) n'autorise pas expres-
sément la mise en oeuvre d'interdictions supplémentaires de
ce genre. L'article 158 du Règlement ne constitue pas un
exercice valide des pouvoirs conférés par l'article 58h); il
est donc ultra vires. La demande fondée sur l'article 28 est
accueillie, la décision du juge-arbitre annulée et la question
renvoyée pour un nouvel examen.
DEMANDE.
AVOCATS:
C. P. Clarke pour les requérantes.
T. J. Maloney pour l'intimé.
PROCUREURS:
Field et Owen, Edmonton, pour les
requérantes.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés par
LE JUGE EN CHEF JACKETT: Il s'agit d'une
demande en vertu de l'article 28 visant l'annula-
tion d'une décision d'un juge-arbitre rendue
sous le régime de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage.
A l'audience, il fut entendu que si, comme le
prétendent les requérantes, l'article 158 du
Règlement sur l'assurance-chômage excède les
pouvoirs conférés par la Loi à la Commission
d'assurance-chômage ou s'il est nul parce qu'il
est d'application vague ou imprécise, la
demande en vertu de l'article 28 doit être
accueillie et ladite décision annulée, mais que, si
l'article du Règlement en litige est constitution-
nel et a plein effet, la demande en vertu de
l'article 28 doit être rejetée.' Il n'est pas néces-
saire, par conséquent, d'examiner les faits ou
procédures en l'espèce. 2
A la fin de l'argument introduit par l'avocat
des requérantes, on a avisé les avocats de l'in-
timé que la Cour ne désirait les entendre que sur
la question de savoir si l'article 158 du Règle-
ment entre dans le cadre des pouvoirs conférés
par l'article 58h) de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage. C'est donc l'unique question qui
sera examinée dans ces motifs.
Voici l'extrait pertinent de l'article 58 de la
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage:
58. La Commission peut, avec l'approbation du gouver-
neur en conseil, établir des règlements
h) imposant des modalités supplémentaires en matière de
service et de bénéfice des prestations et restreignant le
montant ou la période de service des prestations, pour les
personnes
1 On n'a pas, semble-t-il, avancé cette prétention devant le
juge-arbitre mais l'intimé n'a pas contesté le droit des requé-
rantes d'avancer ces prétentions devant cette cour.
x A l'audience, il est en outre apparu que l'on accordera
probablement à l'enseignante requérante le redressement
visé aux procédures qui ont donné lieu à la présente affaire,
à l'aide de nouvelles procédures qui peuvent être entamées
si cette demande en vertu de l'article 28 est rejetée; mais,
puisque cela n'élimine pas, techniquement, le litige entre les
parties en l'espèce, et puisqu'elles désirent donner suite à
cette demande prévue à l'article 28, nous leur avons permis
de le faire.
(i) qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction
quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie
ou d'une occupation au sujet de laquelle la Commission
constate qu'il y a chaque année, d'après un usage ou un
contrat de travail pertinent, une période durant laquelle
aucun travail n'est exécuté, oui
L'article 158 du Règlement se lit comme suit:
158. (1) Dans le présent article, «enseignement» désigne
la profession d'enseignant dans une école maternelle, pri-
maire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de
formation technique ou professionnelle.
(2) La Commission ayant déterminé qu'il existe, par cou-
tume ou conformément aux contrats de travail pertinents,
une période annuelle, appelée ci-après «période de congé»,
au cours de laquelle aucun enseignement n'est dispensé, le
prestataire employé dans l'enseignement pendant une partie
quelconque de sa période de référence ne recevra aucune
prestation pour toute semaine de chômage qui tombe dans
une période de congé à l'école où il est employé ou a exercé
son dernier emploi, à moins que ne soit remplie l'une des
conditions suivantes:
a) son contrat de travail avec l'école ou l'établissement où
il était employé ou a exercé son dernier emploi a pris fin
quatre semaines ou plus avant le commencement de la
période de congé à l'école;
b) il était employé dans l'enseignement à titre d'ensei-
gnant occasionnel ou suppléant seulement; ou
. c) il remplit les conditions requises pour recevoir des
prestations pour avoir exercé un emploi dans une autre
profession que l'enseignement.
(3) Dans le cas où des prestations sont payables à un
prestataire décrit au paragraphe (2), aux termes de l'alinéa
(2)c) seulement, le taux des prestations hebdomadaires qui
doivent lui être servies pour une semaine de chômage qui
tombe dans une période de congé à l'école où il est employé
ou a exercé son dernier emploi, ne doit pas excéder le taux
qui devrait lui être payé s'il n'était pas tenu compte de son
emploi dans l'enseignement.
