Brian Strachan (Demandeur)
c.
La Reine (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Heald —
Toronto, le 29 mai; Ottawa, le 27 juin 1973.
Impôt sur le revenu—Résidence d'un employé d'une com-
pagnie de la Couronne—Un ingénieur employé par l'Énergie
atomique du Canada Ltée est-il un «fonctionnaire ou pré-
posé du Canada»—Loi de l'impôt sur le revenu, art.
139(3)c)(i); Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, S.R.C.
1970, c. A-19, art. 10.
Le demandeur a résidé au Canada jusqu'au 10 juin 1971,
date à laquelle il est parti travailler en Inde à titre d'ingé-
nieur employé par l'Énergie atomique du Canada Ltée.
Arrêt: il était un «fonctionnaire ou préposé du Canada» au
sens de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu
et, à ce titre, on doit le considérer comme un résident du
Canada pendant toute l'année 1971. Compte tenu de l'article
10 de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, S.R.C.
1970, c. A-19, l'Énergie atomique du Canada Ltée est un
fonctionnaire ou préposé de la Couronne et le demandeur,
étant son employé, est un employé de la Couronne.
Arrêts suivis: Le Conseil des ports nationaux c. Lange-
lier [1969] 2 D.L.R. (3e) 81; Sociedad Transoceanica
Canopus c. Le Conseil des ports nationaux [1968] 2
R.C.É 330; distinction faite avec l'arrêt Washer c. B.C.
Toll Highway & Bridges Authority (1966) 53 D.L.R. (2e)
620.
APPEL de l'impôt sur le revenu.
AVOCATS:
Stuart Thom, c.r., pour le demandeur.
G. W. Ainslie, c.r., et B. J. Wallace pour la
défenderesse.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin et Harcourt, Toronto, pour le
demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour
la défenderesse.
LE JUGE HEALD—I1 s'agit de l'appel de la
nouvelle cotisation établie par la défenderesse à
l'égard du demandeur pour l'année d'imposition
1971. Le demandeur fait valoir à l'appui de son
appel qu'il était fonctionnaire ou préposé du
Canada au sens de l'article 139(3)c)(i) de la Loi
de l'impôt sur le revenu et qu'il est, par consé-
quent, censé avoir été résident du Canada pen
dant l'année d'imposition 1971.
Les parties ont convenu de soumettre à la
Cour la question de la résidence au moyen d'un
exposé conjoint des faits, conformément à l'arti-
cle 173(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(dans sa version de 1972, consécutive à la
réforme fiscale). Les faits peuvent se résumer
ainsi:
Le demandeur est employé depuis 1963 par
l'Énergie atomique du Canada Limitée (ci-après
appelée la compagnie) en qualité d'ingénieur. Le
demandeur a résidé au Canada jusqu'en 1971.
En avril de cette année-là, la compagnie l'a
nommé au poste d'«Ingénieur d'études, chargé
des composants de réacteur» dans le cadre d'un
projet de centrale atomique au Rajasthan, en
Inde. Ces fonctions exigeaient que le deman-
deur séjourne à Bombay et ailleurs en Inde. Il a
quitté le Canada le 10 juin 1971 et n'est pas
revenu depuis. Les parties s'accordent à, dire
que le demandeur n'a pas été résident du
Canada, aux fins de l'impôt sur le revenu,
depuis le 10 juin 1971, sous réserve de l'appli-
cation de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt
sur le revenu pour ce qui est de l'année d'imposi-
tion 1971.
Voici la rémunération que le demandeur a
touchée de la compagnie après avoir rejoint son
poste en Inde:
a) son traitement ordinaire, dont était déduit
l'impôt sur le revenu;
b) une prime d'éloignement égale à 25% de
son traitement et sur laquelle il ne payait
aucun impôt sur le revenu;
c) pour la période du 30 juin 1971 au 30 juin
1972, une prime supplémentaire de 9% de
son traitement, exempte de tout impôt sur le
revenu; et
d) une prime forfaitaire pour ses heures sup-
plémentaires, égale à $500.00 par an, dont
était déduit l'impôt sur le revenu.
Conformément à la définition que donnent de
la «Fonction publique» l'article 2(1) de la Loi
sur la pension de la Fonction publique, S.C.
1952-53, c. 47 (maintenant S.R.C. 1970, c.
P-36) et la Partie I de l'annexe A de cette loi, le
demandeur a été considéré aux fins de cette loi
comme faisant partie de la Fonction publique du
Canada. La compagnie a versé les contributions
requises au bénéfice du demandeur et a déduit
de son traitement les contributions de ce
dernier.
La compagnie a été constituée conformément
à la Partie I de la Loi sur les compagnies de
1934, par lettres patentes en date du 14 février
1952. Les principales activités de la compagnie
concernent la recherche et le développement en
matière nucléaire, la conception et la mise au
point de systèmes de production d'énergie
nucléaire ainsi que la production de radio-isoto
pes et de matériel connexe. Par ailleurs, les
parties conviennent que le demandeur n'a
jamais été employé de la Commission de con-
trôle de l'énergie atomique (ci-après appelée la
Commission).
Les parties s'accordent pour demander à la
Cour de trancher le point de droit suivant
(alinéa 15 de l'exposé des faits):
[TRADUCTION] 15. La question soumise à la Cour consiste à
savoir si, en vertu de l'article 139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, telle qu'elle se lisait en 1971, le demandeur
doit être censé avoir résidé au Canada durant toute l'année
d'imposition 1971.
Les parties conviennent:
(i) QUE si la Cour donne à cette question une réponse
négative, l'appel devrait être accueilli et la cotisation
déférée au ministre du Revenu national pour qu'il éta-
blisse une nouvelle cotisation en considérant que, depuis
le 10 juin 1971, le demandeur n'était pas résident du
Canada, n'était pas employé au Canada, et n'exploitait
aucune entreprise au Canada;
(ii) QUE si la Cour donne à cette question une réponse
affirmative, l'appel devrait être rejeté;
(iii) Qu'en vertu de l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, tel qu'amendé, et quel que soit le jugement
rendu sur cet appel, le demandeur devrait recevoir tous
les frais raisonnables et justifiés qu'il lui a occasionnés.
Voici le passage pertinent de l'article
139(3)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
dans la version applicable à l'année d'imposition
1971:
139. (3) Pour l'application de la présente loi, une per-
sonne est censée, sous réserve du paragraphe (3a), avoir été
un résident du Canada pendant toute une année d'imposition
si
c) elle était, à toute époque de l'année, ou
(i) un ambassadeur, un ministre, un haut fonctionnaire,
un fonctionnaire ou un préposé du Canada, ou . . .
et résidait au Canada immédiatement avant sa nomination
ou son emploi par le Canada ... ou recevait des frais de
représentation pour ladite année.
Le renvoi au paragraphe (3a), dans ce para-
graphe (3), est ici sans intérêt. La seule question
à trancher ici consiste à savoir si le demandeur
est, au sens du paragraphe que je viens de citer,
un «fonctionnaire ou un préposé du Canada».
L'avocat de la défense soutient que cette
question devrait être tranchée par l'affirmative;
il invoque à l'appui de cette thèse trois argu
ments principaux. Le premier consiste à dire
qu'il ressort des faits de cette affaire que la
compagnie est un fonctionnaire ou un préposé
de la Couronne. Je n'éprouve aucune difficulté à
admettre ce premier argument, rien que parce
que le Parlement l'a expressément déclaré par
l'article 10(4) de la Loi sur le contrôle de l'éner-
gie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19):
10. (4) Une compagnie est, à toutes ses fins, mandataire
de Sa Majesté, et elle ne peut exercer qu'à ce titre les
pouvoirs dont elle est investie.
A mon avis, en l'espèce, la compagnie est tout à
fait le genre de compagnie qu'envisage l'article
10(4) (précité). Le juge Bull de la Cour d'appel
de Colombie-Britannique a examiné une situa
tion analogue dans l'arrêt Washer c. B.C. Toll
Highway & Bridges Authority (1966) 53 D.L.R.