A titre de données permettant d'examiner
l'étendue des pouvoirs conférés par l'article
58h), il convient d'avoir à l'esprit les disposi
tions suivantes de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage:
INTERPRÉTATION
2. (1) Dans la présente loi,
n) «arrêt de rémunération» désigne l'arrêt de la rémunéra-
tion d'un assuré lorsque celui-ci cesse d'être à l'emploi
d'un employeur par suite de mise à pied ou pour toute
autre raison;
3 L'autre sous-alinéa de l'alinéa h) n'est pas pertinent au
problème en l'espèce.
EMPLOI ASSURABLE
3. (1) Un emploi assurable est un emploi non compris
dans les emplois exclus et qui est
a) un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs
employeurs, en vertu d'un contrat de louage de services
... exprès ou tacite ... .
PARTIE II
PRESTATIONS D'ASSURANCE-CHÔMAGE
16. (1) Dans la présente Partie,
c) «demande initiale de prestations» désigne une demande
formulée aux fins de faire établir une période initiale de
prestations au profit d'un prestataire;
cl) «prestataire de la première catégorie» désigne un pres-
tataire qui a exercé un emploi assurable pendant au moins
vingt semaines au cours de sa période de référence;
e) «prestataire de la deuxième catégorie» désigne un pres-
tataire qui a exercé un emploi assurable pendant au moins
huit semaines et moins de vingt semaines au cours de sa
période de référence;
Admissibilité
17. (1) Les prestations d'assurance-chômage sont paya-
bles, ainsi que le prévoit la présente Partie, à un assuré qui
remplit les conditions requises pour recevoir ces prestations.
(2) Un assuré remplit les conditions requises pour rece-
voir des prestations en vertu de la présente loi
a) s'il a exercé un emploi assurable pendant huit semaines
ou plus au cours de sa période de référence, et
b) s'il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son
emploi.
18. La période de référence d'un assuré est la plus courte
des périodes suivantes:
a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le
début d'une période initiale de prestations prévue par le
paragraphe (1) de l'article 20,
b) la période qui débute en même temps que la période
initiale de prestations précédente et se termine à la fin de
la semaine précédant le début d'une période initiale de
prestations prévue par le paragraphe (1) de l'article 20.
Période initiale de prestations
19. Lorsqu'une personne qui remplit les conditions requi-
ses aux termes de l'article 17 formule une demande aux fins
de faire établir une période initiale de prestations, on doit
établir à son profit une telle période et des prestations lui
sont dès lors payables, en conformité de la présente Partie,
pour chaque semaine de chômage qui tombe dans la période
initiale de prestations.
20. (1) Une période initiale de prestations débute le
dimanche
a) de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de
rémunération, ou
b) de la semaine au cours de laquelle est formulée la
demande initiale de prestations si elle est postérieure à
celle de l'arrêt de rémunération.
(2) La durée d'une période initiale de prestations est
déterminée en fonction du nombre de semaines d'emploi
assurable du prestataire au cours de sa période de référence
tel qu'indiqué au tableau 1 de l'annexe A.
(3) Il n'est pas établi de période initiale de prestations au
profit du prestataire si une période initiale de prestations
antérieure ou une période de prestations prolongeant cette
période antérieure n'a pas pris fin.
(6) Une période initiale de prestations prend fin à celle
des deux dates suivantes qui est antérieure à l'autre,
a) la date à laquelle le prestataire a perçu des prestations
pour le nombre maximum de semaines pour lesquelles des
prestations initiales peuvent être payées en vertu de l'arti-
cle 22,
b) la date à laquelle la période se trouverait autrement
terminée en vertu du paragraphe (2).
21. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est
une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine
entière de travail.
(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de
louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci
reçoit ou recevra sa rémunération habituelle pour une
semaine entière de travail, n'est pas une semaine de chô-
mage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice
de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à
exercer à ce moment-là.
22. Le nombre maximum de semaines pour lesquelles des
prestations initiales peuvent être servies au cours d'une
période initiale de prestations est déterminé en fonction du
nombre de semaines où le prestataire a exercé un emploi
assurable au cours de sa période de référence, tel qu'indiqué
au tableau 1 de l'annexe A.
23. Un prestataire n'est pas admissible au service des
prestations pour une semaine d'une période initiale de pres-
tations tant que ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture
de cette période initiale de prestations, un délai de carence
de deux semaines qui débute par une semaine de chômage
pour laquelle des prestations devraient sans cela être
servies.
24. (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui doi-
vent être servies à un prestataire pour une semaine qui
tombe dans une période initiale de prestations est,
a) dans le cas d'un prestataire n'ayant pas de personne à
charge, le plus élevé des montants suivants: soixante-six
et deux tiers pour cent de la moyenne de ses rémunéra-
tions hebdomadaires assurables au cours de ces semaines
de référence d'une part, vingt dollars d'autre part, et
25. Un prestataire n'est admissible au service des presta-
tions pour aucun jour ouvrable d'une période initiale de
prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était
a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et
incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là,
b) soit incapable de travailler ce jour-là par suite d'une
maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par les
règlements.
26. (1) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une
partie du délai de carence, une somme ne dépassant pas
cette rémunération peut, ainsi qu'il est prescrit, être déduite
des prestations afférentes aux trois premières semaines pour
lesquelles des prestations seraient sans cela servies.
(2) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une
partie d'une semaine de chômage non comprise dans le délai
de carence, la fraction de cette rémunération qui dépasse
vingt-cinq pour cent du taux des prestations hebdomadaires
du prestataire doit être déduite des prestations devant être
servies au prestataire au cours de cette semaine.
27. (1) Si un prestataire n'est pas admissible au service
des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai
de carence, il doit être déduit des prestations afférentes aux
trois semaines visées au paragraphe (1) de l'article 26 un
cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour
chacun de ces jours ouvrables.
(2) Si un prestataire est inadmissible ou exclu du bénéfice
des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une
semaine de chômage non comprise dans le délai de carence,
il doit être déduit des prestations afférentes à cette semaine
un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires
pour chacun de ces jours ouvrables.
29. (1) Si l'arrêt de rémunération d'un prestataire de la
deuxième catégorie résulte du fait qu'il est devenu incapable
de travailler par suite de maladie, blessure ou mise en
quarantaine, il n'est pas admissible au service des presta-
tions tant que la maladie ou la blessure n'est pas guérie ou
que dure la quarantaine.
(2) Lorsque des prestations sont payables à un prestataire
en raison de chômage causé par une maladie et que des
allocations, prestations ou autres sommes sont payables au
prestataire pour cette maladie en vertu d'une loi provinciale,
les prestations payables au prestataire en vertu de la pré-
sente loi seront réduites ou supprimées tel que prescrit.
(3) Un prestataire n'est pas admissible au service des
prestations pour une semaine au titre de laquelle il reçoit
une indemnité pour invalidité totale temporaire en raison
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
(4) Si un prestataire reçoit une rémunération pour une
partie d'une semaine de chômage durant laquelle il est
incapable de travailler par suite de maladie, blessure ou mise
en quarantaine, le paragraphe (2) de l'article 26 ne s'appli-
que pas et cette rémunération doit être déduite des presta-
tions afférentes à cette semaine.
Complément de la période
32. Dès l'expiration d'une période initiale de prestations
en vertu du paragraphe (6) de l'article 20, il est établi un
complément de cette période initiale de prestations pour une
durée de dix semaines à partir de la date à laquelle elle
aurait pris fin en vertu de cet article.
33. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent
article, des prestations doivent être servies pour toute
semaine de chômage qui tombe dans la période de dix
semaines visée à l'article 32, aux taux et sous réserve des
dispositions applicables au service des prestations au cours
d'une période initiale de prestations.
(2) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un prestataire
n'est admissible à toucher des prestations pour aucun jour
ouvrable d'une semaine comprise dans le complément de sa
période initiale de prestations s'il ne prouve pas qu'il était
capable de travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait
pas obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
Périodes de prolongation des prestations
34. (1) Dès que le complément d'une période initiale de
prestations établi pour un prestataire en vertu de l'article 32
prend fin autrement qu'en vertu du paragraphe (3) de l'arti-
cle 33, une période de prolongation des prestations doit,
sous réserve des autres dispositions du présent article, être
établie au profit de ce prestataire et des prestations sont
payables pour toute semaine de chômage qui tombe dans
cette période.
(2) Une période de prolongation des prestations débute à
l'expiration du complément d'une période initiale de
prestations.
(3) La période de prolongation des prestations d'un pres-
tataire de la deuxième catégorie résidant au Canada est
a) nulle, si le taux national de chômage à la fin du
complément de sa période initiale de prestations est de
quatre pour cent ou moins,
b) de quatre semaines, si le taux national de chômage à la
fin du complément de sa période initiale de prestations
dépasse quatre mais non cinq pour cent, ou
c) de huit semaines, si le taux national de chômage à la fin
du complément de sa période initiale de prestations
dépasse cinq pour cent.