(2e) 620 aux pp. 626 et 627.
Il s'agissait d'une loi de Colombie-Britanni-
que, rédigée dans les mêmes termes que l'article
10(4). A la page 627 de son arrêt, le juge Bull a
repris à son compte l'opinion exprimée par Lord
Denning dans l'arrêt Tamlin c. Hannaford
[1950] 1 K.B. 18 à la p. 25:
[TRADUCTION] Quand le Parlement entend qu'une nouvelle
compagnie soit un mandataire de la Couronne, il a coutume
de le préciser ...
Le juge Bull en conclut que l'institution créée
par la loi dont il était question était de toute
évidence un préposé ou un mandataire de la
Couronne; je souscris à son raisonnement et
j'en arrive à la même conclusion dans la pré-
sente affaire.
Le deuxième argument de la défense consiste
à dire qu'une fois établi que la compagnie est un
mandataire ou un préposé de la Couronne, il
s'ensuit forcément que les employés de la com-
pagne, tel que le demandeur, sont eux-mêmes
employés de la Couronne. Il m'est beaucoup
plus difficile d'adopter cette seconde thèse, à
l'égard de laquelle il est d'ailleurs beaucoup plus
difficile de trancher.
On peut cependant citer à l'appui de cette
thèse un arrêt de la Cour suprême, Le Conseil
des ports nationaux c. Langelier [1969] 2 D.L.R.
(3e) 81. A la page 90 de cet arrêt, le juge
Martland expose l'état de la question en
common law: un agent de la Couronne ne peut
être tenu responsable du fait d'un subalterne,
car ce subalterne n'est pas un préposé de cet
agent, mais bien, comme cet agent lui-même, un
agent de la Couronne qui, elle, n'engage pas sa
responsabilité.
Puis, après avoir étudié les pouvoirs du Con-
seil en vertu de la Loi sur le Conseil des ports
nationaux, il soutient, à la page 93 de l'arrêt:
[TRADUCTION] Le Conseil a reçu la capacité de contracter,
mais puisqu'il est un mandataire de la Couronne, on peut
soutenir que c'est en tant que mandataire de la Couronne
qu'il a signé le contrat.
Dans l'arrêt Sociedad Transoceanica Cano-
pus c. Le Conseil des ports nationaux [1968] 2
R.C.É. 330, le président Jackett (aujourd'hui
juge en chef) s'est prononcé dans le même sens
sur la situation des employés du Conseil des
ports nationaux.
A propos du Conseil des ports nationaux, le
savant président déclarait à la page 331:
[TRADUCTION] Il découle de sa situation de mandataire de Sa
Majesté qu'un fonctionnaire, commis ou préposé embauché
en vertu de l'art. 4 devient un fonctionnaire de Sa Majesté.
Il ajoutait, dans un renvoi au bas de la page 331,
que
[TRADUCTION] Le défendeur est une corporation consti-
tuée par une loi et dont l'existence est justifiée par les seules
fins de la Loi sur le Conseil des ports nationaux. En vertu de
l'art. 3(2), il est, à toutes fins utiles, mandataire de Sa
Majesté. Par conséquent, lorsqu'il embauche, en vertu de
l'art. 4, des fonctionnaires, des commis ou des préposés, il
agit en qualité de mandataire de Sa Majesté et les personnes
qu'il embauche deviennent donc elles-mêmes fonctionnaires,
commis ou préposés de Sa Majesté. Voir Le Conseil des
ports nationaux c. La Commission des accidents de travail
(1937) 63 B.R. 388 (motifs du juge Barclay, pages 391-2).
Dans l'arrêt King c. La Reine ( jugement non
publié—Dossier de la Cour n° T-2573-71, en
date du 17 novembre 1971—voir les pages 5, 17
et 20), le juge Gibson a soutenu une opinion
analogue relativement aux employés d'Air
Canada.
Voyons maintenant le texte de la loi qui nous
concerne dans cette affaire, à savoir la Loi sur
le contrôle de l'énergie atomique (S.R.C. 1970, c.