35. (1) Le taux des prestations hebdomadaires payables à
un prestataire pour une semaine qui tombe dans une période
de prolongation des prestations est,
a) dans le cas d'un prestataire n'ayant personne à sa
charge, le plus élevé des montants suivants: soixante-six
et deux tiers pour cent de la moyenne de ses rémunéra-
tions hebdomadaires assurables au cours de ses semaines
de référence d'une part, vingt dollars d'autre part, et,
36. (1) Nonobstant l'alinéa b) de l'article 25, un presta-
taire n'est admissible au service des prestations pour aucun
jour ouvrable d'une semaine d'une période de prolongation
des prestations s'il ne prouve pas qu'il était capable de
travailler et disponible à cette fin mais ne pouvait pas
obtenir d'emploi convenable ce jour-là.
Dispositions générales
3S. Le nombre maximum de semaines pour lesquelles des
prestations peuvent être servies à un prestataire en vertu de
la présente Partie au titre d'une période initiale de presta-
tions et d'une période de prolongation des prestations y
afférente est de cinquante et une semaines.
40. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des presta-
tions prévues par la présente Partie si, sans motif valable,
a) il refuse ou s'abstient de postuler un emploi convena-
ble qui est vacant, après avoir appris que cet emploi est
vacant ou sur le point de le devenir, ou refuse un tel
emploi lorsqu'il lui est offert;
b) il néglige de profiter d'une occasion d'obtenir un
emploi convenable;
c) il ne suit pas toutes les instructions écrites que lui a
données un fonctionnaire de la Commission en vue de
l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions
étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux
moyens usuels d'obtenir cet emploi;
d) il ne se présente pas à une entrevue à laquelle la
Commission lui a ordonné de se présenter en application
de l'article 107; ou
e) il ne suit pas les cours d'instruction ou de formation
qu'il devait suivre, sur les instances de l'autorité désignée
par la Commission, pour devenir ou rester apte à occuper
ou à reprendre un emploi.
41. (1) Un prestataire est exclu du bénéfice des presta-
tions servies en vertu de la présente Partie s'il perd son
emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte
volontairement son emploi sans justification.
44. (1) Un prestataire qui a perdu son emploi du fait d'un
arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier
ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas
admissible au bénéfice des prestations tant que ne s'est pas
réalisée l'une des éventualités suivantes, à savoir:
a) la fin de l'arrêt du travail,
b) son engagement de bonne foi à un emploi exercé
ailleurs dans le cadre de l'occupation qui est habituelle-
ment la sienne,
c) le fait qu'il s'est mis à exercer quelque autre occupa
tion d'une façon régulière.
45. Sauf disposition contraire des règlements, un presta-
taire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pen
dant qu'il est détenu dans une prison ou un pénitencier ou
pensionnaire d'un établissement recevant des subventions
publiques, ni pendant qu'il réside à titre temporaire ou
permanent hors du Canada.
53. Une personne ne peut toucher de prestations en vertu
de la présente loi à moins que la Commission n'ait reçu, de
la manière prescrite, une demande formulée par ou pour
cette personne et tous renseignements exigés par la
Commission.
54. Aucune personne n'est admissible au bénéfice de
prestations en vertu de la présente loi avant d'avoir prouvé
a) qu'elle remplit les conditions générales requises pour
recevoir des prestations,
b) qu'elle satisfait aux conditions particulières de son
admissibilité au bénéfice des prestations, et
c) qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant
pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de
la rendre inadmissible au bénéfice de celles-ci.
ANNEXE A
TABLEAU 1
Nombre maximum
de semaines pour
Semaines d'emploi lesquelles des
assurable de la Durée de la prestations
période de période initiale initiales peuvent
référence de prestations être servies
8 à 15 semaines 18 semaines 8 semaines
16 semaines 20 semaines 9 semaines
17 semaines 22 semaines 10 semaines
18 semaines 24 semaines 11 semaines
19 semaines 26 semaines 12 semaines
20 semaines ou plus 29 semaines 15 semaines
A mon avis, cette loi est encore plus difficile
à comprendre que la plupart des lois complexes
modernes. Elle est remplie de concepts particu-
liers qu'on a créés à son intention. Son plan
d'ensemble est d'une obscurité presque totale,
étant enseveli sous des dispositions détaillées.
En vertu de la Loi, des prestations sont paya-
bles à un assuré qui «remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations». L'une
des conditions est qu'il y ait eu un «arrêt de
rémunération». Une autre de ces conditions est
qu'il ait exercé pendant un certain temps un
«emploi assurable» au cours de sa «période de
référence». Des prestations sont payables pour
une «période initiale de prestations», pour un
complément «de la période initiale de presta-
tions» ou pour une «période de prolongation des
prestations». Chacun de ces concepts est défini
arbitrairement par des règles statutaires com
plexes. Pour chacune de ces périodes, un presta-
taire n'est pas admissible aux prestations à
moins qu'il ne prouve qu'il est «capable de
travailler et disponible à cette fin et incapable
d'obtenir un emploi convenable» ou qu'il est
«incapable de travailler ... par suite d'une
maladie ...». Il y a différentes «exclusions»
statutaires. La Loi comporte des règles détaillées
relatives au montant des prestations payables
par semaine et au nombre maximum de semai-
nes pour lesquelles des prestations peuvent être
servies durant l'une des périodes de prestations.
C'est à partir de ces données, que j'ai exposées
d'une façon très sommaire et incomplète, qu'il
faut déterminer l'étendue du pouvoir d'établir
des règlements que l'article 58h) confère à la
Commission et décider si l'article 158 du Règle-
ment entre dans le cadre de ce pouvoir.
L'article 158 du Règlement interdit le paie-
ment de prestations pour toute semaine de chô-
mage qui tombe dans une «période de congé».
On n'a pas prétendu que cette interdiction
relève du pouvoir d'établir des règlements
«imposant des modalités supplémentaires en
matière de service et de bénéfice de presta-
tions»; 4 et, sans me compromettre, il ne me
semble pas qu'une interdiction de paiement pour
une période donnée puisse s'insérer dans le con
cept de «modalités supplémentaires» pour le
paiement de prestations dans le contexte de ce
plan statutaire particulier. J'ai tout autant de
difficulté à concevoir cette interdiction comme
un règlement «restreignant le montant ou la
période de service de prestations». Elle ne res-
treint pas le nombre maximum de semaines de
prestations (article 22), elle ne restreint pas la
durée d'aucune des périodes de prestations. Elle
ne réduit pas les montants qui sont payables
hebdomadairement. D'autre part, la Loi interdit
le paiement de prestations durant certaines
périodes qui font partie des périodes de presta-
tions, voir par exemple les articles 25 et 44(1),
et l'article 58h) n'autorise pas expressément des
interdictions supplémentaires de ce genre. Je
conclus, par conséquent, que l'article 158 du
Règlement ne constitue pas un exercice valide
des pouvoirs conférés par l'article 58h) de la
Loi.
Les regrets que par ailleurs j'aurais pu avoir
en adoptant cette conclusion disparaissent du
fait que j'ai été incapable de concevoir une
seule difficulté portant sur la période de congé
des enseignants qui ne soit pas adéquatement
étudiée par les articles 2(1)n) et 21(2). Qu'un
enseignant reçoive 1/12 de son salaire annuel à
la fin de chaque mois de l'année, 1/10 à la fin de
chacun des dix mois d'une année, ou, comme en
Alberta, 1/12 à la fin de chacun des neuf pre
miers mois et 3/12 à la fin d'un dixième mois, si
son contrat de louage de services se poursuit
° A la fin de l'argumentation présentée au nom de l'intimé,
on a permis à l'avocat en second de l'intimé de déposer un
mémoire sur le plan d'ensemble de la Loi. Par la suite,
l'avocat principal a déposé un mémoire aux termes duquel il
présentait de nouveaux arguments et modifiait sa position à
ce sujet.
tout au long de l'année, il n'y a pas eu «mise à
pied» ou «cessation d'... emploi» donnant lieu
à «... un arrêt ... de ... rémunération» et il a
reçu sa «rémunération habituelle»; et, par con-
séquent, je ne vois pas d'exemples où l'article
158 du Règlement ou quelque disposition sem-
blable, soit nécessaire pour éviter le paiement
de prestations aux enseignants qui ne sont pas
en chômage au sens ordinaire de cette
expression.
A mon avis, la demande fondée sur l'article
28 devrait être accueillie, la décision du juge-
arbitre annulée, et la question renvoyée au juge-
arbitre pour un nouvel examen tenant compte
du fait que l'article 158 du Règlement est nul et
sans effet.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT SMITH: Je souscris.
* ■ *
LE JUGE SUPPLÉANT PRIMROSE: Je souscris.
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