A-19); il nous faut examiner plus précisément
l'article 10, paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6).
Ces paragraphes sont ainsi rédigés:
10. (2) Le Ministre peut, avec l'approbation du gouver-
neur en conseil,
a) procurer la constitution en corporation d'une ou de
plusieurs compagnies sous le régime de la Partie I de la
Loi sur les corporations canadiennes, aux fins et dans le
dessein d'exercer et d'exécuter, au nom du Ministre, ceux
des pouvoirs conférés à ce dernier par le paragraphe (1)
que le Ministre peut déterminer,
b) assumer, par transfert d'actions ou autrement, la direc
tion et le contrôle d'une ou de plusieurs compagnies
constituées en corporations d'après la Partie I de la Loi
sur les corporations canadiennes depuis le 15 septembre
1935, et dont le capital-actions émis est entièrement pos-
sédé par Sa Majesté du chef du Canada, ou détenu en
fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, sauf les
actions nécessaires pour habiliter d'autres personnes à
devenir administrateurs, et il peut déléguer à toute compa-
gnie de ce genre l'un quelconque des pouvoirs conférés au
Ministre par le paragraphe (1), et
c) procurer la constitution en corporation d'une ou de'
plusieurs compagnies selon la Partie I de la Loi sur les
corporations canadiennes, aux fins d'acquérir, de possé-
der et d'exercer, par détention d'actions ou autrement, le
contrôle d'une ou de plusieurs compagnies constituées en
corporations suivant l'alinéa a) ou dont le contrôle est
assumé par le Ministre en vertu de l'alinéa b).
(3) Sauf les actions nécessaires pour habiliter d'autres
personnes à devenir administrateurs, les actions du capital
social d'une compagnie constituée en corporation selon l'ali-
néa (2)a) ou c), ou dont le Ministre assume le contrôle en
vertu de l'alinéa (2)b), doivent être possédées ou détenues
par le Ministre, ou par une autre compagnie, en fiducie pour
Sa Majesté du chef du Canada.
(4) Une compagnie est, à toutes ses fins, mandataire de
Sa Majesté, et elle ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs
dont elle est investie.
(5) Une compagnie peut, pour le compte de Sa Majesté,
conclure des contrats en son nom corporatif sans mention
spécifique de Sa Majesté.
(6) Des actions, poursuites ou autres procédures judiciai-
res concernant un droit acquis ou une obligation contractée
par une compagnie pour le compte de Sa Majesté, soit en
son propre nom, soit au nom de Sa Majesté, peuvent être
intentées ou engagées par ou contre la compagnie, au nom
de cette dernière, devant toute cour qui aurait juridiction si
la compagnie n'était pas mandataire de Sa Majesté.
La compagnie dont il est ici question a été
constituée en vertu de l'article que remplace
aujourd'hui l'article 10(2)a). Selon le paragraphe
(4) de l'article 10, la compagnie est, à toutes ses
fins, mandataire de Sa Majesté et elle ne peut
exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont elle est
investie. Il ressort clairement, à mon sens, de la
lecture de la loi que l'existence de la compagnie
n'est justifiée que par les seules fins de la Loi
sur le contrôle de l'énergie atomique, et que
l'analyse qu'on retrouve dans les arrêts Socie-
dad et Langelier (précités) s'applique également
à la situation et au texte que nous examinons ici.
L'avocat du demandeur invoque un arrêt de la
Cour d'appel de Colombie-Britannique, Washer
c. B.C. Toll Highways & Bridges Authority,
dont j'ai déjà fait mention.
La loi dont il était question dans cet arrêt était
le British Columbia Toll Highways and Bridges
Authority Act. Cette loi contenait un article
(l'article 4) presque identique à l'article 10(4) de
la loi dont il s'agit ici, selon lequel la compagnie
est, à toutes ses fins, mandataire de Sa Majesté
et ne peut exercer qu'à ce titre les pouvoirs dont
elle est investie. L'article 9 de cette loi était de
même analogue à l'article 10(5) e de la loi que
nous examinons et qui donne à la compagnie le
droit de contracter en son propre nom. Selon
cette loi, l'organisme possédait toutefois des
pouvoirs que nous ne retrouvons pas dans la loi
que nous examinons ici. Je pense à l'article 12
de la loi de Colombie-Britannique, qui donnait à
la British Columbia Toll Highways and Bridges
Authority le pouvoir d'embaucher et de payer
tous les fonctionnaires et les préposés dont elle
jugeait avoir besoin pour l'exécution de sa
mission.
Il n'existe aucune disposition ou autorisation
de cette nature dans la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique. Une lecture attentive de l'ar-
rêt Washer m'a persuadé que la présence de cet
article dans la loi de Colombie-Britannique a
considérablement influé sur la décision de ne
pas considérer les employés comme des prépo-
sés de la Couronne. Au nom de la Cour, le juge
d'appel Bull a déclaré, à la page 627 de l'arrêt:
[TRADUCTION] La question nous a été présentée sous des
angles différents. On a prétendu que, l'appelante étant un
préposé de la Couronne, ses employés devaient nécessaire-
ment se trouver dans la même situation, étant donné que
leurs fonctions et attributions doivent être conformes au but
de l'appelante, qui n'«exerce» ses pouvoirs «qu'en qualité de
mandataire de Sa Majesté», et cela «pour toutes ses fins»:
voir l'art. 4 de la loi précitée. A suivre cet argument jusqu'à
sa conclusion logique, il faudrait décider que l'intimé n'était
pas employé de l'appelante, mais de la Couronne, et engagé
par l'appelante, elle-même mandataire de la Couronne. Ce
qui, bien sûr, n'est pas le cas: il est bien évident qu'en vertu
de l'article 12 de la loi, l'appelante embauche et emploie ses
propres préposés, selon ce qu'elle juge nécessaire à l'accom-
plissement de sa mission, bien que ses buts soient les buts
de la Couronne.
A mon avis, il ressort clairement de ce paragra-
phe que les conclusions du savant juge sont
essentiellement fondées sur la présence dans la
loi d'une autorisation expresse d'embaucher et
de rémunérer des préposés.
Aucun texte semblable n'intervient dans la
présente affaire. Cette omission ne me paraît
pas fortuite: elle confirme l'intention du Parle-
ment de mettre les employés de cette compagnie
dans la situation de préposés de la Couronne.
J'en suis d'autant plus fermement convaincu
qu'il aurait été très facile au Parlement d'ajouter
un tel article, étant donné les dispositions de la
Loi sur le fonctionnement des compagnies de
l'État (S.R.C. 1970, c. G-7).
Cette loi comporte un article (l'article 4) qui
investit les compagnies de l'État de pouvoirs
semblables à ceux conférés par l'article 12 de la
loi de Colombie-Britannique.
L'article 6 de la Loi sur le fonctionnement des
compagnies de l'État dispose cependant que:
6. La présente loi ne s'applique à une compagnie qu'à
compter de la date où le gouverneur en conseil lance une
proclamation déclarant la présente loi applicable à cette
compagnie.
or, on n'a jamais lancé une telle proclamation en
ce qui concerne l'Énergie atomique du Canada
Limitée.
On se trouve par conséquent devant une si
tuation où le Parlement a délégué au gouverneur
en conseil le pouvoir d'autoriser la compagnie à
embaucher ses propres employés et où ce pou-
voir n'a pas été exercé. Ce qui me porte de
nouveau à conclure que le Parlement entendait,
dans l'état actuel du droit, considérer les
employés de la compagnie comme des préposés
de la Couronne. Cette différence au niveau des
faits permet manifestement, à mon sens, de
distinguer la présente affaire de l'affaire
Washer.
J'en conclus, par conséquent, qu'il faut
donner à la question posée à la Cour au paragra-
phe 15 de l'exposé des faits une réponse affir
mative. L'appel est donc rejeté.
Pour ce qui est des frais, et conformément à
l'article 178(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
telle qu'amendée, je fixe à $1,200.00 la somme
allouée au demandeur pour ses frais raisonna-
bles et justifiés, y compris tous ses débours.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.